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Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille

Dernière mise à jour : 17 mars 2026

La présente directive de pratique s’applique à toutes les procédures de la Cour de la famille devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, et ce, dans l’ensemble de la province. Elle remplace toutes les directives de pratique provinciales consolidées précédentes ainsi que les avis à la profession, aux parties, au public et aux médias provinciaux.

Les avocats et les parties doivent également se reporter aux directives de pratique applicables propres à la région. En particulier, pour les directives relatives au dépôt et au téléversement dans Case Center, les avocats et les parties de Toronto doivent se référer à la Directive de pratique régionale de Toronto, car le Portail public des tribunaux de l’Ontario a remplacé la plateforme de dépôt Justice Services Online à Toronto. Les directives concernant le dépôt et Case Center énoncées dans la présente directive continuent de s’appliquer à toutes les autres régions.

Partie A : Dépôt

1. Dépôt en ligne

  1. Les avocats et les parties dans les causes de droit de la famille et de protection de l’enfance sont censés déposer ou demander la délivrance de leurs documents par l’intermédiaire du portail de soumission en ligne de la Cour de la famille sur la plateforme des Services de justice en ligne (SJL) du ministère du Procureur général. Des services limités sont également offerts au comptoir du tribunal pour les personnes non représentées.
  2. Le téléversement d’un document dans Case Center ne constitue pas un dépôt dudit document. À moins que le tribunal n’en décide autrement ou qu’une directive de pratique n’en dispose autrement, seuls les documents qui ont déjà été déposés auprès du tribunal peuvent être téléversés dans Case Center.
  3. Une fois accepté par le greffier, un document est réputé avoir été délivré ou déposé à la date indiquée par le greffier ou le logiciel de dépôt sur le document, ou dans la confirmation envoyée par le greffier.
  4. Les documents déposés auprès du tribunal doivent comprendre toutes les ordonnances ou inscriptions antérieures qui sont pertinentes au regard de la demande formulée.
  5. Afin d’éviter tout différend concernant les documents acceptés à la suite d’un dépôt, les avocats et les parties doivent conserver la copie la plus récente de la confirmation des documents déposés (liste des documents de la cause) qu’ils reçoivent avec le courriel du ministère confirmant l’acceptation des documents déposés. Les avocats et les parties doivent être prêts à télécharger la confirmation dans Case Center à la demande d’un juge.
  6. Les documents déposés auprès du tribunal doivent respecter toutes les restrictions applicables (p. ex. les limites de pages d’un affidavit ou d’un mémoire relatif à une conférence). Veuillez vous reporter aux restrictions prévues dans la présente directive de pratique aux paragraphes 48, 57, 95 et 96. Les documents doivent également respecter le protocole de dénomination des documents décrit ci-dessous.
  7. À moins que le tribunal n’en décide autrement, lorsque les avocats et les parties soumettent des documents par l’intermédiaire du portail de soumission en ligne de la Cour de la famille ou par courriel, ils doivent :
    1. conserver sur copie papier les documents originaux qui ont été signés, certifiés ou commandés jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement réglée ou, si aucun avis d’appel n’est signifié, jusqu’à ce que le délai de signification de l’avis soit expiré;
    2. mettre rapidement le document original à disposition pour examen et copie à la demande du tribunal, du greffier ou de toute partie à l’instance.

2. Protocole de dénomination des documents

  1. Lorsque vous soumettez des documents au tribunal en format électronique, le nom du document doit être sauvegardé selon le protocole suivant :
    • type de document (y compris le numéro de formulaire dans les instances de droit de la famille seulement);
    • type de partie qui soumet le document;
    • nom de la partie qui soumet le document (y compris les initiales de la partie si le nom n’est pas unique dans cette affaire);
    • date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ‑MMM‑AAAA (p. ex. 12-JAN2021).
  2. Voici des exemples de noms de documents :
    • Rapport d’expert – Défendeur – Loblaws – 13-MAR-2021
    • Mémoire – Requérant – Wong – 21-NOV-2021
    • Affidavit de divorce (Formule 36) – Requérant – A. Nathanson – 12-JAN-2023
  3. L’annexe B de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire présente d’autres exemples de noms de documents pour la Cour divisionnaire.
  4. Les noms des documents ne doivent pas comprendre de conventions de dénomination, d’abréviations ou de numéros de dossier.

3. Assistance pour le dépôt en ligne

  1. Pour toute question concernant la transmission électronique de documents par l’intermédiaire du Portail de soumission en ligne de la Cour de la famille, y compris le paiement des frais par l’entremise du portail, les avocats et les parties peuvent communiquer avec le Centre des Services de justice en ligne de la Division des services aux tribunaux par téléphone ou par courriel comme suit :

4. Dépôt par courriel ou en personne

Dépôt restreint au comptoir du tribunal

  1. Les parties non représentées sont encouragées à déposer leurs documents en ligne par l’intermédiaire du portail de soumission en ligne de la Cour de la famille, mais elles peuvent le faire en personne au comptoir du tribunal ou par courriel.
  2. Toute personne ayant besoin de services d’accessibilité peut communiquer avec le coordonnateur de l’accessibilité au palais de justice.
  3. Le personnel du tribunal renverra au comptoir du tribunal le document qui est déposé en format papier, après l’avoir numérisé. Les avocats et les parties doivent conserver le document original et le produire sur demande conformément aux paragraphes 1.1 (10) et (11) des Règles en matière de droit de la famille.

Dépôt restreint par courriel

  1. Le tribunal acceptera les dépôts restreints par courriel (aux adresses électroniques indiquées dans la directive de pratique de chaque région) pour les affaires suivantes :
    1. les affaires urgentes, y compris les demandes d’audience urgentes;
    2. les documents qui doivent être déposés en vue d’une audience ou d’une échéance à trois jours ouvrables ou moins;
    3. une ordonnance du tribunal oblige les parties à déposer par courriel.
  2. Les documents suivants ne doivent pas être déposés sur le portail de dépôt en ligne, mais directement envoyés par courriel au tribunal (aux adresses électroniques indiquées dans la directive de pratique de chaque région) ou déposés en personne au comptoir du tribunal :
    1. les documents relatifs aux brefs de saisie‑exécution en vertu de la règle 28 des Règles en matière de droit de la famille;
    2. les documents à l’appui d’une motion de mise sous scellés ou faisant l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés.
  3. Dans le cas des documents à l’appui d’une motion de mise sous scellés, le document non caviardé qu’il est proposé de mettre sous scellés doit être envoyé par courriel au bureau de la coordination des procès, en indiquant le nom de l’affaire, le numéro de dossier du tribunal et la date de l’audience (si elle a été établie), et il doit être demandé que le document soit transmis au juge présidant l’audience ou au juge associé étant donné qu’une ordonnance de mise sous scellés est demandée.

5. Paiement des frais judiciaires

  1. Les frais judiciaires sont fixés par voie réglementaire et sont payables au moment où un document assorti de frais est soumis au tribunal :
    • Lorsqu’un document est soumis par l’intermédiaire du portail de soumission en ligne de la Cour de la famille, le paiement est effectué par l’intermédiaire du portail.
    • Lorsqu’un document est soumis en personne, le paiement est effectué en personne.
    • Lorsqu’un document est soumis par courriel ou par courrier, le paiement peut être effectué par téléphone au moyen d’une transaction sécurisée par carte de crédit, ou par courrier au moyen d’un chèque, lequel doit être traité avant que le document ne soit accepté pour le dépôt ou la délivrance. Les numéros de téléphone et les adresses postales des greffes sont disponibles sur le site Web du ministère du Procureur général.
  2. Les chèques doivent être libellés à l’ordre du ministre des Finances et, s’ils sont envoyés par la poste ou par service de messagerie au tribunal, ils doivent être accompagnés d’une lettre indiquant le numéro de dossier du tribunal et l’intitulé de l’instance, le document déposé, la date du dépôt, la partie qui a déposé le document et le nom de l’avocat (le cas échéant).
  3. Les parties qui n’ont pas les moyens de s’acquitter des droits peuvent demander une dispense des frais. Vous trouverez de l’information relativement à la dispense des frais judiciaires dans les guides et formulaires de demande de dispense de frais judiciaires du ministère du Procureur général. Les dispenses de frais s’appliquent uniquement aux frais non encore payés.

6. Les parties institutionnelles doivent déposer leurs documents en ligne

  1. Les parties institutionnelles, telles que les sociétés d’aide à l’enfance, le Bureau des obligations familiales, le Bureau de l’avocat des enfants et le programme Ontario au travail, doivent utiliser le portail de soumission en ligne de la Cour de la famille des SJL pour soumettre des documents au tribunal, sauf dans les cas suivants :
    • les documents qui doivent être déposés en vue d’une audience ou d’une échéance à trois jours ouvrables ou moins (p. ex. demandes de protection dans une affaire dans laquelle l’enfant a été placé en lieu sûr);
    • les documents relatifs à une audience urgente;
    • les documents scellés ou les documents à l’appui d’une motion de mise sous scellés;
    • les documents relatifs aux brefs de saisie-arrêt en vertu de la règle 28 des Règles en matière de droit de la famille.

Partie B : Communication avec le tribunal

  1. Les avocats et les parties (incluant les personnes non représentées) ne communiquent pas directement avec un juge, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Ils peuvent plutôt communiquer par courriel avec les bureaux de dépôt et de coordination des procès :
  2. Lorsqu’ils communiquent par courriel avec le personnel du tribunal, les avocats et les parties doivent :
    1. Fournir les renseignements suivants dans la ligne d’objet :
      • Le palier de compétence (Cour supérieure de justice ou Cour divisionnaire)
      • Type d’affaires
        • Pour les instances en matière de droit de la famille : famille ou protection de l’enfance
      • Numéro de dossier (indiquer NOUVEAU si aucun numéro de dossier n’existe)
      • Lieu du tribunal initial
      • Type de document (p. ex. motion, mémoire de conférence ou autre demande)
      • Titre abrégé de l’instance
      • Date de l’audience, si elle est fixée
    2. Fournir les renseignements suivants dans le corps du courriel :
      • Numéro de dossier (indiquer NOUVEAU si aucun numéro de dossier n’existe)
      • Titre abrégé de l’instance
      • Date de l’audience, si elle est fixée
      • Liste des documents joints
      • Type de demande
      • Le nom de l’expéditeur, son rôle (avocat, représentant ou partie) et ses coordonnées (courriel et numéro de téléphone)
  3. L’avocat et les parties doivent mettre en copie conforme toutes les autres parties dans les courriels et les lettres qu’ils envoient au tribunal.

Partie C : Utilisation de Case Center

  1. Case Center est une plateforme en ligne au moyen de laquelle les juges, les parties et le personnel judiciaire peuvent consulter des documents électroniques en vue des audiences judiciaires. La présente partie énonce les exigences spécifiques aux audiences touchant le droit de la famille pour lesquelles Case Center est utilisé.
  2. Les précisions concernant l’utilisation de Case Center, notamment pour y accéder, y téléverser des documents, l’utiliser efficacement lors des comparutions devant les tribunaux et obtenir de l’aide, sont fournies sur le site Web de la Cour supérieure de justice.
  3. Les directives suivantes concernant Case Center ne s’appliquent pas dans la région de Toronto. Les avocats et les parties doivent se référer à la Directive de pratique consolidée pour la région de Toronto afin d’obtenir des renseignements sur l’utilisation du Portail public des tribunaux de l’Ontario.

