Déroulement d’un procès en droit de la protection de l’enfance

Ordonnances de procès

Cette rubrique est destinée à vous fournir des informations sur le déroulement d’un procès portant sur la protection de l’enfance devant la Cour de justice de l’Ontario. Veuillez noter qu’il s’agit d’informations de base. Il ne s’agit en aucun cas de conseils juridiques et cela ne couvre pas toutes les situations susceptibles de se présenter au cours de votre procès.

Dans la plupart des affaires, lors d’un procès portant sur la protection de l’enfance, la société d’aide à l’enfance est le requérant et vous, et toute autre partie engagée dans la procédure, êtes les intimés.

Dans un procès portant sur la protection de l’enfance, le juge rendra une décision définitive sur toutes les questions encore en litige de votre affaire.

Le juge peut rendre différentes ordonnances durant le procès. Elles comprennent :

  • Une ordonnance indiquant que votre enfant n’a pas besoin de protection, si ce n’est pas déjà fait. Si votre enfant n’a pas besoin de protection, le juge peut décider qu’une ordonnance n’est pas nécessaire et cela mettra fin à votre affaire; ou
  • Une ordonnance indiquant que votre enfant a besoin de protection, si ce n’est pas déjà fait.

Si votre enfant a besoin de protection, le juge peut rendre les ordonnances suivantes :

  • Une ordonnance de surveillance (le juge décide que la société d’aide à l’enfance doit surveiller la famille et l’enfant).
  • Une ordonnance de prise en charge temporaire (le juge décide que votre enfant doit être pris en charge par la société d’aide à l’enfance pendant une période déterminée).
  • Une ordonnance de prise en charge de façon prolongée (le juge décide que votre enfant doit être pris en charge par la société d’aide à l’enfance de façon permanente).
  • Une ordonnance de responsabilité décisionnelle (le juge décide que la responsabilité décisionnelle ou la garde de l’enfant est confiée à un parent ou un proche).

Durant le procès, vous et la société d’aide à l’enfance pouvez faire entendre des témoins. Étant donné que ces derniers peuvent être nombreux pendant le procès, il existe une procédure pour les appeler, notamment :

  1. Le requérant fait entendre un témoin;
  2. Les intimés contre-interrogent le témoin; et
  3. Le requérant à la possibilité de répondre pour clarifier les points soulevés durant le contre-interrogatoire.

Retrouvez plus d’informations sur les témoins ci-dessous.

Obtenir une représentation juridique et de l’information à ce sujet

Le droit relatif à la protection de l’enfance est très complexe.  Si vous le pouvez, il est extrêmement important que vous engagiez un avocat pour vous assurer que vos droits sont protégés.  Si vous ne pouvez pas recourir aux services d’un avocat pour l’ensemble de votre procès, vous devriez envisager d’en consulter un pour les questions spécifiques. 

Vous pouvez être dirigé vers un avocat du Service de référence du Barreau, du Barreau de l’Ontario, au 1.800.268.8326 (sans frais) ou au 416.947.3330.  Le Service de référence vous donnera le nom d’un avocat au sein ou près de votre communauté.  L’avocat vous donnera une consultation gratuite de 30 minutes maximum. 

Vous pourriez être admissible à l’assistance juridique d’Aide juridique Ontario.  Sachez toutefois que vous devez remplir des critères de ressources pour recevoir un certificat vous permettant d’engager un avocat.  Grâce à Aide juridique Ontario, des avocats-conseils sont présents dans les tribunaux de la famille. Ils peuvent être en mesure de vous donner des conseils avant que vous ne vous présentiez au tribunal.  Aide juridique Ontario met aussi à votre disposition des avocats de service qui peuvent vous aider le jour de votre comparution au tribunal, pour les conférences relatives à la cause ou des motions.  Cependant, ils ne peuvent pas vous représenter devant le tribunal lors d’un procès, d’une conférence en vue d’un règlement à l’amiable ou d’une conférence de gestion du procès. 

