Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal

Modifié le 1er février 2024

La présente directive de pratique ou modification des Règles de procédure en matière criminelle (les « Règles ») s’applique à toutes les instances en matière criminelle qui se déroulent devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario (« CSJ ») à l’échelle de la province, sauf indication contraire, et entre en vigueur le 1er juin 2023. Elle remplace toutes les directives de pratique provinciales consolidées précédentes ainsi que les avis à la profession, aux parties, au public et aux médias provinciaux.

La présente directive de pratique en matière criminelle provinciale ou modification des Règles doit être considérée comme modifiant les Règles de la CSJ. Ces modifications sont apportées conformément au paragraphe 482(1) du Code criminel (le « Code »), qui confère à la Cour le pouvoir d’établir des règles. Le présent document doit être considéré comme la publication des Règles ou leur mise à la disposition du public pour l’application du paragraphe 482(4) du Code, jusqu’à la révision complète, la modification et la publication des Règles de procédure en matière criminelle

L’objectif de la présente directive de pratique ou modification des Règles est d’améliorer les délais, l’inscription au rôle et la mise en état des procès dans les instances en matière criminelle devant la CSJ.

Les dispositions de la présente directive de pratique ou modification des Règles sont assujetties à toute ordonnance rendue par le juge qui préside dans une instance particulière.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de se référer aux directives de pratique spécifiques à chaque région, qui peuvent être consultées ici. Les avis à la profession propres à chaque région sont également toujours en vigueur et les avocats, les parties, le public et les représentants des médias doivent consulter les avis régionaux pour connaître les pratiques et les protocoles spécifiques en matière de mise au rôle de chaque région, y compris les directives des régions sur la manière dont les lignes directrices de la Cour déterminant le mode de procédure en matière pénale seront mises au rôle.

 

Table des matières

Partie I : Dépôt de documents par voie électronique et téléversement pour utilisation à la Cour 

  1. Dépôt de documents par voie électronique. 
    1. Dépôt de documents par voie électronique par courriel 
    2. Dépôt par des défendeurs non représentés par un avocat 
    3. Signatures électroniques. 
    4. Signification électronique et preuve de signification. 
    5. Assignations. 
    6. Affidavits. 
    7. Recueils de jurisprudence et de doctrine. 
    8. Mémoires. 
    9. Transcriptions. 
    10. Actes d’accusation électroniques. 
  2. Protocole standard de dénomination de documents. 
  3. Téléversement de documents électroniques pour utilisation à la Cour : CaseLines. 
    1. Utilisation de CaseLines. 
    2. Dépôt et téléversement de documents. 
    3. Accès à CaseLines dans le cadre d’affaires criminelles. 
    4. Documents qui ne devraient pas être téléversés dans CaseLines dans les affaires de droit criminel 
    5. Exigences relatives au téléversement de documents dans CaseLines. 
    6. Exigences relatives à l’audience pour CaseLines. 
    7. Astuces et vidéos d’instruction sur l’utilisation de CaseLines. 

Partie II : Des comparutions efficaces relatives aux actes d’accusation. 

Partie III : Conférences préparatoires au procès. 

  1. Dépôt et téléversement conjoint de la formule de conférence préparatoire au procès. 
  2. Avocat non retenu ou uniquement retenu pour la conférence préparatoire au procès. 
  3. Directives et ordonnances du juge de la conférence préparatoire au procès. 
  4. Les conférences préparatoires au procès sont, par défaut, tenues virtuellement 
  5. Changements dans les positions et les requêtes avant le procès qui n’ont pas été abordés lors de la conférence préparatoire au procès. 

PARTIE IV : Désignations. 

  1. Formule de désignation. 
  2. Désignations à portée limitée. 
  3. Le défendeur est lié par les positions. 

Partie V : Modifications du cautionnement en vertu de l’article 519.1 du Code

Partie VI : Demandes fondées sur l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés

  1. Inscription au rôle des demandes fondées sur l’alinéa 11b) – Conférence préparatoire procès. 
  2. Délai de signification et de dépôt d’une demande en vertu de l’alinéa 11b) 
  3. Documents à l’appui d’une demande fondée sur l’alinéa 11b) – Mémoires. 
  4. Transcriptions requises. 
  5. Accord sur les délais.
  6. Temps alloué lors de l’audition d’une demande au titre de l’alinéa 11b) 

Partie VII : Avis aux médias après la séquestration du jury. 

  1. Objet de la présente partie.
  2. Interprétation et application de la présente partie.

PARTIE VIII : MODE DE TENUE DES INSTANCES : Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances en matière criminelle.

  1. Principes généraux dans l’application des lignes directrices par défaut
  2. Lignes directrices établies par défaut pour déterminer le mode de tenue des instances en matière criminelle.

Partie IX : Dispositions générales.

  1. Communications avec la Cour, le personnel et les coordonnateurs des procès.
  2. Toge des avocats.
  3. Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience.
    1. Définitions.
    2. Utilisation interdite de dispositifs électroniques par le public.
    3. Utilisation d’appareils électroniques dans la salle d’audience.
    4. Mise en application.
  4. Interdictions de publication.
    1. Mise en application de la présente partie.
    2. Avis formel de requête/motion obligatoire.
    3. Avis aux médias.
  5. Audiences virtuelles. 
    1. Préparation en vue de l’audience virtuelle. 
    2. Accès du public et des médias aux audiences virtuelles de la Cour supérieure de justice. 
    3. Enregistrement et autres comportements illégaux pendant les audiences virtuelles. 
    4. Règles d’étiquette pour les audiences virtuelles afin d’améliorer la qualité de l’enregistrement et de la transcription des audiences. 
  6. Accès aux enregistrements judiciaires numériques. 
  7. Intégrité des procès, audiences et appels prévus. 
    1. Dates des procès. 
    2. Présomption d’engagement 
    3. Devoir d’annoncer des engagements antérieurs. 
  8. Décisions en délibéré. 

 

 

 

Partie I : Dépôt de documents par voie électronique et téléversement pour utilisation à la Cour

A. Dépôt de documents par voie électronique

1.    Dépôt de documents par voie électronique par courriel

  1. Tous les dépôts de documents concernant des affaires criminelles doivent être effectués par voie électronique, par courriel, à l’adresse ou aux adresses indiquées dans l’avis de chaque région, et suivre le protocole établi dans l’avis de chaque région ou toute autre méthode établie par la Cour.
  2. L’obligation de déposer les documents par voie électronique s’applique à toutes les affaires. La Cour n’acceptera pas de copie papier, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
  3. Les documents déposés doivent respecter les limites applicables aux documents qui ont été imposées par la Cour lors d’une conférence judiciaire préparatoire au procès, par les Règles ou suivant d’autres directives de la Cour.
  4. Tous les documents déposés doivent respecter le protocole standard de dénomination de documents, conformément à la partie I : B.

 

2.    Dépôt par des défendeurs non représentés par un avocat

Lorsqu’une personne qui se représente elle‑même n’a pas accès à des moyens électroniques pour déposer ses documents électroniquement, à moins qu’elle n’ordonne le contraire, la Cour continue d’accepter le dépôt de copies papier comme le prévoient les Règles. Dans de telles circonstances, les parties qui se représentent elles‑mêmes devraient communiquer avec le palais de justice de leur localité, par téléphone ou par courriel, ou s’y présenter en personne pour obtenir des directives sur la façon de procéder. Les coordonnées de tous les palais de justice sont affichées sur le site Web du ministère du Procureur général.

 

3.    Signatures électroniques

La Cour accepte les documents signés électroniquement lorsqu’une signature est requise. Une signature électronique est une donnée électronique qui indique l’identité du signataire ainsi que la date et le lieu de la signature. Toute mention de la signature dans les Règles est interprétée et considérée comme étant modifiée conformément à la présente section.

 

4.    Signification électronique et preuve de signification

  1. Signification électronique : La Cour dispense de l’obligation de signifier à personne lorsque la signification à personne est requise. Lorsque la signification à personne est prévue, une signification par courriel effectuée conformément aux paragraphes 05(4) et 5.01(6) des Règles est suffisante si les exigences énoncées au paragraphe 5.09(5) sont respectées. Les documents déposés doivent préciser quand et comment la signification aux parties intimées a été faite.
  2. Preuve de signification : Lorsqu’un document a été signifié par courriel et qu’il est déposé électroniquement, le dépôt d’un affidavit de signification officiel n’est pas requis. Cependant, la personne qui dépose le document devrait conserver une copie de tout affidavit de signification pertinent et document qui s’y rapporte (par exemple, des confirmations par courriel) requis par le paragraphe 09(5) des Règles, et s’assurer de pouvoir produire ces documents à la Cour, si celle‑ci lui en fait la demande.

