En vigueur à compter du 30 juin 2025
La présente directive de pratique s’applique aux instances instruites devant la Cour supérieure de justice de la région du Centre-Sud, à partir de 30 juin 2025. Elle remplace l’ensemble des directives de pratique et des avis à la profession antérieurs, qui sont par les présentes abrogés.
Les avocats et les parties sont par ailleurs invités à consulter les parties applicables de la Directive de pratique provinciale consolidée.
- PARTIE 1: MODE DE TENUE DES AUDIENCES PAR DÉFAUT
- PARTIE 2: CHOIX D’UN MODE DE TENUE DE L’AUDIENCE AUTRE QUE LE MODE PAR DÉFAUT
- PARTIE 3: DÉPÔT DE DOCUMENTS JUDICIAIRES
- PARTIE 4: INSTANCES EN MATIÈRE CRIMINELLE
- A. Dépôt
- B. Changement relatif à l’état d’une instance en matière criminelle
- C. Renvoi à la Cour supérieure de justice
- D. Tribunal d’établissement du rôle des procès (anciennement le tribunal de mise au rôle)
- E. Désignation d’un avocat
- F. Renvoi par vidéo
- G. Conférences préparatoires dans les affaires criminelles
- H. Fixation de la date du procès en matière criminelle
- I. Formules de mise en état du procès
- J. Ajournement du procès ou d’une demande présentée avant le procès
- K. Désistement d’une demande présentée avant le procès
- L. Non-respect des délais ordonnés par le tribunal
- M. Modification de l’ordonnance de mise en liberté en vertu de l’article 515.1 du Code criminel
- N. Autres demandes de mise en liberté sous caution
- O. Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire
- P. Examen de la détention après 90 jours
- PARTIE 5: INSTANCES EN DROIT DE LA FAMILLE
- A. Dépôt
- B. Conférence relative à la cause
- C. Conférence relative à la cause avec un agent de règlement des différends (ARD)
- D. Conférence en vue d’un règlement amiable
- E. Conférence d’établissement du calendrier du procès
- F. Motions rédigées selon la formule 14B
- G. Motions urgentes en matière familiale
- H. Documents relatifs à la motion
- I. Fixation des dates d’audition des motions courtes et des motions longues en matière familiale à Hamilton (Cour de la famille), Kitchener, St. Catharines et Welland
- J. Fixation des dates d’audition des motions courtes et des motions longues en matière familiale à Brantford, Cayuga et Simcoe
- K. Confirmations en matière familiale
- PARTIE 6: PROCÈS
- PARTIE 7: RÈGLEMENT JUDICIAIRE EXÉCUTOIRE DES DIFFÉRENDS — RÈGLE 43 DES RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE
- PARTIE 8: MÉDIATION
- PARTIE 9: AVIS SUR LES PROCÉDURES APPLICABLES DANS CERTAINS PALAIS DE JUSTICE
- PARTIE 10: INSTANCES CIVILES
- A. Dépôts
- B. Motion urgente en matière civile
- C. Motions
- D. Motions longues et requêtes
- E. Motion sur consentement, sans préavis, non contestée ou sur pièces
- F. Conférence relative à la cause en matière civile
- G. Inscription en matière civile
- H. Confirmation en matière civile
- I. Conférence préparatoire au procès en matière civile
- J. Procès
- Calendrier des audiences du tribunal
- Procès de courte durée
- Procès de courte durée — tribunal d’établissement du rôle des procès
- Ajournement des causes inscrites pour instruction — procès de courte durée
- Audience de mise en état en matière civile
- Procès de longue durée
- Procédure pour obtenir la date d’un procès de longue durée
- Ajournement des causes inscrites pour instruction — procès de longue durée
- Réinscription au rôle d’une action
- K. Transfert des causes
- L. Instances relatives aux hypothèques
- M. Recours collectifs : instances en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs
- PARTIE 11: FAILLITE
PARTIE 1: MODE DE TENUE DES AUDIENCES PAR DÉFAUT
Pour des renseignements complets sur le mode de tenue des audiences par défaut devant la Cour supérieure de justice, veuillez consulter de la Directive de pratique provinciale consolidée.
- Le résumé suivant énumère le mode de tenue des audiences par défaut dans la région du Centre-Sud (Hamilton, Kitchener, St. Catharines, Welland, Brantford, Cayuga et Simcoe).
DOMAINE DE DROIT | TYPE DE PROCÉDURE | EN PERSONNE | VIRTUELLE | SUR PIÈCES | CASE CENTER |
---|---|---|---|---|---|
CRIMINEL | Tribunal d’établissement du rôle des procès ou tribunal de mise au rôle | X | |||
Conférence judiciaire préparatoire au procès *d’habitude par conférence téléphonique* | X | X | |||
Audience sur le cautionnement | X | X | |||
Révision de la mise en liberté sous caution *virtuelle si possible, sinon en personne – à déterminer lors de l’établissement du rôle* | X | X | |||
Révision ou modification de la mise en liberté sous caution sur consentement | X | ||||
Révision de la détention | X | X | |||
Requête présentée avant le procès | X | X | |||
Procès sans jury | X | X | |||
Procès devant jury | X | ||||
Plaidoyer de culpabilité et règlement | X | X | |||
Audience de détermination de la peine | X | X | |||
Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire | X | X | |||
FAMILIAL, PROTECTION DE L’ENFANCE, RÈGLEMENT JUDICIAIRE EXÉCUTOIRE DES DIFFÉRENDS | Première comparution (règle 39) | X | |||
Audience en vue d’amener un enfant dans un lieu sûr ou pour faire le point sur le dossier | X | ||||
Rôle en matière de protection de l’enfance | X | ||||
Affaires devant le Bureau des obligations familiales | X | ||||
Conférence avec un agent de règlement des différends | X | X | |||
Conférence relative à la cause | X | X | |||
Conférence en vue d’un règlement amiable | X | X | |||
Conférence de gestion du procès *axée sur la conclusion d’un règlement amiable* | X | X | |||
Conférence d’établissement du calendrier du procès | X | X | |||
Motion non contestée/14B/ex parte | X | ||||
Motion urgente | X | ||||
Motion courte (moins d’une heure) | X | X | |||
Motion pour outrage | X | X | |||
Motion longue (plus d’une heure) | X | X | |||
Motion visant à obtenir un jugement sommaire | X | X | |||
Audience sur les soins et la garde temporaires | X | ||||
Tribunal de l’établissement du rôle des procès ou tribunal de mise au rôle | X | ||||
Tribunal pour faire le point sur le dossier – sessions | X | ||||
Procès en droit de la famille | X | X | |||
Procès portant sur la protection d’un enfant | X | ||||
Règlement judiciaire exécutoire des différends | X | X | |||
CIVIL | Conférence relative à la cause *habituellement par conférence téléphonique* | X | X | ||
Conférence préparatoire au procès | X | X | |||
Motion sur consentement, non contestée ou ex parte | X | ||||
Motion courte (moins d’une heure) *en personne ou hybride à Hamilton (Sopinka)* | X | X | |||
Motion longue/requête (plus d’une heure) | X | X | |||
Tribunal d’établissement du rôle des procès ou tribunal de mise au rôle | X | ||||
Tribunal pour faire le point sur le dossier – sessions | X | ||||
Procès sans jury | X | X | |||
Procès devant jury | X |
PARTIE 2: CHOIX D’UN MODE DE TENUE DE L’AUDIENCE AUTRE QUE LE MODE PAR DÉFAUT
- Pour qu’une audience en particulier soit tenue selon un mode différent que celui par défaut indiqué ci-dessus, il faut en faire la demande au tribunal au plus tard 14 jours avant la tenue de l’audience.
- Le choix final du mode de tenue de l’audience restera soumis à l’appréciation du tribunal. Celui-ci tiendra compte des questions en jeu dans l’instance, de la durée prévue de l’audience, du dossier de la preuve, de la nécessité de recourir à des interprètes et de l’accès à la technologie (y compris les moyens techniques dans les établissements et les palais de justice).
A. Instances en matière criminelle
- La partie qui souhaite qu’une audience en particulier soit tenue selon un mode différent que celui par défaut doit en faire la demande au tribunal à la première comparution et, en tout état de cause, au plus tard à la date de mise au rôle de l’audience.
- La demande peut être présentée au juge qui préside, à une conférence judiciaire préparatoire au procès ou devant le tribunal de mise au rôle.
B. Instances en droit de la famille
- La partie qui souhaite qu’une audience en droit de la famille soit tenue selon un mode différent que celui par défaut peut:
- soit en faire la demande à un juge à une comparution; ou
- soit déposer une demande d’audience virtuelle au moyen d’une formule, qu’elle doit envoyer au Bureau des coordonnateurs des procès de sa localité.
- On peut se procurer la formule ici : Demande d’audience virtuelle.
REMARQUE : Si la demande est accueillie, l’audience se tiendra en mode virtuel et non hybride, et les parties en seront informées en conséquence.
C. Instances civiles
- La partie qui souhaite qu’une audience en particulier soit tenue selon un mode différent que celui par défaut doit en faire la demande au tribunal dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la date de la première mise au rôle de l’audience.
- La demande doit être présentée par écrit et envoyée par courriel au Bureau des coordonnateurs des procès, avec copie conforme à toutes les autres parties. Le Bureau fixera ensuite la tenue d’une audience téléphonique devant un juge.
Si la demande n’est pas présentée dès que possible, l’audience se déroulera selon le mode par défaut. La demande formulée à la date d’audience prévue ne sera pas prise en considération.
- Les demandes doivent être envoyées aux adresses électroniques suivantes et avoir pour objet « MODE DE TENUE DE L’AUDIENCE AUTRE QUE CELUI PAR DÉFAUT, intitulé de la cause et numéro du dossier ».
