Guide sur les appels dans les causes portant sur des infractions provinciales

Information

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Le présent guide offre des renseignements généraux sur le processus judiciaire se rapportant aux appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. Il ne couvre pas toutes les situations qui peuvent survenir dans un cas particulier.

Songez à obtenir des conseils juridiques

Le présent guide ne contient pas de conseils juridiques. Nous vous encourageons fortement à obtenir les conseils d’un avocat ou d’un parajuriste au sujet de l’appel d’une décision de la Cour des infractions provinciales. Un appel n’est pas simplement une nouvelle audition de la preuve ou des observations présentées au procès. L’avocat ou le parajuriste pourra vous conseiller sur le processus d’appel, indiquer les résultats possibles de l’appel et répondre à vos les questions de droit ou de procédure pouvant s’appliquer à votre cause.

Vous pouvez être mis(e) en relation avec un avocat ou un parajuriste par l’intermédiaire du Service de référence du Barreau : 1-800-268-8326 (sans frais) ou 416-947-3330. Le Service de référence du Barreau vous donnera le nom d’un avocat ou d’un parajuriste qui se trouve dans votre localité ou à proximité de celle-ci et qui vous fournira une consultation gratuite d’au plus 30 minutes pour vous aider à déterminer vos droits et options.

Répertoire des avocats et des parajuristes : Vous pouvez chercher des avocats et des parajuristes par nom, ville ou code postal en ligne, sur le site : Répertoire des avocat(e)s et des parajuristes.

Vous pouvez également chercher un avocat ou un parajuriste sur Internet ou dans le bottin téléphonique.

Dans certaines circonstances limitées, vous pourriez être admissible à l’aide juridique (par ex., s’il est possible que vous soyez incarcéré(e) ou si vous vous êtes vu infliger une peine d’emprisonnement). Pour obtenir de plus amples renseignements, appelez Aide juridique Ontario au 1-800-668-8258 (sans frais) ou au 416-979-1446.

Vous pourriez obtenir des services de représentation ou des conseils juridiques gratuits auprès de la clinique d’aide juridique communautaire de votre localité ou auprès des sociétés étudiantes d’aide juridique qui sont régies par des étudiants en droit. Les cliniques et les sociétés étudiantes d’aide juridique établissent chacune leurs propres lignes directrices et critères d’admissibilité financière pour accepter des clients. Il est donc préférable de communiquer directement avec elles. Pour obtenir la liste des cliniques communautaires ou des sociétés étudiantes d’aide juridique situées près de chez vous, rendez-vous à Coordonnées – Aide juridique Ontario ou appelez Aide juridique Ontario au 1-800-668-8258 (sans frais) ou au 416-979-1446.

Qu’est-ce qu’un appel?

Un appel est une demande présentée à un tribunal supérieur pour faire examiner une décision de première instance ou une autre décision d’un tribunal inférieur.

Qui instruit les appels? Les appels des décisions rendues par les juges de paix sont instruits par un juge de la Cour de justice de l’Ontario. Les appels des décisions rendues par les juges de la Cour de justice de l’Ontario sont généralement instruits par un juge de la Cour supérieure de justice.

Décisions susceptibles d’appel : Vous pouvez interjeter appel de votre déclaration de culpabilité, de la peine qui vous a été infligée (y compris une ordonnance de probation), ou des deux à la fois. Le poursuivant a aussi un droit d’appel. Si vous avez été acquitté(e) au procès, le poursuivant peut interjeter appel de cette décision. Le poursuivant peut aussi interjeter appel de votre peine.

Appelant et intimé : La personne qui interjette appel est l’« appelant(e) ». L’autre partie est l’« intimé(e) ».

Poursuivant : Le poursuivant intente la poursuite au nom de la personne qui a délivré le procès-verbal ou déposé la dénonciation. Il peut y avoir plus d’un poursuivant dans la salle d’audience lors d’une même journée, comme le poursuivant d’une municipalité, le poursuivant du gouvernement fédéral ou le poursuivant du gouvernement provincial.

Dispositions sur les appels portant sur des infractions provinciales : La Loi sur les infractions provinciales (partie VII) et les règlements de l’Ontario 722/94 et 723/94 énoncent les règles concernant les appels, notamment les délais dans lesquels vous devez interjeter appel. La Loi sur les infractions provinciales et les règlements sont disponibles en ligne.