 

Mesures d’adaptation pour les personnes en situation de handicap 

Chaque palais de justice de l’Ontario dispose de coordonnatrices et de coordinateurs de l’information sur l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.  Si vous avez des questions sur l’accessibilité à un palais de justice ou si vous ou l’un de vos témoins avez besoin de services judiciaires accessibles, communiquez avec les coordonnateurs de l’information sur l’accessibilité de votre tribunal.  Vous devriez vous adresser au coordinateur de l’information sur l’accessibilité dès que vous le pouvez et le plus tôt possible avant que votre affaire ne soit entendue.  Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’accessibilité aux palais de justice sur le site Web du ministère du Procureur général à la rubrique : Accessibilité 

Interprètes 

Si vous ou l’un de vos témoins avez besoin d’un interprète pour une audience à une date prévue, informez-en immédiatement le juge et avisez le greffe du tribunal où votre affaire doit être entendue.  Le ministère du Procureur général met à disposition des interprètes pour toute partie ou tout témoin engagé dans une procédure de protection de l’enfance. Vous trouverez plus d’informations sur les interprètes sur le site Web du ministère du Procureur général à la rubrique : Obtenir les services d’un interprète judiciaire 

IMPORTANT : Si tout ou partie de votre procès se déroule par vidéoconférence (par exemple sur Zoom), veuillez lire et suivre les instructions contenues dans le Code de conduite pour les comparutions à distance.  Ce guide contient des informations sur la manière de participer à une audience en ligne et sur ce que l’on attend de vous en tant que plaideur.   

 

Il est important que vous ayez connaissance des Règles en matière de droit de la famille et que vous suiviez ces règles durant le procès.  La règle 23 des Règles en matière de droit de la famille est relative à la preuve et au procès dans une affaire de protection de l’enfance, mais il existe d’autres règles en matière de droit de la famille que vous devez connaître lorsque vous vous représentez vous-même.  Les règles sont mises à jour régulièrement, il est donc important que vous les lisiez souvent et avec attention.  

Tout au long de ce guide, vous trouverez des informations sur les Règles en matière de droit de la famille et les formules des Règles en matière de droit de la famille.  Vous pouvez consulter les règles et les formules sur le site Web du ministère du Procureur général ou consulter directement les sites Web des Règles en matière de droit de la famille et des Formules de la Cour de l’Ontario.   

 
 

Il est très important que vous connaissiez la législation en matière de droit de la famille pertinente, qui régit votre affaire.  La Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est la législation qui s’applique à votre affaire. Plus particulièrement, la Partie V de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille porte sur les questions de protection de l’enfance.   

 

Vous devez également avoir connaissance de la Loi sur la preuve pour votre procès.  La Loi sur la preuve comprend notamment des articles sur le témoignage d’expert et les témoins.   

Vous devez savoir que malgré la Loi sur la preuve, le juge peut tenir compte de la conduite passée d’une personne ayant un droit de visite ou la responsabilité décisionnelle d’un enfant qui est le sujet des audiences portant sur la protection de l’enfance.  Cela comprend les évaluations de l’enfant ou de la personne ayant la responsabilité décisionnelle (anciennement connue sous le nom de garde) présentées dans d’autres procédures. 

Ressources utiles

Loi sur la preuve

Avant votre procès : facteurs à prendre en considération

Les offres de règlement amiable sont importantes dans les affaires portant sur la protection de l’enfance. Vous, la société d’aide à l’enfance et toute autre partie engagée dans la procédure pouvez présenter une offre de règlement amiable aux autres parties en tout temps de la procédure. Une offre de règlement amiable peut porter sur toutes ou certaines demandes de l’affaire. L’offre de règlement amiable doit être signée par vous et votre avocat (si vous en avez un). Si l’offre n’est pas signée, elle peut être considérée comme invalide.

Les offres de règlement amiable sont importantes dans les affaires portant sur la protection de l’enfance.  Vous, la société d’aide à l’enfance et toute autre partie engagée dans la procédure pouvez présenter une offre de règlement amiable aux autres parties en tout temps de la procédure.  Une offre de règlement amiable peut porter sur toutes ou certaines demandes de l’affaire.   

L’offre de règlement amiable doit être signée par vous et votre avocat (si vous en avez un).  Si l’offre n’est pas signée, elle peut être considérée comme invalide. 

L’offre peut comporter une limite de temps.  Cela signifie que vous pouvez déclarer que l’offre n’est plus valide après une certaine date et heure.  Si vous établissez une limite de temps, veillez à ce qu’elle soit mentionnée dans votre offre.  Si l’offre de règlement amiable ne comporte pas de date limite, elle reste valide jusqu’à ce que le juge se prononce sur la ou les demandes qui font l’objet de l’offre. 

