Directive de pratique concernant les conférences préparatoires au procès aux termes de la Loi sur les infractions provinciales
Information
Mis à jour le 30 mars 2026
La Cour de justice de l’Ontario s’est engagée à sanctionner les infractions provinciales équitablement et rapidement. La tenue de conférences préparatoires au procès efficaces sert cet objectif, de même que l’utilisation efficiente des ressources limitées des tribunaux et des acteurs du système de justice. Les conférences préparatoires pour les infractions provinciales doivent:
- comprendre une estimation précise du temps nécessaire au procès;
- inclure des questions de procédure et de preuve qui favorisent l’utilisation adéquate du temps alloué au procès, y compris les requêtes en vertu de la Charte et les autres requêtes;
- intégrer des options de règlement, s’il y a lieu;
- faire la distinction entre infractions provinciales et infractions criminelles.
Cette directive de pratique vise à fournir des conseils à quiconque participe à une conférence préparatoire au procès. Elle est assujettie aux instructions du juge de paix principal régional.
Attentes à l’égard de la conférence préparatoire au procès
- Tous les participants doivent se préparer à la conférence.
- Avant la conférence :
- a)le poursuivant et le défendeur doivent discuter du déroulement du procès et du règlement de l’affaire (s’il y a lieu);
- b)le défendeur doit avoir reçu la communication d’une preuve substantielle permettant la tenue de la conférence, sauf si cette communication fait elle-même partie des questions principales de la conférence;
- c)sauf indication contraire, la poursuite doit signifier et déposer – deux jours ouvrables avant la conférence – un résumé du cas d’au plus deux pages, une copie des dispositions législatives applicables et une copie de la jurisprudence dont il sera question à la conférence;
- d)sauf indication contraire, le défendeur doit signifier et déposer – deux jours ouvrables avant la conférence – les documents et la jurisprudence dont il sera question à la conférence.
- a)le poursuivant et le défendeur doivent discuter du déroulement du procès et du règlement de l’affaire (s’il y a lieu);
- Lors de la conférence préparatoire, les parties doivent être habilitées à prendre toutes les décisions à propos de ce qui suit :
- a)ladivulgation ;
- b)les requêtes, notamment celles en vertu de la Charte;
- c)le nombre de personnes que chaque partie appellera à témoigner au procès;
- d)la possibilité de citer des experts comme témoins au procès;
- e)les aveux que les parties sont disposées à faire;
- f)les preuves pouvant être admises sur consentement;
- g)les questions de droit qui, selon une partie, pourraient être soulevées au procès;
- h)le temps estimatif nécessaire pour mener l’instance à terme;
- i)le règlement de l’affaire, le cas échéant.
- a)ladivulgation ;
- Si c’est un représentant du défendeur qui mène la conférence préparatoire au procès, le défendeur doit être joignable par téléphone ou par un autre moyen de communication électronique pour donner ses instructions pendant la conférence.
- Le représentant de l’appareil judiciaire qui préside la conférence peut la faire reporter à une date ultérieure si l’une des parties est insuffisamment préparée ou n’a pas le pouvoir décisionnel nécessaire. Il produira l’inscription requise, qui sera jointe au dossier du greffe.
Critères de la conférence préparatoire au procès
- Une conférence préparatoire au procès doit être tenue dans les cas suivants:
- a)les dossiers dont la durée estimative dépasse 2,5 heures, y compris les requêtes préalables au procès, sauf indication contraire du juge de paix principal régional;
- b)les affaires en lien avec un décès ou une lésion corporelle;
- c)les dossiers n’ayant pas été mis au rôle ou désignés pour inscrire un plaidoyer, selon les critères établis dans l’arrêt Jordan;
- d)certains dossiers indiqués par la Cour.
- a)les dossiers dont la durée estimative dépasse 2,5 heures, y compris les requêtes préalables au procès, sauf indication contraire du juge de paix principal régional;
- Dans le cas d’une procédure prévue à la partie I ou II de la Loi sur les infractions provinciales, une conférence préparatoire au procès ne devrait être tenue que dans des circonstances exceptionnelles.
Mise au rôle des conférences préparatoires au procès
- La conférence préparatoire au procès se tient dans les six mois suivant la date de réception de la dénonciation ou la date de dépôt du certificat d’infraction. Passé ce délai, une telle conférence doit être ordonnée par un représentant de l’appareil judiciaire pour garantir le respect des critères établis dans l’arrêt Jordan.
- Une conférence préparatoire au procès peut être mise au rôle pendant une séance, durant une comparution ou par requête au bureau concerné entre deux dates d’audience
- Le temps alloué à chaque conférence préparatoire est de 30 minutes.
- Par souci d’efficacité dans l’utilisation des ressources limitées de la Cour et du système de justice, une seule conférence préparatoire est possible par dossier. Les demandes de reprise ou d’ajout de conférence doivent être approuvées par un représentant de l’appareil judiciaire, qui doit être convaincu qu’une telle conférence améliorera substantiellement le déroulement du procès ou facilitera la résolution de l’affaire
Qui devrait assister à la conférence préparatoire
- Si le défendeur est représenté par un titulaire de permis du Barreau de l’Ontario, seuls le représentant de la défense et la poursuite devraient assister à la conférence préparatoire.
- Si le défendeur est non représenté ou est assisté par une personne qui n’est pas titulaire de permis du Barreau de l’Ontario (p. ex., un ami ou un membre de sa famille), seuls le poursuivant et le défendeur devraient assister à la conférence préparatoire.
- D’autres personnes peuvent assister à la conférence, sur autorisation du représentant de l’appareil judiciaire qui la préside.
Mode de comparution
- Si le défendeur est représenté par un titulaire de permis du Barreau de l’Ontario, la conférence préparatoire a lieu par vidéo. Exceptionnellement et avec l’accord du représentant de l’appareil judiciaire qui la préside, la conférence peut avoir lieu par communication audio ou en personne.
- Si le défendeur est non représenté, la conférence préparatoire est tenue par vidéo, à huis clos, et prise en dictée par un sténographe judiciaire. Si nécessaire (p. ex., si le défendeur a peu accès à la technologie ou ne sait pas bien s’en servir) et avec l’accord du représentant de l’appareil judiciaire qui préside, la conférence peut avoir lieu en personne.
Rapport sur la conférence préparatoire au procès
- Le rapport sur la conférence préparatoire produit par le fonctionnaire judiciaire qui préside est remis au poursuivant, au défendeur et au greffe d’administration de la Loi sur les infractions provinciales. Ce rapport est joint – non scellé – au document de dénonciation ou au certificat d’infraction.
Suivi de la conférence préparatoire au procès
- Si les circonstances changent, les parties doivent demander d’urgence une conférence préparatoire de suivi ou une conférence de gestion de la cause avec le représentant de l’appareil judiciaire saisi du procès.