Dépôt de l’appel

Avis d’appel : Pour interjeter appel, il faut tout d’abord remplir et déposer un formulaire intitulé « Avis d’appel ». Vous pouvez obtenir l’avis d’appel au greffe du tribunal où votre procès a eu lieu ou au greffe du tribunal d’appel.

Dans l’avis d’appel, vous devez indiquer ce qui est visé par l’appel (par exemple, votre déclaration de culpabilité, votre peine, ou les deux à la fois). Vous devez aussi expliquer brièvement les erreurs qui, selon vous, ont été commises lors de votre procès (aussi appelées « motifs d’appel »).

Signification et dépôt de l’avis d’appel : Si votre appel porte sur une question instruite en vertu de la PARTIE I (contraventions qui ne sont pas des contraventions de stationnement) ou de la PARTIE II (contraventions de stationnement) de la Loi sur les infractions provinciales, vous devez déposer l’avis d’appel dûment rempli auprès du greffe du tribunal d’appel. IMPORTANT : Vous devez déposer votre appel dans les 30 jours de la date de la décision que vous souhaitez porter en appel.

Si votre appel porte sur une question instruite en vertu de la PARTIE III (signification d’une assignation) de la Loi sur les infractions provinciales, vous devez signifier votre avis d’appel au bureau du poursuivant avant de le déposer auprès du greffe du tribunal d’appel. Le greffe du tribunal d’appel exigera que vous présentiez une preuve de signification au bureau du poursuivant afin que vous puissiez déposer votre avis d’appel. IMPORTANT : Vous devez signifier votre avis d’appel dans les 30 jours de la date de la décision que vous souhaitez porter en appel. Vous devez ensuite déposer votre appel dans les cinq jours de la signification de l’avis d’appel au poursuivant.

Motifs d’appel particuliers :

1) Nouvelle preuve : En règle générale, le juge d’appel n’examine que la preuve et les plaidoiries qui ont été présentées en première instance. Dans des circonstances très limitées, le juge d’appel peut accepter que de nouveaux éléments de preuve (appelés « nouvelle preuve ») soient présentés pour la première fois en appel. Si vous avez l’intention de présenter une demande au tribunal d’appel pour produire une nouvelle preuve, vous devriez en informer tant le tribunal d’appel que le poursuivant bien avant la date d’audience (et, de préférence, dans votre avis d’appel).
Vous devrez expliquer au juge d’appel en quoi consiste la nouvelle preuve et comment elle changera l’issue de votre cause. Vous devrez aussi lui indiquer si cette nouvelle preuve était disponible lors de votre procès et, si elle l’était, pourquoi vous ne l’avez pas présentée au procès. Vous devriez apporter la nouvelle preuve avec vous à l’audition de l’appel.

2) Conduite de l’avocat ou du parajuriste : Si vous avez l’intention de soulever des questions au sujet de la façon dont votre représentant juridique s’est occupé de votre cause au procès, vous devez l’informer de ces questions afin qu’il puisse y répondre. Vous devriez aussi en informer tant le greffe du tribunal d’appel que le poursuivant bien avant la date d’audience (et, de préférence, dans votre avis d’appel).

Prorogation du délai d’appel : Si vous ne déposez pas l’avis d’appel dans le délai de 30 jours, vous devez obtenir l’autorisation du tribunal pour le déposer. Pour demander l’autorisation du tribunal, remplissez et déposez un formulaire intitulé « Demande de prorogation du délai d’appel ». Dans ce formulaire, vous devez expliquer pourquoi vous n’avez pas déposé l’avis d’appel dans le délai de 30 jours. Vous pouvez obtenir le formulaire de demande de prorogation du délai d’appel au greffe du tribunal où votre procès a eu lieu ou au greffe du tribunal d’appel. Déposez le formulaire dûment rempli auprès du greffe du tribunal d’appel. Vous pouvez joindre l’avis d’appel à votre demande de prorogation du délai d’appel. En règle générale, vous ne pouvez présenter qu’une seule demande de prorogation de délai. Celle-ci doit être déposée dans les plus brefs délais.

Paiement des amendes impayées : Si votre peine comprend une amende, vous devrez la payer avant de pouvoir déposer votre avis d’appel. Conservez votre reçu de paiement de l’amende, car le greffe du tribunal d’appel pourrait exiger une preuve de paiement avant d’accepter tout document d’appel à des fins de dépôt.