L’offre ne doit pas être portée à la connaissance du juge qui entend le procès tant qu’il n’a pas traité toutes les questions en litige, à l’exception des dépens. 

Si vous acceptez l’offre de règlement amiable, vous devez accepter l’offre sans aucune modification. 

Pour accepter l’offre, une partie doit signifier une acceptation de l’offre à l’autre partie.  L’offre doit être acceptée avant que le juge ne commence à rendre une décision sur une ou des demandes qui font l’objet de l’offre. 

Une offre de règlement amiable peut être indissociable ou dissociable.  Dans les offres indissociables, toutes ou aucune des conditions de l’offre doivent être acceptées ou rejetées.  Vous ne pouvez apporter aucun changement à une offre indissociable.  Soit vous l’acceptez, soit vous la rejetez. 

Dans le cas d’une offre de règlement amiable dissociable, vous pouvez choisir d’accepter une ou plusieurs conditions de l’offre et de rejeter une ou plusieurs autres conditions.  L’avantage d’une offre dissociable est que si une partie de votre offre, qui aurait donc pu être acceptée, était plus favorable que la décision finale, vous pourriez avoir droit à des dépens pour cette partie.   

Vous devriez communiquer avec un avocat avant de proposer une offre ou, lorsque vous en recevez une, avant de l’accepter ou de la rejeter.  Il peut y avoir des conséquences relatives aux dépens si une partie n’accepte pas une offre de règlement amiable et que la partie ayant proposé l’offre obtient une ordonnance du juge aussi favorable ou plus favorable que son offre.  Pour cela, l’offre doit être signée, elle doit être faite au moins sept jours avant le procès, elle ne doit pas expirer ou avoir été retirée avant le début du procès et elle ne doit pas avoir été acceptée. 

Pour plus de renseignements sur les offres de règlement amiable, consultez la règle 18 des Règles en matière de droit de la famille.  

 

Vos témoins

Au cours de la conférence de gestion du procès, vous discuterez de vos témoins et de leurs dépositions avec le juge de gestion du procès. Lors de cette conférence, vous devez apporter votre liste de témoins, ce qu’ils sont censés dire et la liste des documents qu’ils apporteront avec eux au procès.

Lorsque vous vous préparez pour un procès et que vous souhaitez qu’un membre de votre famille ou un ami témoigne, vous devriez lui demander de vous accompagner. Si vous voulez vous assurer que les membres de votre famille, vos amis ou d’autres personnes viennent témoigner au procès, vous devrez remplir la formule 23 : Assignation de témoin. Cette formule doit être signifiée au témoin et déposée au tribunal. Si vous utilisez la formule 23, vous devez indemniser votre témoin pour chaque jour où il doit être présent au tribunal. Vous trouverez des informations sur les indemnités de témoin à la règle 23 des Règles en matière de droit de la famille (règle 23 (4)). Les indemnités de témoin doivent être signifiées au témoin avec la formule 23 : Assignation de témoin.

Vous ne devez appeler que les témoins qui disposent d’informations qui aideront le juge à prendre une décision concernant votre affaire et qui sont pertinentes pour les ordonnances que vous souhaitez que le juge rende lors du procès. Vous pouvez également appeler des témoins qui ont des informations qui vont à l’encontre de la cause de l’autre partie.

Il est important que vos témoins disent la vérité. Sauf exception, le témoin ne peut parler au tribunal que des éléments de preuve de sa connaissance, et non d’éléments qui lui ont été rapportés par d’autres personnes.

Vous devriez rencontrer vos témoins avant le procès pour leur demander de dire la vérité, quelle que soit la manière dont leur témoignage peut vous affecter. Ne dites pas aux témoins ce qu’ils doivent dire.

Demandez à vos témoins d’apporter avec eux des documents qui appuient votre cause. Si vous utilisez la formule 23 : Assignation de témoin, vous devez dresser la liste des documents que vous voulez que les témoins apportent avec eux. Apportez l’original et au moins quatre copies de chaque document au tribunal. Le document original doit être déposé auprès du tribunal.

