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Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire

Modifiée, entrée en vigueur le 6 fevrier 2025

La présente directive de pratique s’applique à toutes les procédures de la Cour de la famille devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, et ce, dans l’ensemble de la province, sauf indication contraire ci‑dessous, à compter du 15 juin 2023. Elle remplace toutes les directives de pratique provinciales consolidées précédentes ainsi que les avis à la profession, aux parties, au public et aux médias provinciaux.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les directives de pratique régionales et les avis à la profession applicables, qui sont également disponibles sur le site Web de la Cour supérieure de justice à l’adresse suivante : www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

Partie A.1 : Introduction d’une instance devant la Cour divisionnaire

  1. Toute partie qui introduit une nouvelle instance, un nouvel appel ou une nouvelle motion devant la Cour divisionnaire doit déposer l’avis de demande, l’avis d’appel ou l’avis de motion, ainsi que le formulaire d’inscription à une audience devant la Cour divisionnaire dûment rempli.
  2. Pour les affaires urgentes, immédiatement après avoir reçu la confirmation qu’un numéro de dossier a été attribué, la partie qui engage l’instance est chargée d’informer toutes les autres parties du numéro de dossier, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

1. Lieu de l’instance

  1. À moins que le tribunal n’en décide autrement, l’avocat et les parties entament une instance à l’endroit déterminé par les lignes directrices suivantes:
    1. Les motions en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 des Règles de procédure civile doivent être présentées à la Cour divisionnaire de Toronto.
    2. Les instances instruites par un seul juge (selon la définition de l’article 4 de la présente partie) doivent être introduites :
      1. au tribunal de la Cour supérieure de justice où l’ordonnance visée par l’appel a été rendue;
      2. à la Cour supérieure de justice située dans la même ville, le même comté, le même district ou la même municipalité régionale que la Cour des petites créances où l’ordonnance visée par l’appel a été rendue. (Par exemple, une ordonnance rendue par la Cour des petites créances de Richmond Hill, dans la région de York, fait l’objet d’un appel auprès de la Cour supérieure de justice de Newmarket.)
    3. Tous les autres types de procédures devant la Cour divisionnaire doivent être introduits au centre régional (précisé à l’annexe A) correspondant au lieu de la cour ou du tribunal où l’ordonnance visée par l’appel ou la révision a été rendue.
  2. Les instances instruites devant un seul juge de la Cour divisionnaire sont les suivantes :
    1. les appels d’ordonnances définitives d’un juge associé en vertu de l’alinéa 19 (1) c) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
    2. les appels d’ordonnances définitives de la Cour des petites créances en vertu de l’article 31 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
    3. les motions en autorisation d’interjeter appel de tribunaux qui ne sont pas des motions en vertu de la règle 62.02 des Règles de procédure civile;
    4. les demandes urgentes de révision judiciaire, avec autorisation, en vertu du paragraphe 6 (2) de la Loi sur la procédure de révision judiciaire;
    5. les instances entendues et déterminées par un seul juge en vertu de l’alinéa 21 (2) c) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
    6. les motions de mesures de redressement provisoires.
  3. Si une partie tente d’introduire une instance dans un lieu inapproprié, le greffier peut rejeter l’acte introductif d’instance.
  4. Pour les appels entendus par une formation, les documents sont déposés et les audiences en personne se tiennent au centre régional de la région dans laquelle la décision contestée a été prise. De même, pour les demandes de révision judiciaire, les documents sont déposés et les audiences en personne se tiennent au centre régional de la région où l’instance est introduite. La liste des centres régionaux et de leurs coordonnées figure à l’annexe A.

2. Renseignements requis

  1. Dans les deux semaines suivant le début d’une requête, d’un appel ou d’une motion, les parties envoient à la Cour divisionnaire un courriel énonçant :
    1. toutes les questions préliminaires;
    2. une ébauche de calendrier proposé ou convenu pour l’échange de documents judiciaires;
    3. la durée de l’audience proposée (p. ex. une demi-journée pour les audiences d’un groupe spécial).
  2. Les adresses électroniques de la Cour divisionnaire figurent à l’annexe A.

Partie A.2 : Dépôt

1. Dépôt en ligne des affaires de la Cour divisionnaire de Toronto

  1. L’initiative de transformation numérique des tribunaux est une solution de justice numérique qui remplace les systèmes non intégrés existants par une solution de bout en bout qui intègre le système de dépôt, le système de gestion des cas et Case Center.  Cette solution numérique sera mise en œuvre par étapes à compter du 14 octobre 2025, en commençant par la région de Toronto, pour toutes les affaires familiales et civiles, y compris la faillite, les affaires commerciales, les successions contestées, la Cour des petites créances et la Cour divisionnaire.
  2. Le dépôt électronique au moyen du nouveau « Portail public des tribunaux de l’Ontario » (PPTO) du ministère remplace le portail Services de justice en ligne.  Le PPTO est intégré à la nouvelle plateforme interne de gestion des cas. Cette plateforme interne, utilisée par le personnel du tribunal pour traiter les dépôts, est maintenant intégrée dans Case Center. Cette intégration avec Case Center éliminera la nécessité pour les parties et leurs représentants de télécharger des documents déjà déposés dans Case Center. À l’avenir, le nouveau téléchargement unique des documents électroniques déposés pour les parties dont le dépôt a été accepté sera automatiquement envoyé à Case Center par le personnel du tribunal afin qu’il puisse s’en servir avant et pendant les audiences.
  3. Tous les documents des tribunaux électroniques pour les affaires de la Cour divisionnaire de Toronto doivent être présentés par l’entremise du PPTO. Des services limités sont également offerts au comptoir du tribunal. Tous les documents soumis doivent être conformes aux Règles de procédure civile.
  4. Pour les partis et leurs représentants, un nouveau compte sera requis la première fois qu’ils utiliseront le PPTO. Veuillez vous reporter à la section 1.2 du Guide de l’utilisateur du PPTO pour obtenir des conseils sur la façon de créer un compte et d’autres directives sur l’utilisation du PPTO. Les avocats et les plaideurs peuvent accéder à ces guides, au guide de référence rapide et à d’autres ressources, y compris des vidéos d’instructions pour appuyer l’utilisation du nouveau portail ici.
  5. Les parties doivent respecter tous les délais de dépôt établis dans la présente directive de pratique pour s’assurer que les documents sont disponibles dans Case Center avant l’audience.  Les parties doivent examiner le lot d’audience dans Case Center 24 heures avant l’audience pour s’assurer que les documents qui ont été déposés à la Cour et qui sont requis pour l’audience sont présents.
  6. Les documents déposés auprès du tribunal doivent respecter toutes les restrictions applicables (p. ex., limites de pages) et le protocole de dénomination des documents décrit ci-dessous.
  7. Tout document en format PDF déposé par l’entremise du PPTO, qui sera transmis dans Case Center par le personnel des tribunaux, ne doit pas dépasser 500 pages.
  8. Une fois accepté par le greffier du tribunal, un document sera considéré comme ayant été déposé ou délivré à la date indiquée dans la confirmation envoyée par le greffier.
  9. Tous les formulaires de confirmation et d’ordonnancement doivent être soumis par l’intermédiaire du PPTO.
  10. Si une demande d’audience urgente est demandée, le formulaire doit être soumis par l’entremise du PPTO et signalé comme étant urgent, et les parties doivent envoyer un courriel au bureau de coordination des procès approprié pour aviser le personnel de la demande. Sélectionnez cette option seulement si vous soumettez des documents pour une audience dans un délai de trois jours ouvrables ou moins, y compris si vous devez respecter un échéancier pour une étape de la procédure établie par la loi, les règles des tribunaux, la pratique des tribunaux ou une ordonnance d’un tribunal dans trois jours ouvrables ou moins. Cela aide le personnel de la cour à déterminer les demandes urgentes et à en établir l’ordre de priorité. Les documents soumis pour une audience ou dans un délai de quatre jours ouvrables ou plus ne sont pas considérés comme des documents urgents. Cette option sera sélectionnée automatiquement si le dépôt a déjà été jugé urgent par la cour.
  11. Les parties continueront à télécharger certains documents dans Case Center, tels que les recueils et les formulaires de renseignements sur le participant. Une fois qu’un document a été téléchargé dans la section appropriée du lot dans Case Center pour leur comparution, on s’attend à ce que le tribunal en soit saisi. Les parties doivent s’assurer de ne pas supprimer un document après l’avoir téléchargé dans Case Center. Vous pouvez en apprendre davantage sur Case Center sur le site Web de la Cour ici.
  12. Les avocats et les parties peuvent déposer des documents en personne ou par courriel au Bureau des procès de la Cour divisionnaire à Toronto lorsque :
    1. les documents sont scellés ou appuient une motion de mise sous scellé;
    2. une limitation de l’accessibilité ou de la technologie nuit à la soumission électronique des documents. Toute personne ayant besoin de services d’accessibilité peut communiquer avec le coordonnateur de l’accessibilité au palais de justice.
    3. Courriel : scj-csj.divcourtmail@ontario.ca
    4. Emplacement du Bureau des procès de la Cour divisionnaire à Toronto : 130, rue Queen Ouest, 1erétage, bureau 174, Toronto (Ontario) M5H 2N6
  13. Sauf ordonnance contraire du tribunal, lorsque les avocats et les parties soumettent des documents par voie électronique, ils doivent :
    1. conserver sur copie papier les documents originaux qui ont été signés, certifiés ou commandés jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement réglée ou, si aucun avis d’appel n’est signifié, jusqu’à ce que le délai de signification de l’avis soit expiré;
    2. mettre rapidement le document original à disposition pour inspection et copie à la demande de la cour, du greffier ou de toute partie à l’instance.
  14. Les frais judiciaires sont fixés par voie réglementaire et sont payables au moment où un document assorti de frais est soumis au tribunal. Pour en savoir plus, consultez la section Paiement des frais judiciaires.
  15. Pour toute question ou demande d’aide concernant la transmission électronique de documents au moyen du PPTO, y compris le paiement des frais par l’entremise du portail, les avocats et les parties peuvent communiquer avec le Centre des Services de justice en ligne de la Division des services aux tribunaux par téléphone ou par courriel comme suit :
    • CourtsPortal@ontario.ca
    • Tél. : 647-438-0403
    • Sans frais : 1-800-980-4962
    • ATS : 416-368-4202
    • ATS sans frais : 1-833-820-0714