1. Téléverser des documents dans Case Center

  1. Le téléversement d’un document dans Case Center ne constitue pas un dépôt dudit document. À moins que le tribunal n’en décide autrement ou qu’une directive de pratique n’en dispose autrement, seuls les documents qui ont déjà été déposés auprès du tribunal peuvent être téléversés dans Case Center. Veuillez consulter la partie A(1) pour obtenir des instructions sur le dépôt électronique.
  2. En cas de disparité entre la version déposée d’un document et la version téléversée dans Case Center, c’est la version déposée qui préva
  3. Les avocats doivent téléverser les documents dûment déposés dans Case Center, que l’audience soit virtuelle ou en personne. Dans toutes les régions sauf la région de Toronto, le personnel judiciaire téléversera les documents déposés dans Case Center au nom des personnes non représentées. Afin d’éviter les doublons, les personnes non représentées ne seront pas autorisées à ajouter des documents dans Case Center jusqu’à l’étape du procès.
  4. Les documents judiciaires qui ont été acceptés en vue de leur dépôt seront estampillés par le tribunal et porteront la date à laquelle ils ont été déposés. Seuls les documents qui ont été acceptés et estampillés doivent être téléversés dans Case Center. L’estampille ressemble à ceci :
  5. Les documents estampillés par le tribunal doivent être téléversés dans le dossier approprié de Case Center. Les avocats et les parties doivent téléverser leurs documents judiciaires estampillés dans la liasse correspondante de Case Center. Le téléversement doit être effectué dans les plus brefs délais a) après réception de la confirmation du tribunal indiquant que les documents ont été acceptés en vue de leur dépôt; ou b) dans le cas d’une nouvelle affaire, après réception d’une invitation à intervenir dans le dossier et les liasses de Case Center. Le non-respect de cette instruction peut entraîner l’ajournement de l’affaire.
  6. Les documents doivent être nommés conformément au protocole de dénomination de documents figurant dans la partie A(2).
  7. Les avocats et les parties doivent téléverser les documents dans la section appropriée de la liasse correspondante:
    1. Téléversez les documents dans la liasse des plaidoiries:
      1. Tous les actes de procédure déposés ou modifiés, y compris la formule 8 : Requête (formule générale), la formule 8A : Requête en divorce, la formule 10 : Défense, la formule 10A : Réponse, la formule 15 : Motion en modification, et la formule 15B : Réponse à la motion en modification.
      2. Les formules suivantes :
        1. 1 et 35.1A : Affidavits (y compris les versions à jour);
        2. les états financiers et les états des biens familiaux nets (y compris les versions à jour);
        3. Les certificats de participation au Programme d’information obligatoire.
    2. Téléversez les documents dans le lot créé pour l’audience:
      1. Tous les documents déposés se rapportant à l’audience.
      2. Les formules 6B : Affidavit de signification et les formules de confirmation. Ces formules doivent être téléversées dans Case Center dans les mêmes lots que le document signifié, soit dans la section renvoyant explicitement aux « affidavits de signification » et « confirmations », si cette section a été créée, soit dans la section des documents de la partie.
      3. Les mémoires, les résumés d’arguments et les recueils d’éléments de jurisprudence et de doctrine. Les documents doivent respecter toutes les instructions contenues dans la présente directive de pratique, y compris celles de la partie D(2).
      4. Un Formulaire de renseignements sur les participants indiquant les noms des avocats et des parties non représentées, comment ils souhaitent qu’on s’adresse à eux et la durée estimative des observations orales. Ce formulaire est uniquement téléversé dans Case Center. Il n’est pas déposé auprès du tribunal.
      5. Pièces (pour les procès uniquement). Les avocats et les parties doivent téléverser les documents qu’ils souhaitent faire enregistrer en tant que pièces. Chaque document doit être téléversé séparément, car le greffier ne peut apposer qu’une seule marque électronique par document.
  8. Les avocats et les parties ne doivent pas téléverser de documents dans le lot principal.
  9. Tout document téléversé dans Case Center ne doit pas dépasser 500 pages.
  10. Le tribunal est saisi de tout document téléversé dans Case Cen Les avocats et les parties ne doivent pas supprimer un document une fois qu’il a été téléversé dans Case Center.
  11. Les avocats et les parties doivent téléverser les documents au format PDF à l’aide de la fonction « Importer les signets » afin que les signets soient conservés dans Case Center après le téléversement. Les exceptions suivantes s’appliquent :
    1. Les formulaires d’inscription au rôle de procès et les projets d’ordonnance doivent être téléversés en format Word modifiable;
    2. Les mémoires doivent être téléversés en format Word.
  12. Les documents ci-dessous ne doivent pas être téléversés dans Case Center :
    1. Les documents relatifs à une affaire qui sera instruite sur pièces. Les parties ne sont pas tenues de téléverser les documents déposés à l’appui d’une affaire instruite sur pièces (p. ex les motions 14B, les motions en modification sur consentement et les procès non contestés).
    2. Les affaires relatives à la protection de l’enfance et autres instances introduites sous le régime de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
    3. Les versions non caviardées des documents qui font l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés ou qui sont proposés pour faire l’objet d’une telle ordonnance. La formule 14 (Avis de motion) en vue d’obtenir une ordonnance de mise sous scellés peut être téléversée dans le lot des motions dans Case Center après son dépôt auprès du tribunal. Cependant, le document non caviardé qu’il est proposé de mettre sous scellés doit être envoyé par courriel au bureau de la coordination des procès, indiquer le nom de l’affaire, le numéro de dossier de la Cour et la date de l’audience (si elle a été assignée) et comporter aussi une demande pour que le document soit transmis au juge présidant l’audience ou au juge associé, puisqu’une ordonnance de mise sous scellés est demandée.
    4. Les documents non caviardés à l’appui d’une motion visant à révoquer un avocat. Dans les motions visant à révoquer un avocat en vertu des paragraphes 4 (12) et (13) des Règles en matière de droit de la famille, les avocats et les parties ne doivent téléverser que l’avis de motion et les affidavits de signification dans Case Center. Les éléments de preuve à l’appui de la motion doivent être envoyés par courriel au bureau de coordination des procès pour être remis au juge, sauf si une directive de pratique régionale dicte un autre mode d’envoi.
  13. Les avocats et les parties doivent signaler tout document qui a été indûment téléversé par la partie adverse en créant dans Case Center une note « largement diffusée » spécifiant quel est le document en question et la raison pour laquelle il n’aurait pas dû être téléversé. Lorsqu’un formulaire de confirmation est requis pour une audience, tout document qui a été téléversé indûment doit être indiqué sur ce formulaire.

2. Utilisation de Case Center pendant l’audience

  1. À l’audience, les avocats et les parties doivent utiliser les lots Case Center et les numéros de page générés par Case Center lorsqu’ils renvoient à des documents. Les avocats et les parties doivent également utiliser la fonction « Diriger les autres à la page » lorsqu’ils présentent des documents.
  2. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’utilisation de Case Center pendant une audience sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

3. Communication des ordonnances et des inscriptions

  1. Lorsque le tribunal a tenu une audience en utilisant Case Center, le personnel du tribunal transmettra les ordonnances et les inscriptions aux parties en les téléversant dans le lot des ordonnances et des inscriptions dans Case Center.
  2. Le juge peut également ordonner au personnel du tribunal d’envoyer les ordonnances et les inscriptions aux parties et aux avocats directement par la poste ou par courriel.

Partie D : Motions

1. Motions brèves et motions longues

  1. Les délais pour les motions brèves et les motions longues sont indiqués dans les directives de pratique régionales. Les avocats et les parties peuvent également communiquer avec le tribunal compétent pour savoir si leur motion sera traitée comme une motion brève ou une motion longue.

2. Dépôt de documents pour les motions

  1. Des documents ciblés favoriseront la tenue d’audiences plus efficaces. Malheureusement, de nombreux dossiers contiennent des documents non pertinents ou superflus, ainsi que des pièces jointes volumineuses. Les avocats et les parties doivent préparer des documents ciblés et n’inclure que les documents nécessaires pour faciliter la résolution des questions en suspens.

a) Taille de la police et espacement

  1. Tous les documents déposés dans le cadre d’une motion en droit de la famille doivent être rédigés à double interligne et en utilisant une police d’au moins 12 points.

b) Restrictions concernant le dépôt des documents de la motion

  1. Chaque partie doit se limiter à un affidavit principal à l’appui de sa position à l’égard de la motion et de la motion incidente (le cas échéant), qui ne doit pas contenir plus de :
    • 12 pages de texte dans le cas d’une motion brève ou normale;
    • 20 pages de texte dans le cas d’une motion longue.
  2. Si une partie a aussi l’intention de se fonder sur un affidavit qui a déjà été déposé au tribunal, la longueur de cet affidavit est comprise dans la limite des pages.
  3. Cette limite ne concerne pas :
    1. les affidavits de tiers et de réponse, s’ils sont nécessaires (ces affidavits ne doivent pas dépasser cinq pages chacun);
    2. les affidavits qui portent sur les états financiers d’une partie conformément à l’alinéa 13 (12) b) des Règles.
  4. Les pièces qui accompagnent l’affidavit de chaque partie doivent se limiter aux éléments de preuve qui sont nécessaires et pertinents; elles ne doivent pas dépasser dix pages. Les avocats et les parties ne doivent pas annexer de volumineux messages, courriels ou contenus de médias sociaux. Seuls des extraits pertinents et nécessaires de ces communications doivent être joints comme pièces.
  5. Les pièces jointes autorisées ne doivent inclure que des extraits pertinents des documents suivants, qui ne sont pas visés par les limites du nombre de pages susmentionnées :
    1. les évaluations des besoins de l’enfant au regard des questions parentales (en vertu de l’article 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance), les rapports du Bureau de l’avocat des enfants et les rapports sur l’opinion de l’enfant;
    2. les documents qui établissent les besoins de l’enfant en matière d’éducation (p. ex. bulletins scolaires ou plans d’enseignement individualisé);
    3. les listes des documents qu’il reste à divulguer;
    4. les évaluations du revenu ou des affaires, les évaluations des pensions ou les évaluations immobilières (si la valeur d’un bien‑fonds est litigieuse);
    5. la preuve du revenu pour les périodes pertinentes, y compris les fiches de paie, la confirmation des prestations reçues et l’état des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale provenant de la déclaration du revenu d’une partie;
    6. les contrats familiaux, dont les accords de séparation, les contrats de mariage ou les accords de cohabitation, qui sont pertinents au regard des questions en litige.
  6. En outre, les avocats et les parties devraient joindre ce qui suit à leurs documents (documents non visés par les limites du nombre de pages) :
    1. des ordonnances et des inscriptions antérieures qui sont pertinentes au regard des questions que le tribunal examinera. Si l’ordonnance ou l’inscription a déjà été téléchargée dans Case Center dans le lot des « Ordonnances et Inscriptions », les avocats et les parties peuvent simplement se référer à la date, au nom du juge et au numéro de page généré par Case Center;
    2. des états financiers actualisés, des états des biens familiaux nets ou des états des biens familiaux nets comparatifs;
    3. les rapports d’experts;
    4. les calculs d’aliments;
    5. les conditions d’engagement, les rapports de police ou les rapports d’une société d’aide à l’enfance.
  7. Les limites concernant les pages ne s’appliquent pas aux motions visant à obtenir un jugement sommaire ou aux audiences relatives au déplacement ou au non‑retour illicite d’un enfant. D’autres directives concernant les documents qui peuvent être déposés pour ces mesures peuvent être énoncées dans la directive de pratique régionale applicable
  8. Les avocats et les parties doivent obtenir l’autorisation du tribunal pour déposer des documents qui dépassent les limites précisées dans la présente directive de pratique. Le tribunal n’accordera une telle autorisation que dans des circonstances exceptionnelles. Pour des documents accompagnant une motion, l’autorisation doit être demandée à la conférence relative à la cause. Les documents judiciaires qui ne respectent pas ces restrictions ne seront pas acceptés en vue de leur dépôt (et ne seront pas téléversés dans Case Center). Ces documents ne seront pas examinés par le juge qui préside l’audience et cette situation pourrait entraîner un ajournement.
  9. Pour aider le tribunal, les avocats et les parties à une motion devraient lui remettre un projet d’ordonnance indiquant la mesure exacte qu’ils demandent et les dispositions législatives sur lesquelles ils se fondent conformément à la formule 25 : Ordonnance(formule générale). Les renvois à des dispositions législatives qui ne s’appliquent pas peuvent être supprimés. Pour des exemples de clauses d’ordonnance qui peuvent être utilisées pour la préparation du projet d’ordonnance, voir ici. Les avocats et les parties doivent déposer et télécharger ces projets d’ordonnance en format Word.