Documents

Les documents que vous souhaitez utiliser comme élément de preuve doivent être originaux, authentiques, nécessaires et pertinents à votre cause. Ils doivent aussi être véridiques. Ces documents peuvent être des affidavits, des bulletins, des rapports ou tout autre document. Le juge décidera si vous pourrez utiliser les documents lors de votre procès.

Si vous êtes autorisé à déposer des documents au moyen de la plateforme de dépôt en ligne du ministère (services de justice en ligne), conservez une copie de vos documents originaux dans le cas où le juge voudrait les voir ultérieurement. 

Il est important que vous ou l’un de vos témoins reconnaissiez les documents que vous utiliserez au procès lorsque vous ou vos témoins témoignerez. Par exemple, un de vos témoins pourrait reconnaître une lettre qu’il a reçue. Une fois que les documents sont reconnus comme authentiques par votre témoin, ils doivent s’avérer pertinents et nécessaires à votre cause.

N’oubliez pas que vous devez divulguer tous les documents que vous souhaitez utiliser au procès à la société d’aide à l’enfance et à toute autre partie engagée dans la procédure avant le procès. Si vous ne leur fournissez pas, vous ne pourrez pas les utiliser durant le procès, sauf si le juge vous y autorise. La règle 19 des Règles en matière de droit de la famille concerne la divulgation des documents.

Rapports médicaux

Si vous souhaitez présenter un rapport médical en tant qu’élément de preuve lors du procès, des règles particulières s’appliquent. Pour présenter un rapport médical pendant le procès, vous devez demander à votre médecin de rédiger et signer un rapport. Vous devez ensuite signifier une copie du rapport à la société d’aide à l’enfance et à toute autre partie engagée dans la procédure dix (10) jours avant le procès. Vous devez aussi obtenir la permission du juge de déposer le rapport auprès du tribunal lors de la conférence de gestion du procès.

Lorsque vous donnez une copie du rapport médical à l’autre partie, vous pouvez signifier à la société d’aide à l’enfance et toute autre partie engagée dans la procédure la formule 22 : Demande d’admission. Dans ce cas, si la société d’aide à l’enfance ne signifie pas la formule 22A : Réponse à la demande d’admission dans un délai de 20 jours, les faits contenus dans la demande d’admission sont réputés véridiques. Cela vous permettra peut-être de ne pas avoir à appeler le médecin comme un témoin pour dire au juge que le rapport est authentique et qu’il l’a rédigé lui-même.

Pour connaître les règles qui s’appliquent aux autres rapports professionnels comme les rapports de police, les rapports de témoins experts et les documents commerciaux, vous devez vous référer à la Loi sur la preuve de l’Ontario. Vous pouvez trouver la Loi sur la preuve de l’Ontario ici : Loi sur la preuve de l’Ontario.

Dossier de procès

Jusqu’à votre procès, les documents que vous et l’autre partie avez déposés auprès du tribunal sont versés dans un dossier continu. Vous ne pouvez pas utiliser le dossier continu pour le procès. À la place, le requérant (généralement la société d’aide à l’enfance) préparera un dossier de procès. Vous ajouterez vos documents au dossier de procès. Vous trouverez des informations sur le dossier de procès à la règle 23 des Règles en matière de droit de la famille.

Veuillez noter que si la société d’aide à l’enfance est le requérant, le dossier de procès doit vous être signifié, ainsi qu’à toute autre partie, et doit être déposé auprès du tribunal au plus tard vingt (20) jours avant le début du procès ou de la session pendant laquelle il vous a été demandé d’être disponible.

Si la société d’aide à l’enfance est le requérant, elle sera tenue de déposer et de vous signifier le dossier de procès comprenant les éléments suivants :

1.  La requête, la défense et la réponse, le cas échéant.

2.  Les exposés conjoints des faits.

3.  Les documents qui doivent, aux termes des paragraphes 13 (12) et (14), être signifiés et déposés en vue du procès.

3.1 Si le procès concerne une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au droit de visite ou aux contacts à l’égard d’un enfant, les documents applicables visés à la règle 35.1.

4.  Les rapports d’évaluation ordonnés par le tribunal ou obtenus sur consentement des parties.

5.  Les ordonnances temporaires portant sur une question toujours en litige.

6.  Les ordonnances portant sur le procès.

7.  Les parties pertinentes des transcriptions sur lesquelles la partie a l’intention de s’appuyer au procès.

8.  Les éléments de preuve qui font l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1 (7.2) (g).

9.  Les formules de protocole d’établissement du calendrier du procès remplies par les parties et portant l’inscription du tribunal. 

