Directive de pratique de la Cour de justice de l’Ontario sur les audiences de mise en liberté sous caution

Information

Entrée en vigueur le 1er juin 2026

LE PROTOCOLE EN VIGUEUR DE LA COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO CONCERNANT LES AUDIENCES DE MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION RESTE EN VIGUEUR JUSQU’AU 1ER JUIN 2026. 

Publiée en vertu de la règle 5.1 des Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario.

1. Introduction

1.1 L’objectif de la présente directive de pratique est d’améliorer l’accès à des audiences de mise en liberté sous caution justes, ciblées, efficaces et tenues dans des délais raisonnables, car il s’agit d’une priorité pour la Cour de justice de l’Ontario. Pour préserver la confiance du public dans le système de justice, les instances de mise en liberté sous caution doivent protéger le droit à la liberté d’une personne accusée et la sécurité du public.

1.2 Les personnes accusées ont le droit constitutionnel à un cautionnement raisonnable et le droit à une audience de mise en liberté sous caution dans les meilleurs délais.

1.3 Des efforts raisonnables doivent être déployés pour tenir une audience de mise en liberté sous caution, sur consentement ou non, le jour même où les parties sont prêtes à procéder. Ce principe s’applique aux tribunaux chargés de la mise en liberté sous caution siégeant la semaine et à ceux qui siègent les fins de semaine et les jours fériés.

1.4 Aux fins du présent protocole, le terme « avocat de la défense » inclut les avocats de service.

2. Documents

Tout document déposé doit l’être conformément à la Directive de pratique : signification et dépôt de documents judiciaires concernant les affaires criminelles de la Cour.

Audiences contestées

2.1 Lorsqu’une audience de mise en liberté sous caution est contestée, elle doit se dérouler rapidement, en se fondant sur un dossier ciblé. Dans de nombreux cas, les seuls documents déposés par la Couronne devraient être le casier judiciaire de l’accusé (le cas échéant), le synopsis ou le résumé des allégations1, et la copie de toute ordonnance de mise en liberté antérieure.

2.2 Lorsque le procureur de la Couronne ou l’avocat de la défense conclut qu’il est nécessaire de déposer d’autres documents pour assurer l’équité de l’audience, ces documents doivent être résumés de manière ce que seules les parties sur lesquelles le procureur de la Couronne ou l’avocat de la défense entend s’appuyer soient déposées2. Le procureur et l’avocat peuvent également fournir des résumés oraux de toute preuve supplémentaire dont ils entendent se servir.

2.3 La Couronne devrait continuer de fournir à l’avance un plan de mise en liberté sous caution à l’avocat de la défense afin qu’il puisse se préparer adéquatement à l’audience. Le plan de mise en liberté sous caution doit comprendre les documents mentionnés au paragraphe 2.1 et tout autre document que la Couronne entend invoquer à l’audience.

2.4 Si une caution est proposée, l’avocat de la défense doit préparer la déclaration de la caution, la communiquer à la Couronne et s’assurer qu’elle est déposée au tribunal avant l’audience, sauf si la Couronne consent à ce que le tribunal renonce à la déclaration comme le prévoit l’alinéa 515.1(2)a) du Code criminel.

Mise en liberté sur consentement

2.5 Lorsqu’une mise en liberté avec le consentement de la Couronne est proposée, les parties doivent discuter des conditions de la mise en liberté sur consentement avant l’audience.

2.6 Les parties doivent énoncer oralement ou par écrit les conditions proposées de la mise en liberté et déposer les déclarations de la caution (le cas échéant) afin d’accélérer l’approbation éventuelle de la mise en liberté sur consentement par le représentant de l’appareil judiciaire qui préside.

2.7 Toute mise en liberté sur consentement proposée devant le tribunal doit être traitée le jour même.

3. L’audience

Charge de la preuve et positions des parties

3.1 Au début de chaque audience sur la mise en liberté sous caution, les parties énoncent :

  • la charge de la preuve;
  • la position de la Couronne à l’égard de la détention;
  • les motifs de détention qui sont en litige et une justification connexe;
  • la position de la Couronne à l’égard de la forme de mise en liberté la plus appropriée si une ordonnance de détention n’est pas demandée;
  • la position de la Couronne à l’égard de la forme de mise en liberté la plus appropriée;
  • le plan de mise en liberté proposé par la défense.

Délais prévus pour les audiences

3.2 Des délais cohérents pour les audiences aident toutes les parties à mieux s’organiser.

3.3 Le représentant de l’appareil judiciaire qui préside a le pouvoir et la responsabilité de gérer les audiences de mise en liberté sous caution de manière juste et efficace. Il peut notamment fixer des échéances pour la présentation des preuves et des observations au début de l’audience.

3.4 La plupart des questions de mise en liberté sous caution seront réglées en se fondant sur les documents déposés (comme indiqué au paragraphe 2.1) et les observations orales ciblées, sans qu’il soit nécessaire d’entendre des témoignages.

3.5 La Cour s’attend à ce que les audiences courantes contestées sur la libération sous caution soient terminées en 30 minutes maximum, sous réserve de la discrétion de l’huissier de justice qui préside.

3.6 La Cour s’attend à ce que les cas de mise en liberté sur consentement soient réglés en au plus 15 minutes, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du représentant de l’appareil judiciaire qui préside.