c) Mémoires et résumés d’arguments – Motions

  1. Les exigences suivantes s’appliquent à toutes les régions judiciaires desservies par la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour les motions dans les instances de droit de la famille :
    1. des mémoires ou des résumés d’arguments sont obligatoires pour toutes les motions longues de droit de la famille (et, dans la région de Toronto, ils sont également obligatoires pour les motions brèves), sous réserve d’une instruction contraire d’un juge de la conférence relative à la cause;
    2. les mémoires ou résumés d’argument ne doivent pas dépasser 20 pages (double interligne et police de 12 points), si ce n’est avec l’autorisation du tribunal;
    3. les délais de signification et de dépôt des mémoires ou des résumés d’arguments sont conformes aux délais de signification et de dépôt des autres documents de motion prescrits par les Règles en matière de droit de la famille, sous réserve d’une instruction contraire dans une directive de pratique spécifique à la région.

3. Formules de confirmation – Motions

  1. Chaque partie à une motion doit déposer auprès du tribunal une formule 14C (Confirmation de motion) dûment remplie au plus tard à 14 heures, trois jours ouvrables avant la date de présentation de la motion, sauf dans les cas suivants :
    • les motions urgentes qui sont présentées sans avis à l’autre partie ne doivent pas être confirmées;
    • les motions longues doivent être confirmées plus de trois jours à l’avance dans plusieurs palais de justice, conformément aux directives de pratique régionales
  2. Chaque partie doit ensuite téléverser immédiatement les formules de confirmation dans le lot correspondant à l’événement dans Case Center.
  3. La formule de confirmation 14C ne doit indiquer que les questions précises qui seront abordées dans le cadre de la motion ainsi que les documents précis que le juge devrait passer en revue.
  4. Si la formule de confirmation 14C n’a pas été correctement remplie, remise au tribunal et téléversée dans Case Center dans le délai imparti par au moins une des parties, l’audience n’aura pas lieu le jour prévu sans l’autorisation du tribunal.
  5. Le tribunal attend des avocats et des parties qu’ils communiquent entre eux, avant de remplir les formules de confirmation, en ce qui concerne :
    1. L’étape procédurale en elle-même, en ce qui concerne le temps nécessaire et les documents que le juge doit examiner conformément au paragraphe 175 : « Estimations exactes du temps de la durée de l’audience ».
    2. les questions procédurales non réglées, dont les demandes de divulgation de documents;
    3. les questions à régler à la séance prévue, dont la possibilité de résolution temporaire ou définitive de ces questions.
  6. Les avocats et les parties sont tenus de mettre à jour la formule de confirmation en tout temps avant l’événement si les renseignements ne sont plus exacts, conformément au paragraphe 14 (11.2) des Règles en matière de droit de la famille.

4. Organisation précoce des motions longues

  1. Il faut éviter les ajournements à la dernière minute des motions longues afin de ne pas gaspiller le temps du tribunal.
  2. Les avocats et les parties sont vivement encouragés à déposer les documents relatifs aux motions longues avant les délais réguliers prévus dans les Règles en matière de droit de la familleafin d’assurer le traitement de ces motions selon le calendrier prévu. Dans la mesure du possible, les avocats et les parties doivent aborder ces délais lors de la conférence relative à la cause. Les directives de pratique régionales peuvent également inclure des échéanciers concernant le dépôt des documents et la confirmation d’une motion longue.

5. Motions de modification des formules d’inscription

  1. Dans le cadre d’une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord, le paragraphe 15 (24.1) des Règles en matière de droit de la famille demande au tribunal, lors de la première audience sur une motion en modification, de déterminer les étapes suivantes de la motion, en vue de faire en sorte que la motion soit instruite de manière efficace.
  2. Ce paragraphe des Règles demande également au tribunal de déterminer la procédure la plus appropriée pour parvenir à une résolution rapide et équitable de l’affaire, si les circonstances le permettent.
  3. Une formule de motion en modification – Inscription est disponible ici. Les parties sont encouragées à fournir une ébauche de formule de motion en modification – Inscription avec leurs documents pour la première conférence judiciaire afin d’obtenir une première orientation concernant la procédure appropriée pour la cause.

Partie E : Mode de tenue des instances

  1. La présente partie fait état des modes présumés selon lesquels les instances judiciaires se dérouleront : en personne, virtuellement ou sur pièces. Les directives de pratique régionales contiennent les directives, présomptions et processus de mise au rôle connexes.

1. Définitions

  1. « instance hybride » S’entend d’une instance dans laquelle certains participants comparaissent physiquement dans la salle d’audience et d’autres comparaissent virtuellement.
  2. « instance en personne » S’entend d’une instance dans laquelle toutes les parties, les avocats et le juge sont physiquement présents dans la salle d’audience.
  3. « instance sur pièces » S’entend d’une instance, généralement une motion, tranchée sur la base d’un dossier écrit uniquement, sans présentation d’observations orales.
  4. « instance virtuelle » S’entend d’une instance dans laquelle toutes les parties, les avocats et le juge comparaissent au moyen d’une plateforme électronique telle que Zoom, par conférence téléphonique ou vidéoconférence.

2. Principes généraux

  1. Dans l’application des lignes directrices figurant dans la présente partie, le tribunal tiendra compte des principes généraux suivants :
  1. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal

La décision définitive quant au mode de déroulement d’une instance reste à la discrétion du tribunal, malgré les présomptions par défaut énoncées ci-dessous et dans les directives de pratique régionales. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal tiendra compte, entre autres, des questions en litige, de la durée prévue de l’audience et du dossier de preuve.

  1. L’importance de la tenue d’audiences en personne

Le tribunal tiendra compte (1) du principe général selon lequel les témoignages et les plaidoiries devraient être présentés oralement en audience publique et 2) de l’importance d’observer le comportement d’un témoin, compte tenu des circonstances de l’affaire. La défense et la participation en personne demeurent essentielles dans notre système judiciaire.

  1. L’accès à la justice

Bien que les instances virtuelles puissent améliorer l’accès à la justice, il existe des écarts importants en ce qui concerne les ressources et les capacités technologiques. Le tribunal doit tenir compte des besoins de tous les participants afin que ceux-ci puissent participer pleinement à l’instance dans des conditions d’égalité.

  1.  Personnes non représentées par avocat

Le tribunal tiendra compte des circonstances propres aux personnes qui ne sont pas représentées par un avocat, notamment l’impossibilité d’obtenir en temps opportun l’aide d’un avocat de service ou du personnel du tribunal, le besoin de soutien technologique et l’incapacité de traiter adéquatement les questions sur pièces.

  1. Les options hybrides

Le tribunal tiendra compte du fait que certaines étapes d’une instance devraient être menées en mode virtuel et d’autres en personne.

  1. Les obstacles à la tenue d’une audience virtuelle

Des restrictions légales, des restrictions en matière de sécurité ou d’autres restrictions peuvent empêcher la tenue d’une audience à distance, en particulier dans les affaires criminelles, les audiences civiles pour outrage au tribunal et d’autres affaires qui traitent de renseignements sensibles (p. ex. les affaires de protection de l’enfance). En outre, la situation personnelle d’une partie ou d’un participant (p. ex. un handicap ou les obligations d’une personne soignante) peut rendre la tenue d’une audience à distance moins adaptée.

3. Lignes directrices par défaut

  1. Les lignes directrices qui suivent définissent le mode de comparution par défaut pour les audiences et les conférences en droit de la famille devant la Cour supérieure de justice dans l’ensemble la province. Certaines régions, en particulier le Nord-Ouest, le Nord-Est et celles où les juges se déplacent en circuit, nécessiteront une plus grande souplesse en vue de l’instruction d’un plus grand nombre d’affaires à distance.

Droit de la famille

  1. Premières comparutions

Les audiences de première comparution se tiendront virtuellement, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Pour décider si ces audiences se dérouleront plutôt d’une autre manière, le tribunal tiendra compte de la disponibilité d’avocats de service et des services de médiation sur place.

  1. Conférences relatives à la cause anticipées ou urgentes et tribunaux de triage

Les conférences relatives à la cause anticipées ou urgentes et les audiences relatives à une intervention précoce se tiendront virtuellement, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

  1. Motions urgentes

Les motions urgentes seront entendues virtuellement, à moins que le tribunal n’en décide autrement au moment de la mise au rôle. Une partie qui estime que la motion urgente doit être traitée en personne doit inclure ses motifs dans ses documents de motion.

  1. Conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement amiable et conférences de gestion du procès

Les conférences relatives à la cause, les conférences en vue d’un règlement amiable et les conférences de gestion du procès axées sur le règlement se tiendront en personne, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

  1. Conférences de mise au rôle des procès, autres conférences de gestion des procès et audiences de mise au rôle

Les conférences de mise au rôle des procès, les conférences de gestion des procès axées sur la préparation du procès et les audiences de mise au rôle se tiendront virtuellement, sauf ordonnance contraire rendue par le tribunal pendant une conférence antérieure.

  1. Motions relatives à des mesures procédurales et motions de consentement

Les motions de consentement, les motions sans opposition et les motions de procédure simples seront présentées par écrit. Les motions de procédure plus complexes seront entendues virtuellement, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

  1. Motions de fond régulières ou brèves

À l’extérieur de Toronto et de Windsor, dans les lieux où les motions ordinaires dans les affaires familiales sont traitées sur des rôles mixtes civils et familiaux, les motions de fond de moins d’une heure seront entendues virtuellement.

À Toronto et à Windsor, là où il y a des tribunaux unifiés de la famille, les directives de pratique régionales et les avis à la profession indiqueront le mode de comparution pour l’instruction de ces motions.

Toutes les motions pour outrage seront traitées en personne.

  1. Motions longues

Les motions longues seront traitées en personne, sauf si le tribunal a accepté à l’avance une comparution virtuelle, ce qui sera décidé lors de la conférence relative à la cause.

 Si une ordonnance pour outrage est demandée ou s’il y a une audience alléguant le retrait ou la rétention illicite d’un enfant, la motion sera présentée en personne.