- Hamilton (civil et criminel) — Hamilton.Superior.Court@ontario.ca
- Hamilton (Cour de la famille) — Hamilton.Family.Superior.Court@ontario.ca
- Kitchener et Waterloo — Kitchener.Superior.Court@ontario.ca
- St. Catharines — St.Catharines.Superior.Court@ontario.ca
- Welland — Welland.Superior.Court@ontario.ca
- Brantford — BrantfS@ontario.ca
- Cayuga — Cayuga.Superior.Court@ontario.ca
- Simcoe — Simcoe.Superior.Court@ontario.ca
PARTIE 3: DÉPÔT DE DOCUMENTS JUDICIAIRES
- Sauf dans les cas prévus dans la présente directive, le dépôt des documents judiciaires doit se faire conformément aux exigences énoncées dans les directives de pratique provinciale consolidées. Il faut notamment respecter les conventions de dénomination des documents électroniques, le mode et les délais de dépôt et le nombre maximal de pages des documents déposés.
A. Téléversement dans Case Center
- Les parties doivent se conformer aux exigences relatives au téléversement des documents dans Case Center qui figurent dans la directive de pratique provinciale applicable. Ces exigences portent notamment sur les délais de téléversement des documents avant une audience et sur le type de documents qui ne doivent pas être téléversés dans Case Center.
- Les parties sont invitées à consulter, en plus des exigences énoncées dans les directives de pratique provinciales, les documents relatifs à Case Center qui figurent sur le site Web de la Cour supérieure de justice.
PARTIE 4: INSTANCES EN MATIÈRE CRIMINELLE
- Dans la présente partie, le terme « règle », au singulier ou au pluriel, s’entend des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice.
A. Dépôt
- Tous les documents déposés dans les affaires de droit criminel doivent être envoyés par courriel aux adresses suivantes et, s’il y a lieu, téléversés dans Case Center au moins trois (3) jours avant la tenue des audiences.
- Hamilton — Hamilton.OCJ.courts@ontario.ca
- Kitchener et Waterloo — Kitchener.OCJ.Courts@ontario.ca
- St. Catharines — St.Catharines.Superior.Court@ontario.ca
- Welland — Welland.Superior.Court@ontario.ca
- Brantford — Brantfordscjcourt@ontario.ca
- Cayuga — HaldimandCountyCourt@ontario.ca
- Simcoe — Simcoe.SCJ.Courts@ontario.ca
- Les parties doivent se conformer à la directive directive de pratique provinciale ou modification des Règles de procédure en matière criminelle pour les instances de droit pénal.
B. Changement relatif à l’état d’une instance en matière criminelle
- Tout changement relatif à l’état d’une affaire en matière criminelle doit être porté sans délai à l’attention du coordonnateur des procès.
C. Renvoi à la Cour supérieure de justice
- À sa procédure de renvoi devant la Cour de justice de l’Ontario, l’accusé sera renvoyé à la prochaine audience du tribunal d’établissement du rôle des procès (anciennement le tribunal de mise au rôle) à la Cour supérieure de justice, laquelle audience doit se tenir au moins trois jours après la date du renvoi.
- L’acte d’accusation renvoyant l’accusé à subir son procès est déposé à la Cour supérieure de justice au moins trois jours avant la première comparution de l’accusé au tribunal d’établissement du rôle des procès.
D. Tribunal d’établissement du rôle des procès (anciennement le tribunal de mise au rôle)
- Les audiences du tribunal d’établissement du rôle des procès en matière criminelle se tiennent un jour par mois civil dans chaque palais de justice de la région du Centre-Sud. Les dates sont indiquées dans le Calendrier régional des audiences du Centre-Sud.
E. Désignation d’un avocat
- Les avocats sont invités à déposer, dans les meilleurs délais, des « désignations d’avocat » à la Cour supérieure de justice pour épargner aux clients le temps et les dépenses associés à une comparution au tribunal en vue de régler des questions concernant la mise au rôle au tribunal d’établissement du rôle des procès.
- La désignation déposée à la Cour de justice de l’Ontario n’est pas valable à la Cour supérieure de justice.
- L’avocat qui a l’intention de comparaître par suite d’une désignation doit, avant l’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès, déposer une désignation pour la Cour supérieure de justice.
F. Renvoi par vidéo
- Sauf directive contraire d’un juge, l’accusé qui est sous garde doit comparaître par vidéo au tribunal d’établissement du rôle des procès.
G. Conférences préparatoires dans les affaires criminelles
- L’avocat peut fixer la date et l’heure d’une conférence préparatoire avec le coordonnateur des procès. La conférence peut se tenir sans ordonnance d’un juge et avant la première comparution de l’accusé au tribunal d’établissement du rôle des procès.
- Si aucune conférence préparatoire n’a été prévue ni tenue avant la comparution de l’accusé au tribunal d’établissement du rôle des procès, les parties prévoient avec le coordonnateur des procès la tenue d’une telle conférence à une date qui tombe au moins trois jours ouvrables avant la comparution de l’accusé à ce tribunal; à défaut, l’affaire sera ajournée à la prochaine audience du tribunal d’établissement du rôle des procès, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge qui préside.
- La conférence préparatoire dans une affaire de nature criminelle doit être tenue dans les 60 jours suivant le renvoi à procès devant la Cour supérieure de justice.
- La conférence préparatoire a pour objet de discuter des questions relatives à l’affaire, de régler éventuellement tout ou partie des questions en litige, de fixer les dates des requêtes présentées avant le procès, de fixer la date du procès et d’examiner toute autre question qui, de l’avis du juge qui préside la conférence, peut favoriser l’audition équitable et rapide des chefs figurant à l’acte d’accusation.
- Si l’accusé est représenté par un avocat, la conférence préparatoire se tient devant un juge du tribunal, en présence de l’avocat et non de l’accusé, sauf si le juge ordonne que l’accusé soit présent, conformément au paragraphe 28.05 (8) des Règles.
- Si l’accusé agit en son propre nom, la conférence préparatoire se tient dans une salle d’audience à huis clos conformément au paragraphe 28.05 (2) des Règles, ou de façon virtuelle. La conférence est enregistrée; cependant, le contenu de l’enregistrement et toute transcription de la conférence ne peuvent être mis à la disposition de qui que ce soit, sauf si un avis est donné à chacune des parties et que le juge qui préside la conférence ou un autre juge du tribunal donne préalablement son approbation par écrit, conformément aux paragraphes 28.05 (3) et (4) des Règles. Rien de ce qui se dit à la conférence préparatoire ne peut être utilisé au procès, ni à l’avantage ni au détriment de l’accusé.
- Les formules relatives à la conférence préparatoire doivent être remises conformément à la règle 28.04.
- Le procureur de la Couronne et l’avocat de l’accusé inscrit au dossier doivent assister à la conférence préparatoire en étant informés du dossier et dotés du pouvoir d’agir dans l’affaire.
- Sauf si les parties y consentent, le juge qui préside la conférence préparatoire n’est pas celui qui préside le procès.
H. Fixation de la date du procès en matière criminelle
- Aucune date de procès ne sera fixée avant qu’une conférence préparatoire n’ait eu lieu.
- L’avocat qui veut fixer une date de procès doit le faire avec le coordonnateur des procès au moins trois jours ouvrables avant l’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès. À défaut, l’affaire sera ajournée à la prochaine audience de ce tribunal pour assurer le respect de la présente règle.
- Si l’accusé a l’intention de présenter avant le procès une demande en vertu de l’al. 11b) de la Charte (délai déraisonnable avant le procès), il faut le signaler au coordonnateur des procès et au tribunal d’établissement du rôle des procès afin que le tribunal puisse offrir les dates de procès les plus rapprochées possible.
I. Formules de mise en état du procès
- Les avocats sont tenus de se conformer aux règles relatives aux formules de mise en état du procès.
- Formule 18C — Mise en état du procès — DROIT CRIMINEL.
J. Ajournement du procès ou d’une demande présentée avant le procès
- Le procureur de la Couronne ou le défendeur qui veut demander l’ajournement du procès ou d’une demande présentée avant le procès après que la date de l’audience a été fixée doit en aviser immédiatement, par écrit, le coordonnateur des procès et la partie adverse ou l’avocat de cette dernière afin que la date d’audition de la demande d’ajournement puisse être fixée.
- Sauf directive contraire d’un juge, un avis de demande formel et un affidavit à l’appui de l’ajournement doivent être signifiés et déposés conformément aux règles 26.03 et 26.04.
- Les parties comparaissent devant le juge qui préside à la date et à l’heure obtenues auprès du coordonnateur des procès. Si l’accusé est détenu sous garde, le requérant prend les mesures qui conviennent pour le faire comparaître par vidéo.
K. Désistement d’une demande présentée avant le procès
- Si une date a été prévue pour l’audition d’une demande présentée avant le procès et que le requérant décide que la demande n’est plus nécessaire, ce dernier doit immédiatement signifier et déposer un avis de désistement (formule 9 prescrite par les règles) et en remettre une copie au coordonnateur des procès.
L. Non-respect des délais ordonnés par le tribunal
- Le coordonnateur des procès doit être immédiatement avisé du fait que la partie qui présente une demande avant le procès, ou la partie qui répond à une telle demande, ne se conforme pas à une ordonnance ou à une règle du tribunal précisant la date à laquelle ces parties doivent signifier et déposer leurs documents.
- La partie qui estime que la question doit être abordée en audience publique doit en informer le coordonnateur des procès, qui avisera les parties de la date à laquelle il fixe une telle audience. Les parties comparaissent devant le juge qui préside à la date et à l’heure fixées, et l’accusé doit comparaître au même moment. Si l’accusé est détenu sous garde, la Couronne prend les mesures qui conviennent pour qu’il se présente devant le juge qui préside.
M. Modification de l’ordonnance de mise en liberté en vertu de l’article 515.1 du Code criminel
- Voir les parties applicables de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal.
N. Autres demandes de mise en liberté sous caution
- Sauf s’il s’agit d’une demande visée à l’art. 522 ou au par. 518(2) du Code criminel, si une demande de mise en liberté sous caution n’a jamais été présentée par l’accusé, elle doit être présentée devant la Cour de justice de l’Ontario, même si l’accusé a été renvoyé pour subir son procès devant la Cour supérieure de justice.
O. Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire
- L’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire est inscrit au rôle du tribunal d’établissement du rôle des procès pour qu’une mise au point soit faite sur le dossier, selon le calendrier suivant :
- L’appel interjeté par la défense faisant intervenir un appelant qui n’est pas sous garde est inscrit au rôle au plus tard trois mois après la date du dépôt de l’avis d’appel. Lorsque l’appel est en état, le tribunal fixe une date et une heure d’audience.