2. Dépôt en ligne pour toutes les autres régions, sauf Toronto

  1. On s’attend à ce que les avocats et les parties de l’extérieur de Toronto déposent des documents de la Cour divisionnaire par l’entremise du portail Services de justice en ligne : Dépôt en ligne de documents dans une cause civileDes services limités sont également offerts au comptoir du tribunal. Tous les documents soumis doivent être conformes aux Règles de procédure civile.
  2. Le téléchargement d’un document dans Case Center ne constitue pas un dépôt du document. À moins que les ordonnances du tribunal ou une directive de pratique ne prévoient le contraire, seuls les documents déjà déposés auprès du tribunal peuvent être téléchargés dans Case Center.
  3. Une fois accepté par le greffier du tribunal, un document sera considéré comme ayant été déposé ou émis à la date indiquée dans la confirmation envoyée par le registraire.
  4. Les documents déposés auprès du tribunal doivent comprendre toutes les ordonnances ou tous les certificats antérieurs qui ont été émis et qui sont pertinents pour la ou les demandes formulées.
  5. Les documents déposés auprès du tribunal doivent respecter toutes les restrictions applicables (p. ex., limites de pages) et le protocole de dénomination des documents décrit ci-dessous.

3. Protocole de dénomination des documents

  1. Lorsque vous soumettez des documents au tribunal en format électronique, le nom du document doit être sauvegardé selon le protocole suivant :
    1. type de document;
    2. type de partie qui soumet le document;
    3. nom de la partie qui soumet le document (y compris les initiales de la partie si le nom n’est pas unique dans cette affaire);
    4. date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ‑MMM‑AAAA (p. ex. 12 – JAN – 2021).
  2. Voici des exemples de noms de documents :
    • Rapport d’expert – Défendeur – Loblaws – 13-MAR-2021
    • Mémoire – Requérant – Wong – 21-NOV-2021
    • Affidavit de divorce (Formule 36) – Requérant – A. Nathanson – 12-JAN-2023
  3. L’annexe B présente d’autres exemples de noms de documents pour la Cour divisionnaire.
  4. Les noms des documents ne doivent pas comprendre de conventions de dénomination, d’abréviations, de numéros de dossier ou (sauf dans le cas d’instances de droit de la famille) de numéros de formulaire propres à l’affaire.

4. Aide au dépôt électronique

  1. Pour toute question concernant le dépôt électronique de documents par l’intermédiaire du portail de soumission en ligne pour les actions civiles, y compris le paiement des frais par l’intermédiaire de ce portail, les avocats et les parties peuvent communiquer avec l’InfoCentre des services en ligne de la Division des services aux tribunaux par téléphone ou par courriel, comme suit :
    • No de téléphone sans frais : 1-800-980-4962
    • Tél. : 647-438-0403
    • ATS : 416-368-4202
    • ATS sans frais : 1-833-820-0714
    • CivilClaimsOnline@ontario.ca

5. Dépôt par courriel ou en personne

  1. Les avocats et les parties peuvent déposer des documents en personne ou par courriel au centre régional de la Cour divisionnaire (voir l’annexe A pour connaître les adresses électroniques) lorsque :
    1. il y a urgence, y compris les demandes d’audience urgentes;
    2. les documents sont requis pour une audience ou une date limite dans un délai de trois jours ouvrables ou moins;
    3. les documents sont scellés ou appuient une motion de mise sous scellés;
    4. une limitation de l’accessibilité ou de la technologie nuit à la soumission électronique des documents.
  2. Toute personne ayant besoin de services d’accessibilité peut communiquer avec le coordonnateur de l’accessibilité au palais de justice.
  3. À moins qu’un juge n’en décide autrement, lorsque les avocats et les parties remettent des documents par courriel, ils doivent :
    1. conserver sur copie papier les documents originaux qui ont été signés, certifiés conformes ou faits sous forme imprimée jusqu’au jour où la cause est réglée de façon définitive ou, si aucun avis d’appel n’est signifié, suivant l’expiration du délai de signification de l’avis;
    2. à la demande du tribunal, du greffier ou d’une partie à la cause, mettre promptement le document original à leur disposition aux fins d’examen et de copie.

6. Paiement des frais judiciaires

  1. Les frais judiciaires sont fixés par voie réglementaire et sont payables au moment où un document assorti de frais est soumis au tribunal.
    • Lorsqu’un document est soumis par l’intermédiaire du portail de soumission en ligne pour les actions civiles, le paiement est effectué au moyen du portail utilisé.
    • Lorsqu’un document est soumis en personne, le paiement est effectué en personne.
    • Lorsqu’un document est soumis par courriel ou par courrier, le paiement peut être effectué par téléphone au moyen d’une transaction sécurisée par carte de crédit. Il peut également être effectué au moyen d’un chèque, lequel doit être traité avant que le document ne soit accepté pour le dépôt ou la délivrance. Les numéros de téléphone et les adresses postales des greffes sont affichés sur le site Web du ministère du Procureur général.
  2. Les chèques doivent être libellés à l’ordre du ministre des Finances et, s’ils sont envoyés par la poste ou par service de messagerie, ils doivent être accompagnés d’une lettre indiquant le numéro de dossier du tribunal et l’intitulé de l’instance, le document déposé par courriel, la date du dépôt par courriel, la partie qui a déposé le document par courriel et le nom de l’avocat (le cas échéant).
  3. Les parties qui n’ont pas les moyens de payer les frais judiciaires peuvent demander une dispense des frais. Des renseignements concernant la façon de demander une dispense des frais judiciaires et les formules à utiliser à cette fin figurent dans le document du ministère du Procureur général intitulé Demander une dispense des frais judiciaires. Les dispenses de frais s’appliquent uniquement aux frais non encore payés.