  1. Procès

Tous les procès se tiendront en personne, sauf si toutes les parties consentent à la tenue d’un procès virtuel et que le tribunal l’approuve. Le tribunal peut envisager de recourir à un format hybride et permettre à un témoin de témoigner virtuellement par vidéoconférence. Les requêtes relatives aux procès tenus virtuellement ou en format hybride seront traitées au moyen du Formulaire d’inscription au rôle de procès avant la mise au rôle du procès.

 Protection de l’enfance

  1. Première audience après que l’enfant a été amené dans un lieu sûr (cinq jours après)

Les audiences ayant lieu cinq jours après que l’enfant a été amené dans un lieu sûr seront tenues virtuellement, à moins que le tribunal ne décide que la tenue d’une audience en personne est nécessaire, pour les raisons suivantes : (i) la participation des parents aux audiences virtuelles et (ii) le soutien de l’aide juridique.

  1. Listes de protection de l’enfant ou comparutions dans le cadre des audiences d’établissement du rôle

Les listes de protection de l’enfance ou les audiences d’établissement du rôle se tiendront à distance, à moins que le tribunal ne décide que la tenue d’une audience en personne est nécessaire, pour les raisons suivantes : (i) la participation des parents à des audiences virtuelles et (ii) le soutien de l’aide juridique.

  1. Conférences en vue d’un règlement amiable et conférences de gestion du procès

Les conférences en vue d’un règlement amiable et les conférences de gestion du procès axées sur le règlement se tiendront en personne, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

  1. Conférences de mise au rôle des procès, autres conférences de gestion des procès et audiences de mise au rôle

Les conférences de mise au rôle, les conférences de gestion du procès axées sur la préparation du procès et les audiences de mise au rôle (le cas échéant) se tiendront virtuellement, sauf si, à une conférence antérieure, le tribunal a décidé d’un autre mode de comparution.

  1. Motions sur consentement et motions relatives à des mesures procédurales uniquement (y compris les motions 14B)

Les motions sur consentement, les motions non contestées ou les motions relatives à des mesures procédurales simples seront traitées sur pièces. Les motions relatives à des mesures procédurales plus complexes seront entendues virtuellement, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

  1. Motions de fond et motions brèves ordinaires

Les directives de pratique régionales et les avis à la profession indiqueront le mode de comparution pour l’instruction de ces motions.

  1. Motions longues, y compris les motions visant à obtenir un jugement sommaire et les audiences sur les soins et la garde temporaires

Les motions longues, y compris les motions visant à obtenir un jugement sommaire, et les audiences sur les soins et la garde temporaires seront tenues en personne, à moins que le tribunal n’ait accepté à l’avance une comparution virtuelle, demande qui devra être soulevée lors d’une comparution préalable.

  1. Procès

Les procès se tiendront en personne, sauf si toutes les parties consentent à la tenue d’un procès à distance et que le tribunal l’approuve. Le tribunal peut envisager de recourir à un mode hybride et permettre à un témoin de témoigner virtuellement par vidéoconférence. Les requêtes relatives aux procès tenus virtuellement ou en format hybride seront traitées au moyen du Formulaire d’inscription au rôle de procès rempli avant la mise au rôle du procès.

Affaires relevant du Bureau des obligations familiales et motions en obtention d’une ordonnance restrictive

  1. Affaires relevant du Bureau des obligations familiales

Les affaires relevant du Bureau des obligations familiales sont traitées en personne, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

  1. Motions en obtention d’une ordonnance restrictive

Les motions en obtention d’une ordonnance restrictive qui ne sont pas présentées lors des séances régulières du Bureau des obligations familiales dans les bureaux d’un tribunal unifié de la famille, y compris celles qui sont présentées dans les bureaux généralistes, seront présentées virtuellement, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

Conférences de règlement des différends

  1. Conférences de règlement des différends

Toutes les conférences de règlement des différends continueront à se tenir par vidéoconférence.

Partie F : Audiences virtuelles

Préparation en vue d’une audience virtuelle

  1. Pour garantir le bon déroulement de l’audience virtuelle, les participants devraient consulter les conseils de la Cour (notamment en testant leur connexion Internet et en ayant à portée de main un chargeur pour leur ordinateur pendant l’audience).

Règles d’étiquette pour les audiences virtuelles

  1. Tous les participants et membres du public doivent, pendant une audience virtuelle, se comporter comme s’ils étaient physiquement dans la salle d’audience et respecter les Règles d’étiquette dans la salle d’audience virtuelle.
  2. Afin d’améliorer la qualité de l’enregistrement des audiences, les participants doivent :
    • couper leur micro lorsqu’ils ne s’adressent pas au tribunal afin d’éviter toute distorsion audio;
    • préparer les documents nécessaires et éviter de manipuler du papier près du microphone;
    • éviter de mettre la ligne de téléconférence en attente, car cela provoque une forte sonnerie dans la conférence principale;
    • éviter d’utiliser le haut-parleur du téléphone lors de la connexion, car cela peut nuire à la qualité audio.

Accès du public et des médias aux audiences virtuelles

  1. Les membres du public et des médias peuvent consulter iciles directives du tribunal sur l’accès aux audiences virtuelles.
  2. Certaines instances, comme les conférences comportant des discussions de règlement ou des ordonnances relatives à la protection de l’enfance, peuvent être fermées aux médias et au public en vertu d’une loi ou d’une ordonnance judiciaire.

Comportements illégaux pendant les audiences virtuelles

  1. Il est interdit aux participants et aux observateurs d’enregistrer, de diffuser ou de retransmettre en direct une audience de la Cour ou encore de prendre des photos ou des captures d’écran de l’audience, à moins d’avoir obtenu l’autorisation explicite du fonctionnaire judiciaire qui préside l’audience. Il s’agit d’une infraction en vertu de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, et les contrevenants peuvent également être accusés d’une infraction en vertu du Code criminel.
  2. Tout comportement perturbateur pendant les audiences virtuelles peut constituer une infraction au Code criminel ou un outrage au tribunal (p. ex. la formulation de commentaires racistes ou de menaces de nuire à une personne).

Partie G : Divulgation de la situation financière

  1. Le tribunal s’attend à ce que les parties échangent des renseignements financiers complets et francs le plus tôt possible afin d’éviter des retards et des dépenses inutiles. Les parties doivent déployer des efforts raisonnables pour fournir ces renseignements à l’autre partie avant la conférence relative à la cause.
  2. Le paragraphe 13 (3.1) des Règles en matière de droit de la familletraite des documents qui doivent être joints à l’état financier des parties lorsqu’une pension alimentaire pour les enfants ou pour l’époux est demandée. La partie joint à ces documents à l’intention de l’autre partie un certificat de divulgation de renseignements financiers (formule 13A) à jour.   
  3. Si la question de la divulgation ne peut être résolue avant la conférence relative à la cause, la partie qui demande la divulgation doit inclure dans ses documents une liste des divulgations en suspens conformément au paragraphe 13 (11.01) des Règles en matière de droit de la famille.
  4. Le tribunal peut adjuger des dépens en vertu des paragraphes 17 (18) et 24 (7) des Règles lorsqu’une partie ne s’est pas acquittée de ses obligations de divulgation.
  5. Les avocats et les parties doivent aborder toutes les questions relatives à la divulgation avant la conférence de règlement. Toute motion en divulgation doit être entendue avant la conférence de règlement.
  6. De plus amples renseignements sur les états financierset les documents qui doivent être échangés à l’appui d’un état financier sont disponibles ici.

1. Ordonnances de divulgation automatique – règle 8.0.1

  1. La règle 8.0.1 des Règles en matière de droit de la familledemande au tribunal de rendre une ordonnance automatique lorsque certaines demandes sont formulées dans une requête, une motion de modification ou une réponse. Cette ordonnance exige des parties qu’elles se conforment à leurs obligations en matière de divulgation financière.
  2. La partie qui reçoit une ordonnance automatique du tribunal doit la signifier à toutes les autres parties à l’affaire, conformément au paragraphe 8.0.1 (5) des Règles.
  3. Une partie qui n’a pas fait tous les efforts raisonnables pour se conformer à ses obligations de divulgation avant la conférence relative à la cause peut être tenue responsable des dépens de l’autre partie.
  4. Lors du dépôt des documents d’origine, les parties recevront un rappel les invitant à participer à un programme d’information obligatoire (règle 8.1) et à fournir une adresse électronique à jour sur tous les documents judiciaires.

Partie H : Conférences

1. Dépôt de documents pour les conférences

  1. Des documents ciblés favoriseront la tenue d’audiences plus efficaces. Malheureusement, de nombreux dossiers contiennent des documents non pertinents ou superflus, ainsi que des pièces jointes volumineuses. Les avocats et les parties doivent préparer des documents ciblés et n’inclure que les documents nécessaires pour faciliter la résolution des questions en suspens.

a) Taille de la police et espacement

  1. Tous les documents déposés en vue d’une conférence ou d’une motion en droit de la famille doivent être rédigés à double interligne et en utilisant une police d’au moins 12 points.

b) Restrictions concernant le dépôt des documents de la conférence (nombre de pages et pièces jointes)

  1. Les mémoires de conférence relative à la cause ne doivent pas dépasser huit pages, plus les pièces jointes autorisées (voir ci‑dessous) et les documents additionnels indiqués ci-dessous ou les documents exigés par les Règles en matière de droit de la famille. Cette limite de huit pages ne porte que sur le mémoire lui‑même (formule 17A) et sur les pages additionnelles de faits ou d’arguments qui sont jointes au mémoire comme annexe ou appendice.
  2. Les mémoires de conférence en vue d’un règlement amiable ne doivent pas dépasser 12 pages, plus les pièces jointes autorisées (voir ci‑dessous) et les documents additionnels indiqués ci-dessous ou les documents exigés par les Règles en matière de droit de la famille. Cette limite de 12 pages ne porte que sur le mémoire lui‑même (formule 17C) et sur les pages additionnelles de faits ou d’arguments qui sont jointes au mémoire comme annexe ou appendice.
  3. En vertu de la disposition 4 du paragraphe 17 (13) des Règles, les mémoires de conférence de gestion du procès ne doivent pas être déposés avant la tenue d’une conférence de gestion du procès. Les avocats et les parties doivent plutôt déposer le Formulaire d’inscription au rôle de procès dûment rempli et les documents additionnels conformément à cette disposition.
  4. Lorsqu’ils préparent des mémoires de conférence, les avocats et les parties peuvent supprimer les parties de la formule qui ne sont pas applicables à leur situation (p. ex. les sections qui se rapportent aux questions parentales si ces questions ne sont pas litigieuses).
  5. Les pièces jointes autorisées ne doivent inclure que des extraits pertinents des documents suivants, qui ne sont pas visés par les limites du nombre de pages susmentionnées :
    1. les évaluations des besoins de l’enfant au regard des questions parentales (en vertu de l’article 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance), les rapports du Bureau de l’avocat des enfants et les rapports sur l’opinion de l’enfant;
    2. les documents qui établissent les besoins de l’enfant en matière d’éducation (p. ex. bulletins scolaires ou plans d’enseignement individualisé);
    3. les listes des documents qu’il reste à divulguer;
    4. les évaluations du revenu ou des affaires, les évaluations des pensions ou les évaluations immobilières (si la valeur d’un bien fonds est litigieuse);
    5. la preuve du revenu pour les périodes pertinentes, y compris les fiches de paie, la confirmation des prestations reçues et l’état des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale provenant de la déclaration du revenu d’une partie;
    6. les contrats familiaux, dont les accords de séparation, les contrats de mariage ou les accords de cohabitation, qui sont pertinents au regard des questions en litige.
  1. En outre, les avocats et les parties devraient joindre ce qui suit à leurs documents (documents non visés par les limites du nombre de pages) :
    1. des ordonnances et des inscriptions antérieures qui sont pertinentes au regard des questions que le tribunal examinera à la conférence. Si l’ordonnance ou l’inscription a déjà été téléchargée dans Case Center dans le lot des « Ordonnances et Inscriptions », les avocats et les parties peuvent simplement se référer à la date, au nom du juge et au numéro de page généré par Case Center;
    2. des états financiers actualisés, des états des biens familiaux nets ou des états des biens familiaux nets comparatifs;
    3. les rapports d’experts;
    4. les calculs d’aliments;
    5. les conditions d’engagement, les rapports de police ou les rapports d’un société d’aide à l’enfance.
  2. Les avocats et les parties ne doivent pas annexer de volumineux documents, courriels ou contenus de médias sociaux. Seuls des extraits pertinents et nécessaires de ces communications doivent être mentionnés dans le mémoire de conférence.
  3. Les avocats et les parties doivent obtenir l’autorisation du tribunal pour déposer des documents qui dépassent les limites précisées dans la présente directive de pratique. Le tribunal n’accordera une telle autorisation que dans des circonstances exceptionnelles. Les documents judiciaires qui ne respectent pas ces restrictions ne seront pas acceptés en vue de leur dépôt (et ne seront pas téléversés dans Case Center). Ces documents ne seront pas examinés par le juge qui préside l’audience et cette situation pourrait entraîner un ajournement.

