Directive de pratique – Projet pilote d’ordonnance de mise en liberté par consentement, sur pièces
Date d’entrée en vigueur : Décembre 1, 2025.
La directive de pratique suivante est publiée en application de la règle 5.1 des Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario.
Préambule
La Cour de justice de l’Ontario s’est engagée à être une Cour juste, accessible et innovante, qui rend rapidement une justice impartiale et veille à ce que tous les participants soient traitées avec dignité et aient la possibilité de prendre part à la procedure.
Les procédures de mise en liberté sous caution doivent protéger le droit à la liberté de l’accusé – y compris le droit constitutionnel à un cautionnement raisonnable et le droit à une audience sur la mise en liberté sous caution en temps opportun – tout en protégeant le public. Le respect de brefs délais est essentiel pour garantir qu’une audience de mise en liberté sous caution soit efficace et équitable.
Dans le cadre de cet engagement, la Cour de justice de l’Ontario donne le coup d’envoi à un projet pilote qui autorise les représentants de l’appareil judiciaire à rendre des ordonnances de mise en liberté par consentement, hors de la salle d’audience, pour des individus qui ont un dossier devant le tribunal des mises en liberté sous caution ou le tribunal de la gestion des causes et qui demandent une mise en liberté sous caution simple avec le consentement du bureau du procureur de la Couronne. Ce projet aidera la Cour à optimiser son temps et les ressources de vidéoconférence.
La directive de pratique suivante décrit en quoi consiste le projet pilote d’ordonnance de mise en liberté par consentement, examinée sur pièces.
Les documents de processus spécifiques à l’emplacement contiennent des renseignements concernant chaque tribunal qui participe au projet pilote, dont des coordonnées où envoyer le formulaire de Proposition d’ordonnance de mise en liberté par consentement.
1. Application
1.1 La présente directive de pratique s’applique à tous les tribunaux participant au projet pilote qui sont mentionnés dans les documents de processus spécifiques à l’emplacement. Le projet pilote ne s’applique qu’à des dossiers d’adultes. [1]
2. Processus de demande de mise en liberté par consentement, examinée sur pièces
2.1 Les parties soumettront au tribunal les conditions proposées de la mise en liberté, une fois qu’elles auront été convenues, au moyen d’un formulaire standard de demande de mise en liberté par consentement, examinée sur pièces (le formulaire est accessible ici : Proposition d’ordonnance de mise en liberté par consentement), accompagné de documents à l’appui, dont une copie de la dénonciation, le synopsis, les antécédents criminels (le cas échéant) et la déclaration de la caution, dûment remplie et prêtée sous serment (le cas échéant).
2.2 Avant de soumettre le formulaire et les documents à l’appui, l’avocat de la défense, ce qui comprend l’avocat de service, doit:
- (i) passer en revue la proposition d’ordonnance de mise en liberté, y compris les conditions, avec l’accusé(e),
- (ii) confirmer que l’accusé comprend que l’ordonnance proposée sera examinée par écrit, hors de la salle d’audience, en son absence, et qu’il y consent;
- (iii) passer en revue la proposition d’ordonnance de mise en liberté, y compris les conditions, avec la caution, le cas échéant.
2.3 L’ordonnance proposée sera examinée par un juge de paix (ou un juge, le cas échéant), qui pourra, selon le cas :
- (i) accorder la mise en liberté aux conditions convenues par les avocats;
- (ii) refuser d’accorder la mise en liberté et, si le dossier doit être entendu par le tribunal le même jour, renvoyer le dossier au tribunal pour qu’il l’examine dans le cadre d’une audience; si le dossier ne doit pas être entendu par le tribunal le même jour, il sera traité comme prévu à la prochaine date de comparution fixée.
2.4 Avant que l’ordonnance de mise en liberté soit rendue, l’accusé doit comparaître devant le juge de paix qui rendra l’ordonnance (ou le juge, le cas échéant), par vidéoconférence, audioconférence ou en personne, pour s’engager officiellement à respecter l’ordonnance de mise en liberté et l’inscrire au dossier. Cette comparution peut avoir lieu à la Cour des juges de paix, par vidéoconférence ou audioconférence, selon ce qui convient. L’audience devrait se limiter à la question de savoir si l’accusé accepte de respecter les conditions de la mise en liberté. Il n’est pas nécessaire que les avocats assistent à cette comparution. S’ils souhaitent y assister, ils doivent l’indiquer dans le corps du courriel qui est envoyé au tribunal pour soumettre le formulaire de Proposition d’ordonnance de mise en liberté par consentement. Si un membre du public souhaite observer, il doit contacter OCJCommunicationsOfficer@ontario.ca.
2.5 Si le juge de paix (ou le juge, le cas échéant) ne parvient pas à confirmer que l’accusé se conformera aux conditions de l’ordonnance de mise en liberté, il n’accordera pas la mise en liberté. Si le dossier doit être entendu par le tribunal le même jour, il sera renvoyé au tribunal qui le traitera formellement. Si le dossier ne doit pas être entendu par le tribunal le même jour, il sera traité comme prévu à la prochaine date de comparution fixée.
2.6 Si l’accusé a besoin des services d’un interprète pour passer en revue les conditions de la mise en liberté avec le juge de paix (ou le juge, le cas échéant), l’avocat de la défense doit l’indiquer dans le formulaire de Proposition d’ordonnance de mise en liberté par consentement et dans le corps du courriel qui est envoyé au tribunal pour soumettre le formulaire.
2.7 Le processus de proposition d’ordonnance de mise en liberté par consentement, examinée sur pièces, peut être utilisé par un accusé devant le tribunal des mises en liberté sous caution ce jour-là ou par un accusé qui a une audience fixée à une autre date devant le tribunal des mises en liberté sous caution ou devant un autre tribunal, comme le tribunal de la gestion des causes.
2.8 Si l’audience de l’accusé est fixée à une date ultérieure, l’accusé doit indiquer la prochaine date de comparution dans le formulaire de Proposition d’ordonnance de mise en liberté par consentement. Il n’est pas nécessaire de fixer une date de comparution aux fins de l’examen par écrit de la demande de proposition d’ordonnance de mise en liberté par consentement.
Sharon M. Nicklas
Juge en chef
Cour de justice de l’Ontario
[1] D’autres affaires peuvent être exclues selon ce qui est indiqué dans les documents de processus spécifiques à l’emplacement . Par exemple, à Thunder Bay, le projet pilote ne s’applique pas aux mises en liberté avec caution ou aux dossiers où un accusé est inculpé d’infractions fédérales et provinciales qui se rapportent à un seul événement.