Partie B : Communication avec le tribunal

  1. Les avocats et les parties (y compris les personnes non représentées) ne communiquent pas directement avec un juge, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Ces personnes peuvent plutôt communiquer avec les greffes et les bureaux de coordination des procès par courriel.
    • Pour les instances relevant de la Cour divisionnaire, veuillez consulter l’annexe A pour obtenir les coordonnées appropriées.
  2. Lorsqu’ils communiquent par courriel avec le personnel du tribunal, les avocats et les parties doivent :
    1. fournir les renseignements suivants dans la ligne d’objet :
      • palier de compétence (C.S.J. ou C. div.)
      • type d’affaires
        • Pour les instances relevant de la Cour divisionnaire : appel, requête, motion ou conférence relative à la cause
      • numéro de dossier du tribunal (indiquer « NOUVEAU » si aucun numéro de dossier de la Cour n’existe)
      • emplacement du tribunal initial
      • type de document (p. ex. motion, mémoire de conférence, autre demande)
      • intitulé abrégé de l’instance
      • date de l’audience, si elle est fixée
    2. fournir les renseignements suivants dans le corps du courriel :
      • numéro de dossier (indiquer « NOUVEAU » si aucun numéro de dossier de la Cour n’existe)
      • intitulé abrégé de l’instance
      • date de l’audience, si elle est fixée
      • liste des documents joints
      • type de demande
      • nom, rôle (avocat, représentant ou partie) et coordonnées (courriel et numéro de téléphone) de la personne qui envoie les documents
  3. Les avocats et les parties doivent mettre en copie conforme toutes les autres parties dans les courriels et les lettres qu’ils envoient au tribunal.

Partie C : Utilisation de Case Center

  1. Case Center est une plateforme en ligne au moyen de laquelle les juges, les parties et le personnel judiciaire peuvent consulter des documents électroniques en vue des audiences judiciaires. La présente partie énonce les exigences spécifiques aux audiences de la Cour divisionnaire pour lesquelles Case Center est utilisé.
  2. L’usage de Case Center diffère selon les régions:
    • À Toronto, les documents soumis par l’entremise du Portail public des tribunaux de l’Ontario (PPTO) et acceptés en vue de leur dépôt par le greffier seront automatiquement versés dans Case Center. Les parties doivent téléverser dans Case Center les documents qui ne sont pas déposés auprès du tribunal, tels que les recueils et les formulaires de renseignements sur les participants.
    • Dans toutes les autres régions, les avocats et les parties doivent téléverser les documents judiciaires dans Case Center comme il est indiqué ci-dessous.
  3. Vous trouverez des renseignements sur Case Center, notamment sur la manière d’y accéder, d’y téléverser des documents, d’y recourir efficacement lors des comparutions devant les tribunaux et d’obtenir de l’aide à ce sujet, sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

1. Téléverser des documents dans Case Center

  1. Le téléchargement d’un document dans Case Center ne constitue pas un dépôt dudit document. À moins que le tribunal n’en décide autrement ou qu’une directive de pratique n’en dispose autrement, seuls les documents qui ont déjà été déposés auprès du tribunal peuvent être téléversés dans Case Center. Voir la partie A.2(1) pour connaître les instructions concernant le dépôt électronique.
  2. Les parties doivent se conformer aux instructions du tribunal concernant la mise à disposition des documents du tribunal pour l’audience à l’aide de Case Center. Si une partie a un problème relativement à la procédure, elle peut envoyer un courriel au tribunal et à toutes les autres parties, en exposant le problème. Le tribunal peut ordonner une conférence relative à la cause ou donner d’autres instructions.
  3. En cas de disparité entre la version déposée d’un document et la version téléversée dans Case Center, c’est la version déposée qui prévaut.
  4. Tous les documents judiciaires doivent être téléversés dans Case Center, que l’audience soit en personne ou à distance.
  5. À moins qu’un juge n’en décide autrement, un document doit être téléversé rapidement après réception de la confirmation du tribunal indiquant qu’il a été accepté en vue de son dépôt ou dès que possible après que la partie a été invitée à intervenir dans le dossier accessible dans Case Center. Quoi qu’il en soit, tous les documents doivent être téléversés au moins quatre semaines avant la date de l’audience. Ce délai prévaut sur les délais prévus à la règle 4.05.3 des Règles de procédure civile.
  6. Les documents doivent être nommés conformément au protocole de dénomination des documents figurant dans la partie A.2(2).
  7. Les avocats et les parties doivent téléverser les documents dans la section appropriée de la liasse correspondante:
    1. Téléversez les documents dans la liasse des plaidoiries :
      1. Toutes les plaidoiries.
    2. Téléversez les documents dans la liasse des ordonnances et des inscriptions :
      1. Ordonnances et inscriptions. Les avocats et les parties doivent s’assurer que toutes les ordonnances et inscriptions antérieures qui sont pertinentes sont téléversées. Si aucune des parties n’est représentée par un avocat, le bureau responsable du dépôt de documents peut aider les parties à téléverser ces documents dans Case Center.
    3. Téléversez les documents dans le lot créé pour l’audience :
      1. Tous les documents déposés pour l’audience.
      2. Recueil. chaque partie doit téléverser un recueil des plaidoiries orales comprenant les principaux documents (p. ex. des extraits pertinents de documents, des transcriptions et des ordonnances antérieures). Le recueil doit comporter une table des matières avec des liens hypertextes vers les sections qu’il contient et des liens hypertextes vers les décisions citées.Lorsqu’une partie d’une affaire est incluse dans le recueil, l’intitulé de l’instance et le sommaire doivent également être fournis. Lorsqu’un document du dossier est inclus dans un recueil, la première page du document et l’indication de l’endroit où il se trouve dans le dossier, ainsi que le numéro de la page pertinente dans Case Center, doivent également y figurer.
      3. Observations relatives aux dépens. À moins que le tribunal n’ait fixé une date limite antérieure, les parties doivent téléverser une entente relative aux dépens, leur mémoire de dépens ou leur sommaire des dépens au moins une semaine avant l’audience.
      4. Un Formulaire de renseignements sur les participants indiquant les noms des avocats et des parties non représentées, comment ils souhaitent qu’on s’adresse à eux et la durée estimative des observations orales. Ce formulaire est uniquement téléversé dans Case Center. Il n’est pas déposé auprès du tribunal.
      5. Pièces. Les avocats et les parties doivent téléverser les documents qu’ils souhaitent voir versés au dossier à titre de pièces. Chaque document doit être téléversé séparément, car le greffier ne peut apposer qu’une seule marque électronique par document.

