En vigueur à compter du 30 juin 2024

La présente directive de pratique s’applique à toutes les instances instruites devant la Cour supérieure de justice de la région du Sud-Ouest. Elle remplace l’ensemble des directives de pratique et des avis à la profession antérieurs qui s’appliquent à cette région. Les avocats et les parties sont invités à consulter les sections applicables des directives de pratique provinciales consolidées.

Partie 1 : Questions Préliminaires

A. Mode de tenue des audiences par défaut

  1. Pour des renseignements complets sur les lignes directrices relatives au mode de tenue des audiences par défaut devant la Cour supérieure de justice, veuillez consulter les directives de pratique provinciales consolidées.
  2. Le 22 janvier 2024, le juge en chef Morawetz a publié des lignes directrices modifiées sur le mode de tenue des instances par défaut en matière civile, en matière familiale et en matière criminelle.
  3. Il est important que les avocats et les membres du public lisent ces lignes directrices pour connaître le mode de tenue d’une audience par défaut. Les lignes directrices sont entrées en vigueur le 1er février 2024 et elles sont rigoureusement appliquées.
  4. Toutes les affaires sont entendues conformément aux lignes directrices, sauf si un juge accorde une dérogation.
  5. Les avocats ou les membres du public qui souhaitent que le mode de tenue d’une audience soit autre que celui par défaut doivent en faire la demande au coordonnateur des procès compétent ou au juge responsable de la gestion de la cause, le cas échéant, bien avant la date de l’audience. La tenue d’une audience selon un autre mode que celui par défaut, que la demande en soit faite sur consentement ou qu’elle soit contestée, doit être autorisée par le tribunal.
  6. Il convient de préciser que toute dérogation sera accordée exceptionnellement et ne pourra être justifiée que par des motifs convaincants et prouvés. Cette politique s’applique à toutes les affaires en matière familiale, criminelle et civile.
  7. Conformément aux lignes directrices du juge en chef, les avocats doivent porter la toge lorsqu’ils comparaissent de façon virtuelle à une audience pour laquelle le port de la toge serait obligatoire si elle avait lieu en personne.
  8. Les lignes directrices peuvent être modifiées en fonction des particularités régionales. Les modifications suivantes s’appliquent à la région du Sud-Ouest dans les domaines du droit civil et du droit de la famille. Si un mode de tenue de l’instance n’est pas mentionné ci-dessous, il est régi par les lignes directrices du juge en chef.

Instances en droit de la famille

  1. Les tribunaux qui suivent une liste de roulement à Chatham, Sarnia, Stratford, Woodstock et Goderich tiennent des conférences en droit de la famille virtuellement afin que les rôles mixtes soient gérés plus efficacement.
  2. À St. Thomas, les conférences en droit de la famille inscrites au rôle devant un juge affecté selon une liste de roulement, les lundis, se tiennent virtuellement.
  3. À London, les conférences de gestion du procès en droit de la famille, y compris dans le cadre d’une instance de protection de l’enfance (LSEJF), se tiennent en personne.
  4. À la Cour de la famille de London et de St. Thomas, toutes les auditions de motions courtes ou longues, ordinaires ou sur des questions de fond, dans des instances de protection de l’enfance (LSEJF), se tiennent virtuellement.
  5. Les auditions de motions courtes, ordinaires, en droit de la famille (y compris des motions urgentes) ont lieu virtuellement dans tous les tribunaux de la région du Sud-Ouest, sauf à Windsor (à partir du 19 avril 2024) et à la Cour de la famille de London, où elles ont lieu en personne.
  6. Les auditions de motions longues ou de motions en vue d’obtenir une audience spéciale, en droit de la famille, se tiennent virtuellement dans tous les tribunaux de la région du Sud-Ouest.
  7. Les procès non contestés se déroulent virtuellement dans tous les tribunaux de la région du Sud-Ouest, y compris à la Cour de la famille de St. Thomas et de London.

Instances civiles

  1. Les auditions de motions ou requêtes longues ou de motions ou requêtes en vue d’obtenir une audience spéciale se déroulent virtuellement.

B. Dépôt de documents judiciaires

  1. Les renseignements relatifs au protocole standard de dénomination de documents, au dépôt par voie électronique des documents judiciaires et aux paiements des frais judiciaires figurent dans la directive de pratique provinciale. Les documents DOIVENT être déposés par voie électronique.

VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES DÉLAIS et LES NORMES SUR LE DÉPÔT DE DOCUMENTS AUPRÈS DU TRIBUNAL. Les documents judiciaires qui ne sont pas conformes à ces normes, notamment celles sur le nombre maximal de pages, (i) ne seront PAS acceptés aux fins de dépôt et (ii) ne pourront pas être téléversés dans Case Center.