En tant qu’intimé, vous pouvez ajouter au dossier de procès tous les documents qui n’y figurent pas déjà. Vous devrez signifier ces documents supplémentaires à la société d’aide à l’enfance et à toute autre partie engagée dans la procédure et les déposer auprès du tribunal au plus tard sept (7) jours avant le début du procès.

 

Demander au tribunal de modifier une date prévue s’appelle un ajournement.  Les ajournements ne seront autorisés que dans des circonstances exceptionnelles et uniquement si c’est dans l’intérêt véritable de votre enfant.  Si vous avez besoin de modifier la date de votre audience, vous devez remplir une formule appelée formule 14B : formule de motion, signifiez-la à toutes les parties et déposez-la auprès du tribunal.  Il est important que vous sachiez que l’audience peut se dérouler sans vous si vous ne vous présentez pas au tribunal au jour et à l’heure prévus. 

En ce qui concerne les audiences portant sur la protection de l’enfance, les parties ne peuvent consentir ou accepter de modifier une date de comparution, à moins que le juge n’y consente.   

Si une urgence vous empêche de vous présenter au tribunal, communiquez avec le palais de justice dès que possible afin que le personnel du tribunal puisse avertir le juge de l’urgence et lui dire que vous demandez un ajournement. 

 

Si votre procès a lieu au palais de justice, vous devez apporter avec vous le dossier de procès et tous les documents que vous y avez ajoutés.   

Si vous comparaissez en personne, apportez suffisamment de copies de chacun des documents pour que chaque personne, ainsi que le juge en aient une copie.  Vous avez dû déposer les originaux auprès du tribunal, dans le cas contraire, apportez-les avec vous. 

Apportez plusieurs stylos et beaucoup de papier avec vous.  Vos témoins doivent également vous accompagner. 

Votre procès


  • Soyez toujours respectueux et poli envers toutes les personnes présentes dans la salle d’audience, y compris l’autre partie. 
  • Habillez-vous convenablement pour votre comparution devant le tribunal.   
  • Lorsque vous vous adressez au juge, vous devriez l’appeler « Votre Honneur » ou encore « Monsieur le juge » ou « Madame la juge » suivi du nom de famille.  Vous pouvez dire, par exemple, « Juge Smith » ou « Votre Honneur ». 
  • Vous devez vous lever lorsqu’un juge entre dans la salle d’audience ou en sort.  Vous devez également vous lever lorsque vous vous adressez au juge. 
  • Lorsque vous parlez à un témoin, vous devriez utiliser « Monsieur », « Madame » ou « Docteur » plutôt que son prénom. Vous pouvez dire, par exemple, « M. Dupont » mais pas « Marcel ». 
  • Le tribunal siège habituellement de 10 h à 16 h 30 avec une pause pour le dîner à 13 h. Il y aura aussi une pause le matin et l’après-midi. Ces heures peuvent changer. Le juge déterminera si votre cause devrait commencer ou se terminer plus tôt ou plus tard. Présentez-vous et assurez-vous que vos témoins se présentent à l’heure prévue. 
  • Assurez-vous de retourner à la salle d’audience à l’heure fixée après les pauses. 
  • Vous devriez prendre des notes durant le procès pour pouvoir répondre à toute question soulevée par l’autre partie lorsque viendra votre tour de parler au juge. 
  • Lorsque vous désirez prendre la parole durant le procès, parlez au juge. Ne parlez pas à l’autre partie. N’interrompez pas le juge ou l’autre partie lorsqu’ils parlent. Une seule personne peut parler à la fois. Si vous n’êtes pas d’accord avec quelque chose que l’autre partie dit au juge, prenez-le en note. Ne parlez pas à l’autre partie pour lui dire que vous n’êtes pas d’accord. Le juge vous donnera le temps d’exprimer votre désaccord seulement lorsque ce sera votre tour de parler. 
  • Si vous vous opposez à des questions que l’autre partie pose aux témoins, en plus de noter votre objection par écrit, vous devez vous lever pour signaler au juge que vous avez quelque chose à dire. 
  • Cependant, ne vous levez pas si vous n’êtes pas d’accord avec les réponses de l’autre partie ou de ses témoins aux questions ou si vous pensez que l’autre partie ou ses témoins mentent. Contentez-vous de le noter par écrit. 
  • Si vous ne pouvez pas entendre un témoin, l’autre partie, un avocat ou le juge, faites-le savoir au juge. 
  • Le juge ne peut pas vous donner d’avis juridique parce qu’il doit êtes juste et impartial au moment de l’instruction. Vous devriez consulter un avocat ou un avocat de service au palais de justice de votre localité. Cependant, si vous avez des questions au sujet de la procédure judiciaire durant le procès, vous pouvez les poser au juge. 
  • Vous ne pouvez pas enregistrer le procès à moins d’en avoir d’abord obtenu la permission du juge. 
  • Il ne devrait pas y avoir de surprises concernant les éléments de preuve au procès. 