2. Exigence de se parler avant une conférence

  1. Les paragraphes 17 (3.1) et (3.3) des Règles en matière de droit de la familleprévoient qu’avant une conférence, les parties doivent s’entretenir ou, si elles ne sont pas en mesure de le faire, tenter de s’entretenir avec chacune des autres parties au sujet (i) de ses demandes de divulgation de renseignements financiers non réglées, (ii) de toute autre question procédurale qu’il faut régler, et (iii) de la possibilité de régler les questions encore en litige.
  2. Les parties sont exemptées de cette exigence sous réserve qu’une ordonnance du tribunal ou un engagement interdise à une partie de communiquer ainsi, qu’il existe un risque de violence familiale et que la partie présumée violente n’est pas représentée par un avocat.
  3. Le tribunal s’attend à ce que les parties puissent indiquer, au début de chaque conférence, les questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord à la suite de ces entretiens.
  4. Le fait de ne pas se concerter avant la conférence peut entraîner le report de la conférence et une ordonnance d’adjudication des dépens.

3. Formules de confirmation – Conférences

  1. Chaque partie à une conférence doit remettre au tribunal une formule 17F (Confirmation de conférence) dûment remplie au plus tard à 14 heures trois jours ouvrables avant la conférence.
  2. Chaque partie doit ensuite téléverser immédiatement les formules de confirmation dans le lot correspondant à l’événement dans Case Center.
  3. La formule de confirmation 17F doit mentionner uniquement les questions spécifiques qui doivent être abordées lors de cette conférence et les documents spécifiques que le juge doit examiner.
  4. Lorsque les formules de confirmation 17F n’ont pas été, dans le délai imparti, correctement remplies, remises au tribunal et téléversées dans Case Center par au moins une des parties, la conférence n’aura pas lieu le jour prévu, si ce n’est avec l’autorisation du tribunal.
  5. Le tribunal attend des avocats et des parties qu’ils communiquent entre eux avant de remplir la formule de confirmation en ce qui concerne :
    • la durée de la séance et les documents que le juge doit examiner;
    • toute question procédurale non réglée, dont les demandes de divulgation de documents;
    • les questions à régler à la séance prévue, dont la possibilité de résolution temporaire ou définitive de ces questions.
  6. Les parties sont exemptées de l’obligation de se parler avant la conférence si une ordonnance du tribunal ou des conditions d’engagement leur interdisent une telle communication, ou s’il y a des préoccupations concernant la violence familiale et que la partie présumée violente n’est pas représentée par un avocat.
  7. Les avocats et les parties sont tenus de mettre à jour la formule de confirmation à tout moment avant l’événement si les renseignements ne sont plus exacts, conformément au paragraphe 17 (14.1.1) des Règles.

4. Intervention judiciaire précoce et directives procédurales

  1. La tenue d’une conférence devant un juge à un stade précoce peut aider les parties (i) à se mettre d’accord sur des mesures temporaires afin d’éviter le besoin de présenter une motion, et (ii) à obtenir des directives d’ordre procédural, par exemple sur les prochaines étapes et la possibilité de suivre une procédure accélérée. Dans de nombreux centres de l’Ontario, ces questions peuvent être examinées à la conférence relative à la cause dans un délai d’un mois et demi après l’introduction de la cause.
  2. Si le tribunal est trop chargé pour tenir une conférence relative à la cause à un stade précoce, plusieurs tribunaux donnent aux parties la possibilité de tenter de régler ces questions limitées avec l’assistance du tribunal dans le cadre d’une réunion précoce et brève (de 15 à 20 minutes).
  3. Les directives de pratique régionales ou les avis à la profession fournissent des consignes supplémentaires concernant :
    1. la possibilité de participer à une telle réunion précoce et brève;
    2. les documents restreints qui peuvent être déposés en vue de ces réunions;
    3. les limites applicables au nombre de questions qui peuvent être soulevées à ces audiences;
    4. l’établissement du calendrier des audiences.
  4. Le tribunal, les avocats et les parties doivent adopter une approche plus proactive pour exercer un contrôle sur l’évolution des affaires en droit de la famille. Les parties et les avocats sont encouragés à demander des directives procédurales lors de toute comparution ultérieure conformément aux paragraphes 1 (7.2) et 17 (8) des Règlesafin d’éliminer certains problèmes particuliers (p. ex. en matière de divulgation de la situation financière) et d’assurer un processus proportionnel pour la cause. Dans certaines circonstances, lorsque les efforts de règlement n’aboutissent pas, il est possible de demander de faire avancer la cause en fixant une date de procès ou une autre audience

5. Jonction de la conférence relative à la cause et de celle en vue d’un règlement amiable

  1. Étant donné que de nombreuses familles en cours de séparation tenteront une autre forme de résolution de leurs différends avant de saisir les tribunaux, les parties peuvent demander au tribunal la permission d’obtenir directement la jonction de la conférence relative à la cause et de la conférence en vue d’un règlement amiable comme première étape du traitement du dossier.
  2. Le paragraphe 17 (7.1) des Règlesautorise les parties à faire cette demande après avoir tenté de résoudre des questions en litige dans l’instance par la médiation ou une conférence de règlement avec Aide juridique Ontario, si elles peuvent confirmer ce qui suit :
    1. le processus de règlement des différends comprenait un examen des rapports de force et de la violence familiale;
    2. aucune motion en vue d’obtenir une ordonnance temporaire dans l’affaire n’est en cours ou n’est envisagée;
    3. la divulgation de la situation financière a été faite.
  3. Les avocats et les parties peuvent faire cette demande sur présentation de la formule 14B – Motion, et de la formule 17G – Certificat de règlement de différend par chaque partie, et doivent faire état de la conformité aux exigences susmentionnées.
  4. Si le tribunal donne son autorisation, les parties devront satisfaire à toutes les exigences relatives à une conférence en vue d’un règlement amiable, dont le dépôt de la formule 17C – Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable, et de tout autre document requis (p. ex. des états des biens familiaux nets ou des états des biens familiaux nets comparatifs, des rapports d’experts et des offres de règlement amiable).
  5. Outre les demandes présentées en vertu du paragraphe 17 (7.1) des Règles, aux termes de la présente directive de pratique, si les deux parties y consentent, elles peuvent demander au tribunal la permission de participer directement à une conférence relative à la cause et une conférence en vue d’un règlement amiable jointe si elles ont déjà participé à un autre processus de règlement des différends (p. ex. en vertu du droit de la famille collaboratif) et également si (i) il n’y a pas de questions temporaires en suspens nécessitant une motion, et si (ii) la divulgation de la situation financière a été faite.
  6. Les avocats ou les parties peuvent faire cette demande en déposant une formule 14B – Motion, et une formule 17G – Certificat de règlement de différend, avec toute révision nécessaire.

6. Conférences en vue d’un règlement amiable et conférences d’inscription au rôle des procès

  1. La conférence en vue d’un règlement amiable est une étape importante dans les cas de droit de la famille. L’objectif principal de la conférence en vue d’un règlement amiable est de transiger sur les questions en litige ou à tout le moins de les restreindre.
  2. Conformément à l’alinéa 17 (5) g) des Règles, en l’absence de règlement amiable à la conférence de règlement, la conférence vise également à identifier les témoins devant comparaître et de relever les autres éléments de preuve à présenter au procès, ainsi qu’à évaluer la durée du procès et à en fixer la date si cela est approprié.
  3. Si les parties ne parviennent pas à régler leur différend à la fin de la conférence de règlement, le tribunal décide si le formulaire d’inscription au rôle des procèspeut être rempli à la conférence ou peu de temps après, et explique aux parties comment remplir ce formulaire.
  4. Au besoin, le tribunal peut exiger que les parties participent à une conférence d’inscription au rôle des procès afin de s’assurer que les parties remplissent correctement le formulaire d’inscription au rôle des procès. Chaque partie doit déposer sa partie du formulaire d’inscription au rôle des procès auprès du tribunal avant la conférence d’inscription au rôle des procès dans les délais prévus au paragraphe 17 (13.1) des Règles, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
  5. L’objet de la conférence d’inscription au rôle des procès est le suivant : (i) assurer que le dossier est prêt pour le procès; (ii) examiner la liste de témoins de chaque partie; et (iii) vérifier l’exactitude des estimations de la durée du procès. Lors de la conférence, il faut aussi examiner toute autre condition qui serait applicable en vertu du paragraphe 1 (7.2) des Règles pour limiter la durée du procès.
  6. Une date de procès ne sera pas fixée tant que le tribunal n’aura pas examiné et approuvé tout le formulaire d’inscription au rôle des procès.
  7. Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut fixer la date du procès avant qu’il n’approuve tout le formulaire d’inscription au rôle des procès. Dans ce cas, le formulaire doit être finalisé au plus tard 60 jours avant le procès pour que la date de procès soit maintenue.

7. Conférences de gestion du procès

  1. Une conférence de gestion du procès doit être tenue dans toutes les affaires de droit de la famille qui n’ont pas été résolues à la conférence en vue d’un règlement amiable ou avant cette conférence.
  2. La formule 17E – Mémoire de conférence de gestion du procès n’est plus exigée. Au lieu du mémoire, les documents suivants doivent être déposés avant la conférence de gestion du procès dans les délais indiqués au paragraphe 17 (13.1) des Règles:
    1. le formulaire d’inscription au rôle des procèsdûment rempli doit être déposé et téléchargé en format Word, soit par le requérant soit par la partie qui a demandé la tenue de la conférence;
    2. chaque partie doit déposer une offre de règlement amiable pour toutes les questions en litige;
    3. chaque partie doit déposer un résumé de sa déclaration liminaire pour le procès.
  3. Le formulaire d’inscription au rôle des procès dûment rempli doit être déposé avec le dossier d’instruction ou ajouté au lot du dossier d’instruction dans Case Center. Les offres de règlement amiable des parties ne doivent pas être versées au dossier d’instruction.
  4. La présence à l’audience de mise au rôle ou à d’autres audiences semblables n’est pas nécessaire si une conférence de gestion du procès a eu lieu et que le tribunal a confirmé la date du procès.
  5. Lorsque les parties ont réglé l’affaire à l’amiable et que le procès n’est plus nécessaire, une des parties doit en aviser immédiatement le coordonnateur des procès, pour que la date du procès puisse être libérée. Les parties doivent à ce moment-là déposer une copie du procès‑verbal de transaction ou du consentement.