- L’appel interjeté par la Couronne et celui interjeté par la défense faisant intervenir un appelant sous garde dans l’affaire faisant l’objet de l’appel sont inscrits au rôle au plus tard 30 jours après la date du dépôt de l’appel.
- Dans certains cas, lorsque les circonstances l’exigent, un avocat ou une partie peut demander l’autorisation de plaider l’appel sans transcriptions, mais en utilisant d’autres moyens, notamment l’enregistrement numérique de l’audience relative à la décision faisant l’objet de l’appel.
P. Examen de la détention après 90 jours
- À la réception d’un avis de demande d’examen de la détention après 90 jours conformément au par. 525(1) du Code criminel, l’affaire sera inscrite au rôle du tribunal d’établissement du rôle des procès, selon la procédure établie dans cette partie.
- Si l’accusé n’est pas représenté par un avocat :
- l’examen de la détention après 90 jours est effectué à la prochaine audience du tribunal d’établissement du rôle des procès ou à la date plus rapprochée dont conviennent la Couronne et l’accusé;
- le coordonnateur des procès envoie l’avis de cette date d’audience à l’établissement où l’accusé est détenu et au Bureau du procureur de la Couronne;
- au besoin, le Bureau du procureur de la Couronne obtient une ordonnance d’amener un prisonnier au palais de justice en vue de l’audience.
- Si l’accusé est représenté par un avocat :
- le coordonnateur des procès communique avec l’avocat de la défense pour lui demander s’il souhaite fixer une date d’audience ou renoncer à l’audience;
- si l’avocat renonce à l’audience, il envoie sans délai au coordonnateur des procès une renonciation écrite, qu’il signe ou qu’il fait signer par l’accusé; le coordonnateur des procès transmet cette renonciation à l’établissement où l’accusé est sous garde et au Bureau du procureur de la Couronne.
- Si l’avocat indique qu’une date d’audience doit être fixée :
- l’affaire est inscrite au rôle de la prochaine audience du tribunal d’établissement du rôle des procès pour qu’un juge fixe une date d’audience;
- l’accusé comparaît au tribunal d’établissement du rôle des procès par vidéo;
- après la fixation de la date d’audience, le coordonnateur des procès envoie une copie de l’avis de la date d’audience à l’établissement où l’accusé est détenu;
- si la date est fixée en l’absence de l’accusé, le Bureau du procureur de la Couronne obtient, au besoin, l’ordonnance d’un juge afin soit de faire amener l’accusé au palais de justice, soit de le faire comparaître par vidéo devant le tribunal d’établissement du rôle des procès ou pour les besoins de l’audience.
- L’avocat et l’accusé comparaissent devant le tribunal d’établissement du rôle des procès, sauf si le coordonnateur des procès a reçu une renonciation signée par l’accusé au moins trois jours avant l’audience de ce tribunal.
PARTIE 5: INSTANCES EN DROIT DE LA FAMILLE
A. Dépôt
- Pour des renseignements sur le dépôt des documents judiciaires, notamment le dépôt par courriel autorisé dans certains cas, les avocats et les parties dans les instances civiles peuvent consulter la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille.
- Conformément à la partie 1. A. 4. « Dépôt restreint par courriel » de la directive de pratique, la Cour acceptera, dans certains cas seulement, le dépôt par courriel aux adresses électroniques indiquées ci-dessous.
Cliquez ici pour consulter la section relative au dépôt par courriel.
- Hamilton (Cour de la famille) — HamiltonFamilyCourt@ontario.ca
- Kitchener et Waterloo — WaterlooRegionFamily@ontario.ca
- St. Catharines — SCJStCatharinesCourthouse@ontario.ca
- Welland — SCJWellandCourthouse@ontario.ca
- Brantford — brantfordscjcourt@ontario.ca
- Cayuga — haldimandcountycourt@ontario.ca
- Simcoe — simcoe.scj.courts@ontario.ca
B. Conférence relative à la cause
- Tous les documents déposés doivent être rédigés à double interligne à l’aide d’une police d’au moins 12 points.
- Les mémoires de conférence relative à la cause ne doivent pas dépasser huit pages, plus les pièces jointes autorisées (voir ci‑dessous) et les documents additionnels exigés par les Règles en matière de droit de la famille. La limite de huit pages vise le mémoire lui‑même (formule 17A) et les pages additionnelles de faits ou d’arguments qui y sont jointes à titre d’annexe ou d’appendice.
- Les pièces jointes autorisées ne doivent inclure que les extraits pertinents des documents suivants (pièces non visées par la limite de huit pages):
- les évaluations des besoins de l’enfant au regard des questions parentales (aux termes de l’article 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance), les rapports du Bureau de l’avocat des enfants et les rapports sur l’opinion des enfants;
- les documents qui établissent les besoins de l’enfant en matière d’éducation (par exemple, bulletins scolaires ou plans d’enseignement individualisé);
- les évaluations du revenu ou des affaires, les évaluations des pensions ou les évaluations immobilières (si la valeur d’un bien est litigieuse);
- la preuve du revenu pour les périodes applicables, y compris les relevés de paie, la confirmation des prestations reçues ou l’État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale provenant de la déclaration de revenu d’une partie;
- les contrats familiaux, dont les accords de séparation, les contrats de mariage ou les accords de cohabitation, qui sont pertinents au regard des questions en litige;
- le calcul du montant des aliments;
- les conditions d’engagement, les rapports de police ou les rapports de la société d’aide à l’enfance, s’il y a lieu.
- Si la question de la divulgation n’est pas résolue avant la conférence relative à la cause, la partie qui demande la divulgation doit inclure parmi ses documents la liste des renseignements qu’il reste à communiquer (liste non visée par la limite de huit pages).
- Tous les documents déposés doivent être téléversés dans Case Center au moins trois (3) jours avant la conférence relative à la cause.
C. Conférence relative à la cause avec un agent de règlement des différends (ARD)
- Les villes suivantes permettent aux parties de bénéficier du programme des ARD dans une conférence relative à la cause qui traite d’une motion en modification:
- Hamilton (Cour de la famille)
- Kitchener
- St. Catharines
- Welland
- Sur consentement, les parties peuvent également participer à une conférence relative à la cause avec un agent de règlement des différends dans le cadre d’une demande ordinaire. Les avocats peuvent communiquer avec le Bureau des coordonnateurs des procès compétent pour connaître les dates et les heures disponibles, ou alors une date de conférence peut être fixée à la première comparution.
D. Conférence en vue d’un règlement amiable
- Les mémoires de conférence en vue d’un règlement amiable ne doivent pas dépasser 12 pages, plus les pièces jointes autorisées (voir la section ci-dessus sur la conférence relative à la cause) et les documents additionnels exigés par les Règles en matière de droit de la famille. Cette limite de 12 pages vise le mémoire lui‑même (formule 17C) et les pages additionnelles de faits ou d’arguments qui y sont jointes à titre d’annexe ou d’appendice.
- Les parties doivent, en même temps que leur mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable, signifier, déposer et téléverser un formulaire d’inscription au rôle de procès.
- Si les parties ne parviennent pas à régler leur différend à l’issue de la conférence de règlement amiable, le tribunal décide si le formulaire d’inscription au rôle de procès peut être rempli à la conférence ou peu de temps après, et explique aux parties comment le remplir.
- Si, à la conférence en vue d’un règlement amiable, on prévoit la tenue d’une conférence d’établissement du calendrier du procès et que le juge ordonne de METTRE À JOUR le formulaire d’inscription au rôle de procès, il faut signifier et déposer ce document.
E. Conférence d’établissement du calendrier du procès
- S’il y a lieu, le tribunal peut exiger que les parties participent à une conférence d’établissement du calendrier du procès pour examiner les problèmes liés à l’inscription au rôle des procès et s’assurer que les parties remplissent correctement le formulaire d’inscription au rôle de procès. À moins que les parties ne reçoivent des instructions contraires du tribunal, chacune d’entre elles doit remplir sa partie du formulaire et la déposer au tribunal avant la conférence d’établissement du calendrier du procès dans les délais prévus au paragraphe 17 (13.1) des Règles en matière de droit de la famille.
- L’objet de la conférence d’établissement du calendrier du procès est le suivant : (i) s’assurer que le dossier est prêt pour le procès; (ii) examiner la liste de témoins de chaque partie; et (iii) vérifier l’exactitude des estimations de la durée du procès. Il faut aussi examiner toute autre condition applicable en vertu du paragraphe 1 (7.2) des Règles en matière de droit de la famille pour limiter la durée et la portée du procès.
- La date du procès ne sera pas fixée tant que le tribunal n’aura pas examiné et approuvé, dans son intégralité, le formulaire d’inscription au rôle de procès.
- Tous les documents déposés doivent être téléversés dans Case Center au moins trois (3) jours avant la conférence.
F. Motions rédigées selon la formule 14B
- Les paragraphes 14 (4.2) et (10) des Règles en matière de droit de la famille disposent que des motions peuvent être présentées avant une conférence relative à la cause si la mesure de redressement demandée porte seulement sur des « questions de procédure ou des questions non compliquées ou non contestées ». Dans la plupart des cas, la mesure de redressement doit être demandée au moyen de la Formule 14B : Motion.
- Afin que les avocats et les parties utilisent au mieux le temps qui leur a été accordé pour leur conférence relative à la cause, la Cour supérieure les encourage à se servir des motions selon la formule 14B chaque fois qu’elles peuvent rendre le processus relatif à cette conférence plus efficace. Les motions présentées selon la formule 14B permettent aux parties dans une instance de droit de la famille de régler certaines questions préliminaires avant la conférence et de simplifier la tenue de celle-ci. Ces motions sont réservées aux questions de procédure ou aux questions non compliquées ou non contestées, de sorte que les conférences relatives à la cause seront moins nombreuses, mais plus utiles.