 

5.    Assignations

Il est entendu qu’une assignation peut être signifiée à un témoin par moyen électronique, y compris par courriel conformément aux paragraphes 5.05(4) et 5.01(6) des Règles. La preuve de signification est établie conformément au paragraphe 5.09(5) des Règles.

 

6.    Affidavits

Lorsqu’il n’a pas la possibilité d’être physiquement en présence du déposant pour lui faire prêter serment, l’avocat ou le parajuriste peut attester l’affidavit par vidéo. L’affidavit doit préciser que l’attestation a été effectuée par vidéoconférence conformément à la Loi sur les commissaires aux affidavits, L.R.O. 1990, chap. C. 17, y compris le Règl. de l’Ont. 431/20 : Prestation des serments ou réception des déclarations à distance.

La Cour peut exiger que l’avocat qui fait prêter serment par vidéo fournisse une copie d’une pièce d’identité signée de l’auteur de l’affidavit ou une garantie qu’il a vu une copie (par vidéo) de la pièce d’identité de l’auteur de l’affidavit ou qu’il fournisse à la Cour une confirmation de l’identité de l’auteur de l’affidavit.

Lorsqu’il n’est pas possible d’attester un affidavit par vidéoconférence, un affidavit fait sans serment peut être présenté à la Cour, mais le déposant doit être en mesure de comparaître en personne au tribunal ou de participer à une audience par téléphone ou vidéoconférence (sauf indication contraire de la Cour) afin de jurer ou d’affirmer solennellement que l’information indiquée dans l’affidavit est véridique.

 

7.    Recueils de jurisprudence et de doctrine

La jurisprudence et les autres sources mentionnées dans un mémoire doivent être fournies sous forme d’hyperliens vers un site Web gratuit accessible au public, comme CanLII, chaque fois qu’elles sont disponibles sur un tel site Web.

Lorsque des hyperliens sont fournis, il n’est pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine.

Les éléments de jurisprudence et de doctrine qui ne sont pas accessibles à partir d’un site Web public pouvant être consulté sans frais, comme les décisions non publiées et les extraits de manuels, doivent être regroupés dans un recueil abrégé des éléments de jurisprudence et de doctrine et déposés par voie électronique en format PDF. Le recueil de jurisprudence et de doctrine abrégé doit comprendre une table des matières qui comporte des hyperliens internes menant aux décisions et aux extraits de manuels qui s’y trouvent.

Les avocats doivent préciser la jurisprudence et les sources secondaires auxquelles ils se réfèreront lors de la plaidoirie.

Les avocats ne doivent pas inclure la jurisprudence ou les sources secondaires déjà déposées par l’autre ou les autres parties.

 

8.    Mémoires

Les mémoires sont requis pour toutes les requêtes, à l’exception des requêtes en ajournement, des audiences/examens de libération sous caution et des requêtes visant à révoquer l’avocat inscrit au dossier, à moins que la Cour n’en décide autrement.

Sauf indication contraire de la Cour, les mémoires doivent être conformes à la règle 33, à l’exception de toute directive relative à la « présentation du mémoire ».

Le mémoire doit comporter des hyperliens menant aux éléments de jurisprudence et de doctrine pouvant être consultés sans frais sur un site Web publiquement accessible comme CanLII, lorsqu’ils sont disponibles sur un tel site. Lorsque des hyperliens sont fournis, il n’est pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine.

Les éléments de jurisprudence et de doctrine qui ne sont pas accessibles à partir d’un site Web public pouvant être consulté sans frais, comme les décisions non publiées et les extraits de manuels, doivent être regroupés dans un recueil abrégé des éléments de jurisprudence et de doctrine et déposés par voie électronique en format PDF.

Le mémoire doit également inclure des renvois aux paragraphes pertinents chaque fois qu’une affaire est citée dans le mémoire, avec un lien hypertexte vers le paragraphe concerné.

Les avocats doivent préciser la jurisprudence et les sources secondaires auxquelles ils se réfèreront lors de la plaidoirie.

 

9.    Transcriptions

Les transcriptions certifiées électroniquement sont le format par défaut des transcriptions présentées à la Cour. L’avocat ou les parties qui doivent déposer des transcriptions devraient, lorsque cela est possible, déposer des versions électroniques de celles‑ci.

Transcripteur judiciaire autorisé : Les transcriptions doivent être certifiées par un transcripteur judiciaire autorisé pour être acceptées par le tribunal.

 

10. Actes d’accusation électroniques

Depuis janvier 2023, la Cour n’accepte plus de copies papier des actes d’accusation.

 

B. Protocole standard de dénomination de documents

Lorsqu’un document est présenté au tribunal en format électronique, le nom du document doit être enregistré comme suit :

  1. type de documents;
  2. type de partie qui soumet le document;
  3. nom de la partie qui soumet le document (y compris les initiales de la partie si le nom n’est pas unique à cette affaire);
  4. date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ‑MMM‑AAAA (p. ex. 12‑OCT‑2022).

Voici des exemples de noms de documents :

Requête 11b – Défense – Smith – 12‑OCT‑2022

Les noms des documents ne doivent pas inclure des conventions de dénomination, des abréviations ou des numéros de dossiers propres au cabinet d’avocats.

Les noms des documents ne doivent pas inclure des conventions de dénomination, des abréviations ou des numéros de dossiers propres au cabinet d’avocats.

 

 

C. Téléversement de documents électroniques pour utilisation à la Cour : CaseLines

1.    Utilisation de CaseLines

L’utilisation de CaseLines est désormais obligatoire pour tous les événements de la Cour supérieure de justice.

CaseLines est une plateforme en ligne au moyen de laquelle les juges, les avocats, les parties et le personnel judiciaire peuvent consulter des documents électroniques avant et pendant les audiences.

À l’exception des événements et des documents énumérés dans la section C.4. intitulée « Documents qui ne devraient pas être téléversés dans CaseLines dans les affaires de droit criminel », tous les documents judiciaires doivent être téléversés dans CaseLines, que l’audience soit tenue en personne ou à distance.

Des renseignements sur l’utilisation de CaseLines sont disponibles sur le site Web de la Cour ici : https://www.ontariocourts.ca/scj/caselines/.

Cette étape diffère du dépôt de documents auprès du tribunal. Les documents téléversés dans CaseLines pour être utilisés lors d’une audience doivent avoir été déposés par la partie concernée conformément à la partie I, section A. En cas de disparité entre la version déposée d’un document et la version fournie au tribunal pour être utilisée lors d’une audience, c’est la version déposée qui prévaut.

Les parties recevront un courriel de CaseLines comprenant un lien vers leur affaire. Indiquez vos adresses électroniques actuelles sur tous les documents déposés auprès du tribunal et faites de CaseLines un expéditeur de confiance en enregistrant caselines.com dans votre liste de contacts, ou vérifiez régulièrement votre dossier de courrier indésirable pour vérifier si vous avez reçu des courriels provenant de CaseLines.

CaseLines avise automatiquement les parties lorsque des changements sont apportés à un lot, par exemple si une partie téléverse des documents ou si la Cour téléverse une ordonnance ou une inscription à la suite de l’événement. Ces avis sont envoyés par noreply@caselines.com aux adresses électroniques de toutes les parties ayant accès au lot. Le personnel offre cette fonction d’avis aux parties lorsqu’elles sont invitées pour la première fois à consulter le dossier de la cause. Les parties et les avocats devraient enregistrer noreply@caselines.com en tant qu’expéditeur sûr dans leurs paramètres de messagerie.

2.    Dépôt et téléversement de documents

Les avocats doivent déposer les documents par voie électronique auprès de la Cour. Une fois que les documents ont été acceptés pour dépôt par le tribunal, les avocats doivent téléverser des copies électroniques de leurs documents dans CaseLines aux fins d’examen par toutes les parties avant l’audience et pendant celle‑ci.

CaseLines ne remplace pas le dépôt de documents au tribunal. Les avocats de la Couronne et de la défense doivent déposer les documents par voie électronique, par courriel, à l’adresse ou aux adresses indiquées dans l’avis de chaque région et suivre le protocole établi dans l’avis de chaque région ou par toute autre méthode établie par la Cour et conformément aux Règles applicables et à la présente directive de pratique.