  1. Les documents en matière criminelle, familiale et civile doivent être déposés auprès du tribunal par voie électronique. Toutefois, la partie qui n’est pas en mesure de déposer des documents de cette façon peut les déposer en personne au greffe du palais de justice, avec une explication quant aux raisons pour lesquelles elle ne peut pas les déposer par voie électronique.
  2. Recueils : lorsqu’il dépose plus de trente (30) pages d’éléments de preuve documentaire par affidavit ou autrement, l’avocat doit aussi déposer un recueil qui contient uniquement les documents et la jurisprudence qu’il entend mentionner dans son argumentation.

C. Téléversement de documents dans Case Center

  1. Les directives sur le téléversement de documents dans Case Center figurent dans les directives de pratique provinciales consolidées et dans le Guide des exigences de la Cour supérieure de justice, lequel est accessible sur la page Case Center – Cour supérieure de justice.
  2. Le non-respect des exigences peut entraîner le report de l’audience et, le cas échéant, le tribunal peut imposer d’autres sanctions ou conditions.
  3. En cas de constitution de nouvel avocat ou de changement de coordonnées de l’avocat ou d’une partie, il incombe à cette partie (et à l’ancien avocat) de transmettre, au nouvel avocat ou à la partie adverse, l’invitation de Case Center qu’elle reçoit.
  4. Seuls les documents judiciaires ayant été acceptés aux fins de dépôt peuvent être téléversés dans Case Center. La partie qui renvoie à un document n’ayant pas été déposé en bonne et due forme auprès du tribunal doit le signaler au juge qui préside l’audience.
  5. Dans les mémoires, tous les renvois à des décisions doivent être accompagnés d’un hyperlien permettant de consulter une base de données électronique comme CanLII. L’hyperlien ne doit PAS renvoyer à un autre document déposé ou soumis en ligne, mais DOIT plutôt renvoyer à un document accessible à l’aide d’une adresse URL externe, NON protégé par un mot de passe. Voir la page Case Center – Cour supérieure de justice.
  6. Les avocats ne DOIVENT PAS déposer de mémoires d’éléments de doctrine et de jurisprudence, SAUF si la jurisprudence à laquelle ils souhaitent renvoyer ne figure pas dans une base de données électronique accessible au public.
  7. Les guides d’aide à la navigation dans Case Center sont accessibles à l’aide des liens suivants.

Pour les avocats :

https://answers.legalprof.thomsonreuters.com/casecenter_canada/outsidecounsel

Pour les parties non représentées : https://answers.legalprof.thomsonreuters.com/casecenter_canada/self-represented-lit-1 (en anglais seulement)

Partie 2 : Instances Civiles

A. Introduction

  1. La présente partie fait état des changements administratifs et des changements apportés à l’établissement du calendrier en vue de permettre le déroulement expéditif et efficace des procédures judiciaires visées par les Règles de procédure civile.
  2. Sous réserve de la PARTIE 3, la présente partie s’applique aux motions ou aux requêtes en droit commercial entendues à London et énumérées à la PARTIE 3 de la présente directive, mais qui ne sont pas urgentes. La présente partie s’applique également aux affaires contestées en matière successorale décrites à la partie 4 ci-dessous.
  3. Dans la présente partie, le terme « règle », au singulier ou au pluriel, vise les Règles de procédure civile.

B. Motions et requêtes courtes

  1. Sauf indication contraire dans la présente directive de pratique ou dans des directives du tribunal, les motions et les requêtes dont la durée estimative de la plaidoirie est d’au plus soixante (60) minutes doivent pouvoir être présentées la journée d’audience réservée aux motions dans chaque comté de la région du Sud-Ouest, à partir de 10 h.
  2. Deux (2) ajournements sur consentement sont autorisés. Tout ajournement supplémentaire, s’il est autorisé, sera présumé être reporté sine die, et l’audience sera tenue moyennant un préavis de quatre jours, sauf décision contraire du juge qui préside.
  3. Les motions et les requêtes (même celles dont il faut fixer une date d’audience particulière) doivent toutes être confirmées. Conformément aux paragraphes 37.10.1 (1) et 38.09.1 (1) des Règles, les formules de confirmation doivent être déposées au plus tard à 14 h, cinq jours ouvrables avant la date de l’audience. Le tribunal attend des parties qu’elles communiquent et collaborent pour remplir toutes les sections de la formule prescrite. La formule doit décrire de manière précise et complète TOUS les documents déposés dans le cadre de la motion ou de la requête, ainsi que toutes les inscriptions et ordonnances antérieures relatives à celle-ci.
  4. Les paragraphes 37.10.1 (2) et 38.09.1 (2) des Règles prévoient que les motions et les requêtes dont la confirmation n’est pas donnée ne sont pas entendues par le tribunal. Les parties ne seront pas autorisées à comparaître à une audience réservée aux motions pour demander qu’une motion non confirmée soit inscrite au rôle.
  5. London : Malgré le par. 37.10.1 (4) des Règles de procédure civile, toute motion non confirmée, confirmée tardivement ou qui n’est pas autrement conforme au par. 37.10.1 (1) fait l’objet d’un ajournement administratif d’une (1) semaine. En cas de manquement ultérieur à l’obligation de confirmer en bonne et due forme la motion, notamment d’indiquer la date à laquelle elle est ajournée, la motion ne sera pas entendue et sera réputée avoir fait l’objet d’un désistement.
  6. Il est entendu que les parties doivent respecter rigoureusement les Règles de procédure civile, notamment les règles se rapportant aux délais.