8. Programme des agents de règlement des différends (ARD)

  1. La présente directive de pratique s’applique à tous les programmes des agents de règlement des différends de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
  2. Des programmes des ARD sont offerts à Kingston, Durham, Newmarket, Barrie, Toronto, Brampton, Milton, St. Catharines, Hamilton, Welland, Kitchener et London.

a) Rôle et conduite des ARD

  1. Les ARD sont des avocats expérimentés en droit de la famille qui sont nommés par le juge principal régional pour mener des conférences dans le cadre d’affaires familiales particulières. Les conférences avec un ARD permettent aux parties engagées dans une affaire relevant du droit de la famille de bénéficier d’une évaluation précoce de leur dossier par une tierce partie neutre. Ce service permet souvent de circonscrire les questions en litige et de faciliter un règlement des questions litigieuses.
  2. Les ARD doivent être nommés par le juge principal régional, conformément au paragraphe 17 (9) des Règles en matière de droit de la famille.
  3. L’ARD :
    1. entend toutes les premières conférences relatives à la cause dans le cadre d’une motion en modification aux termes de la règle 15;
    2. remplit, après chaque conférence relative à la cause tenue devant un ARD, un « rapport d’examen préalable » qui sera versé au dossier du tribunal.
  4. L’ARD est habilité :
    1. à entendre une première conférence relative à la cause portant sur des instances autres qu’une motion en modification, si elle est prévue par le tribunal;
    2. à tenter de circonscrire et de régler sur consentement les points qui demeurent en litige;
    3. à aider les parties à organiser les questions en litige et la divulgation de leurs documents de manière qu’elles soient prêtes à se présenter devant le juge;
    4. à aider les parties à obtenir d’un juge une ordonnance sur consentement signée, si les parties ont signifié leur consentement par écrit lors de la conférence relative à la cause devant un ARD.
  5. L’ARD n’est pas habilité :
    1. à rédiger des consentements ou des projets d’ordonnance pour les parties;
    2. à rendre des ordonnances, sur consentement ou autrement;
    3. à adjuger des dépens.

b) Conférences de règlement des différends

  1. La règle 17 s’applique aux conférences relatives à la cause, dont celles entendues par un ARD en vertu du paragraphe 17 (9).
  2. Les parties à une conférence de règlement des différends doivent respecter les exigences de la règle 17 en ce qui concerne la documentation et sont, entre autres, tenues de déposer à l’avance :
    1. une formule 17A : Mémoire de conférence relative à la cause, laquelle, dans le cadre d’une motion en modification, doit comprendre :
      1. une copie de l’ordonnance antérieurement rendue qui fait l’objet de la motion en modification;
      2. des documents qui attestent le « changement de circonstances »;
      3. une description de la modification demandée;
    2. le délai de signification et de dépôt de la formule 17A avant la conférence de règlement des différends est de six jours ouvrables pour le requérant ou l’auteur de la motion et de quatre jours ouvrables pour l’intimé;
    3. une formule 17F – formule de confirmation doit également être déposée au plus tard à 14 heures, trois jours ouvrables avant la date prévue pour la conférence de règlement des différends;
    4. les parties doivent téléverser leurs documents judiciaires estampillés dans la liasse correspondante de Case Center. Le téléversement doit être effectué dans les plus brefs délais a) après réception de la confirmation du tribunal indiquant que les documents ont été acceptés en vue de leur dépôt; ou b) dans le cas d’une nouvelle affaire, après réception d’une invitation à intervenir dans le dossier et les liasses de Case Center. Le non-respect de cette directive peut entraîner l’ajournement de l’affaire.

c) Rapports d’examen préalable de l’ARD

  1. Le rapport d’examen préalable de l’ARD doit à tout le moins contenir les renseignements suivants :
    1. le nom de l’ARD;
    2. la mention indiquant si les parties sont représentées;
    3. la mention indiquant si l’ARD a présidé une conférence relative à la cause dans le cadre d’une motion en modification, d’une requête ou d’une autre instance;
    4. la mention indiquant si la conférence de règlement des différends : 1) s’est soldée par un « règlement complet »; 2) a débouché sur un « règlement partiel »; 3) a permis de réaliser des progrès uniquement à l’égard de la divulgation ou d’une question procédurale, ou de réaliser des progrès significatifs; 4) ne s’est soldée par « aucun règlement » ou n’a permis de réaliser aucun progrès;
    5. les questions réglées ou celles que les parties, après s’être entendues à ce sujet, porteront devant un juge;
    6. les questions restées en litige qui ne se sont pas soldées par un « règlement complet » ou n’ont pas été retirées;
    7. si des questions sont toujours en litige après la conférence de règlement des différends, l’échéancier relatif à ces questions qui restent à régler entre les parties (p. ex. divulgation au plus tard à telle ou telle date);
    8. la mention indiquant si la conduite de l’une ou l’autre des parties a fait obstacle aux objectifs de la conférence de règlement des différends.
  2. Le juge qui préside une audience subséquente en présence des parties pourra s’appuyer sur le rapport d’examen préalable de l’ARD après avoir entendu les observations sur les questions en litige, pour déterminer s’il y a lieu d’adjuger des dépens.

d) Les étapes qui suivent la conférence de règlement des différends

  1. Dans la mesure du possible, à chaque date de conférence de règlement des différends, au moins un juge sera disponible pour examiner les ordonnances sur consentement, les procès‑verbaux de règlement amiable ou les ordonnances temporaires qui découlent des conférences de règlement des différends. Lorsque la conférence se solde par un tel règlement, tout sera mis en œuvre pour que les parties reçoivent une réponse du tribunal le même jour.
  2. À la fin de la conférence de règlement des différends, les parties peuvent demander comme prochaine étape la fixation d’une des procédures suivantes :
    1. une nouvelle conférence relative à la cause devant un ARD;
    2. une conférence relative à la cause devant un juge;
    3. une conférence en vue d’un règlement amiable devant un juge.

e) Horaires et procédures des différents tribunaux concernant les programmes des ARD

  1. Les parties participant à des programmes des ARD doivent consulter le palais de justice de leur localité au sujet des procédures locales particulières qui peuvent s’appliquer.

f) Procédure relative aux plaintes

  1.  Les avocats ou les parties qui souhaitent déposer une plainte au sujet d’un(e) avocat(e) agissant à titre d’agent de règlement des différends (« ARD ») peuvent déposer une plainte auprès du juge principal régional de la région où la conférence a eu lieu. Le juge principal régional a le devoir d'assurer la qualité du programme des ARD.
  2. Le pouvoir du juge principal régional se limite à s'assurer que le programme des ARD fonctionne bien et atteint ses objectifs. Le juge principal régional examinera la plainte afin de déterminer les améliorations potentielles à apporter au programme des ARD, de gérer le répertoire des avocats remplissant le rôle d’agent de règlement des différends à cet endroit et de prendre toute autre mesure appropriée.
  3. La plainte doit être envoyée par courriel au Bureau des coordonnateurs des procès du tribunal où l’instance a eu lieu. Les adresses de courriel des tribunaux sont indiquées dans les directives de pratique régionales de la Cour.
  4. Si les avocats ou les parties ont des préoccupations concernant la conférence en présence de l'ARD qui, selon eux, pourraient affecter l'avancement de la cause, ils peuvent les soulever auprès du juge ou du juge associé à la prochaine comparution, après en avoir avisé toutes les parties.

Partie I : Confidentialité

1. Renseignements susceptibles de permettre l’identification d’une personne – article 70 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance

  1. Lorsqu’il traite d’une question parentale en vertu de la partie II de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, le tribunal doit examiner s’il convient de restreindre la publication de renseignements qui pourraient permettre l’identification d’une personne si ces renseignements sont sensibles ou si cela risque de causer un préjudice physique, mental ou émotionnel à la personne concernée.

2. Accès du public aux dossiers du tribunal de la famille

  1. En vertu de l’article 137 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le public a le droit d’accéder à tout document déposé dans le cadre d’une instance de droit civil, y compris une instance de droit de la famille, à moins qu’une loi ou une ordonnance judiciaire n’en dispose autrement.
  2. La règle 1.3 des Règles en matière de droit de la familleexige toutefois qu’un membre du public donne un préavis écrit de dix jours aux parties à une cause avant de pouvoir accéder à un dossier du tribunal de la famille concernant les questions suivantes :
    1. la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou le contact avec un enfant en vertu de la Loi sur le divorce ou de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;
    2. les ordonnances rendues en vertu de la partie I de la Loi portant réforme du droit de l’enfance (filiation);
    3. l’enlèvement international d’enfants.
  3. Le membre du public doit également envoyer le préavis à l’avocat des enfants si ce dernier représente un enfant dans l’affaire ou s’il mène une enquête pour le tribunal.
  4. Après avoir reçu le préavis, une partie qui souhaite restreindre l’accès au dossier dispose de dix jours pour déposer une motion 14B. Si une telle motion est déposée, le personnel du tribunal peut refuser d’accorder l’accès demandé jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la motion.
  5. Avant que le membre du public ne puisse se voir accorder l’accès au dossier, il doit déposer un affidavit (formule 14A) confirmant : 1) la date à laquelle il a donné un avis en vertu de la règle 1.3, à qui et par quelle méthode; et 2) qu’il n’a pas reçu signification d’une motion en vue d’obtenir une ordonnance de restriction d’accès.
  6. Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation d’aviser prévue par la règle 1.3 des Règles en matière de droit de la famille:
    1. une partie ou son avocat;
    2. une personne autorisée par écrit par une partie ou par l’avocat de la partie;
    3. le directeur du Bureau des obligations familiales;
    4. l’avocat des enfants;
    5. une société d’aide à l’enfance;
    6. Aide juridique Ontario;
    7. un bénéficiaire ou un organisme visé à l’alinéa b) ou une administration visée à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 2 (1) des Règles lorsqu’on cherche à déterminer si l’organisme ou l’administration est un bénéficiaire (c’est-à-dire le programme Ontario au travail ou le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées);
    8. un procureur de la Couronne, un procureur adjoint de la Couronne ou un sous-procureur de la Couronne;
    9. un agent de police, un agent des Premières Nations ou un agent de la Gendarmerie royale du Canada, lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions;
    10. un fournisseur de services au sens de l’article 149 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (c’est-à-dire un fournisseur de services de médiation liés aux tribunaux).
  7. Pour en savoir plus sur l’accès aux dossiers de la Cour de la famille, consultez le site Web du ministère du Procureur général.