Dans la salle d’audience, le juge siège sur une estrade, c’est-à-dire une plateforme qui se trouve à l’avant de la salle d’audience. Il y aura aussi un greffier ou une greffière et un ou une sténographe judiciaire dans la salle d’audience. Veuillez noter que les instances en droit de la famille sont ouvertes au public. Vous pourriez voir des gens qui entrent dans la salle d’audience ou qui en sortent. Sachez également que tout ce qui se dit dans la salle d’audience est enregistré. 

Il y a deux tables devant le juge, l’une pour le requérant et l’autre pour l’intimé. Ces tables sont généralement réservées aux parties et à leurs avocats. Si vous n’avez pas d’avocat et que vous voulez avoir quelqu’un avec vous à la table, vous devez en demander la permission du juge. Cependant, si cette personne doit témoigner, le juge ne lui permettra pas de s’asseoir avec vous. Choisissez une personne qui n’aura pas à témoigner. 





Il importe que vos témoins et vous-même vous présentiez à l’heure. Si vous comparaissez en personne, arrivez au moins trente minutes à l’avance. Si vous n’êtes pas à l’heure, le procès pourrait commencer sans vous.





Vous devez prouver les réclamations formulées dans votre demande. Le juge applique le critère de la « prépondérance des probabilités » pour déterminer si vous avez prouvé vos prétentions. Cela signifie que vos prétentions doivent être plus probables (plus de 50 %) que celles de l’autre partie.





Il y a exclusion de témoins durant un procès lorsqu’une des parties ou les deux demandent au juge d’ordonner que tous les témoins attendent à l’extérieur de la salle d’audience jusqu’à ce qu’ils soient appelés à présenter leur témoignage. La demande d’exclusion des témoins est présentée au début du procès et elle a pour objet d’empêcher le témoin de modifier son témoignage après avoir entendu un autre témoin. Si le juge décide d’ordonner l’exclusion des témoins de la salle d’audience, évitez de parler aux témoins des éléments de preuve présentés au procès avant leur témoignage. Vous n’avez pas besoin de quitter la salle d’audience lorsque d’autres témoins prennent la parole, même si vous avez l’intention de témoigner vous-même.





La plupart des juges demandent aux deux parties de présenter un exposé préliminaire au début du procès. L’exposé préliminaire a pour objet de donner au juge un aperçu des questions en litige et des éléments de preuve que vous allez présenter au tribunal. Ce n’est pas le moment de présenter des éléments de preuve. Contentez-vous de donner au juge un résumé de ce que vous allez faire et des ordonnances que vous aimeriez qu’il rende. 

Le requérant (la partie qui a introduit l’instance) présente son exposé préliminaire en premier. Si vous décidez de présenter un exposé préliminaire, soyez le plus bref possible.  Vous devriez indiquer les ordonnances que vous souhaitez obtenir, les questions les plus importantes pour vous, comment vous comptez étayer vos prétentions, les témoins que vous appellerez et les documents que vous allez présenter au tribunal. 

Si vous êtes l’intimé, vous pourrez présenter votre exposé préliminaire après que le requérant aura présenté le sien ou terminé la présentation de ses éléments de preuve. 

Ne présentez pas un exposé préliminaire argumentatif ou théâtral. Vous avez intérêt à ce qu’on voie en vous une personne calme et raisonnable durant le procès. 

N’interrompez pas l’autre partie lorsqu’elle présente son exposé préliminaire au juge.  Votre tour viendra. 