 

3.    Accès à CaseLines dans le cadre d’affaires criminelles

Dans les affaires criminelles, l’accès à CaseLines est restreint à la magistrature, au personnel de la Cour et aux avocats.

Il est interdit aux avocats d’inviter leurs clients ou les accusés à accéder à CaseLines.

Les avocats doivent employer d’autres méthodes lorsqu’ils sont tenus de transmettre des documents à leurs clients.

Il est interdit d’utiliser CaseLines dans les affaires où l’accusé se défend lui‑même.

 

4.    Documents qui ne devraient pas être téléversés dans CaseLines dans les affaires de droit criminel

  • Il est interdit de téléverser des documents liés à la pornographie juvénile.
  • Il est interdit de téléverser des documents mentionnant un informateur confidentiel.
  • Sauf indication contraire expresse du tribunal, les avocats de la Couronne et de la défense ne doivent pas téléverser les documents suivants dans CaseLines :
    • les documents mis sous scellés;
    • les documents pour lesquels une ordonnance de mise sous scellés est sollicitée;
    • les documents privilégiés ou les documents pour lesquels un privilège est invoqué;
    • tout autre document au sujet duquel un avocat a des préoccupations, jusqu’à ce que des directives judiciaires soient données. Lorsqu’un avocat hésite à téléverser un document donné, il devrait demander des directives à la Cour lors d’une conférence préparatoire au procès. L’avocat devrait ensuite s’assurer de faire inscrire cette directive au dossier lors de la comparution subséquente afin que le greffier la consigne sur l’acte d’accusation ou dans un autre document écrit.

 

5.    Exigences relatives au téléversement de documents dans CaseLines

Sauf indication contraire de la Cour ou interdiction par la présente directive de pratique, tous les documents déposés auprès de la Cour doivent également être téléversés dans CaseLines. Les documents téléversés dans CaseLines doivent respecter les exigences et les délais suivants :

  1. Tous les documents doivent être téléversés au format PDF. Les index de tous les documents doivent inclure des signets. Les mémoires doivent contenir des hyperliens menant aux éléments de jurisprudence et de doctrine ainsi qu’aux documents pertinents. Les mémoires doivent également être téléversés en format Word.
  2. Recueils de jurisprudence et de doctrine : La jurisprudence et les autres sources mentionnées dans un mémoire doivent être fournies sous forme d’hyperliens vers un site Web gratuit accessible au public, comme CanLII, chaque fois qu’elles sont disponibles sur un tel site Web. Lorsque des hyperliens sont fournis, il n’est pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine. Les éléments de jurisprudence et de doctrine qui ne sont pas accessibles à partir d’un site Web public pouvant être consulté sans frais, comme les décisions non publiées et les extraits de manuels, doivent être regroupés dans un recueil abrégé des éléments de jurisprudence et de doctrine et déposés par voie électronique en format PDF. Le recueil de jurisprudence et de doctrine abrégé doit comprendre une table des matières qui comporte des hyperliens internes menant aux décisions et aux extraits de manuels qui s’y trouvent.Les avocats doivent préciser la jurisprudence et les sources secondaires auxquelles ils se réfèreront lors de la plaidoirie.Les avocats ne doivent pas inclure la jurisprudence ou les sources secondaires déjà déposées par l’autre ou les autres parties.
  3. Numérotation des pages : Dans chaque document PDF, les pages doivent être numérotées de façon séquentielle.
  4. Limites de pages : Respectez le nombre maximal de pages indiqué dans les Règles et la présente directive de pratique. Veuillez diviser les documents de plus de 500 pages en plusieurs documents.
  5. Utilisation du protocole de dénomination de documents et numérotation des documents : Utilisez le protocole standard de dénomination de documents du tribunal lorsque vous soumettez des documents en format électronique. Les documents sont organisés en ordre numérique dans chaque sous‑lot; il est donc possible de contrôler l’ordre dans lequel les documents apparaissent en ajoutant un numéro au début du nom du fichier (par exemple, 1 Factum – Intimé Smith – 01‑JAN‑2021). Si vous téléversez un nouveau document plus tard, ajoutez‑le à la fin de votre liste numérique pour éviter qu’il ne change les numéros de document et de page générés par CaseLines.
  6. Téléversement des documents dans le sous‑lot : Téléversez les documents dans le sous‑lot créé pour l’audience (par exemple, le sous‑lot de la conférence préparatoire au procès, le sous‑lot du procès) au moins cinq (5) jours ouvrables avant l’audience ou selon les directives de la Cour. Ne téléversez pas de documents dans le lot principal.
  7. Délai de téléversement : Les avocats doivent téléverser les documents qu’ils ont déposés auprès de la Cour au moins cinq (5) jours ouvrables avant l’audience. Les avocats qui comptent sur leur personnel pour téléverser leurs documents doivent s’assurer que cette date limite de téléversement a été respectée.

 

6.    Exigences relatives à l’audience pour CaseLines

Lors de l’audience d’une affaire pour laquelle des documents ont été téléversés sur CaseLines, l’avocat doit être prêt à utiliser les numéros de page générés par CaseLines et la fonction « Diriger les autres à la page » ou à informer le tribunal du numéro de page de CaseLines lorsqu’il se réfère à des documents.

 

7.    Astuces et vidéos d’instruction sur l’utilisation de CaseLines

Vous pouvez consulter des astuces pratiques, du matériel didactique et des vidéos de la Cour sur l’utilisation de CaseLines ici.

 

Partie II : Des comparutions efficaces relatives aux actes d’accusation

Lors de chaque comparution relative à un acte d’accusation devant la Cour supérieure de justice, le procureur de la Couronne, l’avocat de la défense et tout accusé qui se représente lui‑même doivent :

  1. être prêts à informer le juge qui préside si des délais antérieurs dans l’affaire, que ce soit devant la CSJ ou la Cour de justice de l’Ontario, et si des ajournements ou des délais pour des événements futurs prévus devant la CSJ sont attribuables à un retard de la défense ou à des circonstances exceptionnelles, telles que décrites dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27. L’avocat doit également être prêt à préciser les dates de début et de fin de ces délais;
  2. être préparés de manière à ce que chaque comparution soit significative;
  3. être prêts à informer le juge qui préside de l’objet de toute demande d’ajournement et des raisons pour lesquelles l’affaire n’est pas en état d’être jugée ou résolue.

 

 

Partie III : Conférences préparatoires au procès

Dépôt et téléversement conjoint de la formule de conférence préparatoire au procès

L’avocat (et l’accusé, s’il se représente lui‑même) doit utiliser la formule de conférence préparatoire au procès actuelle (formule 17/18 : formule 17 et formule 18‑A1 combinées) que l’on trouve sur le site Web des formules de la Cour de l’Ontario.

Remarque : Une nouvelle formule de mise en état sera diffusée à l’automne.

 

B. Avocat non retenu ou uniquement retenu pour la conférence préparatoire au procès

Si les services d’un avocat ne sont pas retenus ou ne sont retenus que jusqu’à la fin de la conférence préparatoire au procès, l’accusé doit être présent à la conférence préparatoire au procès et celle‑ci doit se dérouler en personne.

L’accusé est lié par toutes les positions prises lors de la conférence préparatoire au procès par l’avocat qui agit ou comparaît sur la base d’une désignation à portée limitée. [Paragraphes 28.04(11) à (13)]

 

C. Directives et ordonnances du juge de la conférence préparatoire au procès

Le juge de la conférence préparatoire au procès peut rendre toute ordonnance que les Règles autorisent un juge à rendre, y compris une ordonnance portant sur les questions suivantes :

  1. l’obligation ou la dispense de l’obligation de déposer des mémoires dans le cadre d’une requête particulière;
  2. la nature, l’étendue et le contenu de tout autre document qui être déposé à l’appui de la requête;
  3. le mode et les délais de signification et de dépôt des avis, dossiers, mémoires ou autres documents à l’appui d’une requête;
  4. l’établissement de dates limites que les parties doivent s’attendre à se voir imposer pour la présentation des arguments oraux relatifs aux requêtes présentées dans le cadre de la conférence préparatoire au procès, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge du procès;
  5. le mode de tenue des instances conformément aux lignes directrices de la Cour pour déterminer le mode de tenue des instances en matière criminelle.