Partie J : Règlement judiciaire exécutoire des différends (règle 43)

  1. Le 22 janvier, 2025 les Règles en matière de droit de la famille ont été modifiées par ajout de la règle 43 : Règlement judiciaire exécutoire des différends à la Cour supérieure de justice. Cette règle a remplacé l’avis de pratique concernant le projet pilote de règlement judiciaire exécutoire des différends (« RJED ») de la Cour supérieure de justice (introduit le 14 mai 2021), qui n’est donc plus en vigueur.
  2. La règle 43 permet aux parties de choisir le règlement judiciaire exécutoire des différends (RJED) comme procédure sommaire pour résoudre leur litige familial, au lieu d’un procès. Les parties demandent au même juge d’essayer de les aider à régler leurs problèmes par consentement et de rendre des ordonnances définitives sur les questions non résolues au cours de la même audience. Avant la tenue de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends, les parties doivent signer une formule de requête et de consentement et obtenir l’approbation du tribunal.
  3. Une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends comprend à la fois la partie règlement et la partie adjudication de la procédure. Le juge qui conduit l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends explore avec les parties les possibilités de règlement. Comme dans toute procédure judiciaire, le juge qui conduit l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends assume une fonction de supervision et doit approuver toutes les conditions d’un règlement.
  4. Pour les questions qui ne peuvent être résolues par consentement, le juge entendra les observations des parties sur les ordonnances qu’elles souhaitent obtenir. Le juge peut poser des questions aux parties et demander des renseignements supplémentaires, si nécessaire, afin de prendre une décision éclairée et équitable. Les parties n’ont pas automatiquement le droit de faire comparaître et de contre-interroger des témoins lors d’une audience de RJED.
  5. À l’issue de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends, le juge rendra une ordonnance définitive sur les questions en litige, y compris celles qui ont été résolues par consentement.
  6. La règle 43 s’applique dans les tribunaux de la Cour supérieure de justice (y compris dans la Cour de la famille) qui ont été approuvés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice. À ce jour, les lieux suivants ont été approuvés : les régions de l’Est, du Centre-Est, du Centre-Sud, du Nord-Est, du Nord-Ouest et de Toronto, ainsi que le comté de Middlesex (London).
  7. La règle 43 fournit davantage de renseignements sur le RJED, sur la manière de demander et de fixer une audience, sur la manière de déposer des éléments de preuve pour l’audience et sur ce à quoi les parties doivent s’attendre lors d’une audience du RJED, voir la Règle 43 des Règles du droit de la famille. Tous les formulaires nécessaires pour demander une audience de JDR contraignante et y participer sont disponibles sur le site Web des formulaires des tribunaux de l’Ontario:
    1. Formule 43 : Demande d’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends et consentement
    2. Formule 43A : Demande d’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends et consentement – Bureau de l’avocat des enfants
    3. Formule 43B : Affidavit pour une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends
    4. Formule 43C : Confirmation d’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends

Partie K : Médiation et autres ressources

  1. Les programmes proposés par les tribunaux pour favoriser le règlement précoce de litiges sur des questions parentales et financières sont notamment les suivants :
  1. Ressources locales sur le droit de la famille, la séparation et le divorce

Les parties sont encouragées à participer à des programmes d’information sur les responsabilités parentales, des services de counseling, des séances d’information sur le contact et le temps parental supervisé, la coordination parentale et d’autres services dans ce domaine. Des renseignements sur ces services peuvent être obtenus dans les centres d’information sur le droit de la famille.

  1. Programme d’information obligatoire

Conformément à la règle 8.1 des Règles en matière de droit de la famille, les parties doivent participer à un Programme d’information obligatoire dès le début d’une instance, avec des exceptions limitées. Des séances virtuelles du Programme d’information obligatoire sont offertes dans des centres un peu partout en Ontario. Des renseignements sur l’inscription au Programme d’information obligatoire peuvent être obtenus dans le centre d’information sur le droit de la famille de votre palais de justice.

  1. Médiation

Des services de médiation liés au tribunal, peu onéreux, sont offerts aux parties devant les cours supérieures. Les coordonnées des fournisseurs locaux de services de médiation peuvent être consultées ici. Des renvois à des services de médiation familiale privés peuvent être obtenus auprès d’organisations professionnelles comme l’Ontario Association for Family Mediation (OAFM) et le Family Dispute Resolution Institute of Ontario (FDRIO).

Les parties sont encouragées à considérer le recours à des services de médiation familiale pour tenter de résoudre leurs différends. Elles peuvent communiquer avec le fournisseur de services de médiation de leur région pour obtenir davantage de renseignements, notamment pour savoir si la médiation est appropriée dans leur situation.

  1. Programme des agents de soutien dans le contexte de la Cour de la famille

Les agents de soutien dans le contexte de la Cour de la famille fournissent un soutien direct aux victimes de violence familiale qui participent à une cause en droit de la famille.

  1. Agents de soutien pour Autochtones dans le contexte de la Cour de la famille (Indigenous Family Court Workers)

Les agents de soutien pour Autochtones dans le contexte de la Cour de la famille aident les couples autochtones qui se séparent et qui ont un différend devant la Cour de la famille, ainsi que les familles autochtones aux prises avec des questions liées à la protection de l’enfance, à s’y retrouver dans le processus judiciaire.

Partie L : Conseils juridiques

  1. Le tribunal recommande aux parties non représentées d’obtenir un avis juridique avant de comparaître au tribunal afin de mieux comprendre de quelle manière la loi s’applique à eux.
  2. Les parties qui répondent aux critères relatifs à la situation financière peuvent demander une assistance juridique en s’adressant à Aide juridique Ontario (1‑800‑668‑8258 ou https://www.legalaid.on.ca/fr/services/affaires-de-droit-de-la-famille/) ou au Centre de justice familiale d’Étudiant(e)s Pro Bono du Canada (https://www.etudiantsprobono.ca/centre-de-justice-familiale).
  3. Il est aussi possible d’obtenir une assistance juridique à des taux réduits auprès de JusticeNet (justicenet.ca/how-to-find-a-professional/). Par ailleurs, certains avocats de l’Ontario offrent des services dégroupés en droit de la famille dans le cadre du projet de mandat à représentation limitée en droit de la famille[en anglais seulement] et, à Toronto, dans le cadre du projet « Advice and Settlement Counsel » (www.ascfamily.com) [en anglais seulement].
  4. Dans les tribunaux de la Cour unifiée de la famille, des avocats de service offrent leurs services le jour de la comparution. Les parties qui sont admissibles sur le plan financier sont encouragées à communiquer avec Aide juridique Ontario (1‑800‑668‑8258 ou https://www.legalaid.on.ca/fr/services/affaires-de-droit-de-la-famille/) à l’avance pour demander ces services.
  5. Le Barreau de l’Ontario propose également un service de référence en ligne (https://lsrs.lso.ca/lsrs/welcome). Ce service peut vous donner le nom d’un avocat qui vous fournira une première consultation gratuite d’une durée maximale de 30 minutes afin de déterminer les options qui s’offrent à vous. Si vous décidez de retenir les services de l’avocat, ses honoraires normaux s’appliqueront.

Partie M : Projets pilotes

1. Projet pilote sur les droits de comparution

  1. Afin de faciliter la prestation de services abordables en droit de la famille, depuis le 17 janvier 2022, les candidats à la profession d’avocat peuvent comparaître à certains événements dans une affaire de droit de la famille sans avoir besoin de l’autorisation préalable du tribunal, comme l’exige l’alinéa 4 (1) c) des Règles.
  2. Les candidats à la profession d’avocat qui suivent peuvent comparaître dans le cadre de ce projet pilote :
    1. les stagiaires;
    2. les étudiants du programme d’exercice du droit;
    3. les étudiants qui effectuent un stage dans le cadre d’un programme d’études intégré approuvé (actuellement, l’Université Lakehead et l’Université métropolitaine de Toronto);
    4. les candidats à la profession d’avocat qui n’ont pas encore été admis au barreau, mais qui ont conclu une entente de supervision approuvée par le Barreau avec un avocat autorisé.
  3. La liste des comparutions visées dans ce projet pilote est disponible ici.
  4. Les candidats à la profession d’avocat qui sont autorisés à comparaître dans le cadre du projet pilote doivent (i) être bien préparés et avoir des instructions complètes pour toutes les questions qui devraient être traitées lors de la comparution et (ii) être adéquatement supervisés par une avocate ou un avocat de leur cabinet. De plus, le candidat doit être en mesure de joindre au téléphone un avocat superviseur qui connaît l’affaire afin d’obtenir une assistance immédiate pendant l’audience si le juge qui préside en fait la demande.
  5. Pour en savoir davantage sur les exigences relatives à ce projet pilote, voir la page Droits de comparution du site du Barreau de l’Ontario (Iso.ca).

Partie N : Dispositions générales

1. Assurer l’intégrité des audiences inscrites au rôle

Estimations exactes du temps

  1. Le tribunal s’attend à ce que les avocats et les parties fournissent des estimations exactes du temps dont ils auront besoin pour leur plaidoirie orale. Ceux-ci doivent examiner attentivement les aspects à couvrir pendant l’audience, notamment :
    1. le nombre de questions qui peuvent être correctement traitées pendant les plaidoiries;
    2. le rythme auquel il est raisonnablement possible de prendre connaissance des documents et des éléments de doctrine et de jurisprudence;
    3. le nombre d’éléments de doctrine et de jurisprudence à présenter pour établir les propositions juridiques invoquées.
  2. Une estimation inexacte du temps d’audience nécessaire peut donner lieu à un ajournement (avant ou pendant l’audience) et à un report visant à permettre une estimation réaliste du temps d’audience nécessaire sans que la remise au rôle soit accélérée. Il pourrait également y avoir des conséquences sur le plan des dépens.

Dates de l’audience

  1. Lorsque le tribunal fixe la date de l’audience, celle-ci devrait avoir lieu à cette date.

Présomption d’engagement

  1. En acceptant la date d’une audience, les avocats et les parties sont présumés avoir pris l’engagement de comparaître à cette date et de ne pas prendre d’autres engagements qui rendraient leur comparution à cette date impossible.

Devoir d’annoncer des engagements antérieurs

  1. Lorsqu’ils acceptent une date d’audience, les avocats et les parties ont l’obligation de divulguer les engagements antérieurs qui constituent un conflit.

Les documents invoqués doivent être cités au cours de l’audience

  1. Les avocats et les parties doivent présenter de manière concise l’ensemble de leurs arguments à l’audience. Ils doivent porter à l’attention du tribunal tous les faits importants ainsi que les éléments de doctrine et de jurisprudence sur lesquels ils s’appuient. Il ne suffit pas de téléverser les documents déposés dans Case Center.
  2. Les documents qui ne sont pas portés à l’attention du tribunal à l’audience ne pourront être pris en considération. Le temps dont les fonctionnaires judiciaires disposent pour la rédaction de leurs jugements n’est pas suffisamment long pour qu’il soit permis de l’utiliser afin de prolonger le temps alloué aux plaidoiries.

 Restrictions touchant les ajournements

  1. Dans plusieurs régions, les avocats et les parties demandent régulièrement l’ajournement sur bref préavis. Ces ajournements perturbent la mise au rôle et le fonctionnement des tribunaux. C’est pourquoi certaines régions ont mis en place des politiques spécifiques qui exigent que les parties obtiennent la permission du tribunal pour ajourner une séance, même si elles consentent à l’ajournement.
  2. Dans toutes les régions, le tribunal attend des avocats et des parties qu’ils se concertent afin que les étapes procédurales puissent se dérouler selon les délais fixés.
  3. Si une affaire est ajournée parce qu’une partie a omis de se préparer, le tribunal pourra adjuger des dépens contre cette partie au titre du paragraphe 17 (18) ou 24 (7) des Règles.