- On encourage fortement les avocats et les parties non représentées à se servir de la formule 14B, avant la tenue d’une conférence relative à la cause, pour obtenir certaines ordonnances susceptibles de favoriser une rencontre fructueuse. Voici quelques exemples d’ordonnances qu’il convient de demander :a. ordonnances touchant des questions de procédure ou de fond, de consentement ou non contestées;b. demande de nomination du Bureau de l’avocat des enfants;c. ordonnances visant à ajouter une partie ou à interroger un tiers;d. ordonnances visant la production de documents, la permission d’interroger ou d’autres questions touchant l’enquête préalable;e. exécution d’une ordonnance visant la production de renseignements ou d’un document ou encore la signification et le dépôt d’un état financier ou d’un autre document;f. autres ordonnances ou directives touchant des questions de procédure qui sont nécessaires pour que la conférence relative à la cause soit utile.
- Les motions présentées sans préavis, sur consentement ou non contestées seront tranchées par un juge en cabinet, sauf directive contraire du tribunal.
G. Motions urgentes en matière familiale
- Les motions en matière familiale qui nécessitent un accès immédiat au tribunal et pour lesquelles il n’est pas pratique de suivre les procédures standard se présentent dans trois contextes :a) la motion est présentée sans préavis (ex parte);b) la motion urgente doit être entendue avant la conférence relative à la cause;c) après la tenue de la conférence relative à la cause, la motion urgente est présentée moyennant un court préavis.
- La motion sans préavis est présentée conformément au paragraphe 14 (12) des Règles en matière de droit de la famille et n’est recevable que dans les cas suivants :a) la nature ou les circonstances de la motion rendent le préavis inutile ou impossible à donner dans des conditions raisonnables;b) il existe un risque immédiat qu’un enfant soit retiré de l’Ontario, et le retard à agir qu’entraînerait la signification d’un avis de motion aurait probablement de graves conséquences;c) il existe un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d’un enfant ou de la partie qui présente la motion, et le retard à agir qu’entraînerait la signification d’un avis de motion aurait probablement de graves conséquences;d) la signification d’un avis de motion aurait probablement de graves conséquences.
- Si l’ordonnance du tribunal est nécessaire pour préserver la vie, la santé ou la sécurité d’un enfant ou de la partie qui présente la motion, ou pour préserver la liberté ou des biens, ou encore pour atténuer le risque immédiat qu’un enfant soit retiré de l’Ontario et qu’il est urgent d’agir, une partie peut demander qu’une motion soit entendue immédiatement, sans préavis (par. 14 (12) des Règles), avant une conférence relative à la cause (par. 14 (4.2)) ou moyennant un court préavis (par. 3 (5)).
- La formule de demande de motion urgente doit être dûment remplie et soumise au coordonnateur des procès avec l’avis de motion, l’affidavit à l’appui de la motion et un affidavit de signification, s’il y a lieu. Les demandes soumises après 16 h ne seront examinées que le jour ouvrable suivant. La formule ne doit pas être soumise au moyen du portail Services de justice en ligne (SJL), car elle ne sera pas acceptée.
- Les demandes doivent être adressées par courriel au Bureau des coordonnateurs des procès compétent :
- Hamilton (Cour de la famille) — Hamilton.Family.Superior.Court@ontario.ca
- Kitchener et Waterloo — Kitchener.Superior.Court@ontario.ca
- St. Catharines — St.Catharines.Superior.Court@ontario.ca
- Welland — Welland.Superior.Court@ontario.ca
- Brantford — BrantfS@ontario.ca
- Cayuga — Cayuga.Superior.Court@ontario.ca
- Simcoe — Simcoe.Superior.Court@ontario.ca
- L’affidavit à l’appui de la motion doit contenir suffisamment de renseignements, notamment les raisons pour lesquelles l’affaire est urgente, ainsi que des renseignements généraux permettant au juge de comprendre le contexte et les circonstances de la demande. Les parties non représentées sont invitées à consulter un avocat.
- Un juge examine la demande présentée d’urgence et, s’il l’accueille, donne des directives supplémentaires.
- Si le juge conclut que l’affaire est urgente, les documents relatifs à l’audience doivent être déposés auprès du greffe compétent de chaque palais de justice indiqué dans les sections traitant des affaires criminelles ou civiles ou de droit de la famille.
H. Documents relatifs à la motion
- Les motions courtes peuvent être plaidées en moins d’une heure, exclusion faite du temps nécessaire au juge pour rendre sa décision.
- Les motions longues sont celles dont la durée est estimée à plus d’une heure.
- Conformément à la directive de pratique provinciale, chaque partie doit se limiter à un affidavit principal à l’appui de sa position à l’égard de la motion et de la motion incidente (le cas échéant). Cet affidavit ne doit pas contenir plus de :
- 12 pages de texte pour les motions courtes ou ordinaires,
- 20 pages de texte pour les motions longues.
- Lorsqu’une partie a aussi l’intention de se fonder sur un affidavit déjà déposé auprès du tribunal, la longueur de cet affidavit est prise en compte dans la limite de pages.
- Cette limite ne concerne pas les affidavits de tiers et de réponse, s’ils sont nécessaires (ces affidavits ne doivent pas dépasser cinq pages chacun), ou les affidavits qui portent sur l’état financier d’une partie conformément à l’alinéa 13 (12) b) des Règles.
- Sauf en ce qui concerne les motions découlant du déplacement ou du non‑retour illicite d’un enfant, chaque partie doit se limiter à un affidavit principal à l’appui de sa position à l’égard de la motion et de la motion incidente (le cas échéant), lequel affidavit ne doit pas contenir plus de 12 pages de texte. Cette limite ne concerne pas les affidavits de tiers et de réponse, s’ils sont nécessaires (ces affidavits ne doivent pas dépasser cinq pages chacun), ou les affidavits qui portent sur l’état financier d’une partie conformément à l’alinéa 13 (12) b) des Règles).
- Par ailleurs, les pièces qui accompagnent l’affidavit de chaque partie doivent se limiter aux éléments de preuve qui sont nécessaires et pertinents. En règle générale, ces pièces ne doivent pas dépasser dix pages.
- Pour déposer des documents non conformes à ces limites, il faut obtenir l’autorisation du tribunal, laquelle ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles.
- Sauf indication contraire, un mémoire (ou un résumé des arguments) est requis dans le cadre de toutes les motions longues. Les mémoires ne peuvent compter plus de 20 pages, si ce n’est avec l’autorisation du tribunal. Voir la section F. « Motions » de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille.
- Tous les documents déposés doivent être téléversés dans Case Center au moins trois (3) jours avant la présentation de la motion. Les parties sont aussi tenues de remettre, avec leurs documents de motion, des projets d’ordonnance en pièces jointes.
I. Fixation des dates d’audition des motions courtes et des motions longues en matière familiale à Hamilton (Cour de la famille), Kitchener, St. Catharines et Welland
- L’avis de motion doit mentionner un mercredi comme date d’audition éventuelle de la motion. Une confirmation est requise trois jours avant cette date.
- Pour les motions courtes qui peuvent être plaidées en moins d’une heure, le coordonnateur des procès fixera une date d’audition, et la journée du mercredi initialement réservée sera alors libérée.
- Pour les motions longues qui nécessitent plus d’une heure, le coordonnateur des procès les inscrira au rôle des causes en état pour les motions longues, en vue de leur audition à une date choisie par les parties.
- Au plus tard le jeudi qui précède la semaine au cours de laquelle la motion doit être entendue, il faut à nouveau remettre une confirmation, laquelle doit énoncer les questions à trancher, les documents sur lesquels les parties se fonderont et les disponibilités des avocats au cours de cette semaine.
J. Fixation des dates d’audition des motions courtes et des motions longues en matière familiale à Brantford, Cayuga et Simcoe
- Les motions courtes présentées à Brantford, Cayuga et Simcoe sont entendues les journées indiquées ci-dessous, à 10 h.
- Cour supérieure de Brantford : certains vendredis (communiquer avec le coordonnateur des procès pour connaître les dates précises).
- Palais de justice de Cayuga : certains mardis (communiquer avec le coordonnateur des procès pour connaître les dates précises).
- Palais de justice de Simcoe : certains jeudis (communiquer avec le coordonnateur des procès pour connaître les dates précises).
- Les motions longues en matière familiale doivent pouvoir être présentées au cours de toute journée réservée aux motions. Une confirmation doit être déposée au moins trois jours avant la date fixée. Le coordonnateur des procès inscrira ensuite les motions au rôle des causes en état pour les motions longues, en vue de leur audition à une date choisie par les parties.
- Au plus tard le jeudi qui précède la semaine au cours de laquelle la motion doit être entendue, il faut à nouveau déposer une confirmation, laquelle doit énoncer les questions à trancher, les documents sur lesquels les parties se fonderont et les disponibilités des avocats au cours de cette semaine.
K. Confirmations en matière familiale
- Une confirmation (formule 14C ou 17F) doit être déposée :
- Par toutes les parties, au plus tard à 14 h, trois (3) jours avant l’audience ou la conférence.
- Les parties ou leurs avocats doivent se consulter avant de déposer leurs confirmations, sauf si les parties ne sont pas représentées et qu’elles se sont vu interdire de communiquer entre elles par une ordonnance du tribunal.
- Si ni l’une ni l’autre des parties n’a déposé de confirmation, la motion ne peut être entendue et la conférence ne peut avoir lieu.
- La confirmation ne doit énumérer que les questions précises devant être tranchées à l’audience ou à la conférence. Elle doit également indiquer quels documents le juge devrait passer en revue et en préciser le volume, l’onglet et le numéro de page.
- Un renvoi à « tous » les affidavits ou documents antérieurs ne convient pas et il n’en sera pas tenu compte. Il est déconseillé, pour une partie, de renvoyer à des documents qu’elle n’a pas l’intention de mentionner dans ses observations. Un tel renvoi pourrait jouer un rôle dans la détermination des dépens.
- Pour les motions longues, la confirmation doit énumérer par ordre chronologique l’ensemble des documents de toutes les parties concernées par la motion et la motion incidente, s’il y a lieu.
- La confirmation doit également comprendre une estimation raisonnable de la durée des observations sur toutes les questions de la motion, y compris le temps nécessaire à l’autre partie. Si une partie choisit de ne pas présenter d’observations sur une question donnée, le tribunal peut décider qu’elle a abandonné cette question.
- Dans la rubrique « objet » de la confirmation, les parties doivent indiquer : CONFIRMATION, 17F ou 14C — Nom et numéro du dossier du greffe.