Les documents doivent être téléversés de manière à être affichés dans le fichier de l’audience dans l’ordre suivant :

        1. Mémoire
        2. Dossier de demande/Cahier d’appel et recueil/Dossier de motion
        3. Transcriptions, le cas échéant
        4. Dossiers des pièces, le cas échéant
        5. Dossier de doctrine et de jurisprudence abrégé, le cas échéant
        6. Mémoire de dépens/sommaire des dépens, le cas échéant
        7. Formulaire de renseignements sur les participants
        8. Recueil d’audience, le cas échéant
        9. Autres documents, le cas échéant, et si cela est autorisé par les Règles de procédure civile.
  1. Les avocats et les parties ne doivent pas téléverser de documents dans le lot principal.
  2. Tout document téléversé dans Case Center ne doit pas dépasser 500 pages.
  3. Les cahiers d’appel et tous les dossiers doivent être classés en utilisant le nombre minimum de volumes, chacun ne devant pas dépasser 500 pages.
  4. Le tribunal est saisi de tout document téléversé dans Case Cen Les avocats et les parties ne doivent pas supprimer un document une fois qu’il a été téléversé dans Case Center.
  5. Le mémoire d’une partie doit contenir des hyperliens vers les éléments de doctrine et de jurisprudence mentionnés dans la partie J(2) de la présente directive de pratique. Le recueil de doctrine et de jurisprudence de chaque partie doit être conforme aux instructions figurant dans la partie J(3).
  6. Les index de tous les documents doivent inclure des signets hyperliens.
  7. Les avocats et les parties doivent téléverser les documents au format PDF à l’aide de la fonction « Importer les signets » afin que les signets soient conservés dans Case Center après le téléversement. Les onglets individuels des livres, des dossiers et des mémoires ne doivent pas être téléversés en tant que documents distincts sur Case Center. Les exceptions suivantes s’appliquent :
    1. Les projets d’ordonnance doivent être téléversés en format Word modifiable;
    2. Les mémoires doivent être téléversés en format Word.
  8. Il incombe aux avocats et aux parties de s’assurer que tous les documents qu’ils téléversent dans Case Center sont conformes aux Règles de procédure civile et qu’ils sont correctement présentés au tribunal. Les parties ne peuvent déroger aux Règles de procédure civile que si un juge leur en donne l’autorisation.
  9. Les documents ci-dessous ne doivent pas être téléversés dans Case Center :
    1. Les versions non caviardées des documents qui font l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés ou qui sont proposés pour faire l’objet d’une telle ordonnance.

Bien que l’avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance de mise sous scellés puisse être téléversé après son dépôt, le document non caviardé qu’il est proposé de mettre sous scellés doit être envoyé par courriel au centre régional de la Cour divisionnaire, en indiquant :

      1. Le nom de l’affaire,
      2. Le numéro de dossier de la Cour,
      3. La date de l’audience (si elle a été assignée),
      4. Par ailleurs, demande doit être faite pour que le document soit transmis au juge présidant l’audience ou au juge associé, puisqu’une ordonnance de mise sous scellés est demandée.

Si l’audience a lieu par téléphone ou par vidéoconférence, immédiatement après l’octroi de l’ordonnance de mise sous scellés, l’auteur de la motion doit joindre une version non caviardée du document dans une enveloppe scellée, y annexer l’ordonnance/inscription du tribunal et la déposer en format papier au greffe pour qu’elle soit versée dans le dossier du tribunal.

    1. Les documents non caviardés relatifs aux motions en révocation de la qualité d’avocat commis au dossier conformément aux paragraphes 15.04 (1.2) et (1.3) des Règles de procédure civile.L’avocat doit envoyer ces documents par courriel au centre régional de la Cour divisionnaire pour être remis au fonctionnaire judiciaire, sauf si une directive de pratique régionale ne prévoie une autre méthode de remise. L’avocat doit téléverser les documents caviardés de la motion dans Case Center.
  1. Les appels et les demandes de révision judiciaire sont généralement menés uniquement sur la base du dossier présenté à la cour ou au tribunal dont la décision fait l’objet d’un appel ou d’une révision. En règle générale, les parties ne sont pas autorisées à compléter le dossier, à moins qu’elles n’obtiennent auprès de la Cour divisionnaire une ordonnance les y autorisant.
  2. Si une partie téléverse des documents qui ne sont pas correctement présentés à la Cour divisionnaire, celle-ci peut radier les documents, avec ou sans l’autorisation d’introduire une motion pour présenter correctement les éléments de preuve devant la Cour. Celle-ci peut adjuger des dépens contre la partie qui a incorrectement téléversé les documents.
  3. Les avocats et les parties doivent signaler tout document qui a été indûment téléversé par la partie adverse en créant dans Case Center une note « largement diffusée » spécifiant quel est le document en question et la raison pour laquelle il n’aurait pas dû être téléversé. Lorsqu’un formulaire de confirmation est requis pour une audience, tout document qui a été téléversé indûment doit être indiqué sur ce formulaire.

2. Utilisation de Case Center pendant l’audience

  1. À l’audience, les avocats et les parties doivent utiliser les lots Case Center et les numéros de page générés par Case Center lorsqu’ils renvoient à des documents. Les avocats et les parties doivent également utiliser la fonction « Diriger les autres à la page » lorsqu’ils présentent des documents.
  2. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’utilisation de Case Center pendant une audience sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

3. Communication des ordonnances et des inscriptions

  1. Lorsque le tribunal a tenu une audience en utilisant Case Center, le personnel du tribunal transmettra les ordonnances et les inscriptions aux parties en les téléversant dans Case Center au lieu de les envoyer par courriel, sous réserve de toute directive du tribunal. Les avocats et les parties peuvent obtenir ces documents en accédant au lot des ordonnances et inscriptions dans Case Center.

Partie D : Motions

1. Motion en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 des Règles de procédure civile

  1. Une motion en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 des Règles de procédure civilesera autorisée par :
    1. une ordonnance interlocutoire d’un juge en vertu de l’alinéa 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
    2. les ordonnances finales d’un juge concernant les dépens en vertu des alinéas 19 (1) a) et 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
  2. Toutes les motions en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 sont entendues par écrit par une formation de trois juges de la région de Toronto. Il n’y a pas de présence au tribunal pour l’audition de ces motions. Si la motion en vertu de la règle 62.02 est déposée en ligne, l’auteur de la motion doit sélectionnez la « Cour divisionnaire de Toronto ».
  3. Dans les documents relatifs à la motion déposés en vertu de la règle 62.02 :
    1. les parties doivent se désigner comme « auteur de la motion » ou « partie intimée »;
    2. le dossier de motion doit comprendre une copie de l’ordonnance signée et saisie à partir de laquelle l’autorisation d’interjeter appel est demandée;
    3. le dossier de motion de l’auteur de la motion et celui de la partie intimée doit comprendre des arguments relatifs aux dépens concernant la motion en autorisation d’interjeter appel si les dépens sont demandés. Les conclusions relatives aux dépens doivent inclure le montant proposé des dépens (gain ou perte) et un aperçu des dépens (formulaire 57B).