 

D. Les conférences préparatoires au procès sont, par défaut, tenues virtuellement

Comme indiqué dans les lignes directrices de la Cour pour déterminer le mode de tenue des instances en matière criminelle, toutes les conférences préparatoires au procès se dérouleront virtuellement, à moins que la Cour ne décide qu’une conférence préparatoire au procès en personne est nécessaire compte tenu du fait que l’accusé se représente lui‑même, qu’il y a plusieurs accusés dans une affaire, que les questions liées au procès sont complexes, que le procès est long ou que tout autre facteur justifie une conférence préparatoire au procès en personne selon la décision de la Cour.

 

E. Changements dans les positions et les requêtes avant le procès qui n’ont pas été abordés lors de la conférence préparatoire au procès

  1. Si une partie modifie la position qu’elle a prise dans la formule de conférence préparatoire au procès, elle doit en informer par écrit l’autre partie et le bureau des procès de la Cour supérieure dès qu’elle détermine que sa position a changé, en plus de fournir tout avis requis par les Règles [paragraphe 28.04(11)].
  2. Lorsque le changement entraîne une requête supplémentaire ou nécessite plus de temps devant le tribunal que ce qui a été déterminé lors de la conférence préparatoire au procès, l’avocat qui effectue le changement prend immédiatement des dispositions pour organiser une nouvelle conférence préparatoire au procès [paragraphe 28.04(11)].
  3. L’omission d’aviser la partie adverse ou le bureau des procès de toute requête non indiquée sur la formule sera un facteur pris en compte par le juge du procès pour déterminer si la nouvelle position a porté préjudice à l’autre partie et si une telle requête peut être traitée [paragraphe 28.04(11)].
  4. Lorsqu’une nouvelle requête est introduite, l’avocat doit déposer tous les avis, dossiers, mémoires, recueils d’éléments de jurisprudence et de doctrine ainsi que tout autre document requis par les Règles, à moins qu’un juge n’en décide autrement.

 

PARTIE IV : Désignations

1.    Formule de désignation

La Cour continue d’exiger sa propre formule de désignation par suite du renvoi à procès, laquelle est la nouvelle formule 18 de la CSJ : https://ontariocourtforms.on.ca/fr/forms-under-the-criminal-proceedings-rules-of-the-superior-court-of-justice/.

2.    Désignations à portée limitée

Outre la pleine désignation de l’avocat dont les services sont retenus, la Cour accepte le dépôt d’une désignation « à portée limitée » qui s’applique à l’avocat dont les services sont retenus uniquement jusqu’à la conclusion du processus de la conférence judiciaire préparatoire au procès et la fixation d’une date d’audience avec ou sans avocat.

3.    Le défendeur est lié par les positions

Le défendeur est lié par l’ensemble des positions qui sont prises à la conférence judiciaire préparatoire au procès par l’avocat qui agit ou comparaît conformément à la désignation à portée limitée. [Paragraphe 28.04(11) à (13)]

Partie V : Modifications du cautionnement en vertu de l’article 519.1 du Code

  1. La présente partie s’applique aux demandes sur consentement déposées en vertu de l’article 519.1 du Code en vue de modifier des ordonnances de mise en liberté rendues conformément à l’article 499, 503 ou 515 du Code.
  2. Lorsque le requérant a été renvoyé à procès devant la Cour supérieure de justice, toutes les demandes en vertu de l’article 519.1 doivent être déposées à la Cour supérieure.
  3. Lorsqu’une demande de modification d’une ordonnance de mise en liberté sur consentement en vertu de l’article 519.1 du Code, sans comparution au tribunal est déposée, le juge qui examine la demande peut, selon le cas :
    1. accorder l’ordonnance;
    2. ordonner une comparution au tribunal, y compris le traitement de la demande comme une demande déposée en vertu de l’article 520 ou 521 du Code;
      1. donner toute autre directive relativement à la demande.
  4. Toutes les demandes déposées en vertu de l’article 519.1 du Code en vue d’obtenir une ordonnance sans comparution au tribunal doivent inclure ce qui suit :
    1.  soit un avis de demande indiquant clairement le contenu de la condition ou des conditions dont la modification est demandée et les documents suivants à l’appui :
      1. une copie de l’ordonnance de mise en liberté que le requérant souhaite modifier, ainsi que toute modification antérieure de cette ordonnance;
      2. un affidavit sous serment du requérant confirmant que ce dernier comprend que l’ordonnance de mise en liberté originale demeure en vigueur et que l’omission, sans raison légitime, de se conformer à cette ordonnance de mise en liberté telle qu’elle a été modifiée constitue une infraction au Code;
      3. un affidavit sous serment de chaque caution qui précise (1) la position de la caution au sujet des modifications demandées et (2) le fait que la caution s’engage à être liée par l’ordonnance modifiée et comprend que si l’ordonnance est modifiée, la caution doit respecter ces modifications;ou
    2. soit la Formule 10B dûment remplie et accompagnée d’une copie de l’ordonnance de mise en liberté que le requérant souhaite modifier.
  5. Si le juge accorde la modification demandée en vertu de l’article 519.1, la Formule 10B signée par le juge ou, si la Formule 10B n’est pas utilisée, l’ordonnance ou l’inscription du juge accordant la modification, avec l’ordonnance de mise en liberté originale (maintenant modifiée), constituent les ordonnances de mise en liberté.

Partie VI : Demandes fondées sur l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés

A. Inscription au rôle des demandes fondées sur l’alinéa 11b) – Conférence préparatoire procès

Lorsque la défense (la personne accusée ou son avocat) a l’intention de déposer une demande fondée sur l’alinéa 11b), mais qu’elle ne l’a pas mentionné lors de la conférence préparatoire au procès, la défense doit remettre un avis écrit de son changement de position à la Couronne, à tout autre accusé et au coordonnateur des procès de la Cour supérieure, et organiser la tenue d’une autre conférence préparatoire au procès dès que possible, conformément au paragraphe 28.04(11) des Règles.

Comme le prévoient les lignes directrices de la Cour pour déterminer le mode de tenue des instances en matière criminelle, toutes les conférences préparatoires au procès se dérouleront virtuellement, à moins que la Cour n’en décide autrement.

Le juge de la conférence préparatoire au procès s’enquerra et discutera de tout aspect susceptible de favoriser l’audition juste et expéditive de la demande fondée sur l’alinéa 11b), notamment :

  1. l’inscription au rôle de la demande;
  2. les positions des parties sur la cause de tout délai particulier dans le traitement de l’affaire, dont la question de savoir si le délai est imputable à la défense ou à des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’arrêt R. c. Jordan;
  3. les documents qui doivent être déposés à l’appui de la demande.

 

B. Délai de signification et de dépôt d’une demande en vertu de l’alinéa 11b)

À moins que la Cour n’ordonne le contraire, toutes les demandes fondées sur l’alinéa 11b) doivent être entendues au moins 60 jours avant le premier jour de procès prévu ou, si des demandes préalables au procès doivent être entendues séparément avant le procès, au moins 60 jours avant le premier jour prévu d’audition des demandes préalables au procès.

Avant le dépôt d’une demande fondée sur l’alinéa 11b), le requérant doit obtenir du tribunal une date d’audience. Avant de demander cette date au tribunal, le requérant devrait consulter le procureur de la Couronne et tout autre accusé afin de connaître les dates disponibles de toutes les parties et d’établir une estimation raisonnable de la durée de l’audition de la demande.

À moins qu’un juge n’ordonne le contraire, les documents à l’appui de la demande doivent être signifiés et déposés conformément aux délais énoncés aux règles 27.04 et 33 :

  1. les documents du requérant doivent être déposés au moins trente (30) jours avant l’audition de la demande;
  2. les documents de l’intimé doivent être déposés au moins dix (10) jours avant l’audition de la demande.

 

 

C. Documents à l’appui d’une demande fondée sur l’alinéa 11b) – Mémoires

À moins que la Cour n’ordonne le contraire, des mémoires doivent être déposés pour toutes les demandes fondées sur l’alinéa 11b), conformément au paragraphe 27.05(8) des Règles.

Les mémoires doivent clairement indiquer les délais dans l’affaire que la partie considère comme imputables à la défense ou à des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’arrêt R. c. Jordan.

Les renseignements décrivant les périodes de délai doivent être énoncés dans un tableau (ou des tableaux) annexé au mémoire, faisant état de l’historique de l’instance depuis la date de dépôt de l’accusation jusqu’à la date de décision prévue dans l’instance.