N’oubliez pas que votre exposé préliminaire ne constitue pas un élément de preuve! 





Après votre exposé préliminaire (si vous décidez d’en faire un), le juge commencera l’audition des éléments de preuve, lesquels peuvent venir de vous, de vos témoins ou de vos documents

Si vous êtes le requérant, vous passerez en premier. Vous pouvez appeler vos témoins ou témoigner vous-même. C’est aussi à cette étape que vous devez aussi produire les documents à faire reconnaître par les témoins ou par vous-même. Ces documents, qui peuvent inclure des affidavits (déclarations sous serment), des états financiers, des lettres, des photos, des reçus ou des rapports, constituent des « pièces ». 

Si vous êtes l’intimé, vous passerez après que le requérant aura fini de présenter ses éléments de preuve au juge. Vous pouvez appeler vos témoins ou témoigner vous-même.  C’est aussi à cette étape que vous pouvez produire les documents à faire reconnaître par les témoins ou par vous-même. Ces documents, qui peuvent inclure des affidavits (déclarations sous serment), des états financiers, des lettres, des photos, des reçus ou des rapports, sont appelés des « pièces ». 

Il sera demandé à chaque témoin de prêter serment ou de jurer de dire la vérité.  Quiconque ment sous serment est coupable de « parjure » et s’expose à une peine maximale de 14 ans de prison. 

Laissez vos témoins dire ce qu’ils ont à dire. Vous pouvez déterminer l’ordre de comparution de vos témoins. 

Si vous décidez de témoigner pour votre propre compte, vous serez habituellement le premier témoin à présenter des éléments de preuve. Si vous ne témoignez pas pour votre propre compte, l’autre partie peut quand même vous assigner comme témoin pour sa cause. Si vous témoignez pour votre propre compte, vous pourriez avoir à répondre aux questions de l’autre partie (les questions posées par l’autre partie constituent le contre-interrogatoire). 

L’autre partie peut contre-interroger chacun de vos témoins et vous pouvez contre-interroger chacun de ses témoins. 

Une fois que l’autre partie aura contre-interrogé vos témoins, vous pourrez réinterroger le témoin pour clarifier les points soulevés pendant le contre-interrogatoire. Cependant, vous ne pouvez pas aborder de nouvelles questions non soulevées lors du contre-interrogatoire. 

Une fois que vos témoins ou vous-même aurez fini de témoigner, vous pourrez généralement vous asseoir. 





Il y a une différence entre les témoins experts tels que les médecins, les thérapeutes ou les conseillers et les autres types de témoins comme les membres de la famille et les amis. Les témoins experts peuvent émettre une opinion fondée sur leurs connaissances spécialisées, par exemple sur un diagnostic médical. Le juge décidera si votre témoin est un témoin expert. Si vous appelez un témoin expert, vous devez transmettre avant le procès son curriculum vitae, qui fait mention de son expérience et de ses compétences. D’habitude, le juge établit un délai pour le dépôt de ces renseignements auprès du tribunal. 

Les membres de votre famille et vos amis ne peuvent pas émettre une opinion d’expert. 





Des règles très précises régissent l’interrogatoire des témoins. Le requérant commence par interroger ses propres témoins (interrogatoire principal), qui sont ensuite contre-interrogés par l’intimé puis réinterrogés par le requérant si ce dernier le désire. Les témoins de l’intimé sont interrogés dans le même ordre. Le juge peut aussi poser des questions aux témoins que les deux parties ont fini d’interroger. 

Les questions que vous posez à votre propre témoin constituent l’interrogatoire principal.  Vous ne pouvez pas poser de « questions suggestives » lors des interrogatoires principaux. Les questions suggestives sont des questions qui suggèrent la réponse – par exemple : « La voiture était rouge, n’est-ce pas? En posant des questions qui commencent par « qui », « quoi », « où », « quand », « pourquoi », « comment » ou « veuillez décrire », vous éviterez les questions suggestives. 

Les questions que vous posez au témoin de l’autre partie constituent le contre-interrogatoire. Vous n’êtes pas tenu de contre-interroger un témoin. Cependant, si vous décidez de le faire, vous pouvez poser des questions suggestives. Rappelez-vous que l’objet du contre-interrogatoire est de tester la véracité des réponses du témoin et de mettre en évidence les éléments de preuve qui vous sont favorables. 