2. Motion pour suspension de procédures, ordonnance provisoire ou requête en annulation de sursis

  1. Une partie désireuse d’obtenir la suspension de tout ou partie d’une ordonnance contestée devant la Cour divisionnaire doit soulever cette question auprès de la cour dès que possible, généralement lors de la première prise de contact avec la cour pour demander une audience. La demande de suspension peut donner lieu à une conférence relative à la cause.
  2. Un juge peut accorder ou refuser un sursis par une instruction de gestion de la cause. Par ailleurs, un juge peut ordonner qu’une motion soit présentée en vue d’obtenir un sursis ou d’annuler un sursis, selon le calendrier et les modalités qu’il estime justes. Le juge peut prendre en compte les positions des parties sur l’échéancier de l’instance sous-jacente pour décider de la procédure à suivre et s’il convient d’accorder ou d’annuler un sursis et selon quelles conditions.
  3. Lorsqu’une partie demande un sursis, on attend d’elle qu’elle accepte de signifier ses documents judiciaires et de participer à l’audience ou à une conférence relative à la cause aussi rapidement que possible, afin de minimiser le préjudice de tout sursis susceptible d’être accordé. Lorsqu’une partie répond et s’oppose à un sursis, on attend d’elle qu’elle accepte de préparer les documents de la cour et de participer à l’audience ou à la conférence relative à la cause aussi rapidement que possible, afin d’éviter la nécessité d’un sursis ou de minimiser le préjudice lié à l’octroi ou au refus d’un sursis.
  4. Pour le sursis automatique des ordonnances d’expulsion résidentielle en vertu du paragraphe 63.01 (3) des Règles de procédure civile, voir la partie I ci-dessous. Des sursis automatiques peuvent également être prévus par d’autres règles ou législations.
  5. La présente section s’applique également, avec les modifications nécessaires, aux demandes d’ordonnances provisoires en vertu du paragraphe 134 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Partie E : Mode d’instance

  1. La partie E de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil fournit des directives générales sur le mode de déroulement des procédures judiciaires, soit en personne, virtuellement ou par écri
  2. Les lignes directrices suivantes établissent le mode de comparution par défaut pour les audiences de la Cour divisionnaire :
  1. Motions en autorisation d’interjeter appel

Toutes les motions en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire doivent être présentées par écrit, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

  1. Audiences instruites devant un seul juge

Toutes les audiences, conférences et motions instruites devant un seul juge (à l’exception des motions en autorisation d’interjeter appel) se tiennent virtuellement, sauf si une partie demande qu’elles aient lieu en personne et que le tribunal y consente ou que le tribunal ordonne qu’elles se déroulent en personne.

  1. Audiences instruites devant une formation

Toutes les audiences instruites devant trois juges se tiennent en personne, à moins qu’une partie ne demande qu’elles soient tenues virtuellement et que le tribunal n’y consente ou que le tribunal ordonne qu’elles se tiennent virtuellement.

  1. Au moins 30 jours avant l’audience devant une formation, les parties peuvent faire une demande concernant le mode d’audience en fournissant les renseignements suivants dans un courriel adressé à la Cour divisionnaire :
    1. La ligne d’objet doit commencer par « Mode d’audience » et inclure le titre abrégé de la procédure et le numéro de dossier de la cour;
    2. la date de l’audience;
    3. le mode d’audience convenu (en personne ou virtuelle) ou, si les parties ne sont pas d’accord, le mode d’audience demandé par chaque partie, accompagné de quelques phrases de justification.
  2. Pour toutes les instances entendues par une formation de trois juges, les parties seront informées du mode d’audience (en personne ou virtuel).
  3. Le greffe envoie aux parties un numéro de conférence téléphonique avant la tenue d’une téléconférence. Le bureau du tribunal enverra aux parties des liens vers la vidéoconférence ou des liens Zoom pour les audiences virtuelles par courriel ou en téléchargeant le lien dans Case Cente
  4. Les avocats peuvent partager les liens ou les numéros de téléconférence avec leurs clients et d’autres membres de leur cabinet. Si l’avocat ou les parties prévoient une attention médiatique générale ou un intérêt public, ils doivent en informer le tribunal afin que des dispositions puissent être prises en temps opportun pour répondre aux besoins d’un vaste auditoire.

Partie F : Audiences virtuelles

1. Préparation d’une audience virtuelle

  1. Pour assurer le bon déroulement des audiences virtuelles, les participants devraient consulter les directives du tribunal (y compris la mise à l’essai de la connectivité Internet et la disponibilité d’un chargeur pendant l’audience).

2. Règles d’étiquette en audience virtuelle

  1. Tous les participants et membres du public qui participent à une audience virtuelle doivent se comporter comme s’ils étaient physiquement dans la salle d’audience et respecter les Règles d’étiquette en salle d’audience virtuelle.
  2. Pour améliorer la qualité de l’enregistrement judiciaire, les participants doivent :
    • couper leur micro lorsqu’ils ne s’adressent pas au tribunal afin d’éviter toute distorsion audio;
    • préparer les documents nécessaires et éviter de manipuler du papier près du microphone;
    • éviter de mettre la ligne de téléconférence en attente, car cela provoque une forte sonnerie dans la conférence principale;
    • éviter d’utiliser le haut-parleur du téléphone lors de la connexion, car cela peut nuire à la qualité audio.

3. Accès du public et des médias aux audiences virtuelles

  1. Les membres du public et des médias peuvent consulter ici les directives de la Cour sur l’accès aux audiences virtuelles.
  2. Certaines procédures, comme les conférences de règlement à l’amiable et les ordonnances de protection de l’enfance, peuvent être fermées aux médias et au public en vertu d’une loi ou d’une ordonnance judiciaire.

4. Conduite illégale pendant une audience virtuelle

  1. Il est interdit aux participants et aux observateurs d’enregistrer, de diffuser ou de retransmettre en direct une audience du tribunal, ou encore de prendre des photos ou de faire des captures d’écran de l’audience, à moins d’avoir obtenu l’autorisation explicite du représentant judiciaire qui préside l’audience. Il s’agit d’une infraction en vertu de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires,et les contrevenants peuvent également être accusés d’une infraction en vertu du Code criminel.
  2. Tout comportement perturbateur pendant les audiences virtuelles peut constituer une infraction au Code criminel ou un outrage au tribunal (p. ex. la formulation de commentaires racistes ou de menaces de nuire à une personne).

Partie G : Triage et gestion des instances

  1. Toute instance ou motion portée devant la Cour divisionnaire peut faire l’objet d’une gestion de la cause. L’objectif de la gestion des causes est de faciliter l’accès à la justice en statuant sur les procédures devant la Cour divisionnaire dans les délais impartis, de manière rentable et proportionnelle.
  2. Toute instance ou motion portée devant la Cour divisionnaire peut faire l’objet d’un triage judiciaire dès qu’elle est engagée. Le juge de triage peut donner des instructions sur des questions comme a) la compétence, b) le respect des échéanciers, c) la prématurité, d) l’identification des parties appropriées, et e) toute autre question qui, de l’avis du juge, devrait être abordée avec les parties. Le triage n’empêche pas une partie de soulever des questions préliminaires auprès du tribunal.
  3. Le juge de triage peut exiger la tenue d’une conférence de gestion de la cause, qu’il présidera. Le personnel du tribunal se chargera de fixer la date de cette conférence. Le juge de triage n’est pas saisi de la gestion de la cause, sauf s’il en décide autrement.
  4. Le juge de triage ou le juge chargé de la gestion de la cause peut donner des instructions concernant la conduite d’une instance, et ces instructions sont des ordonnances du tribunal.
  5. Tout échéancier ou délai fixé dans le cadre de la gestion des causes remplace les délais fixés dans les Règles de procédure civile.
  6. À moins que le juge présidant n’en décide autrement, aucuns frais ne sont exigés pour le triage ou la gestion de la cause. Ce principe s’applique sous réserve de la possibilité pour une partie de réclamer des frais pour la préparation de documents à utiliser lors de l’audience portant sur l’instance sous-jacente ou d’une étape de l’instance. Par exemple, une demande initiale d’introduction d’une instance devant la Cour divisionnaire ne donne généralement pas lieu à une attribution de frais, mais la préparation de l’avis d’appel, de l’avis de demande ou de l’avis de motion fourni à la cour peut faire l’objet d’une attribution ordinaire de frais.