 

D. Transcriptions requises

À moins qu’un juge n’ordonne le contraire et sous réserve du paragraphe 64 ci‑dessous, le dossier de demande du requérant doit contenir les transcriptions de toutes les comparutions antérieures au tribunal dans l’affaire. Si, au cours d’une comparution, des témoignages et des observations ont été entendus, seules les parties de la transcription qui se rapportent aux discussions relatives à des ajournements, ainsi qu’à l’inscription et au choix de la prochaine date d’audience, doivent être produites.

 

E. Accord sur les délais

La Cour encourage et attend des parties qu’elles travaillent ensemble pour déterminer les délais dans l’affaire dont toutes les parties conviennent qu’ils sont imputables à la défense ou à des « circonstances exceptionnelles », telles que définies dans l’arrêt R. c. Jordan. Lorsque les parties parviennent à un tel accord, un exposé des faits convenu peut être déposé pour cette période, plutôt que des transcriptions.

 

F. Temps alloué lors de l’audition d’une demande au titre de l’alinéa 11b)

À moins que la Cour n’ordonne le contraire, le temps alloué aux demandes fondées sur un délai doit être d’au plus 90 minutes, lesquelles sont réparties comme suit :

  • Requérant – 40 minutes
  • Intimé – 40 minutes
  • Réponse du requérant – 10 minutes

 

Partie VII : Avis aux médias après la séquestration du jury

A.   Objet de la présente partie

La présente partie vise à soutenir le principe de la publicité des débats judiciaires en veillant à ce que chaque palais de justice dispose d’un processus pour aviser les médias, dans un délai raisonnable, de la reprise d’une audience du tribunal après la séquestration du jury, tout en s’assurant que l’audience demeure sous le contrôle du juge qui préside.

 

B.   Interprétation et application de la présente partie

Chaque palais de justice où siège la Cour supérieure de justice de l’Ontario dispose d’une pratique exigeant que, à la demande des médias, le greffier ou un autre représentant de la Division des services aux tribunaux avise un représentant des médias (qui aura accepté d’aviser les autres membres des médias intéressés) lorsqu’une audience du tribunal reprend après la séquestration du jury. Si le juge qui préside l’ordonne, d’autres membres des médias peuvent être avisés.

Chaque palais de justice dispose au minimum d’un processus prévoyant qu’au moins un représentant des médias peut demander au greffier d’être avisé. Lorsque le greffier (ou un autre membre désigné du personnel du tribunal) reçoit une telle demande, le greffier :

  1. avise le ou les représentants des médias que l’audience reprend ou que les délibérations du jury sont terminées pour la journée. D’autres détails pourraient être communiqués aux médias, comme les pauses repas, selon le pouvoir discrétionnaire du juge qui préside ou conformément à une pratique locale;
  2. veille à ce qu’un processus soit en place pour contacter les représentants des médias par tout moyen de communication auquel les parties et le personnel du tribunal ont raisonnablement accès et qui est acceptable pour le juge qui préside;
  3. veille à ce que, en aucun cas, les membres du personnel ne discutent d’un renseignement concernant l’affaire ou ne divulguent un renseignement concernant l’affaire et à ce qu’ils ne fassent aucun commentaire sur les raisons de la reprise de l’audience, y compris informer qu’il y a un verdict ou une question.

Bien que la présente partie exige que le personnel du tribunal avise les médias des événements importants dans les instances devant jury, le tribunal n’attendra pas l’arrivée des représentants des médias avant de reprendre l’audience.

Outre l’avis prévu dans la présente partie, le personnel du tribunal ne doit pas aviser d’autres personnes que le procureur de la Couronne, l’avocat de la défense, l’accusé, le personnel de sécurité du tribunal et l’interprète judiciaire (si nécessaire), à moins que le juge qui préside n’ordonne le contraire ou qu’une directive de pratique locale ne l’y autorise.

Si le personnel du tribunal reçoit une demande de contacter toute autre personne, il doit demander des directives au juge qui préside.

 

PARTIE VIII : MODE DE TENUE DES INSTANCES : Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances en matière criminelle

Les lignes directrices suivantes pour déterminer le mode de tenue des instances s’appliquent à toutes les affaires criminelles. Veuillez consulter les avis régionaux pour connaître les protocoles de mise au rôle liés à l’application des lignes directrices par défaut suivantes, y compris les processus de mise au rôle liés aux demandes de modification du mode de tenue des séances.

 

1.    Principes directeurs généraux 

Les présentes lignes directrices fixent des modes de comparution aux séances dans le cadre des instances de la Cour supérieure de justice par défaut. Pour appliquer ces lignes directrices, la Cour tiendra compte des principes généraux suivants :

(i) Le pouvoir discrétionnaire de la Cour

Bien que les modes de tenue des instances fixés pour chaque type de séance établissent le mode de fonctionnement par défaut de la Cour, le choix final du mode de tenue d’une séance restera soumis à la discrétion de la Cour. Celle-ci tiendra compte des questions en jeu dans le cadre de l’instance, de la durée prévue de l’audience, du dossier de la preuve, du statut des parties (par exemple, les plaideurs non représentés) le besoin d’interprètes en personne et de l’accès à la technologie (y compris les moyens techniques disponibles dans les établissements et les palais de justice).

(ii) L’accès à la justice

Bien que les plateformes virtuelles permettant de conduire des instances à distance aient amélioré l’accès à la justice pour de nombreuses personnes, la Cour reconnaît également qu’il existe des écarts importants quant à la capacité des plaideurs à accéder et à utiliser la technologie requise pour les audiences en mode virtuel. Tant qu’il n’y aura pas de moyen d’offrir accès à la technologie à ceux qui ne l’ont pas afin qu’ils puissent participer pleinement à une audience tenue à distance, la Cour tiendra compte de cet aspect de la question d’accès pour décider du mode de tenue de l’instance qui convient. À cet égard, si le mode de tenue d’une instance à distance est retenu, les besoins de tous les participants doivent être satisfaits afin qu’ils puissent participer pleinement à l’instance dans des conditions d’égalité.

(iii) Les plaideurs non représentés par un avocat

Bien que la fixation par la Cour du mode adapté de tenue de l’instance tienne nécessairement compte de la capacité des plaideurs à accéder à la technologie et à en faire bon usage pour les audiences tenues en mode virtuel, la Cour prendra également en considération d’autres circonstances propres aux plaideurs non représentés par un avocat. Des problèmes comme l’incapacité d’obtenir l’aide opportune de la part de l’avocat de service et du personnel du tribunal, le besoin de soutien pour utiliser la technologie ou l’incapacité de traiter adéquatement les questions par écrit peuvent conduire les tribunaux à favoriser un mode de tenue de l’instance en personne dans les instances faisant intervenir un plaideur non représenté.

(iv) L’importance de la tenue d’audience en personne

Bien que la tenue d’audiences en mode virtuel augmente sensiblement l’efficacité à plusieurs étapes du processus judiciaire, la Cour reconnaît également l’importance de l’interaction et de la tenue d’audiences en personne pour les questions de fond. Pour ces affaires, la défense et la participation en personne conserveront une place essentielle dans notre système de justice.

(v) Les options hybrides

Pour déterminer le mode de tenue de l’instance et l’application des lignes directrices, la Cour tiendra également compte du fait que certaines étapes d’une instance peuvent être menées en mode virtuel et d’autres en personne. Autrement dit, des options hybrides seront envisagées s’il est utile ou nécessaire de le faire.

(vi) Les obstacles à la tenue d’une audience virtuelle

Des restrictions légales, de sécurité ou autres peuvent empêcher la tenue d’une audience à distance, en particulier dans les affaires criminelles, les audiences civiles pour outrage au tribunal et d’autres affaires qui traitent d’informations sensibles (par exemple, les affaires de protection de l’enfance). En outre, la situation personnelle d’une partie ou d’un participant (par exemple, un handicap ou les obligations d’une personne soignante) peut rendre la tenue d’une audience à distance moins adaptée.

Termes utilisés dans les lignes directrices

  • « virtuel » ou « à distance » = instance se déroulant à l’aide d’une plateforme comme Zoom vidéo ou audioconférence ou par téléconférence.
  • « hybride » = instance dans laquelle certains participants à la justice comparaissent physiquement dans la salle d’audience et d’autres participent à distance.
  • « en personne » = toutes les parties, les avocats et le juge sont physiquement présents dans la salle d’audience.
  • « vidéoconférence ou audioconférence » = participation à une instance à l’aide d’une plateforme comme Zoom par audio‑vidéo, ou seulement par audio.
  • « téléconférence » = participation à une instance par l’entremise d’un numéro de téléphone fixe.