Vous pouvez aussi demander au tribunal d’appel l’autorisation de déposer votre appel sans avoir payé l’amende. Dans un tel cas, vous devez déposer un formulaire intitulé « Requête en dépôt de l’appel sans payer l’amende », dans lequel vous expliquez pourquoi vous ne pouvez payer l’amende. Ce formulaire est disponible au greffe du tribunal où votre procès a eu lieu, ou au greffe du tribunal d’appel. Si votre requête est accueillie, un juge peut vous ordonner de souscrire un engagement à comparaître à l’audition de l’appel. Si vous ne vous présentez pas à l’audition de l’appel, le montant de l’engagement est alors exigible.

Transcriptions : Les transcriptions sont un enregistrement écrit de ce qui a été dit pendant l’audience. Certains juges d’appel exigent une transcription du procès. Pour certains types d’appels (comme ceux visés à la partie III), les règles d’appel exigent que vous fournissiez une transcription de votre procès au tribunal d’appel et au bureau du poursuivant. Si vous ne le faites pas, votre appel pourrait être rejeté ou ne pas être mis au rôle.

La personne qui prépare une transcription écrite aura besoin de temps pour le faire. Il est important que vous commandiez les transcriptions écrites dans les plus brefs délais afin d’éviter de retarder l’audition de votre appel. Le défaut de fournir les transcriptions exigées par le tribunal pourrait entraîner le rejet de votre appel. Si des transcriptions sont exigées, la personne qui a déposé l’appel est responsable de commander et de payer trois copies de toutes les transcriptions et d’en remettre une copie à la partie adverse et au tribunal.

Enregistrements numériques du procès : Certains palais de justice permettent de déposer des enregistrements numériques faits au procès plutôt que des transcriptions écrites. Au moment de déposer votre appel, renseignez-vous auprès du personnel du tribunal pour connaître les exigences du palais de justice de votre localité, ainsi que les dispositions à prendre pour déposer l’enregistrement numérique avec vos documents d’appel, si le palais de justice le permet.

Avant la date d’audition de l’appel

Accessibilité pour les personnes handicapées : Si vous avez des questions au sujet des services d’accessibilité d’un palais de justice, ou si vous avez besoin de services d’accessibilité aux tribunaux, communiquez avec le coordonnateur de l’information sur l’accessibilité au palais de justice. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur l’accessibilité dans les palais de justice sur le site Web du ministère du Procureur général.
Interprètes : Si vous avez besoin d’un interprète, vous devez en aviser immédiatement le greffe du tribunal où votre appel sera instruit. Le greffe offre gratuitement des services d’interprète pour les audiences du tribunal.

Audience en français ou bilingue : Si vous parlez français, vous avez droit à une audience bilingue, dans le cas d’une infraction provinciale, ou à une audience en français, dans le cas d’une infraction relevant de la loi fédérale.

Date d’audition de l’appel

Date d’audience : Le greffe du tribunal d’appel vous enverra par la poste un avis écrit indiquant la date, l’heure et le lieu de votre appel. Vous devez être prêt(e) à comparaître devant le tribunal à la date et l’heure indiquées et à présenter votre appel, avec ou sans représentation juridique.

Que dois-je faire si je ne peux me présenter devant le tribunal à la date d’audience fixée? Si, avant la date fixée pour l’audition de l’appel, vous savez que vous ne pourrez vous présenter devant le tribunal ou aller de l’avant avec votre appel, communiquez immédiatement avec le greffe du tribunal d’appel pour demander si la date peut être reportée et comment procéder. Si, à la date de comparution fixée, vous ne pouvez être présent(e) ou aller de l’avant avec votre appel, vous, ou une personne agissant en votre nom, devrez vous présenter devant le tribunal pour demander au juge d’appel si l’instance peut être reportée et pour donner des explications. Le juge d’appel peut ordonner que votre appel soit reporté ou peut poursuivre l’audition de l’appel même en votre absence.

À quoi devez-vous vous attendre lors de l’audition de votre appel?

Heure : Habituellement, de nombreuses causes sont entendues dans une salle d’audience au cours d’une même séance. Vous devez arriver dans la salle d’audience à temps mais être disposé(e) à attendre dans le cas probable où d’autres causes sont entendues avant la vôtre.

Quoi apporter :

(i) un crayon et du papier pour prendre des notes;
(ii) des copies de votre avis d’appel;
(iii) la transcription, si une transcription a été commandée.