Partie H : Plaideurs non représentés

  1. On s’attend à ce que les personnes non représentées se familiarisent avec toutes les procédures pertinentes, y compris la présente directive de pratique.
  2. La personne non représentée qui est incapable de mener une affaire conformément aux procédures pertinentes doit en aviser le tribunal et lui demander s’il existe des solutions de rechange. Cette demande doit être faite rapidement et peut être soumise à l’adresse électronique correspondant à la région judiciaire où l’instance est entendue (voir l’annexe A).
  3. Les plaideurs handicapés peuvent demander des mesures d’adaptation. Les renseignements et ressources relatifs à l’accessibilité aux tribunaux sont publiés sur la page du ministère du Procureur général intitulée Comparaître devant le tribunal : accessibilité.
  4. Lors de la préparation des documents pour un appel ou une demande de révision judiciaire, les personnes non représentées sont invitées à consulter les ressources destinées au public sur le site Web de la Cour supérieure de justice ici.

Partie I : Appels des décisions de la Commission de la location immobilière

  1. La présente partie régit les appels des décisions rendues par la Commission de la location immobilière en vertu de l’article 210 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation (la « LLUH »).

1. Remise de l’avis d’appel

  1. L’appelant doit « remettre » un avis d’appel. L’avis d’appel est « remis » par les moyens suivants:
    1. d’une part, en signifiant l’avis d’appel et le certificat relatif à la preuve de l’appelant à la Commission de la location immobilière et au(x) propriétaire(s);
    2. d’autre part, en soumettant l’avis d’appel ainsi que la preuve de la signification de celui-ci au tribunal approprié de la Cour divisionnaire. (Voir les renseignements sur l’institution de l’instance et le dépôt des documents dans les parties A.1 et A.2.)
  2. L’avis d’appel doit être rédigé selon le formulaire 61A.1 et le certificat de l’appelant relatif à la preuve doit être rédigé selon le formulaire 61C. Ces formulaires sont publiés sur le site Web des formulaires des tribunaux de l’Ontario.

2. Renseignements à fournir dans l’avis d’appel

  1. L’avis d’appel doit comprendre les renseignements suivants :
    1. Le nom et l’adresse de signification du locataire, y compris une adresse électronique de travail si le locataire en a une;
    2. Le nom et l’adresse de signification du propriétaire, y compris une adresse électronique de travail si le propriétaire en a une;
    3. L’adresse de signification utilisée par le locataire pour donner avis de l’appel à la Commission de la location immobilière;
    4. Les détails des décisions faisant l’objet de l’appel, notamment :
      1. la date des décisions;
      2. le nom des décideurs;
      3. les numéros de dossier des instances de la Commission de la location immobilière;
      4. l’endroit où les procédures de la Commission de la location immobilière ont eu lieu;
      5. toute citation neutre pour les décisions faisant l’objet d’un appel, exprimée comme suit : « [ANNÉE] ONLTB ### », p. ex. « 2002 ONLTB 1234 »;
    5. l’adresse (y compris le code postal) de la résidence faisant l’objet de la location.
  2. Si l’avis d’appel a été soumis en ligne au tribunal, le greffier doit confirmer sa réception à toutes les parties aux adresses électroniques indiquées dans l’avis d’appel, à condition que celui-ci contienne les renseignements requis et qu’il soit accompagné d’un certificat de l’appelant relatif à la preuve en bonne et due forme. Si l’avis d’appel a été reçu en personne au greffe du tribunal, la partie peut recevoir une copie estampillée « déposée ».

3. Demande de certificat de sursis

  1. Comme le prévoit le paragraphe 63.01 (3) des Règles de procédure civile, la « remise d’un avis d’appel » d’une ordonnance rendue en vertu de la LLUH suspend, jusqu’au règlement de l’appel, toute disposition de l’ordonnance a) déclarant qu’un contrat de location est résilié ou expulsant une personne, ou b) résiliant l’occupation par un membre d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif et expulsant le membre. La cour peut lever ce sursis en vertu du paragraphe 63.01 (5).
  2. Lorsqu’une partie souhaite obtenir un « certificat de sursis » attestant que la décision de la Commission de la location immobilière a été suspendue dans l’attente de l’appel conformément au paragraphe 63.01 (3) des Règles de procédure civile, elle doit fournir au tribunal une « demande de certificat de sursis d’une décision de la Commission de la location immobilière » dûment remplie, qui peut se présenter sous la formejointe à la présente directive de pratique en tant qu’annexe C.
  3. Une partie peut présenter une demande de certificat de sursis d’une décision de la Commission de la location immobilière au tribunal de la même manière et en même temps que l’avis d’appel et le certificat de l’appelant relatif aux preuves.
  4. Après avoir reçu une demande de sursis d’une décision de la Commission de la location immobilière dûment remplie concernant un appel déjà introduit, ou sur réception d’une telle demande en même temps que l’avis d’appel et le certificat de l’appelant relatif aux preuves conformes à la présente directive de pratique consolidée, le greffier délivre un certificat de sursis et :
    1. si la requête a été reçue par voie électronique, il transmet par courriel une copie du certificat de sursis à toutes les parties à l’adresse de notification indiquée dans l’avis d’appel;
    2. si la demande a été reçue en personne dans un palais de justice, il fournit une copie originale du certificat à l’appelant.
  5. Le tribunal peut donner des instructions de gestion de la cause exigeant le paiement des loyers en cours et le paiement des arriérés, faute de quoi le tribunal peut lever le sursis.

4. L’appelant est responsable de la remise du certificat de sursis au shérif

  1. Il incombe à l’appelant de s’assurer que le shérif (bureau d’exécution des actes de procédure en matière civile) a reçu le certificat de sursis afin d’annuler toute date d’expulsion prévue avec le shérif. L’appelant doit confirmer auprès du shérif que le certificat de sursis a été reçu et que le shérif sait que l’ordonnance d’expulsion a été suspendue. L’appelant doit fournir directement au shérif une copie du certificat de sursis si ce dernier le lui demande.

5. Demandes d’annulation de sursis

  1. L’intimé désireux de demander la levée du sursis d’une ordonnance de la Commission de la location immobilière conformément au paragraphe 63.01 (5) des Règles peut soit demander une conférence relative à la cause, soit demander au tribunal de fixer une date d’audition d’une motion.
  2. La demande d’ordonnancement d’une motion pour lever un sursis doit être présentée au tribunal à l’aide des Services de justice en ligne : portail de soumission en ligne pour les actions civiles. La partie intimée doit soumettre le formulaire d’inscription à une audience devant la Cour divisionnaire accompagné d’une copie de l’avis de motion et du certificat de sursis concernant l’appel. Sur le formulaire d’inscription à une audience devant la Cour divisionnaire, la partie intimée doit expliquer brièvement la ou les raisons pour lesquelles elle demande la levée du sursis. Si ces raisons incluent le non-paiement du loyer, il convient d’inclure un bref décompte du loyer. Le tribunal donnera ensuite des instructions écrites ou fixera une date de tenue d’une conférence relative à la cause ou une date d’audition d’une motion en ce qui concerne la demande d’annulation du sursis.

6. Recours en appel en temps utile

  1. Tous les appelants doivent faire progresser leur appel en temps utile. Toute partie bénéficiant d’un sursis de l’ordonnance portée en appel est tenue de faire avancer son recours encore plus rapidement.
  2. À moins que l’appelant ne s’appuie pas sur ce qui s’est passé lors de l’audience devant la Commission de la location immobilière dans l’appel, il doit demander l’enregistrement audio de l’audience à la Commission dans les 15 jours suivant le début de l’appel. Il doit sans tarder faire préparer la transcription, soit dès la réception de l’enregistrement audio.
  3. Le juge chargé de la gestion de la cause peut imposer un échéancier pour l’obtention des transcriptions et la signification des documents d’appel qui tient compte des principes susmentionnés. Lorsqu’une partie omet de respecter l’échéancier fixé par le tribunal, un juge peut, pour cette raison, ordonner que le sursis soit annulé et que l’appel soit rejeté.