2. Lignes directrices établies par défaut pour déterminer le mode de tenue des instances en matière criminelle

(i) Audiences de mise au rôle

Les comparutions en audience de mise au rôle se dérouleront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou, dans certaines juridictions, par téléconférence), à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de comparution. Pour décider si une comparution en audience de mise au rôle aura lieu selon un autre mode, la Cour tiendra compte du fait que l’accusé est ou non représenté par un avocat (qu’il soit en détention ou non) et de tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice, y compris les questions d’accès à la justice.

(ii) Audiences de mise en liberté sous caution, révisions de la mise en liberté sous caution et examens de la détention :

  1. Audiences de mise en liberté sous caution
    Toutes les audiences de mise en liberté sous caution se tiendront à distance, à la discrétion de la Cour, qui prendra en compte : la disponibilité d’une salle d’audience virtuelle depuis l’établissement de détention, le fait que l’accusé soit ou non représenté par un avocat, la ou les positions des parties et tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice. Le mode de comparution peut être fixé lors de la conférence préalable à l’audience sur la mise en liberté sous caution ou une partie peut en demander une à cette fin.
  2. Révisions de la mise en liberté sous caution et examens de la détention
    Toutes les révisions de la mise en liberté sous caution et les examens de la détention après 90 jours se tiendront à distance virtuelle, à la discrétion de la Cour, qui tiendra compte de la disponibilité d’une salle d’audience virtuelle depuis l’établissement de détention, du fait que l’accusé soit ou non représenté par un avocat, de la position des parties et de tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice. Le mode de comparution peut être fixé lors de la conférence préparatoire à l’audience sur la mise en liberté sous caution ou une partie peut en demander une à cette fin.

(iii) Conférences préparatoires au procès

Toutes les conférences préparatoires au procès se tiendront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou, dans certaines juridictions, par téléconférence), sauf si la Cour décide que la tenue d’une conférence préparatoire au procès en personne est nécessaire parce que l’accusé n’est pas représenté par un avocat, qu’il y a plusieurs accusés dans une affaire, que les questions en jeu sont complexes, que le procès est long ou que tout autre facteur justifie la tenue d’une conférence préparatoire en personne.

(iv) Motions préalables au procès

Toutes les motions préalables au procès seront traitées en personne, sauf si l’accusé et la Couronne consentent à ce qu’elles soient traitées à distance et que la Cour approuve. La Cour peut envisager de recourir à un format hybride et permettre à un témoin, à la demande de l’une ou l’autre des parties, peut être autorisé à témoigner à distance par vidéoconférence. La présente ligne directrice ne limite pas autrement la capacité de l’accusé ou de la Couronne de chercher à faire témoigner un témoin précis à distance, comme l’autorise le Code criminel ou la common law.

(v) Procès devant un juge seul

Tous les procès devant juge seul se tiendront en personne, à moins que l’accusé et la Couronne ne consentent à la tenue d’un procès à distance et que la Cour ne l’approuve. La Cour peut envisager l’option de recourir à un mode hybride et permettre à un témoin, à la demande de l’une ou l’autre des parties, peut être autorisé à témoigner à distance par vidéoconférence. La présente ligne directrice ne limite pas par ailleurs la capacité de l’accusé ou de la Couronne de chercher à faire témoigner un témoin particulier à distance, comme l’autorise le Code criminel ou la common law.

(vi) Procès devant jury

Tous les procès devant jury se tiendront en personne. La Cour peut envisager de recourir à un format hybride et permettre à un témoin, à la demande de l’une ou l’autre des parties, de témoigner à distance par vidéoconférence. La présente ligne directrice ne limite pas par ailleurs la capacité de l’accusé ou de la Couronne de chercher à faire témoigner un témoin particulier à distance, comme l’autorise le Code criminel ou la common law.

(vii) Plaidoyers de culpabilité

Tous les plaidoyers de culpabilité seront entendus en personne, sauf si l’accusé et la Couronne consentent à ce qu’ils soient entendus à distance et que la Cour ne l’approuve.

(viii) Audiences de détermination de la peine

Toutes les audiences de détermination de la peine se tiendront en personne, à moins que l’accusé et la Couronne ne consentent à ce que l’audience ait lieu à distance et que la Cour n’approuve ce mode de fonctionnement.

(ix) Appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et motions spéciales

  1. Audiences de mise au rôle (dans les juridictions où elles ont lieu)
    Toutes les audiences de mise au rôle liées aux appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et aux motions spéciales se tiendront à distance (soit par vidéoconférence ou audioconférence ou, dans certaines juridictions, par téléconférence), sauf dans les cas où une partie se représente elle‑même, à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de comparution.
  2. Audience relative à la motion
    Tous les appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire se tiendront à distance, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour, qui tiendra compte du fait que l’accusé est ou non représenté par un avocat, de la position des parties et de tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice. Si l’une des parties souhaite un autre mode de comparution, elle pourra en faire la demande lors d’une conférence de gestion de la cause ou solliciter la tenue d’une conférence de cette nature à cette fin.

 

Partie IX : Dispositions générales

A.   Communications avec la Cour, le personnel et les coordonnateurs des procès

Il est interdit aux avocats et aux personnes qui se représentent elles‑mêmes de communiquer directement avec un juge, sauf si le tribunal en décide autrement. Ces personnes peuvent plutôt communiquer avec les greffes et les bureaux de coordination des procès par courriel. L’avis régional indiquera les coordonnées appropriées des personnes‑ressources pour l’envoi de courriels.

Lorsqu’ils communiquent par courriel avec les greffes et les bureaux de coordination des procès du tribunal, les avocats et les parties qui se représentent elles‑mêmes doivent :

  1. fournir les renseignements suivants dans la ligne d’objet:

    • cour (CSJ);
    • type d’affaire (pénale)
    • numéro de dossier (indiquer « nouveau » si aucun numéro de dossier de la Cour n’existe);
    • emplacement du tribunal d’origine;
    • type de document (par exemple, motion, formule de CPP, autre demande);
    • intitulé;
    • date de l’événement;
  2. fournir les renseignements suivants dans le corps du courriel, s’il y a lieu :
    • numéro de dossier de la Cour (s’il s’agit d’un dossier existant);
    • intitulé;
    • date de l’événement;
    • intitulé abrégé de l’instance;
    • liste des documents joints;
    • type de demande;
    • nom, rôle (c.‑à‑d. avocat, représentant, partie, etc.) et coordonnées de la personne qui présente la demande (courriel et numéro de téléphone);
    • une copie de tous les courriels envoyés à la Cour devrait être acheminée à toutes les parties.

B.   Toge des avocats

Les avocats doivent porter la toge dans toutes les instances virtuelles qui exigeraient le port de la toge si celles‑ci se déroulaient en personne. Les avocats doivent consulter les avis spécifiques à chaque région pour savoir quelles sont les instances qui ne nécessitent pas le port de la toge.

Modifications de la tenue vestimentaire

Les avocats ayant une situation personnelle, notamment une grossesse, un problème de santé ou un handicap, peuvent modifier leur tenue traditionnelle pour s’adapter à leur situation personnelle comme ils l’entendent, y compris en renonçant à porter un gilet et des attaches. La tenue modifiée doit être à la fois de couleur sombre et conforme au décorum du tribunal.

Les avocats qui portent une tenue modifiée sont priés d’informer le greffier avant l’ouverture de l’audience qu’ils portent cette tenue conformément à la présente directive de pratique. Ceci afin de s’assurer que les avocats n’aient pas à discuter de leur situation personnelle ou de leur tenue modifiée au procès‑verbal ou en audience publique.

 

C. Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience

La présente section décrit comment les dispositifs électroniques peuvent être utilisés dans les salles d’audience de la Cour supérieure de justice de l’Ontario par les avocats, les parajuristes titulaires d’un permis, les étudiants en droit et les techniciens juridiques assistant un avocat, les parties qui se représentent elles‑mêmes, les représentants des médias et les journalistes. Remarque : La présente section ne s’applique pas aux personnes qui ont besoin de dispositifs électroniques (ou de services exigeant l’utilisation de dispositifs électroniques) en raison d’un handicap.

1.    Définitions

Dispositifs électroniques : Aux fins de la présente section, « dispositifs électroniques » inclut toutes les formes d’ordinateur, de dispositifs numériques et électroniques personnels, ainsi que de téléphones mobiles.

