Directive de la Cour de justice de l’Ontario sur la mise au rôle conformément à l’arrêt Jordan pour les affaires relevant de la Loi sur les infractions provinciales

Information

Mis à jour le 30 mars 2026

Mise au rôle conformément à l’arrêt Jordan pour les affaires relevant de la Loi sur les infractions provinciales

L’objectif de la présente directive sur la mise au rôle est de s’assurer que la Cour de justice de l’Ontario propose des dates de procès, dans les affaires relevant de la Loi sur les infractions provinciales, qui respectent les obligations énoncées dans l’arrêt R. c. Jordan, conformément au pouvoir de la Cour à l’égard de l’établissement du rôle et à son devoir de veiller au respect du droit constitutionnel de la partie défenderesse à obtenir un procès dans un délai raisonnable.

Dans l’arrêt Jordan, la Cour suprême du Canada a statué que les délais déraisonnables représentent un déni de justice pour la personne inculpée, les victimes, leurs familles et la population dans son ensemble, et minent la confiance du public envers le système de justice.

La présente directive s’applique à toutes les instances relevant de la Loi sur les infractions provinciales.

Dates de procès conformes à l’arrêt Jordan

  1. Afin de s’assurer que les procès soient terminés avant la fin du délai prévu à l’arrêt Jordan, la Cour fixera une date de procès qui devrait permettre au procès de se terminer dans les 15 mois suivant l’une ou l’autre des dates suivantes :
    • la date du dépôt de la dénonciation faite sous serment (pour les instances relevant de la Partie III de la Loi sur les infractions provinciales);
    • la date du dépôt du procès-verbal d’infraction auprès du greffe du tribunal (pour les instances relevant de la Partie I de la Loi sur les infractions provinciales).
  2. Cette directive n’empêche pas la Cour de proposer des dates d’audience qui devraient permettre que l’instance soit terminée dans un délai de moins de 15 mois, lorsque cela est possible.

Affaires relevant de la Partie III de la Loi sur les infractions provinciales

  1. La directive sur la mise au rôle dans un délai de 15 mois n’est réalisable que si l’affaire est inscrite au rôle suffisamment tôt au cours de la période de 15 mois.
  2. Les affaires relevant de la Partie III doivent être inscrites au rôle ou inscrites pour règlement dans les six mois suivant le dépôt sous serment de la dénonciation.
  3. Cela s’applique aux affaires dans lesquelles la partie défenderesse comparaît personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant.
  4. Sauf directive contraire du tribunal, la Cour s’attend à ce que, au bout de la période de six mois suivant le dépôt sous serment de la dénonciation, les deux parties aient au moins réglé la question de la divulgation, tenu une conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne et une conférence judiciaire préparatoire au procès (si nécessaire), et soient prêtes à prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
    1. régler l’affaire ou déterminer la date à laquelle l’affaire sera traitée en vue d’un règlement;
    2. fixer une date de procès.
  5. Les parties doivent fixer une date de procès même si certains aspects, comme les documents à divulguer, le mandat de l’avocat ou des négociations possibles en vue d’un règlement, ne sont pas encore réglés.
  6. Si les parties ne sont pas prêtes à régler l’affaire ou n’ont pas décidé si un règlement est possible, la Cour s’attend à ce qu’elles fixent une date de procès en attendant l’issue de leurs négociations.
  7. La défense ou l’accusation peut demander à renoncer à une date de procès proposée par la Cour ou à la refuser. Un tel refus doit être déclaré officiellement ou documenté autrement dans le dossier du tribunal. Il appartient au tribunal d’accueillir ou non la demande, car c’est le tribunal qui détermine la mise au rôle des affaires.
  8. Lorsque la date du procès est fixée, les parties doivent indiquer les questions qui demeurent en suspens et prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler ces questions bien avant la date du procès, ce qui pourrait nécessiter l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
    • soumettre l’affaire au tribunal;
    • fixer une date de conférence judiciaire préparatoire au procès pour obtenir les directives du tribunal;
    • signifier et déposer les requêtes appropriées pour régler les questions en suspens, conformément aux délais et aux procédures énoncés dans la Loi sur les infractions provinciales et les Rules of the Ontario Court (Provincial division) in Provincial Offences Act Proceedings.
  9. Si la durée estimée du procès doit être modifiée après l’établissement de la date de procès en raison de nouveaux faits, les parties doivent en aviser par écrit le tribunal pertinent qui entend les infractions à la LIP le plus tôt possible. Il se peut que l’affaire doive être soumise au tribunal pour régler la situation formellement ou qu’il faille fixer une date de conférence judiciaire préparatoire au procès.
  10. Un représentant de l’appareil judiciaire peut ordonner aux parties de prendre des mesures dans l’instance avant la fin du délai de six mois suivant la date du dépôt sous serment de la dénonciation, s’il estime que cela est indiqué dans les circonstances.
  11. Des conférences préparatoires au procès doivent être prévues dans les affaires qui répondent aux critères énoncés à la section 6 de la Directive de pratique concernant les conférences préparatoires au procès aux termes de la Loi sur les infractions provinciales. Les dates de conférences préparatoires au procès devraient être fixées de sorte qu’elles aient lieu dans la période de six mois suivant la date de dépôt de la dénonciation sous serment.

Instances relevant de la Partie I de la Loi sur les infractions provinciales

  1. La directive d’établissement du rôle dans un délai de 15 mois n’est réalisable que si l’affaire est inscrite au rôle suffisamment tôt au cours de la période de 15 mois et que les parties sont prêtes à aller de l’avant le jour du procès. Les personnes qui demandent un procès ou une rencontre pour règlement rapide (lorsque cela est possible) doivent prendre des mesures pour se préparer avant la date indiquée sur l’avis de procès ou la date indiquée sur l’avis de rencontre pour règlement rapide.

 

La préparation peut comprendre :

Cour de justice de l’Ontario