Partie J : Dispositions générales

1. Assurer l’intégrité des audiences inscrites au rôle

Estimations exactes du temps

  1. Le tribunal s’attend à ce que les avocats et les parties fournissent des estimations exactes du temps dont ils auront besoin pour leur plaidoirie orale. Ceux-ci doivent examiner attentivement les aspects à couvrir pendant l’audience, notamment :
    1. le nombre de questions qui peuvent être correctement traitées pendant les plaidoiries;
    2. le rythme auquel il est raisonnablement possible de prendre connaissance des documents et des éléments de doctrine et de jurisprudence;
    3. le nombre d’éléments de doctrine et de jurisprudence à présenter pour établir les propositions juridiques invoquées.
  2. Une estimation inexacte du temps d’audience nécessaire peut donner lieu à un ajournement (avant ou pendant l’audience) et à un report visant à permettre une estimation réaliste du temps d’audience nécessaire sans que la remise au rôle soit accélérée. Il pourrait également y avoir des conséquences sur le plan des dépens.

Dates de l’audience

  1. Lorsque le tribunal fixe la date de l’audience, celle-ci devrait avoir lieu à cette date.

Présomption d’engagement

  1. En acceptant la date d’une audience, les avocats et les parties sont présumés avoir pris l’engagement de comparaître à cette date et de ne pas prendre d’autres engagements qui rendraient leur comparution à cette date impossible.

Devoir d’annoncer des engagements antérieurs

  1. Lorsqu’ils acceptent une date d’audience, les avocats et les parties ont l’obligation de divulguer les engagements antérieurs qui constituent un conflit.

Les documents invoqués doivent être cités au cours de l’audience

  1. Les avocats et les parties doivent présenter de manière concise l’ensemble de leurs arguments à l’audience. Ils doivent porter à l’attention du tribunal tous les faits importants ainsi que les éléments de doctrine et de jurisprudence sur lesquels ils s’appuient. Il ne suffit pas de téléverser les documents déposés dans Case Center.
  2. Les documents qui ne sont pas portés à l’attention du tribunal à l’audience ne pourront être pris en considération. Le temps dont les fonctionnaires judiciaires disposent pour la rédaction de leurs jugements n’est pas suffisamment long pour qu’il soit permis de l’utiliser afin de prolonger le temps alloué aux plaidoiries.

2. Mémoires

  1. Le mémoire ne doit contenir que les causes sur lesquelles l’avocat ou la partie compte s’appuyer lors de la plaidoirie orale.
  2. Le mémoire de chacune des parties doit contenir des hyperliens menant aux éléments de doctrine et de jurisprudence pouvant être consultés sur un site Web publiquement accessible, lorsqu’ils sont disponibles sur un tel site (p. ex. CanLII).
  3. Le mémoire doit comporter des renvois aux paragraphes chaque fois qu’une décision y est citée, ainsi que des hyperliens aux paragraphes en question. Les mémoires doivent utiliser des références neutres lorsqu’elles sont disponibles (p. ex. 2010 ONSC 1).

3. Recueil de jurisprudence et de doctrine

  1. Lorsque des hyperliens vers toutes les décisions figurant dans un site Web publiquement accessible sont fournis dans le mémoire, il n’est pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine.
  2. Un recueil de jurisprudence et de doctrine doit être déposé en ligne au format PDF. Le recueil de jurisprudence et de doctrine doit comprendre une table des matières qui comporte des hyperliens internes vers les éléments qu’il contient.
  3. Les éléments de jurisprudence et de doctrine disponibles sur un site Web accessible au public ne doivent être fournis que sous forme de liens dans la table des matières du site Web.
  4. Un recueil de jurisprudence et de doctrine doit contenir des éléments qui ne sont pas disponibles sur un site Web accessible au public, tels que 1) les décisions non publiées, 2) les extraits de manuels, et 3) les décisions disponibles uniquement sur des bases de données électroniques privées approuvées. Les « bases de données électroniques privées approuvées » sont des bases de données privées consacrées à la publication de décisions judiciaires (p. ex. LexisNexis, Quicklaw et Westlaw).
    • Dans les affaires portées devant la Cour divisionnaire, le recueil de jurisprudence et de doctrine doit inclure le texte intégral de tous les éléments qu’il contient, à moins qu’un juge n’en décide autrement.
  5. Les décisions judiciaires publiées dans des bases de données électroniques peuvent faire l’objet de modifications dans les jours suivant leur première publication. Par conséquent, les avocats et les parties doivent indiquer la date à laquelle ils ont obtenu copie d’une décision dans une base de données électronique dans le cadre des renseignements relatifs au renvoi et vérifier que la décision n’a pas été modifiée.

4. Port de la toge

  1. Les exigences de la Cour supérieure de justice en matière de tenue des avocats sont ici.
  2. Les avocats doivent porter la toge dans toutes les instances virtuelles qui exigeraient le port de la toge si celles-ci se déroulaient en personne.
  3. Les exigences concernant le port de la toge s’appliquent indépendamment du fait que le fonctionnaire judiciaire qui préside soit un juge ou un juge associé.

Modifications de la tenue vestimentaire

  1. Les avocats ayant une situation personnelle (notamment une grossesse, un problème de santé ou un handicap) peuvent modifier leur tenue traditionnelle pour s’adapter à leur situation personnelle, y compris en renonçant à porter un gilet et des attaches. La tenue modifiée doit être à la fois de couleur sombre et conforme au décorum du tribunal.
  2. Les avocats qui portent une tenue modifiée devraient informer le greffier, avant l’ouverture de l’audience, qu’ils portent une tenue conforme à la présente directive de pratique, et ce, afin de s’assurer que les avocats n’ont pas à discuter de leur situation personnelle ou de leur tenue modifiée en audience publique.

5. Accès aux transcriptions judiciaires

  1. Il est possible de demander une transcription officielle d’une audience judiciaire en suivant la procédure énoncée sur le site Web du ministère du Procureur général.
  2. Si le transcripteur judiciaire autorisé n’est pas en mesure d’accéder à l’enregistrement pour en faire une transcription, toute personne peut présenter une motion au fonctionnaire judiciaire qui préside pour demander que l’accès lui soit accordé.
  3. À moins qu’un juge n’en décide autrement, aucune transcription n’est accessible à quiconque, y compris aux parties, pour les conférences relatives à la cause, les conférences en vue d’un règlement amiable et les conférences de gestion du procès.
  4. Lorsque le public est exclu d’une procédure judiciaire (appelée procédure à huis clos), il ne peut avoir accès aux documents relatifs à cette partie de l’instance, si ce n’est en obtenant une ordonnance judiciaire.

6. Accès aux enregistrements judiciaires numériques

  1. Vous trouverez ici des renseignements sur l’accès aux enregistrements numériques.

7. Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience

  1. Vous trouverez ici des renseignements sur les règles relatives à l’utilisation d’appareils électroniques dans la salle d’audience.

8. Interdictions de publication

Champ d’application

  1. La présente section s’applique à toutes les requêtes ou motions d’interdiction de publication discrétionnaire. Elle ne s’applique pas aux interdictions de publication qui sont exigées par la loi (c.-à-d. celles qui sont imposées automatiquement en vertu de la loi ou celles que la loi rend obligatoires sur demande).

Avis formel de requête/motion obligatoire

  1. À moins qu’un juge n’en décide autrement, quiconque demande une ordonnance discrétionnaire d’interdiction de publication d’une instance de la Cour supérieure de justice doit signifier et déposer un avis de motion ou de requête, ainsi que tout document à l’appui, conformément aux règles de procédure applicables.