Communications en direct accessibles au public : Aux fins de la présente section, « communications en direct accessibles au public » s’entend de l’utilisation d’un dispositif électronique pour transmettre de l’information de la salle d’audience à un support accessible au public (par exemple, par Twitter ou des blogues en direct).

2.    Utilisation interdite de dispositifs électroniques par le public

Il est interdit aux membres de la tribune réservée au public qui observent l’audience d’utiliser des dispositifs électroniques dans la salle d’audience, à moins que le juge qui préside l’audience n’en décide autrement.

3.    Utilisation d’appareils électroniques dans la salle d’audience

À moins que le juge qui préside l’audience n’en décide autrement, l’utilisation de tablettes, d’ordinateurs portables et d’autres dispositifs électroniques en mode silencieux, d’une manière discrète et non dérangeante est permise dans la salle d’audience, aux fins de l’instance judiciaire, par les personnes suivantes :

  1. les avocats;
  2. les parajuristes titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario;
  3. les étudiants en droit et les techniciens juridiques assistant un avocat pendant l’instance;
  4. les parties non représentées par un avocat;
  5. les représentants des médias ou journalistes.

L’utilisation de dispositifs électroniques est assujettie aux restrictions suivantes :

  1. le dispositif électronique ne peut pas nuire au décorum ou à la bonne administration de la justice;
  2. le dispositif électronique ne peut pas compromettre le matériel d’enregistrement du tribunal ou toute autre technologie utilisée dans la salle d’audience;
  3. le dispositif électronique ne peut pas servir à diffuser des communications en direct accessibles au public, si cette diffusion enfreint une interdiction de publication ordonnée dans le cadre de l’instance;
  4. le dispositif électronique ne peut pas servir à prendre des photos ou à filmer des vidéos, à moins que le juge ne l’ait autorisé en vertu de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
  5. les avocats, les parties, les représentants des médias et les journalistes doivent demander à la Cour l’autorisation d’enregistrer une instance. Tout enregistrement sonore approuvé par le tribunal a pour seul but de compléter ou de remplacer les notes manuscrites;
  6. il est interdit de parler sur des appareils électroniques ou d’envoyer des communications privées dans la salle d’audience.

4.    Mise en application

Quiconque utilise un dispositif électronique d’une façon contraire aux dispositions de la présente section ou à une ordonnance du juge qui préside, ou que le juge qui préside l’audience considère comme inacceptable, est passible des mesures suivantes, selon le cas :

  1. une poursuite pour violation de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une citation et une poursuite pour outrage au tribunal, ou une poursuite pour d’autres infractions;
  2. un ordre lui imposant d’éteindre le dispositif;
  3. un ordre lui imposant de laisser le dispositif à l’extérieur de la salle d’audience;
  4. un ordre lui imposant de quitter la salle d’audience;
  5. un ordre lui imposant de se conformer à tout autre ordre du juge qui préside.

D. Interdictions de publication

1.    Mise en application de la présente partie

La présente partie s’applique à toutes les requêtes ou motions en vue d’obtenir des interdictions de publication discrétionnaires. Elle ne s’applique pas aux interdictions de publication qui sont exigées par la loi (c’est‑à‑dire celles qui sont imposées automatiquement en vertu de la loi ou celles que la loi rend obligatoires sur demande).

2.    Avis formel de requête/motion obligatoire

Sauf instruction contraire du tribunal, quiconque demande une ordonnance discrétionnaire d’interdiction de publication d’une instance de la Cour supérieure doit signifier et déposer un avis de motion ou de requête, ainsi que tout document à l’appui, conformément aux règles de procédure applicables.

3.    Avis aux médias

Sauf instruction contraire du tribunal, la personne qui demande l’interdiction de publication (le requérant) doit remettre aux médias un avis de la motion ou de la requête, en suivant la procédure énoncée dans la présente section.

Le requérant doit remplir et soumettre un avis de requête en interdiction de publication, qui est affiché sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

Le délai d’avis pour soumettre un avis de requête en interdiction de publication est le même que le délai d’avis prévu par les Règles pour la signification et le dépôt d’un avis de demande.

Les renseignements contenus dans l’avis de requête en interdiction de publication seront distribués par voie électronique aux membres des médias qui se sont abonnés au service d’envoi de renseignements sur toutes les requêtes et motions en interdiction de publication à la Cour supérieure.

Tout membre des médias qui souhaite recevoir des copies des avis préparés et soumis en vertu de la présente section doit présenter une demande sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

Le requérant pourrait être tenu de produire une copie de l’avis de requête en interdiction de publication à la Cour pendant l’audition de la demande ou de la motion pour établir que l’avis a été fourni conformément à la présente section.

E. Audiences virtuelles

1. Préparation en vue de l’audience virtuelle

Pour garantir le bon déroulement de l’audience virtuelle, veuillez consulter les conseils de la Cour pour vous aider à préparer l’audience (notamment en testant votre connexion Internet et en ayant à portée de main un chargeur pour votre ordinateur pendant l’audience).

Tous les participants et les membres du public qui assistent à une procédure judiciaire virtuelle doivent se comporter comme s’ils étaient physiquement dans la salle d’audience. Nous demandons à toutes les personnes participant à des procédures judiciaires virtuelles de continuer à observer les règles de décorum bien établies, qu’il est possible de consulter dans le document suivant : Règles d’étiquette en salle d’audience virtuelle.

2.    Accès du public et des médias aux audiences virtuelles de la Cour supérieure de justice

La CSJ demeure déterminée à assurer la publicité des débats judiciaires, que l’audience soit tenue de façon virtuelle ou en personne.

Tout membre du public qui souhaite écouter ou observer une audience virtuelle publique peut envoyer sa demande par courriel au personnel du palais de justice local avant l’audience en indiquant dans sa demande l’audience qu’il souhaite écouter ou observer et en fournissant ses coordonnées.

Tous les efforts seront déployés pour fournir aux personnes qui en font la demande les renseignements nécessaires pour écouter ou observer l’audience. Cependant, la demande peut être examinée par le tribunal. De plus, certaines audiences sont fermées aux médias et au public aux termes de certaines dispositions légales ou ordonnances judiciaires.

3.    Enregistrement et autres comportements illégaux pendant les audiences virtuelles

Il est interdit aux participants et aux observateurs d’enregistrer ou de diffuser une audience de la Cour ou encore de prendre des photos ou des captures d’écran de l’audience, à moins d’avoir obtenu l’autorisation explicite du représentant judiciaire qui préside l’audience. Le fait d’enregistrer, de photographier, de prendre une capture d’écran, de publier ou de diffuser (en mode continu ou autrement) une partie d’une audience de la Cour sans l’autorisation explicite du représentant judiciaire qui préside l’audience constitue une infraction allant à l’encontre de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et pourrait également constituer une infraction allant à l’encontre du Code criminel.

D’autres comportements pendant les audiences virtuelles peuvent constituer une infraction au Code criminel ou un outrage au tribunal, par exemple, la formulation de commentaires racistes ou de menaces de nuire à une personne ou à un participant du système judiciaire.

4. Règles d’étiquette pour les audiences virtuelles afin d’améliorer la qualité de l’enregistrement et de la transcription des audiences

Veuillez consulter les fiches de conseils concernant l’étiquette de la Division des services aux tribunaux pour garantir la qualité et l’exactitude de l’enregistrement et de la transcription des audiences.

F. Accès aux enregistrements judiciaires numériques

La présente section énonce les grandes lignes de la politique sur l’accès à des enregistrements judiciaires numériques. Les membres du public, les avocats, les parties, les personnes accusées ou les représentants des médias peuvent obtenir des copies des enregistrements numériques de la Cour (ci‑après les « enregistrements numériques ») d’instances publiques effectués avec des appareils d’enregistrement numériques (AEN), conformément aux exigences de la présente section. Les copies des enregistrements judiciaires numériques comprennent les annotations.

La communication des enregistrements numériques se fera à la discrétion du tribunal et leur utilisation sera assujettie à toute ordonnance judiciaire et limitation à la publication imposée en vertu d’une loi, d’un règlement ou de la common law pour l’instance visée.

Sous réserve d’une directive contraire de la présente section, les personnes qui souhaitent obtenir des enregistrements numériques doivent signer un engagement envers le tribunal. L’engagement prescrit la façon dont l’enregistrement peut être utilisé ainsi que les conditions auxquelles la communication de l’enregistrement numérique est assujettie. Tous les enregistrements numériques sont assujettis à l’interdiction prévue à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui interdit de publier, diffuser, reproduire et distribuer les enregistrements sonores. Quiconque contrevient à l’article 136 est coupable d’une infraction et passible d’une peine en conformité avec le paragraphe 136(4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Restrictions à l’accès aux enregistrements numériques des AEN

Les copies d’enregistrements numériques et l’accès aux enregistrements numériques sont assujettis à toute ordonnance expresse du juge qui préside. Le juge qui préside peut étendre ou limiter l’accès aux enregistrements numériques dans une instance particulière devant lui.