- Les formules de confirmation doivent être envoyées au Bureau des coordonnateurs des procès compétent, aux adresses qui suivent.
- Hamilton (Cour de la famille) — Hamilton.Family.Superior.Court@ontario.ca
- Kitchener et Waterloo — Kitchener.Superior.Court@ontario.ca
- St. Catharines — St.Catharines.Superior.Court@ontario.ca
- Welland — Welland.Superior.Court@ontario.ca
- Brantford — BrantfS@ontario.ca
- Cayuga — Cayuga.Superior.Court@ontario.ca
- Simcoe — Simcoe.Superior.Court@ontario.ca
- Une fois déposées auprès du Bureau des coordonnateurs des procès, les confirmations doivent être téléversées dans le lot correspondant de Case Center. Cette procédure est obligatoire.
PARTIE 6: PROCÈS
A. Procès de courte durée
- Un procès de courte durée compte au plus 20 jours d’audience.
B. Calendrier du tribunal
- Chaque palais de justice de la région tient des sessions à divers moments pendant l’année civile, dont les dates sont indiquées dans le Calendrier régional des audiences du Centre-Sud.
C. Audience de mise en état
- Les causes inscrites au rôle des procès seront réputées prêtes à instruire. Les parties doivent déposer leur formule de mise en état du procès au plus tard trois jours avant l’audience de mise en état, laquelle se tient avant chaque session. Voir Calendrier régional des audiences du Centre-Sud.
- Les avocats et les parties ont l’obligation de communiquer au coordonnateur des procès tout renseignement utile susceptible d’avoir une incidence sur le procès (par ex., le règlement d’une affaire ou un changement qui entraînera des conséquences sur l’état du procès).
D. Demande d’ajournement du procès
- Toute demande d’ajournement d’un procès doit être communiquée sans délai au coordonnateur des procès. L’ajournement ne peut être accordé que sur ordonnance d’un juge, même si toutes les parties y consentent.
E. Sessions des procès de longue durée
- Tous les procès dont la durée prévue est de plus de 20 jours sont réputés être des procès de longue durée.
- La région du Centre-Sud tient habituellement deux sessions de procès de longue durée chaque année, soit en mars (tout juste après les congés scolaires de mars) et en octobre. Les dates sont indiquées dans le Calendrier régional des audiences du Centre-Sud.
- Toute affaire inscrite au rôle des procès de longue durée se voit attribuer une date fixe à laquelle elle commencera à être instruite, et un juge sera disponible pour l’entendre dans son intégralité. Une fois qu’une affaire est inscrite au rôle des procès de longue durée et qu’une date d’instruction est fixée, un ajournement est rarement accordé sans d’importantes conséquences sur l’adjudication des dépens.
- Toutes les affaires de droit de la famille qui nécessitent plus de 20 jours d’instruction doivent être renvoyées au Bureau du juge principal régional en vue d’une inscription éventuelle au rôle des procès de longue durée. Le juge qui décide qu’une affaire doit être renvoyée à ce rôle inscrit le dossier du procès et la formule de protocole d’établissement du calendrier du procès en conséquence et fait parvenir cette formule au Bureau du juge principal régional.
- Le Bureau du juge principal régional organise une conférence téléphonique avec toutes les parties ou leurs avocats pour inscrire l’affaire à une session des procès de longue durée. Il peut aussi ordonner aux parties de respecter un calendrier pour que l’affaire soit prête à être instruite à cette session. De plus, le Bureau du juge principal régional fixe une conférence de gestion du procès devant se tenir avant la date d’instruction.
- Toutes les demandes d’ajournement d’un procès de longue durée déjà inscrit au rôle, y compris celles qui sont présentées sur consentement, doivent être adressées au juge principal régional ou à la personne que ce dernier désigne, qui décide s’il faut présenter une motion officielle à cet égard.
PARTIE 7: RÈGLEMENT JUDICIAIRE EXÉCUTOIRE DES DIFFÉRENDS — RÈGLE 43 DES RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE
- Le processus de règlement judiciaire exécutoire des différends est offert dans toute la région du Centre-Sud, dans les causes où un tel processus est indiqué.
Voici les adresses électroniques auxquelles il faut envoyer les confirmations relatives au règlement judiciaire exécutoire des différends :
BUREAU / SERVICE | CONTACT |
---|---|
Bureau de coordination des procès de Hamilton (Cour de la famille) | Hamilton.Family.Superior.Court@ontario.ca |
Bureau de coordination des procès de Kitchener | Kitchener.Superior.Court@ontario.ca |
Bureau de coordination des procès de St. Catharines | St.Catharines.Superior.Court@ontario.ca |
Bureau de coordination des procès de Welland | Welland.Superior.Court@ontario.ca |
Bureau de coordination des procès de Brantford | BrantfS@ontario.ca |
Bureau de coordination des procès de Cayuga | Cayuga.Superior.Court@ontario.ca |
Bureau de coordination des procès de Simcoe | Simcoe.Superior.Court@ontario.ca |
Obtenir de l’assistance auprès d’Aide juridique Ontario | 1-800-668-8258 |
Avocats de partout en Ontario qui offrent des services juridiques dégroupés | www.familylawlss.ca |
PARTIE 8: MÉDIATION
Tous les tribunaux de palier supérieur permettent aux parties de bénéficier de services de médiation à faible coût. Les coordonnées de prestataires de services de médiation de la région figurent sur la page AXIS Family Mediation Inc. Des organismes professionnels (OAFM, FDRIO) peuvent également orienter les parties vers des services privés de médiation en matière familiale.
Les parties sont invitées à considérer de recourir à ces services pour tenter de résoudre leurs différends. Elles doivent communiquer avec le fournisseur de services de médiation de leur localité pour obtenir des renseignements sur ces services et pour savoir si la médiation convient à leur situation.
PARTIE 9: AVIS SUR LES PROCÉDURES APPLICABLES DANS CERTAINS PALAIS DE JUSTICE
Pour obtenir des renseignements sur les avis ou les formules vous étant applicables, veuillez envoyer un courriel au Bureau des coordonnateurs des procès de votre localité.
A. Cour de la famille de Hamilton
- Avis à la profession sur les initiatives de médiation et les ajournements de conférences
- Formule de demande d’ajournement d’une conférence
B. Kitchener
- Procédure relative aux procès non contestés
C. St. Catharines
- Audiences mensuelles pour faire le point sur le dossier; audiences mensuelles pour les affaires sur consentement et relatives à un règlement; audiences de mise en état
D. Welland
- Audiences mensuelles pour faire le point sur le dossier et audiences de mise en état
PARTIE 10: INSTANCES CIVILES
A. Dépôts
- Pour obtenir des renseignements sur le dépôt des documents judiciaires, notamment le dépôt par courriel autorisé dans certains cas, les avocats et les parties dans les instances civiles peuvent consulter la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil.
- Le tribunal accepte, dans certains cas seulement, le dépôt par voie électronique par envoi aux adresses indiquées ci-dessous, conformément à la partie 1. A. de la directive de pratique.
Cliquez ici pour consulter la section relative au dépôt par voie électronique.
- Hamilton — Hamiltonciviloffice@ontario.ca
- Kitchener et Waterloo — KitchenerCivil-SCC-Enforcement@ontario.ca
- St. Catharines — SCJStCatharinesCourthouse@ontario.ca
- Welland — SCJWellandCourthouse@ontario.ca
- Brantford — Brantfordscjcourt@ontario.ca
- Cayuga — HaldimandCountyCourt@ontario.ca
- Simcoe — Simcoe.SCJ.Courts@ontario.ca
B. Motion urgente en matière civile
- Les motions urgentes concernent des affaires qui nécessitent un accès immédiat au tribunal et pour lesquelles il n’est pas pratique de suivre les procédures habituelles. En général, une affaire est urgente si une ordonnance judiciaire est nécessaire pour préserver la vie, la liberté ou les biens d’une personne, et qu’il faut agir sans délai. Les motions urgentes doivent être envoyées par courriel au Bureau des coordonnateurs des procès compétent.
- Hamilton (civil et criminel) — Hamilton.Superior.Court@ontario.ca
- Kitchener et Waterloo — Kitchener.Superior.Court@ontario.ca
- St. Catharines — St.Catharines.Superior.Court@ontario.ca
- Welland — Welland.Superior.Court@ontario.ca
- Brantford — BrantfS@ontario.ca
- Cayuga — Cayuga.Superior.Court@ontario.ca
- Simcoe — Simcoe.Superior.Court@ontario.ca
- Le courriel doit décrire la mesure de redressement demandée et la raison pour laquelle l’affaire est urgente. Il doit aussi être accompagné d’un projet d’avis de motion ou d’un autre acte introductif d’instance, mais pas de tous les documents qui serviront à l’audience elle-même.
- Un juge examine la demande présentée d’urgence et, s’il l’accueille, donne des directives supplémentaires.
- Si le juge conclut que l’affaire est urgente, les documents relatifs à l’audience doivent être déposés au moyen du portail Services de justice en ligne.
C. Motions
Motions courtes (une heure ou moins)
- Comme date d’audition de leurs motions courtes (une heure ou moins) en matière civile, les avocats peuvent choisir une journée réservée à ce type de motions dans chaque palais de justice.
Journées réservées aux motions courtes en matière civile
- Les motions courtes en matière civile peuvent être inscrites à chaque palais de justice, à 10 h, aux journées indiquées ci-dessous.
PALAIS DE JUSTICE / COUR | JOURS D’OPÉRATION |
---|---|
Palais de justice de Hamilton (John Sopinka) | le mardi et le jeudi |
Palais de justice de la région de Waterloo | le jeudi |
Palais de justice de St. Catharines (Robert S.K. Welch) | le jeudi |
Palais de justice de Welland | le vendredi |
Cour supérieure de Brantford | certains vendredis (communiquer avec le coordonnateur des procès pour connaître les dates précises) |
Cour supérieure de Cayuga | certains mardis (communiquer avec le coordonnateur des procès pour connaître les dates précises) |
Cour supérieure de Simcoe | certains jeudis (communiquer avec le coordonnateur des procès pour connaître les dates précises) |
- Lorsqu’elles présentent des motions, les parties déposent des documents inutiles. Par conséquent, le tribunal leur impose les restrictions suivantes : chaque partie doit se limiter à un affidavit principal à l’appui de sa position à l’égard de la motion, qui ne doit pas compter plus de 12 pages de texte. Cette limite ne vise pas les affidavits de tiers et de réponse, s’ils sont nécessaires (ces affidavits ne doivent pas dépasser cinq pages chacun). Par ailleurs, les pièces qui accompagnent l’affidavit de chaque partie doivent se limiter aux éléments de preuve qui sont nécessaires et pertinents.