Avis aux médias

  1. À moins qu’un juge n’en décide autrement, la personne qui demande l’interdiction de publication (la partie requérante) doit remettre un avis aux médias, en remplissant et en déposant un avis de requête en interdiction de publication.
  2. Le délai d’avis pour soumettre un avis de requête en interdiction de publication est le même que le délai d’avis prévu par les règles de procédure applicables pour la signification et le dépôt d’un avis de motion.
  3. Les renseignements contenus dans l’avis de requête en interdiction de publication seront distribués par voie électronique aux membres des médias qui se sont abonnés au service d’envoi de renseignements sur toutes les requêtes et motions en interdiction de publication à la Cour supérieure de justice.
  4. Le tribunal peut exiger que la partie requérante produise une copie de l’avis de requête en interdiction de publication à l’audition de la requête ou de la motion pour établir qu’il y a eu un avis approprié aux médias.
  5. Tout membre des médias qui souhaite recevoir des copies des avis préparés en vertu de la présente section peut présenter une demande sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

9. Façon de s’adresser aux juges et aux juges associés

  1. Les avocats et les parties doivent s’adresser aux juges et aux juges associés en disant « Votre Honneur » en français et « Your Honour » en anglais.

10. Ordonnances

  1. Les jugements, inscriptions et ordonnances prennent effet à la date à laquelle ils sont rendus par le tribunal, sauf indication contraire dans le jugement, l’inscription ou l’ordonnance en question.
  2. Lorsqu’un projet d’ordonnance est soumis en ligne en vue de sa délivrance et de sa saisie, le greffier peut délivrer l’ordonnance par voie électronique et l’envoyer par courriel à la partie requérante. Il n’est pas recommandé de se présenter en personne au comptoir du tribunal pour qu’une ordonnance soit délivrée et enregistrée, à moins qu’il y ait urgence.
  3. Une ordonnance délivrée et enregistrée est nécessaire pour interjeter appel devant la Cour d’appel de l’Ontario ou la Cour divisionnaire.

11. Décisions en délibéré

  1. Si un officier de justice ne rend pas sa décision dans le délai qu’il avait fixé ou conformément à l’article 123 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, et si les parties n’ont pas été informées que le juge principal régional ou le juge en chef a accordé une prolongation, les avocats ou les parties doivent prendre des mesures raisonnables pour s’informer à ce sujet auprès du greffe du tribunal approprié. Si, après la prise de mesures raisonnables pour obtenir des renseignements à ce sujet, la décision n’a toujours pas été rendue et qu’aucune prolongation ou explication ne sera accordée, les avocats et les parties devraient écrire au juge principal régional.

 

Geoffrey B. Morawetz

Juge en chef

Cour supérieure de justice de l’Ontario

Date: March 17, 2026  

 

Annexe A : Coordonnées de la région judiciaire

 

Régions judiciaires de la Cour supérieure de justice Adresse de la Cour divisionnaire dans la région du Centre
Région du Centre-Est Cette région comprend les tribunaux suivants : Barrie Bracebridge Cobourg Durham Lindsay Newmarket Peterborough Palais de justice de la région de Durham 150, rue Bond Est Oshawa (Ontario) L1G 0A2   Adresse courriel : Durham.SCJ.Courts@ontario.ca
Région du Centre-Sud Cette région comprend les tribunaux suivants : Brantford Cayuga Hamilton Hamilton (Cour de la famille) Kitchener Simcoe St. Catharines Welland Palais de justice de Hamilton (John Sopinka) 45, rue Main Est Hamilton (Ontario) L8N 2B7   Adresse courriel : Hamiltonciviloffice@ontario.ca
Région du Centre-Ouest Cette région comprend les tribunaux suivants : Brampton Guelph Milton Orangeville Owen Sound Walkerton Palais de justice de Brampton (A. Grenville et William Davis) 7755, rue Hurontario Brampton (Ontario) L6W 4T1   Adresse courriel : Bramptonscjcourt@ontario.ca
Région de l’Est Cette région comprend les tribunaux suivants : Belleville Brockville Cornwall Kingston Kingston (Cour de la famille) L’Orignal Ottawa Napanee Pembroke Perth Picton Palais de justice d’Ottawa 161, rue Elgin, 2e étage Ottawa (Ontario) K2P 2K1   Adresse courriel : Ottawa.scj.courts@ontario.ca
Région du Nord-Est Cette région comprend les tribunaux suivants : Cochrane Gore Bay Haileybury North Bay Parry Sound Sault Ste. Marie Sudbury Timmins Palais de justice de Sudbury 155, rue Elm Sudbury (Ontario) P3C 1T9   Adresse courriel : sudburydivisionalcourt@ontario.ca
Région du Nord-Ouest Cette région comprend les tribunaux suivants : Fort Frances Kenora Thunder Bay   Palais de justice de Thunder Bay 125, rue Brodie Nord Thunder Bay (Ontario) P7C 0A3   Adresse courriel : Csd.thunderbay.scj@ontario.ca
Région du Sud-Ouest Cette région comprend les tribunaux suivants : Chatham Goderich London Sarnia St. Thomas Stratford Windsor Woodstock Palais de justice de London 80, rue Dundas London (Ontario) N6A 6A3   Adresse courriel : Divisional.Court.London@ontario.ca
Région de Toronto Cette région comprend les tribunaux suivants : Toronto Osgoode Hall 130, rue Queen Ouest Toronto (Ontario) M5H 2N5   Adresse courriel : scj-csj.divcourtmail@ontario.ca

 

Annexe B : Convention de dénomination Case Center de la Cour divisionnaire

Requérant

Mémoire – Requérant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Dossier de la demande – Requérant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Dossier de la demande supplémentaire – Requérant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Recueil des plaidoiries orales – Requérant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Recueil de jurisprudence et de doctrine – Requérant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Mémoire de transcription – Requérant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Dossier des pièces – Requérant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Liste des avocats – Requérant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Sommaire des dépens – Requérant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Appelant

Mémoire – Appelant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Recueil d’appel et recueil – Appelant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Recueil des plaidoiries orales – Appelant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Recueil de jurisprudence et de doctrine – Appelant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Mémoire de transcription – Appelant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Dossier des pièces – Appelant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Liste des avocats – Appelant – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Sommaire des dépens de l’appelant – Appelant – ABC Inc. – 01-JAN-2021 

 

Auteur de la motion

Mémoire – Auteur de la motion – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Dossier de motion – Auteur de la motion – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Recueil des plaidoiries orales – Auteur de la motion – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Recueil de jurisprudence et de doctrine – Auteur de la motion – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Liste des avocats – Auteur de la motion – ABC Inc. – 01-JAN-2021

Sommaire des dépens – Auteur de la motion – ABC Inc. – 01-JAN-2021

 

Tribunal

Procès-verbal d’audience – Conseil ABC – 01-JAN-2021

Intimé Mémoire – Intimé – Smith – 01-JAN-2021

Dossier de l’intimé — Intimé – Smith – 01-JAN-2021

Dossier supplémentaire de l’intimé — Intimé – Smith – 01-JAN-2021

Recueil et recueil d’appel de l’intimé – Intimé – Smith – 01-JAN-2021

Recueil des plaidoiries orales – Intimé – Smith – 01-JAN-2021

Recueil de jurisprudence et de doctrine – Intimé – Smith – 01-JAN-2021

Mémoire de transcription – Intimé – Smith – 01-JAN-2021

Dossier des pièces – Intimé – Smith – 01-JAN-2021

Liste des avocats – Intimé – Smith – 01-JAN-2021

Sommaire des dépens – Intimé – Smith – 01-JAN-2021  

 

Les documents supplémentaires qui ne sont pas mentionnés expressément dans la présente annexe sont nommés par analogie.  

 

Annexe C : Demande de certificat de sursis d’une décision de la Commission de la location immobilière

Lien vers Demande de certificat de sursis d’une décision de la Commission de la location immobilière      



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