Accès des représentants des médias - instances judiciaires

Accès des représentants des médias aux audiences en personne, par vidéoconférence et par téléconférence

Bien que bon nombre d’instances se déroulent en personne dans les palais de justice, plusieurs d’entre elles sont diffusées à distance (par vidéo et par téléphone). Les rôles d’audience quotidiens contiennent le nom du dossier, l’heure de l’audience, le numéro de la salle d’audience et le motif de la comparution.

Pour demander de l’information sur l’accès aux audiences à distance, y compris celles par vidéo et par téléphone, veuillez communiquer avec le palais de justice concerné par téléphone ou par courriel. Dans votre courriel, vous devez indiquer dans l’objet « Demande d’accès à une audience (Hearing Access Request) ainsi que préciser votre nom et l’audience à laquelle vous souhaitez accéder. Vous trouverez les adresses de courriel des palais de justice de la Cour de justice de l’Ontario ici et leurs numéros de téléphone ici. Si vous souhaitez faire un enregistrement sonore de l’audience afin de prendre des notes, veuillez le préciser dans votre courriel.

Les représentants des médias qui souhaitent participer à une instance par vidéo ou par téléconférence doivent prendre note de ce qui suit :

  • La participation et les conditions de participation demeurent assujetties à toute directive ou ordonnance judiciaire.
  • Certaines audiences sont fermées au public en vertu de la loi ou d’une ordonnance judiciaire.
  • Une instance pourrait être assujettie à des interdictions de publication. Il incombe aux représentants des médias qui assistent à une audience de vérifier si une interdiction de publication est en vigueur et de la respecter. La violation d’une interdiction de publication pourrait entraîner des accusations criminelles.
  • Aux termes de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, toute personne qui enregistre, photographie, publie ou diffuse tout ou partie d’une audience, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation du juge, commet une infraction et pourrait être accusée d’outrage au tribunal.
  • L’enregistrement sonore d’une audience par des avocats, des parajuristes titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario, des membres du personnel du tribunal, des représentants des médias et des parties est permis, s’il est fait uniquement aux fins de la prise de notes et si le fonctionnaire judiciaire qui préside en a été informé avant le début de l’enregistrement.
  • Un membre du public peut aussi faire un enregistrement sonore d’une audience s’il est fait uniquement aux fins de la prise de notes et avec l’autorisation expresse préalable du fonctionnaire judiciaire qui préside. Ces enregistrements sonores ne peuvent pas être diffusés. Le protocole de la Cour sur l’utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience (voir plus loin) demeure en vigueur.
  • Veuillez vous joindre à l’audience à distance au moins 15 minutes avant l’heure prévue afin d’avoir le temps de régler tout problème technique et d’éviter de perturber le bon déroulement de l’audience.
  • Pour éviter de perturber le déroulement de l’audience et améliorer votre vitesse de connexion si vous vous joignez à une audience au moyen d’un téléphone intelligent ou d’un ordinateur, fermez les applications et les fenêtres non utilisées sur votre appareil, particulièrement les vidéos diffusées en continu.Éteignez les autres appareils à proximité et désactivez les notifications et les alarmes sur l’appareil que vous utilisez pour l’audience à distance. Sauf indication contraire d’un officier de justice, mettez votre appareil en mode silencieux (gardez votre micro en sourdine) et n’activez pas votre caméra pendant l’audience.

Pour obtenir des renseignements sur les politiques ou les procédures du ministère du Procureur général, veuillez appeler le service des médias du ministère au 4163262210. Vous pouvez également envoyer un courriel à l’adresse MAG-Media@ontario.ca.


Protocole sur l’utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience

Le Protocole sur l’utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience est fondé sur le principe de la publicité des débats, qui impose transparence et responsabilisation dans le système judiciaire afin d’encourager la confiance du public envers l’administration de la justice. Le présent protocole s’applique aux médias et aux utilisateurs des tribunaux.

(1) Application

Le présent protocole s’applique à tous ceux et celles qui sont présents dans un local où une instance publique de la Cour de justice de l’Ontario devant un juge ou un juge de paix se déroule ou est diffusée, sauf comme il est indiqué ci-dessous. L’utilisation de dispositifs de communication électroniques ne devrait jamais compromettre le déroulement d’une instance judiciaire ou l’aptitude à obtenir un procès équitable.

Remarque : Le présent protocole ne s’applique pas aux personnes qui ont besoin de dispositifs de communication électroniques (ou de services exigeant l’utilisation de tels dispositifs) en raison d’un handicap.

(2) Définitions

« dispositifs de communication électroniques » S’entend notamment de toutes les formes d’ordinateurs, de dispositifs numériques et électroniques personnels, ainsi que de téléphones mobiles, cellulaires et intelligents.

« fonctionnaire judiciaire » Juge ou juge de paix de la Cour de justice de l’Ontario.

(3) Utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience

L’utilisation de dispositifs de communication électroniques en mode silencieux ou vibration est autorisée, sauf dans les circonstances suivantes :

  1. Le fonctionnaire judiciaire qui préside rend un ordre contraire.
  2. La loi (p. ex. la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) ou une ordonnance judiciaire limite la présence du public.
  3. Aucune photographie ou vidéo n’est autorisée, à moins qu’une ordonnance judiciaire n’ait été rendue en vertu de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
  4. L’enregistrement sonore de l’instance est autorisé de la part des avocats, parajuristes titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario, du personnel du tribunal, des membres des médias et des parties en vue de prendre des notes uniquement, mais le juge ou le juge de paix qui préside doit en être informé avant le début de l’enregistrement sonore.
  5. Les membres du public sont également autorisés à procéder à des enregistrements sonores de l’instance en vue de prendre des notes uniquement, s’ils obtiennent au préalable l’autorisation expresse du juge ou du juge de paix qui préside. Ces enregistrements sonores ne peuvent pas être diffusés.
  6. Il est interdit d’utiliser un dispositif de communication électronique pour parler pendant le déroulement d’une instance.

(4) Interdictions de publication et autres restrictions

Quiconque utilise un dispositif de communication électronique pour diffuser de l’information a la responsabilité de prendre connaissance des interdictions de publication et ordonnances de mise sous scellés possibles, ou de toute autre restriction imposée par la loi ou par une ordonnance judiciaire, et de s’y conformer.

(5) Ordonnances judiciaires

Le juge ou le juge de paix qui préside a la responsabilité primordiale de maintenir le décorum dans la salle d’audience et de veiller à ce que l’instance se déroule d’une manière conforme au principe de la bonne administration de la justice. 

Pour décider s’il y a lieu de limiter l’utilisation des dispositifs de communication électroniques, le juge ou le juge de paix qui préside doit se demander si l’utilisation de tels dispositifs, selon le cas :

  1. perturberait le déroulement de l’instance judiciaire;
  2. compromettrait le fonctionnement du matériel électronique du tribunal; 
  3. nuirait à l’audition des témoins; 
  4. enfreindrait d’une façon déraisonnable la vie privée ou la sécurité de quelqu’un.

(6) Mise en application des règles relatives à l’utilisation de dispositifs de communication électroniques

Quiconque utilise un dispositif de communication électronique d’une manière que le juge ou le juge de paix qui préside considère comme inacceptable est passible, selon le cas, d’un ordre lui imposant :

  1. d’éteindre le dispositif;
  2. de laisser le dispositif à l’extérieur de la salle d’audience;
  3. de quitter la salle d’audience;
  4. de se conformer à tout autre ordre du juge ou du juge de paix qui préside.

Le 1er mars 2013; le 10 décembre 2021; mis à jour en août 2022 

Cour de justice de l’Ontario