- Les parties doivent déposer un projet d’ordonnance (formule 59A) séparément du dossier de motion.
- Elles doivent aussi déposer une confirmation au moins cinq jours (5) avant la date choisie pour la motion.
- Tous les documents déposés doivent être téléversés dans Case Center au moins cinq (5) jours avant la présentation de la motion.
D. Motions longues et requêtes
- Une motion longue ou une requête est une étape de l’instance dont l’audition devrait durer plus d’une heure, réponse orale comprise (à l’exclusion toutefois du temps dont le juge a besoin pour examiner l’affaire et rendre une décision).
Fixation des dates d’audition des motions longues ou des requêtes en matière civile
- En règle générale, les motions longues et les requêtes sont inscrites en vue de leur audition au cours d’une semaine en particulier plutôt qu’à une date précise.
- Les motions longues et les requêtes en matière civile doivent pouvoir être présentées au cours de toute journée réservée aux motions. Une fois tous les documents déposés, une confirmation doit être envoyée au coordonnateur des procès pour l’informer de la « semaine du rôle des causes en état » au cours de laquelle les parties sont disponibles et prêtes à ce que leur motion ou leur requête soit appelée.
- Une confirmation doit être déposée au moins cinq jours avant la date fixée. Le coordonnateur des procès inscrira ensuite les motions au rôle des causes en état pour les motions longues, en vue de leur audition à une date choisie par les parties.
- Au plus tard le jeudi qui précède la semaine au cours de laquelle la motion doit être entendue, il faut à nouveau déposer une confirmation, laquelle doit énoncer les questions à trancher, les documents sur lesquels les parties se fonderont et les disponibilités des avocats au cours de cette semaine.
Calendrier des motions longues et des requêtes
- Avant l’audition d’une motion longue ou d’une requête, les parties doivent convenir d’un calendrier des étapes à respecter (par ex., dates de dépôt des documents de réponse, de production de documents, des contre-interrogatoires, de remise des mémoires, etc.). Si, après qu’une date a été fixée pour l’audition d’une motion longue ou d’une requête, le calendrier convenu entre les parties ou fixé par le tribunal n’est pas respecté, une partie présente une motion devant être entendue à une date plus rapprochée réservée aux motions ordinaires pour que toutes les parties puissent faire le point sur le dossier.
- Sauf indication contraire, les parties doivent déposer un mémoire pour toutes les motions longues et toutes les requêtes (même celles qui sont inscrites au rôle des motions courtes). Sauf autorisation du tribunal, les mémoires sont limités à 20 pages, et ils doivent être rédigés à double interligne à l’aide d’une police d’au moins 12 points. Si une partie omet de déposer un mémoire dans les délais impartis, le juge saisi de la motion longue pourrait ordonner un ajournement ou adjuger des dépens contre elle.
- Chaque partie qui présente une motion longue ou une requête doit déposer et téléverser un recueil qui reproduit des extraits des documents et des éléments de preuve qui sont déposés auprès du tribunal et qui sont essentiels à l’audition. Un recueil conjoint peut être déposé avec le mémoire de l’intimé.
- Tous les documents judiciaires, dont les mémoires et les recueils, doivent satisfaire à la règle 4 des Règles de procédure civile en ce qui concerne la mise en forme, notamment les hyperliens et les signets, ainsi qu’aux exigences relatives au nombre maximal de pages énoncées dans le présent avis. Les parties qui ne respectent pas ces exigences risquent de se voir refuser le dépôt de leurs documents.
- Tous les documents doivent comporter des signets ou des hyperliens renvoyant de l’index aux onglets applicables (par exemple, un affidavit ou une pièce) et des onglets à l’index. Les signets qui figurent dans les documents en format PDF téléversés dans Case Center doivent pouvoir toujours mener aux bons documents auxquels ils renvoient. Le non-respect de ces exigences peut entraîner le rejet de la motion ou de la requête en cause, l’ajournement de l’audience, le refus par le tribunal d’examiner les documents non conformes ou la condamnation aux dépens à l’appréciation du juge de l’audience.
- Tous les documents déposés doivent être téléversés dans Case Center au moins cinq (5) jours avant l’audition de la motion ou de la requête.
E. Motion sur consentement, sans préavis, non contestée ou sur pièces
- Les parties qui présentent une motion sur consentement, sans préavis, non contestée ou sur pièces doivent remettre, séparément du dossier de motion, un projet d’ordonnance (formule 59A) et un projet d’inscription en format Word. Elles doivent déposer la motion auprès du greffe et l’accompagner du paiement des droits de dépôt applicables. Normalement, ces motions sont soumises à l’examen d’un juge en cabinet. On ne peut pas les « déposer » en les remettant au coordonnateur des procès pour qu’il les soumette à l’examen d’un juge ni en les envoyant par courriel ou d’une autre façon directement à un juge du tribunal.
F. Conférence relative à la cause en matière civile
- Pour demander une conférence relative à la cause, il faut remplir la formule jointe ci-dessous et la déposer auprès du Bureau des coordonnateurs des procès compétent.
- Une fois la date de la conférence fixée, les parties doivent téléverser dans Case Center les actes de procédure et les documents nécessaires à la conférence.
- Les parties qui conviennent d’un calendrier doivent téléverser celui-ci dans Case Center. Les parties qui ne parviennent pas à s’entendre à ce sujet doivent chacune téléverser le calendrier qu’elle propose.
G. Inscription en matière civile
- Cinq (5) jours avant l’audition d’une motion ou d’une requête en matière civile, l’auteur de la motion doit téléverser dans Case Center, en format Word, l’inscription suivante dûment remplie : inscription — instance civile — région du Centre-Sud.
H. Confirmation en matière civile
- Les motions et les requêtes doivent toutes être confirmées, qu’elles soient longues ou courtes ou même qu’elles soient inscrites en vue de leur audition à une date en particulier. Le juge qui préside l’audience se sert de la confirmation pour se préparer, c’est-à-dire pour déterminer les documents à lire et les questions en litige.
- La confirmation (formule 37B ou 38B) doit être déposée :
- par l’auteur de la motion au plus tard à 14 h, cinq (5) jours avant l’audience;
- par la partie intimée au plus tard à 10 h, quatre (4) jours avant l’audience;
- par les deux parties qui la déposent conjointement au plus tard à 14 h, cinq (5) jours avant l’audience.
- Les parties ou leurs avocats doivent se consulter avant de déposer leurs confirmations, sauf si les parties ne sont pas représentées et qu’elles se sont vu interdire de communiquer entre elles par une ordonnance du tribunal.
- Si ni l’une ni l’autre des parties n’a déposé de confirmation, la motion ne peut être entendue.
- La confirmation ne doit énumérer que les questions précises devant être tranchées à l’égard de la motion. Elle doit également indiquer les documents que le juge devrait passer en revue et en préciser le volume, l’onglet et les numéros de page. Les parties ne doivent pas renvoyer le tribunal à des documents qu’elles n’ont pas l’intention de mentionner dans leurs observations. Un tel renvoi pourrait jouer un rôle dans la détermination des dépens.
- La confirmation doit également comprendre une bonne estimation de la durée des observations sur toutes les questions de la motion, y compris le temps nécessaire à l’autre partie. Si une partie choisit de ne pas présenter d’observations sur une question donnée, le tribunal peut décider qu’elle a abandonné cette question.
- Dans la rubrique « objet » de la confirmation, les parties doivent indiquer « *CONFIRMATION — Nom et numéro du dossier du greffe ».
- Les confirmations doivent être envoyées au Bureau des coordonnateurs des procès compétent, aux adresses suivantes.
- Hamilton (civil et criminel) — Hamilton.Superior.Court@ontario.ca
- Kitchener et Waterloo — Kitchener.Superior.Court@ontario.ca
- St. Catharines — St.Catharines.Superior.Court@ontario.ca
- Welland — Welland.Superior.Court@ontario.ca
- Brantford — BrantfS@ontario.ca
- Cayuga — Cayuga.Superior.Court@ontario.ca
- Simcoe — Simcoe.Superior.Court@ontario.ca
- Une fois déposées auprès du Bureau des coordonnateurs des procès, les confirmations doivent aussi être téléversées dans le lot correspondant de Case Center.
- Le coordonnateur du procès doit être informé sans délai des situations suivantes, et une formule à jour de confirmation de la motion doit être téléversée immédiatement dans Case Centre : les parties ou leurs avocats ont réglé, au moyen d’un consentement dûment signé et d’un projet d’ordonnance, les questions relatives à une motion dont la date d’audition était prévue; ou les parties ou leurs avocats demandent l’ajournement d’une motion après le dépôt de la formule de confirmation indiquant que la motion peut être entendue. En cas de manquement, le juge saisi de la motion peut, à son appréciation, imposer certaines mesures.
I. Conférence préparatoire au procès en matière civile
Mémoire
- Les mémoires de conférence préparatoire au procès ne doivent pas dépasser 20 pages tapées à double interligne. Les rapports médicaux, contrats, rapports d’experts et autres documents ne doivent pas y être joints. Cependant, les extraits pertinents de ces documents doivent être reproduits dans le mémoire tapé. Il faut apporter les documents à la conférence préparatoire au procès, au cas où le juge qui préside voudrait les examiner. La première ou les deux premières pages du mémoire doivent contenir un résumé de l’affaire afin que le juge qui préside puisse rapidement se faire une idée sur les faits et les questions en litige.