Durant le contre-interrogatoire, vous devriez demander au témoin s’il a vraiment eu la capacité et la possibilité d’observer les faits qu’il relate au tribunal. Vous pouvez aussi remettre en question la capacité du témoin de décrire avec exactitude ce qu’il a vu ou entendu et déterminer s’il a des raisons d’avoir des partis pris ou des préjugés ou s’il a un intérêt dans l’issue de l’instance. 

Si le témoin a fait une déclaration sous serment (appelée affidavit) avant le procès et qu’il dit quelque chose de différent au procès, vous devriez le contre-interroger au sujet de sa déclaration antérieure. Si le témoin a dit quelque chose de positif à votre sujet dans sa déclaration antérieure, vous devriez aussi lui poser des questions sur ce point. Pour ce faire, vous devriez demander au témoin s’il se souvient d’avoir fait la déclaration et d’avoir juré qu’elle était véridique. Vous devriez ensuite lire la déclaration antérieure. Demandez au témoin si la déclaration est véridique. Si le témoin répond que la déclaration n’est pas véridique, cela montrera au juge qu’on ne peut pas le croire. 

Après le contre-interrogatoire, la partie qui a appelé le témoin peut le réinterroger.  Réinterroger un témoin signifie lui poser d’autres questions afin qu’il explique les réponses qu’il a données lors du contre-interrogatoire. Ce n’est pas le moment d’aborder des questions non traitées lors du contre-interrogatoire ni de soulever des questions oubliées. Vous pouvez seulement demander au témoin de clarifier ce qu’il a dit lors du contre-interrogatoire. 

Rappelez-vous que les questions ne sont pas des éléments de preuve; ce sont plutôt les réponses des témoins aux questions qui sont des éléments de preuve. En général, les témoins peuvent parler seulement de ce qu’ils ont personnellement fait, vu ou entendu.  Une des exceptions à cette règle concerne les témoins experts.  

Attendez toujours que le témoin ait fini de répondre à votre question avant de lui en poser une autre. 

Ne vous disputez jamais avec un témoin. 





Durant l’interrogatoire des témoins, vous avez le droit de vous opposer aux questions posées par l’autre partie ou à la présentation des documents reconnus par un témoin. Si vous vous opposez à une question ou à la présentation d’un document, levez-vous. Le juge vous demandera de justifier votre objection. Il entendra les arguments des deux parties et déterminera si votre objection est valide.





Comme vous vous représentez vous-même au procès, le juge peut vous poser des questions lors de l’interrogatoire principal. Vous devriez réfléchir à ce que vous voulez dire. Vous devriez noter vos observations par écrit avant d’arriver au palais de justice, mais ne vous attendez pas à lire vos notes si vous êtes un témoin. Si vous avez pris des notes au moment où un événement s’est produit, vous devez demander au juge la permission de jeter un coup d’œil à ces notes. Vous devrez lui expliquer pourquoi vous avez besoin de consulter vos notes. 

Si vous décidez de témoigner vous-même, vous devez vous en tenir à ce que vous avez personnellement fait, vu ou entendu. 





Lorsque vous aurez entendu les arguments de l’autre partie, vous pourrez répliquer à ses éléments de preuve. Ce n’est pas là l’occasion de présenter de nouveaux éléments de preuve; il s’agit strictement de répondre aux éléments de preuve de l’autre partie. Veuillez noter que vos témoins et vous pouvez être contre-interrogés par l’autre partie au sujet de votre réplique et d’autres éléments de preuve.





Une fois que tous les témoins auront témoigné, le juge demandera à chacune des deux parties de présenter son exposé final. Durant l’exposé final, vous pouvez vous adresser au juge et lui dire quelle décision il devrait prendre, à votre avis, sur la base des éléments de preuve fournis par vos témoins et vos documents. Vous pourrez aussi, à ce moment-là, souligner les éléments de preuve de l’autre partie qui font problème. 

Le requérant présente son exposé final en premier, puis vient le tour de l’intimé.  

Votre exposé final ne peut pas traiter de questions non soulevées dans les éléments de preuve. 





Une fois que chacune des parties aura fait son exposé final, le juge peut rendre une décision ou la « réserver ». Dans son énoncé de décision, il explique ce qu’il a décidé et pourquoi.




Cour de justice de l’Ontario