4. Cautions

4.1 La mise en liberté sous caution n’est requise que si le tribunal est convaincu qu’il s’agit de la forme de mise en liberté la moins sévère possible dans les circonstances, peu importe sur quelle partie repose la charge.

4.2 Les parties doivent proposer d’autres solutions qu’une mise en liberté sous caution, si cela est approprié.

4.3 Si une caution est proposée, l’avocat de la défense doit préparer la déclaration de la caution, la communiquer à la Couronne et s’assurer qu’elle est déposée au tribunal avant l’audience, sauf si la Couronne consent à ce que le tribunal renonce à la déclaration comme le prévoit l’alinéa 515.1(2)a) du Code criminel.

4.4 La Cour s’attend à ce que les déclarations de la caution soient remplies, signées et faites sous serment avant leur dépôt. Lorsqu’une déclaration de la caution a été remplie, mais qu’il n’a pas été possible de la faire sous serment, la caution pourrait devoir assister à l’audience pour confirmer officiellement l’exactitude du contenu de la déclaration sous serment. Le cas échéant, la caution peut y assister par vidéoconférence, sauf directive contraire du représentant de l’appareil judiciaire qui préside.

4.5 Lorsqu’une déclaration de la caution a été déposée, on s’attend à ce que l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire de la caution ne soient pas nécessaires.

4.6 Lorsque la Couronne estime qu’un examen plus approfondi du plan de mise en liberté proposé au moyen d’un contre-interrogatoire s’impose, elle doit préciser les questions à trancher et l’objet du contre-interrogatoire en ce qui concerne les questions en litige à l’audience, ainsi qu’une estimation de la durée du contre-interrogatoire. Le représentant de l’appareil judiciaire prend des mesures pour s’assurer que le contre-interrogatoire est ciblé et pertinent pour les questions en litige et qu’il ne prolonge pas inutilement l’audience.

4.7 L’avocat de la défense peut énoncer le plan de mise en liberté sous caution au moyen d’observations.

4.8 Les cautions doivent se rendre disponibles pour l’audience de mise en liberté sous caution afin que, si la mise en liberté est ordonnée, elle puisse avoir lieu immédiatement.

4.9 Si la caution ne peut pas signer l’ordonnance de mise en liberté sous caution en présence de la Cour, le représentant de l’appareil judiciaire qui préside peut renoncer à l’exigence de signature en personne de l’ordonnance par la caution, pourvu qu’il soit convaincu que la caution s’est engagée à remplir ses obligations à titre de caution, dont l’obligation financière, précisées dans l’ordonnance, et qu’elle comprend qu’elle est liée par les conditions de l’ordonnance de mise en liberté même si elle ne l’a pas signée.

5. Jeunes et collectivités des Premières Nations accessibles par hydravion

5.1 Les répercussions préjudiciables des ajournements sur une personne accusée qui est arrêtée dans une collectivité éloignée des Premières Nations sont amplifiées par la probabilité qu’elle soit transportée par avion hors de sa collectivité pour être placée en détention provisoire.

5.2 Il en va de même pour les jeunes lorsqu’il n’existe pas d’établissement de détention pour jeunes dans la collectivité.

5.3 Dans les deux cas, il faut faire tous les efforts raisonnables pour prendre une décision relative à la mise en liberté sous caution lors de la première comparution, pendant que la personne accusée se trouve encore dans sa collectivité.

6. Affaires complexes de mise en liberté sous caution

6.1 Lorsqu’une affaire présente deux ou plusieurs des caractéristiques énumérées ci-dessous, l’avocat peut indiquer au représentant de l’appareil judiciaire qui préside qu’il s’agit d’une affaire complexe. Sous réserve du pouvoir discrétionnaire du représentant de l’appareil judiciaire qui préside, une affaire de mise en liberté sous caution jugée complexe sera admissible à du temps de séance additionnel, qui ne dépassera généralement pas deux heures.3

  • Deux cautions ou plus sont proposées lorsque la Couronne souhaite procéder à un contre-interrogatoire.
  • L’affaire nécessite l’aide d’un interprète.
  • Une demande en vertu de l’article 524 est présentée, avec au moins deux ordonnances de mise en liberté existantes.
  • Il s’agit d’une affaire relevant d’une équipe spécialisée dans les poursuites judiciaires, si l’affaire est définie comme telle durant l’audience de mise en liberté sous caution.4

6.2 Une affaire complexe de mise en liberté sous caution est entendue le jour même où elle est désignée comme étant complexe.

Sharon Nicklas
Juge en chef
Cour de justice de l’Ontario


1 Cela comprend les synopsis ou des résumés des allégations relatives aux accusations en instance lorsque ces accusations font l’objet d’une demande visée à l’article 524.

2 Par exemple, dans les affaires impliquant plusieurs accusés, un tableau répertoriant les personnes accusées, les chefs d’accusation, les objets interdits saisis, etc., peut entrer dans cette catégorie de documents.

3 Ce temps de séance comprend également le temps nécessaire pour rendre une décision sur la question de la mise en liberté.

4 Comprend les projets du Service des poursuites pénales du Canada, les affaires réglementaires relatives à la sécurité nationale, ainsi que les affaires des équipes d’aide pour les mises en liberté sous caution concernant les crimes graves et violents du ministère du Procureur général, du Bureau des poursuites complexes, de l’Équipe des poursuites relatives à la traite des personnes, de l’Unité de lutte contre les bandes criminalisées et les armes à feu et du Groupe consultatif de lutte contre la violence à caractère sexuel.

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