Rapport sur la conférence préparatoire au procès
- Pour que la conférence préparatoire au procès soit fructueuse, les avocats et les parties non représentées doivent, au moins sept jours avant celle-ci, se consulter et remplir un rapport sur la conférence préparatoire au procès visé à la règle 50.08 (ou un rapport au juge du procès en vertu de la règle 76) faisant état des renseignements requis concernant les témoins et toute autre partie du rapport sur laquelle les parties s’entendent (par exemple l’échange du sommaire des témoignages ou des exposés introductifs) : formule de la règle 50.08 et formule de la règle 76.
- Après qu’elles se sont consultées et ont rempli le rapport, les parties doivent, au moins cinq jours (5) avant la conférence préparatoire au procès, déposer celui-ci et le téléverser dans Case Center.
- Le fait que les parties s’entendent sur certaines questions n’oblige pas le juge de la conférence préparatoire au procès à accepter l’entente sur la démarche à suivre ou l’achèvement du rapport.
- Tous les documents déposés doivent être téléversés dans Case Center au moins cinq (5) jours avant la tenue de la conférence.
- Dans la mesure du possible, les dates des conférences préparatoires au procès seront fixées dans les 120 jours précédant la date du procès ou le début des sessions.
- Les parties doivent se conformer aux dispositions de la règle 53.03 relatives aux rapports d’experts et remettre le certificat mentionné à la règle 50.03.1. Le défaut de remettre tous les rapports d’experts au moins 90 jours avant la conférence préparatoire au procès entraînera probablement une sanction sous forme de dépens; de plus, le juge de la conférence pourrait donner d’autres directives et imposer d’autres conditions, y compris une ordonnance interdisant le témoignage de tout expert dont le rapport n’a pas été signifié en conformité avec la règle 53.03.
J. Procès
- Les actions civiles sont inscrites pour instruction au moyen du dépôt d’un dossier d’instruction.
Calendrier des audiences du tribunal
- Chaque palais de justice de la région tient des sessions à divers moments pendant l’année civile, dont les dates sont indiquées dans le Calendrier régional des audiences du Centre-Sud.
Procès de courte durée
- Un procès civil de courte durée est un procès dont la durée prévue est de 20 jours ou moins.
Procès de courte durée — tribunal d’établissement du rôle des procès
- Dès le dépôt du dossier d’instruction, le greffier remet à la partie responsable de l’inscription au rôle ou à son avocat l’avis d’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès. Dans les cinq jours qui suivent la réception de l’avis, la partie responsable de l’inscription au rôle ou son avocat doit signifier l’avis à toutes les autres parties ou à leurs avocats.
- Avant l’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès, la partie responsable de l’inscription au rôle doit obtenir, auprès du coordonnateur des procès, les dates de procès et de conférences préparatoires au procès qui sont disponibles et examiner ces dates avec les autres parties. Les parties doivent ensuite s’entendre sur une date de procès et de conférence préparatoire parmi celles qui sont disponibles.
- Les parties qui s’entendent sur une date de procès et de conférence préparatoire déposent un consentement selon la formule 2 auprès du coordonnateur des procès pour demander que leur cause soit inscrite pour instruction à la session dont elles ont convenu, et que la date de la conférence préparatoire soit fixée. Si le coordonnateur des procès reçoit le consentement au plus tard à 14 h trois jours ouvrables avant l’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès, les parties n’ont pas besoin de se présenter devant ce tribunal.
- Ce n’est que lorsque les parties ne s’entendent pas sur une date de procès qu’elles peuvent comparaître devant le tribunal d’établissement du rôle des procès pour faire le point sur le dossier afin qu’une date de procès et de conférence préparatoire soit fixée.
- Le tribunal d’établissement du rôle des procès ne fixe pas les dates de procès et de conférence préparatoire lorsque les parties s’entendent à ce sujet. Il n’intervient que lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une date de procès.
- Toutes les actions peuvent, sur consentement, être ajournées à une autre audience du tribunal d’établissement du rôle des procès par l’intermédiaire du coordonnateur des procès avant la date d’audience du tribunal. Au plus tard à 14 h trois jours ouvrables avant la date d’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès, les parties ou leurs avocats doivent envoyer par courriel, au coordonnateur des procès, un consentement à l’ajournement signé au nom de toutes les parties.
- Aucune ordonnance sur consentement relative à la procédure ne sera rendue à une audience du tribunal d’établissement du rôle des procès.
- Si les parties ne s’entendent pas sur l’ajournement de la cause ou sur l’inscription de celle-ci au rôle d’une session, les parties ou leurs avocats doivent comparaître de façon virtuelle devant le tribunal d’établissement du rôle des procès.
Ajournement des causes inscrites pour instruction — procès de courte durée
- Lorsqu’une action est inscrite au rôle d’une session, les parties sont réputées avoir leur cause en état, conformément à la règle 48.07. Les causes ainsi inscrites sont instruites au cours d’une semaine de session ou d’une semaine de procès assignée. Si la cause doit être instruite au cours d’une semaine de session, les parties ou leurs avocats doivent être prêts à présenter leur cause lorsque celle-ci est appelée pour instruction.
- Les avocats et les parties ont la responsabilité d’aviser le coordonnateur des procès de l’état d’un procès imminent. Parmi les renseignements qu’une partie doit communiquer à celui-ci dès qu’elle en a connaissance, on compte notamment ce qui suit :
- la conclusion ou la conclusion imminente d’une transaction sur l’action;
- la présentation probable d’une demande d’ajournement;
- la présentation de motions au début du procès;
- le consentement des parties à renoncer au jury;
- la nécessité de recourir aux services d’un interprète pour faciliter le témoignage d’un ou de plusieurs témoins;
- le nom d’un juge qui pourrait ne pas être en mesure de présider le procès en raison d’un conflit éventuel.
- Toutes les demandes d’ajournement d’un procès de courte ou de longue durée doivent être communiquées sans délai au Bureau des coordonnateurs des procès.
- Pour obtenir l’ajournement d’un procès de courte durée, notamment sur consentement, les parties doivent demander la tenue d’une conférence téléphonique relative à la cause devant un juge qui décidera s’il faut présenter ou non une motion à cet égard. Un ajournement ne peut être accordé que sur ordonnance d’un juge, même si toutes les parties y consentent.
Audience de mise en état en matière civile
- Aux palais de justice de Hamilton, Kitchener, St. Catharines et Welland, une audience de mise en état est tenue avant les sessions des procès en matière civile. Les avocats et les parties sont tenus d’assister à cette audience pour confirmer que le procès est prêt à être instruit.
- Les dates des audiences de mise en état figurent dans le Calendrier régional des audiences du Centre-Sud.
Procès de longue durée
- Un procès civil de longue durée est un procès dont la durée prévue est de plus de 20 jours.
- La région du Centre-Sud tient deux sessions de procès de longue durée chaque année, habituellement en mars (tout juste après les congés scolaires de mars) et en octobre. Les dates sont indiquées dans le Calendrier régional des audiences du Centre-Sud.
Procédure pour obtenir la date d’un procès de longue durée
- Toute affaire inscrite au rôle des procès de longue durée se voit attribuer une date fixe à laquelle elle commencera à être instruite, et un juge l’entendra dans son intégralité. Lorsqu’une telle date est fixée, un ajournement est rarement accordé sans d’importantes conséquences sur l’adjudication des dépens.
- Toutes les affaires de droit civil qui nécessitent plus de 20 jours d’instruction doivent être renvoyées au Bureau du juge principal régional. Après le dépôt d’un dossier d’instruction, les affaires sont renvoyées au Bureau du juge principal régional en vue d’une inscription éventuelle au rôle des procès de longue durée de l’une des trois façons suivantes :
- Un juge peut décider qu’un procès de courte durée doit être renvoyé au rôle des procès de longue durée, auquel cas il approuve le dossier d’instruction en conséquence et renvoie l’affaire au Bureau du juge principal régional.
- Si toutes les parties conviennent qu’un procès durera plus de 20 jours, une demande sur consentement en vue d’obtenir la date d’un procès de longue durée peut être remise au Bureau du juge principal régional.
- Si toutes les parties ne conviennent pas qu’un procès durera plus de 20 jours, toute partie peut écrire au Bureau du juge principal régional pour demander la tenue d’une conférence téléphonique visant à décider s’il y a lieu d’inscrire l’affaire au rôle des procès de longue durée.
- Lorsqu’une affaire est renvoyée au Bureau du juge principal régional en vue d’une inscription éventuelle au rôle des procès de longue durée, les parties ou leurs avocats doivent remplir le Formulaire d’inscription à des audiences pour un procès de longue durée. Le formulaire doit être envoyé par courriel au Bureau du juge principal régional de la Cour supérieure de justice, à rsjofficecentralsouth@ontario.ca, dans les dix jours qui suivent la demande d’une partie visant à obtenir la date d’un procès de longue durée ou l’ordonnance d’un juge renvoyant l’affaire au Bureau du juge principal régional en vue de la fixation d’une date de procès de longue durée.
- Le Bureau du juge principal régional fixe ensuite la tenue d’une conférence téléphonique avec les parties ou leurs avocats pour affecter la cause à une session de procès de longue durée en particulier et ordonne qu’un calendrier soit respecté pour que la cause soit en état lors de cette session. La question sera tranchée par le juge principal régional à une conférence téléphonique organisée avec les avocats ou, si une des parties n’est pas représentée, à une comparution « devant le tribunal » ou à une audience vidéo enregistrée par un sténographe judiciaire.
Ajournement des causes inscrites pour instruction — procès de longue durée
- Les avocats ou les parties qui veulent demander un ajournement doivent organiser la tenue d’une conférence téléphonique avec le juge principal régional.
Réinscription au rôle d’une action
- L’action qui a été radiée du rôle doit être réinscrite par ordonnance d’un juge, obtenue dans le cadre d’une motion, conformément à la règle 48.11. À l’appui de la motion, l’avocat doit déposer un affidavit indiquant les motifs de la radiation et l’état actuel de l’action. Si l’action est réinscrite au rôle, l’ordonnance mentionne une date d’audience devant le tribunal d’établissement du rôle des procès ou les dates d’une session. S’il s’agit d’un procès de longue durée, l’action est renvoyée au Bureau du juge principal régional.