Sous réserve d’une directive contraire d’un juge de la Cour supérieure de justice, personne ne peut avoir accès à des enregistrements numériques dans les instances suivantes :

  1. instances à huis clos ou partie d’une instance tenue à huis clos;
  2. les instances soumises à une restriction légale, de common law ou ordonnée par un tribunal concernant la fourniture de transcriptions ou d’enregistrements numériques de l’instance (par exemple, les conférences préparatoires au procès tenues au tribunal avec des accusés qui se représentent eux‑mêmes, conformément au paragraphe 28.05(4) des Règles, les instances en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents).

Accès aux enregistrements numériques effectués au moyen d’AEN

Avocats commis au dossier

L’avocat commis au dossier dans une instance peut obtenir les enregistrements numériques de cette instance après avoir signé l’« Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et avoir payé les frais prescrits.

La personne qui se présente au nom de l’avocat commis au dossier peut obtenir l’enregistrement numérique demandé si elle : (i) remet l’engagement signé par l’avocat commis au dossier; (ii) signe l’autorisation figurant dans l’« Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) règle les frais prescrits.

Partie ou accusé

Une partie ou un accusé dans une instance peut obtenir les enregistrements numériques de cette instance en signant l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et en payant les frais prescrits.

Les médias

Les membres des médias qui figurent sur la liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques, accessible sur le site Web de la Cour supérieure de justice : https://www.ontariocourts.ca/fr/media-list.htm, peuvent obtenir des enregistrements numériques après avoir signé l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et payé les frais prescrits.

Les membres des médias qui ne figurent pas sur la liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques peuvent déposer une demande conformément à la présente section en vue d’obtenir une ordonnance les autorisant à obtenir l’accès aux enregistrements numériques de l’instance qui les intéresse.

L’auteur de la demande peut obtenir les enregistrements numériques s’il remplit les trois conditions suivantes : (i) il obtient une ordonnance judiciaire autorisant l’accès; (ii) il remplit l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) il paie les frais prescrits.

Membres du public

Les membres du public peuvent demander une ordonnance conformément à la présente section, les autorisant à obtenir l’accès aux enregistrements numériques de l’instance.

L’auteur de la demande peut obtenir les enregistrements numériques s’il remplit les conditions suivantes : (i) il obtient une ordonnance judiciaire autorisant l’accès; (ii) il remplit l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) il paie les frais prescrits.

Juge qui préside, juge principal régional ou juge et chef régional de l’administration

Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés, sur demande, au juge qui préside pour l’instance au cours de laquelle les enregistrements numériques ont été effectués.

Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés, sur demande, au juge principal régional ou au juge et chef régional de l’administration (ou la personne qu’il a désignée), à des fins d’administration, en l’absence du juge qui préside. Ce dernier sera avisé que l’accès à des enregistrements numériques ou que des copies d’enregistrements numériques ont été accordés au juge principal régional ou au juge et chef régional de l’administration (ou à la personne qu’il a désignée).

Si un juge souhaite obtenir un enregistrement numérique d’une instance qu’un autre juge a présidée, il doit obtenir le consentement du juge qui a présidé pour avoir accès à l’enregistrement numérique, sous réserve du paragraphe ci‑dessous.

Si un juge estime qu’il traitera plus efficacement d’un dossier en consultant un enregistrement numérique effectué lors d’une instance précédente devant un autre juge, dans la même affaire ou dans une affaire connexe, il peut y avoir accès en obtenant la permission du juge qui a présidé, du juge principal régional ou du juge et chef régional de l’administration (ou de la personne qu’il a désignée), à moins qu’il soit dans l’intérêt de la justice de renoncer à cette permission. Dans ce cas, l’accès à l’enregistrement numérique est accordé au juge sur demande. Une fois que le juge a obtenu l’accès à l’enregistrement numérique, il en avise le juge qui a présidé l’instance précédente, si ce juge n’en a pas été informé lorsque la question de l’accès s’est posée.

Personnel de la Division des services aux tribunaux et transcripteurs

Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés sur demande, gratuitement, aux personnes suivantes :

  1. des membres du personnel de la Division des services aux tribunaux qui ont besoin des enregistrements numériques dans le cadre de leurs responsabilités d’emploi;
  2. Les transcripteurs qui sont autorisés par le Règlement 158/03 pris en vertu de la Loi sur la preuve et qui ont besoin de l’accès aux enregistrements numériques pour transcrire des instances judiciaires, et qui ont signé un engagement de transcripteur judiciaire autorisé pour l’accès à des enregistrements sonores du tribunal.

Organismes administratifs et organismes désignés

Les représentants des entités ou organismes autorisés en vertu d’un protocole d’entente conclu avec le ministère du Procureur général à avoir accès à des enregistrements sonores numériques peuvent obtenir les enregistrements numériques d’instances judiciaires se rapportant directement à des affaires qui ont été soumises à leur examen, sur présentation d’un engagement dûment rempli approuvé par le tribunal et prescrit par le protocole d’entente.

Audition de la demande

Les demandes concernant l’accès à l’enregistrement numérique d’une audience en cours seront entendues par le juge qui est saisi de l’instance.

Les demandes seront déposées conformément aux règles de procédure régissant l’instance judiciaire.

Les demandes concernant l’accès à l’enregistrement numérique d’un autre type d’instance ou d’une instance qui est close seront entendues par le juge qui a présidé l’audience.

Si le juge qui a présidé l’audience ne peut pas entendre la demande ou si aucun juge en particulier n’est associé à l’instance, le juge principal régional ou le juge et chef régional de l’administration (ou la personne qu’il a désignée) peut entendre la demande. L’auteur de la demande doit savoir que, surtout pour les instances closes ou les instances ajournées pendant longtemps, il n’est pas toujours possible d’inscrire une demande au rôle du juge concerné sur un bref préavis, en raison des autres obligations du juge dans d’autres instances.

G. Intégrité des procès, audiences et appels prévus

La présente section vise à garantir que les dates des procès, audiences et appels soient fixées selon l’ordre chronologique dans lequel les avocats s’engagent à comparaître au tribunal. Elle a trois objectifs importants :

  1. veiller au respect des rôles des procès de la Cour supérieure de justice;
  2. réduire les retards dans les tribunaux, le gaspillage des ressources judiciaires et les dépenses et dérangements inutiles pour le public, causés par les ajournements;
  3. aider les parties dans des causes civiles ou criminelles à avoir une représentation adéquate par un avocat qu’elles estiment acceptable.

1.    Dates des procès

Lorsqu’une date de procès ou d’audience a été fixée par la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l’Ontario, le procès ou l’audience aura lieu à cette date.

2.    Présomption d’engagement

En acceptant la date d’un procès ou d’une audience, un avocat est présumé avoir pris l’engagement de comparaître à cette date et de ne pas prendre d’autres engagements qui rendraient sa comparution à cette date impossible.

3.    Devoir d’annoncer des engagements antérieurs

En fixant une date de procès, d’une audience ou d’un appel à la Cour supérieure de justice ou à la Cour de justice de l’Ontario, chaque avocat a le devoir de divulguer des engagements antérieurs auprès d’un autre tribunal qui pourraient être en conflit avec une date proposée pour un procès, une audience ou un appel.

H. Décisions en délibéré

Si un juge ne rend pas sa décision ou ne délivre pas une inscription dans le délai prévu par l’officier de justice ou selon ce qui est prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires, et si les parties n’ont pas été informées que le juge principal régional ou le juge en chef a accordé une prolongation, les avocats ou les parties doivent prendre des mesures raisonnables pour s’informer à ce sujet auprès du greffe du tribunal approprié. Si, après avoir pris des mesures raisonnables pour obtenir des renseignements à ce sujet, la décision n’a toujours pas été rendue et qu’aucune prolongation ou explication n’a été fournie, l’avocat ou la partie (si elle se représente elle‑même) devrait écrire au juge principal régional.

 

                                                                                                                                               

Geoffrey B. Morawetz                                                               Date : 15 juin 2023
Juge en chef
Cour supérieure de justice de l’Ontario