Arguments présentés lors de l’appel : Les témoins ne déposent habituellement pas lors de l’audition de l’appel et vous ne serez pas tenu(e) de témoigner. Le juge d’appel écoutera plutôt votre plaidoirie et celle du poursuivant. Si vous êtes l’appelant(e), vous présenterez vos arguments en premier. Le poursuivant fera ensuite sa plaidoirie.

Motifs d’appel particuliers : Voir ci-dessus (« Dépôt de l’appel – Motifs d’appel particuliers ») pour la présentation de nouveaux éléments de preuve et les questions soulevées au sujet de la conduite de votre avocat ou parajuriste lors de votre procès.

Décisions d’appel

Le juge d’appel peut confirmer, infirmer ou modifier la décision de première instance. Le juge d’appel peut aussi ordonner la tenue d’un nouveau procès. Cependant, il doit faire preuve de retenue à l’égard de la décision de première instance et ne peut accueillir l’appel au simple motif qu’il n’interprète pas la preuve de la même façon que le tribunal inférieur. Le juge d’appel n’a aucun pouvoir en ce qui concerne les points d’inaptitude et les conséquences défavorables en matière d’assurance qui peuvent résulter d’une déclaration de culpabilité.

Appels contre une déclaration de culpabilité : Le juge d’appel ne peut accueillir un appel contre une déclaration de culpabilité que s’il est convaincu, selon le cas :

1) que la déclaration de culpabilité au procès était déraisonnable ou n’est pas étayée par la preuve présentée au procès;
2) que le tribunal de première instance a commis une erreur de droit;
3) qu’il y a eu un déni de justice.

Appels contre une peine : Le juge d’appel ne peut accueillir un appel contre une peine que si le tribunal de première instance a commis une erreur de principe, omis de prendre en considération un facteur pertinent, trop mis l’accent sur un certain facteur ou infligé une peine manifestement erronée.

Moment de la décision d’appel : Le juge d’appel peut rendre une décision le jour même de l’audition de l’appel. Il se peut aussi qu’il veuille plus de temps pour trancher l’appel. Si tel est le cas, le juge d’appel fixera une autre date d’audience pour rendre sa décision sur l’appel de vive voix, ou le tribunal vous enverra, ainsi qu’au poursuivant, la décision écrite du juge.

Nouveau procès : Si le juge d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès, votre cause sera renvoyée au tribunal où votre procès a eu lieu pour la première fois. Vous recevrez du tribunal un avis vous informant de la date à laquelle vous devrez comparaître devant le tribunal.

Nouveaux appels

Dans des circonstances très limitées, la décision du juge d’appel peut être portée en appel à la Cour d’appel de l’Ontario dans un délai de 30 jours, et ce, seulement sur autorisation de la Cour d’appel de l’Ontario. Vous devez présenter une requête (appelée « requête en autorisation d’appel ») à la Cour d’appel de l’Ontario pour obtenir une telle autorisation. Vous pouvez vous représenter vous-même à la Cour d’appel de l’Ontario, mais il est recommandé que vous obteniez des conseils juridiques si cela est possible.

La Loi sur les infractions provinciales (PARTIE VII) et le règlement de l’Ontario 721/94 énoncent les règles qui s’appliquent à la Cour d’appel. La Loi sur les infractions provinciales et les règlements sont disponibles en ligne.

Réouverture d’une instance

(Remarque : Une demande de réouverture n’est pas un appel. Il s’agit simplement d’une procédure permettant de demander au tribunal de radier une déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un procès.)

Si vous êtes déclaré(e) coupable relativement à une contravention sans audience, vous pouvez demander que votre déclaration de culpabilité soit radiée et que la date d’un nouveau procès soit fixée. Vous devez déposer votre demande dans un délai de 15 jours après avoir été avisé(e) de la déclaration de culpabilité. Communiquez avec le greffe indiqué au verso de votre contravention pour en savoir plus sur la façon de présenter la demande.

Un juge de paix peut « rouvrir » votre cause et radier votre déclaration de culpabilité s’il est convaincu, grâce à votre affidavit fait sous serment :

  • soit que vous étiez dans l’incapacité d’assister à l’audience ou à une réunion avec le poursuivant, le cas échéant, sans faute de votre part;
  • soit qu’un avis ou un document se rapportant à l’infraction n’a pas été remis.

Le refus de rouvrir une cause n’est pas susceptible d’appel. Cependant, si votre demande de réouverture est rejetée, vous pouvez tout de même tenter d’interjeter appel de votre déclaration de culpabilité ou de votre peine.

Hiver 2015

Cour de justice de l’Ontario