K. Transfert des causes
De la région du Centre-Sud à une autre région
- La partie qui veut transférer, dans une autre région, une action introduite dans la région du Centre-Sud dépose une motion en vue d’obtenir le transfert auprès du greffe du comté dans lequel le transfert est demandé (la région d’accueil), conformément à la disposition 4.05 (2) 4. et au paragraphe 13.1.02 (3.1) des Règles.
- Voir la section I.c. de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil ici, qui décrit le processus relatif aux motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile dans les régions du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et de Toronto.
- Si le transfert est approuvé, l’ordonnance signée doit être délivrée et inscrite au palais de justice où l’action a été introduite et une réquisition doit ensuite être présentée pour transférer le dossier au palais de justice de la région d’accueil qui a été approuvé dans l’ordonnance de transfert.
D’une autre région à la région du Centre-Sud
- La partie qui veut transférer, dans la région du Centre-Sud, une action introduite dans une autre région dépose une motion en vue d’obtenir le transfert auprès du greffe du comté de la région du Centre-Sud dans lequel le transfert est demandé, conformément à la disposition 4.05 (2) 4. et au paragraphe 13.1.02 (3.1) des Règles.
- Le juge principal régional de la région du Centre-Sud entend la motion sur pièces ou de façon virtuelle, à son appréciation. Voir la section I.c. de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil ici.
- Si le transfert est approuvé, l’ordonnance signée doit être délivrée et inscrite au palais de justice où l’action a été introduite et une réquisition doit ensuite être présentée pour transférer le dossier au palais de justice de la région du Centre-Sud qui a été approuvé dans l’ordonnance de transfert.
D’un établissement de la Cour supérieure à un autre établissement de la Cour supérieure dans la même région
- Une motion en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile d’un établissement de la région du Centre-Sud à un autre établissement de la même région doit être présentée au palais de justice où l’action a été introduite.
- S’il s’agit d’une motion sur consentement, celle-ci est examinée par le juge et chef de l’administration local du palais de justice où l’action a été introduite. Si le transfert de l’instance semble indiqué, avant de signer l’ordonnance, le juge et chef de l’administration local vérifie auprès du juge et chef de l’administration local du palais de justice dans lequel l’action doit être transférée que cet établissement peut accueillir l’instance.
- S’il ne s’agit pas d’une motion sur consentement, la motion doit être présentée à une audience hebdomadaire réservée aux motions. S’il décide que l’ordonnance de transfert doit être rendue, avant de la signer, le juge qui préside vérifie auprès du juge et chef de l’administration local du palais de justice dans lequel l’action doit être transférée que cet établissement peut accueillir l’instance.
L. Instances relatives aux hypothèques
- Conformément au paragraphe 13.1.01 (3) des Règles, Brantford, Cayuga, Hamilton, Kitchener, St. Catharines, Simcoe et Welland sont désignés comme les lieux où peuvent être introduites des instances relatives à une hypothèque pour un bien situé n’importe où dans la région du Centre- Sud.
M. Recours collectifs : instances en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs
- Les avocats ou les parties qui introduisent un recours collectif dans la région du Centre-Sud sont priés de lire la partie II de la directive de pratique provinciale consolidée, qui s’applique aux recours collectifs partout dans la province.
- Dans la région du Centre-Sud, deux juges ont été désignés juges des recours collectifs. On peut obtenir les noms de ces juges auprès du bureau du chef régional des services judiciaires de la région du Centre-Sud (numéro de téléphone : 905-645-5323; courriel : rsjofficecentralsouth@ontario.ca). Lorsqu’un recours collectif a été introduit ou est sur le point de l’être dans la région du Centre-Sud, il faut en aviser le chef régional par écrit.
PARTIE 11: FAILLITE
A. Affaires instruites par des juges associés siégeant en qualité de registraires en matière de faillite
- Les juges associés siégeant en qualité de registraires en matière de faillite à Hamilton instruiront désormais toutes les affaires de faillite virtuellement, sur pièces, par conférence téléphonique ou par vidéoconférence. Dans des cas exceptionnels, les registraires exerceront leur pouvoir discrétionnaire pour décider, au cas par cas, s’il y a lieu d’entendre une affaire en personne.
- Le Bureau de la Cour des faillites n’inscrira des affaires pour instruction en personne que si la demande en est faite et suivant les instructions du registraire en matière de faillite.
- Lorsqu’ils déposent leurs documents, les avocats ou les parties joignent également un formulaire de demande d’audience dûment rempli. Ils doivent indiquer le mode de tenue de l’audience et les dates et les heures souhaités pour l’audience, ainsi qu’une estimation de la durée de celle-ci. Si la durée estimative dépasse une heure, ils joignent également le formulaire de mise au rôle pour une audience spéciale dûment rempli. Le Bureau de la Cour des faillites inscrit l’affaire au rôle sous réserve de la disponibilité de la Cour et, si l’audience se déroule par conférence téléphonique ou vidéoconférence, il remettra aux parties les renseignements de connexion nécessaires.
B. Déroulement des audiences sur pièces, par conférence téléphonique ou par vidéoconférence
- Les demandes de libération de faillis après la conformité aux ordonnances de libération et les demandes de libération de faillis sur consentement ou non contestées, y compris des cas où l’opposition a été retirée, seront entendues sur pièces et inscrites au rôle des audiences de ce type par le Bureau de la Cour des faillites à la prochaine date libre, sauf pour les affaires où il y a des allégations de problèmes de conduite ou une condition mentionnée aux alinéas 178 c), d), e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou s’il existe plus de deux faits mentionnés aux alinéas 173 j), k) et l) de la même loi. Ces cas sont entendus par vidéoconférence.
- Les demandes de libération des syndics sont entendues sur pièces.
- La taxation des états des recettes et des débours (dans les cas où une lettre de commentaires claire a été reçue et qu’elle est présumée non contestée) et la taxation des factures d’honoraires juridiques sont instruites sur pièces. La partie qui désire qu’une taxation soit instruite sur pièces en avise le registraire et demande que la taxation soit inscrite au rôle à la prochaine date libre. Les documents suivants doivent être déposés :
- État des recettes et des débours (ERD) — chaque demande de taxation doit être accompagnée 1) du dossier contenant les documents requis pour l’examen, y compris l’ERD, et 2) d’une copie PDF séparée de l’ERD aux fins de signature.
- Lettre de commentaires.
- Affidavit des honoraires du syndic, avec les bordereaux et tout autre document pertinent (s’il y a des circonstances atténuantes ou des difficultés concernant l’administration de la succession, ces questions doivent être abordées dans l’affidavit déposé à l’appui de la taxation).
- Résolution de l’inspecteur approuvant l’ERD (si cela ne ressort pas de l’ERD).
- Copies des mémoires de frais pour services juridiques taxés.
- Bilan — un seul exemplaire.
- Grand livre général de la succession ou balance de vérification détaillée.
- Il n’est pas nécessaire de déposer les documents suivants :
- Copies doubles des documents.
- Copies numérisées de formulaires vierges, non remplis ou incomplets, ou de pages vierges après les onglets.
- Copies des documents, des avis ou des rapports relatifs à la libération du failli.
- Affidavits de signification prouvant la signification des documents d’introduction de la procédure de mise en faillite.
- Les pièces jointes ne doivent pas dépasser trente-cinq (35) Mo.
- Toutes les autres motions peuvent, à la demande des parties, être entendues par conférence téléphonique et par vidéoconférence.
- Toutes les autres demandes de libération de faillis sont entendues de façon virtuelle. Les registraires en matière de faillite exercent leur pouvoir discrétionnaire pour ordonner que des demandes de libération de faillis soient entendues en personne.
C. Documents à déposer en vue d’une audience
- Tous les documents nécessaires à l’audience doivent être déposés selon le protocole standard de dénomination de documents. Tous les documents électroniques doivent contenir une table des matières ou un index avec hyperliens et des liens vers d’autres documents électroniques accessibles.
D. Affaires devant être entendues sur pièces
- Les registraires en matière de faillite entendent sur pièces les motions suivantes :
- Motion en prorogation du délai de dépôt d’une proposition lorsqu’un avis d’intention a été déposé;
- Motion en vue d’obtenir l’approbation d’une proposition au titre de la Section I si elle n’est pas contestée;
- Motion pour mode spécial de signification;
- Motion en vue d’obtenir l’autorisation de déposer une cession de biens, déposée par le syndic ou l’administrateur d’un défunt;
- Motion en vertu de l’article 38 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- Motion en renouvellement de la nomination du syndic;
- Motion en modification de l’intitulé de la cause ou du nom du failli ou du débiteur;
- Motion en approbation de la vente d’actifs à des parties liées, conformément au par. 30(4) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- Motion en vue du rétablissement d’une proposition de consommateur;
- Motion en vue d’obtenir l’autorisation de déposer une proposition complémentaire ou une deuxième proposition de consommateur;
- Toute autre motion que les registraires, à leur appréciation, jugent indiquée.
- Si une partie désire demander la libération du failli après le respect d’ordonnances de libération antérieures ou si la demande est présentée sur consentement ou qu’elle n’est pas contestée, sauf dans les cas où des problèmes de conduite sont allégués ou s’il existe des faits mentionnés à l’article 178 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, elle doit envoyer les documents pertinents au Bureau de la Cour des faillites, par courriel, à Hamiltonciviloffice@ontario.ca. Elle doit également envoyer un formulaire de demande d’audience dûment rempli et demander qu’une date d’audience soit fixée à la prochaine date libre. Si la durée estimative de l’audience est de plus d’une heure, elle doit en outre joindre un formulaire de mise au rôle pour une audience spéciale dûment rempli. Le système ne peut recevoir de documents volumineux. Par conséquent, il revient aux parties de déterminer les documents à envoyer.
- Les motions sur pièces sont instruites au cours des semaines où les juges associés sont affectés à la Cour des faillites de Hamilton.
- Une fois qu’une date a été fixée pour l’audition de la motion sur pièces, l’auteur de la motion doit la signifier conformément aux exigences relatives aux avis énoncées dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et à la procédure prévue à la règle 37.12.1 des Règles de procédure civile.
- L’ordonnance rendue est envoyée par courriel à l’auteur de la motion, et elle entre en vigueur à la date où elle est rendue.
Monsieur le juge Paul R. Sweeny
Juge principal régional
Région du Centre-Sud