2. Mémoires

  1. Le mémoire ne doit contenir que les causes sur lesquelles l’avocat ou la partie compte s’appuyer lors de la plaidoirie orale.
  2. Le mémoire de chacune des parties doit contenir des hyperliens menant aux éléments de doctrine et de jurisprudence pouvant être consultés sur un site Web publiquement accessible, lorsqu’ils sont disponibles sur un tel site (p. ex. CanLII).
  3. Le mémoire doit comporter des renvois aux paragraphes chaque fois qu’une décision y est citée, ainsi que des hyperliens aux paragraphes en question. Les mémoires doivent utiliser des références neutres lorsqu’elles sont disponibles (p. ex. 2010 ONSC 1).

3. Recueil de jurisprudence et de doctrine

  1. Lorsque des hyperliens vers toutes les décisions figurant dans un site Web publiquement accessible sont fournis dans le mémoire, il n’est pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine.
  2. Un recueil de jurisprudence et de doctrine doit être déposé en ligne au format PDF. Le recueil de jurisprudence et de doctrine doit comprendre une table des matières qui comporte des hyperliens internes vers les éléments qu’il contient.
  3. Les éléments de jurisprudence et de doctrine disponibles sur un site Web accessible au public ne doivent être fournis que sous forme de liens dans la table des matières du site Web.
  4. Un recueil de jurisprudence et de doctrine doit contenir des éléments qui ne sont pas disponibles sur un site Web accessible au public, tels que 1) les décisions non publiées, 2) les extraits de manuels, et 3) les décisions disponibles uniquement sur des bases de données électroniques privées approuvées. Les « bases de données électroniques privées approuvées » sont des bases de données privées consacrées à la publication de décisions judiciaires (p. ex. LexisNexis, Quicklaw et Westlaw).
    • En matière de droit de la famille, le recueil de jurisprudence et de doctrine doit contenir le texte intégral de toutes les décisions et tous les éléments de doctrine qu’il recense, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
  5. Les décisions judiciaires publiées dans des bases de données électroniques peuvent faire l’objet de modifications dans les jours suivant leur première publication. Par conséquent, les avocats et les parties doivent indiquer la date à laquelle ils ont obtenu copie d’une décision dans une base de données électronique dans le cadre des renseignements relatifs au renvoi et vérifier que la décision n’a pas été modifiée.

4. Port de la toge

  1. Les exigences de la Cour supérieure de justice en matière de tenue des avocats sont ici.
  2. Les avocats doivent porter la toge dans toutes les instances virtuelles qui exigeraient le port de la toge si celles-ci se déroulaient en personne.
  3. Les exigences concernant le port de la toge s’appliquent indépendamment du fait que le fonctionnaire judiciaire qui préside soit un juge ou un juge associé.

Modifications de la tenue vestimentaire

  1. Les avocats ayant une situation personnelle (notamment une grossesse, un problème de santé ou un handicap) peuvent modifier leur tenue traditionnelle pour s’adapter à leur situation personnelle, y compris en renonçant à porter un gilet et des attaches. La tenue modifiée doit être à la fois de couleur sombre et conforme au décorum du tribunal.
  2. Les avocats qui portent une tenue modifiée devraient informer le greffier, avant l’ouverture de l’audience, qu’ils portent une tenue conforme à la présente directive de pratique, et ce, afin de s’assurer que les avocats n’ont pas à discuter de leur situation personnelle ou de leur tenue modifiée en audience publique.

5. Accès aux transcriptions judiciaires

  1. Il est possible de demander une transcription officielle d’une audience judiciaire en suivant la procédure énoncée sur le site Web du ministère du Procureur général.
  2. Si le transcripteur judiciaire autorisé n’est pas en mesure d’accéder à l’enregistrement pour en faire une transcription, toute personne peut présenter une motion au fonctionnaire judiciaire qui préside pour demander que l’accès lui soit accordé.
  3. À moins qu’un juge n’en décide autrement, aucune transcription n’est accessible à quiconque, y compris aux parties, pour les conférences relatives à la cause, les conférences en vue d’un règlement amiable et les conférence de gestion du procès.
  4. Lorsque le public est exclu d’une procédure judiciaire (appelée procédure à huis clos), il ne peut avoir accès aux documents relatifs à cette partie de l’instance, si ce n’est en obtenant une ordonnance judiciaire.

6. Accès aux enregistrements judiciaires numériques

  1. Vous trouverez ici des renseignements sur l’accès aux enregistrements numériques.

7. Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience

  1. Vous trouverez ici des renseignements sur les règles relatives à l’utilisation d’appareils électroniques dans la salle d’audience.

8. Interdictions de publication

Champ d’application

  1. La présente section s’applique à toutes les requêtes ou motions d’interdiction de publication discrétionnaire. Elle ne s’applique pas aux interdictions de publication qui sont exigées par la loi (c.-à-d. celles qui sont imposées automatiquement en vertu de la loi ou celles que la loi rend obligatoires sur demande).

Avis formel de requête/motion obligatoire

  1. À moins qu’un juge n’en décide autrement, quiconque demande une ordonnance discrétionnaire d’interdiction de publication d’une instance de la Cour supérieure de justice doit signifier et déposer un avis de motion ou de requête, ainsi que tout document à l’appui, conformément aux règles de procédure

Avis aux médias

  1. À moins qu’un juge n’en décide autrement, la personne qui demande l’interdiction de publication (la partie requérante) doit remettre un avis aux médias, en remplissant et en déposant un avis de requête en interdiction de publication.
  2. Le délai d’avis pour soumettre un avis de requête en interdiction de publication est le même que le délai d’avis prévu par les règles de procédure applicables pour la signification et le dépôt d’un avis de motion.
  3. Les renseignements contenus dans l’avis de requête en interdiction de publication seront distribués par voie électronique aux membres des médias qui se sont abonnés au service d’envoi de renseignements sur toutes les requêtes et motions en interdiction de publication à la Cour supérieure de justice.
  4. Le tribunal peut exiger que la partie requérante produise une copie de l’avis de requête en interdiction de publication à l’audition de la requête ou de la motion pour établir qu’il y a eu un avis approprié aux médias.
  5. Tout membre des médias qui souhaite recevoir des copies des avis préparés en vertu de la présente section peut présenter une demande sur le site Web de la Cour supérieure de

9. Façon de s’adresser aux juges et aux juges associés

  1. Les avocats et les parties doivent s’adresser aux juges et aux juges associés en disant « Votre Honneur » en français et « Your Honour » en anglais.

10. Ordonnances

  1. Les jugements, inscriptions et ordonnances prennent effet à la date à laquelle ils sont rendus par le tribunal, sauf indication contraire dans le jugement, l’inscription ou l’ordonnance en question.
  2. Lorsqu’un projet d’ordonnance est soumis en ligne en vue de sa délivrance et de sa saisie, le greffier peut délivrer l’ordonnance par voie électronique et l’envoyer par courriel à la partie requérante. Il n’est pas recommandé de se présenter en personne au comptoir du tribunal pour qu’une ordonnance soit délivrée et enregistrée, à moins qu’il y ait urgence.
  3. Une ordonnance délivrée et enregistrée est nécessaire pour interjeter appel devant la Cour d’appel de l’Ontario ou la Cour divisionnaire.

11. Décisions en délibéré

  1. Si un officier de justice ne rend pas sa décision dans le délai qu’il avait fixé ou conformément à l’article 123 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, et si les parties n’ont pas été informées que le juge principal régional ou le juge en chef a accordé une prolongation, les avocats ou les parties doivent prendre des mesures raisonnables pour s’informer à ce sujet auprès du greffe du tribunal approprié. Si, après la prise de mesures raisonnables pour obtenir des renseignements à ce sujet, la décision n’a toujours pas été rendue et qu’aucune prolongation ou explication ne sera accordée, les avocats et les parties devraient écrire au juge principal régional.

12. Le recours à l’intelligence artificielle (IA) dans les instances judiciaires

  1. L’ensemble des intervenants du secteur de la justice ont la responsabilité commune de préserver l’intégrité du système judiciaire. En tant que fonctionnaires judiciaires, les avocats et les prestataires de services en droit de la famille (PSDF) contribuent grandement à l’administration saine et équitable de la justice. Cela dit, il incombe à tous les avocats, PSDF et parties, sans exception, de veiller à l’exactitude des documents préparés dans le cadre d’instances judiciaires, en particulier lorsqu’ils ont recours à l’IA, qu’ils utilisent directement cette technologie ou non. Le mauvais usage de l’IA nuit au système judiciaire et peut se manifester de nombreuses façons. Le plus souvent, il se produit lorsque les avocats, les PSDF ou les parties s’appuient avec imprudence sur de la jurisprudence ou des textes de doctrine fictifs générés par l’IA. C’est ce que l’on désigne communément par le terme « hallucinations ». L’IA hallucine lorsqu’elle propose des décisions inexistantes, des interprétations erronées de la jurisprudence ou des citations fabriquées de toutes pièces. Afin d’éviter ces risques, les avocats, les PSDF et les parties doivent faire preuve de prudence, s’informer et exercer une surveillance constante lorsqu’eux-mêmes ou leur personnel utilisent l’IA dans des instances judiciaires. Le tribunal ne tolérera aucune négligence à cet égard.
  2. Le tribunal demande aux avocats, aux PSDF et aux parties de tenir compte des éléments suivants, le cas échéant, lorsqu’ils recourent à l’IA dans le cadre d’instances judiciaires.

Pour les avocats et les PSDF

  1. Le Code de déontologie du Barreau de l’Ontario. Il est rappelé aux avocats et aux PSDF que le recours à l’IA dans les instances judiciaires doit se faire dans le respect de leurs obligations professionnelles et déontologiques énoncées dans le Code de déontologie du Barreau de l’Ontarioet le Code de déontologie des parajuristes. Le livre blanc (avril 2024) du Comité sur les orientations futures du Barreau de l’Ontario sur l’utilisation de l’IA générative par les titulaires de permis fournit des indications sur l’application du Code de déontologie lorsque des services juridiques sont fournis avec l’aide de l’IA.

Pour les avocats, les PSDF et les parties

  1. Utilisez des sources faisant autorité pour vérifier les citations. L’IA peut vous renvoyer à des sources juridiques incorrectes ou fictives. Tous les renseignements juridiques obtenus à l’aide de l’IA doivent être vérifiés en consultant des sources fiables et faisant autorité.
  2. Respectez les obligations énoncées dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille, qui imposent de fournir des hyperliens vers des sites Web publiés lors de la soumission de mémoires, de résumés d’arguments, de recueils et de recueils de jurisprudence et de doctrine.

Sanctions possibles en cas de mauvais usage de l’intelligence artificielle dans les instances judiciaires

  1. Le tribunal est investi de divers pouvoirs afin de garantir que les avocats, les PSDF et les parties respectent leurs obligations envers lui. En cas de manquement à ces obligations, le tribunal peut notamment réprimander publiquement l’avocat, le PSDF ou la partie, ordonner le paiement des dépens, le paiement d’amendes ou infliger une sanction, ajourner ou rejeter, selon le cas, une audience, une motion, une conférence ou une cause, engager une procédure pour outrage au tribunal et, en ce qui concerne les avocats et les PSDF, renvoyer l’affaire au Barreau de l’Ontario. La réponse du tribunal sera toujours fonction des faits et des circonstances propres à chaque situation.

 

Geoffrey B. Morawetz

Juge en chef

Cour supérieure de justice de l’Ontario

Date : 17 mars 2026


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