C. Auditions de motions et de requêtes à une audience spéciale

  1. Les motions ou les requêtes (y compris les motions ou les requêtes incidentes) dont toutes les observations des parties, y compris celles relatives aux dépens, nécessitent plus de soixante (60) minutes sont ajournées à la date d’une audience spéciale. Lorsque plusieurs motions sont présentées dans une instance ou une instance connexe, la durée des observations correspond à la durée totale des observations relatives à toutes les motions connexes.
  2. Les dates de tenue des audiences spéciales sont fixées par le coordonnateur des procès. Pour obtenir une date, toutes les parties doivent remplir un certificat de mise en état en vue d’obtenir une audience spéciale (le « certificat ») confirmant qu’elles sont, ou seront, à la date assignée, prêtes à présenter leur motion. Les parties doivent aussi indiquer le temps nécessaire pour l’audition de la motion et, s’il y a lieu, la nécessité de prévoir la présence d’un sténographe judiciaire. Le certificat doit également prévoir un calendrier pour l’achèvement des dernières étapes à la date prévue de l’audience spéciale. Le juge qui préside tranche tout différend relatif à la mise au rôle et à la fixation des dates d’achèvement des dernières étapes. Les avocats et les parties non représentées sont tenus de respecter strictement les modalités du certificat et d’être prêts à présenter leurs arguments à la date fixée de l’audience spéciale.
  3. Pour toute audience spéciale, la présentation d’un mémoire est requise. Conformément aux Règles de procédure civile, le mémoire de l’auteur de la motion doit être signifié et déposé au moins sept (7) jours avant la date prévue de l’audience spéciale. Le mémoire de la partie intimée doit être signifié et déposé au moins quatre (4) jours avant l’audience. Les parties peuvent proroger (mais pas raccourcir) ces délais, si elles se mettent d’accord, dans le certificat de mise en état en vue d’obtenir une audience spéciale. Une fois la date fixée, tout ajournement ou toute nouvelle proposition de date d’audition de la motion ou de la requête doit être approuvé par le tribunal. Le coordonnateur des procès doit être informé dès que possible de toute demande d’ajournement ou de toute transaction. La présence en personne est requise pour toute demande d’ajournement ou de libération de la date de tenue d’une audience spéciale. La présence aux audiences spéciales est présumée impérative pour les deux parties.
  4. London : Toute demande présentée sur consentement en vue d’ajourner ou de reporter la tenue d’une audience spéciale peut être présentée par voie de motion écrite déposée à l’attention du juge et chef de l’administration local ou du juge responsable de la gestion de la cause, le cas échéant.
  5. Les motions et les requêtes dont l’audition est prévue à une audience spéciale doivent être confirmées (voir le par. 33 ci-dessus).

D. Conférence préparatoire au procès

  1. Pour que les conférences préparatoires au procès en matière civile soient efficaces et fructueuses, les parties doivent suivre les directives suivantes :
    1. les mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès ne doivent pas dépasser 20 pages, sauf dans des cas exceptionnels. Les mémoires concis sont généralement les plus pertinents et les plus utiles pour le tribunal;
    2. les copies des dossiers médicaux et des rapports ne doivent pas être déposées avec les mémoires relatifs à la conférence préparatoire. Les avocats peuvent téléverser les dossiers ou les rapports dans Case Center sous forme de documents distincts s’ils prévoient de s’y référer lors de la conférence préparatoire;
    3. si, au cours d’une conférence préparatoire au procès, l’avocat ou le tribunal demande des renseignements relatifs à un dossier ou à un rapport qui ne figurent pas dans le mémoire, les renseignements demandés doivent être envoyés au tribunal par voie électronique pendant la conférence préparatoire;
    4. les mémoires relatifs à la conférence préparatoire doivent contenir l’ensemble des renseignements exigés par la règle 50, y compris le nom de chaque témoin qu’une partie est susceptible d’appeler à témoigner et la durée approximative du témoignage de chacun (la « liste des témoins ») ainsi que le détail de toutes les mesures qui doivent être prises avant que l’affaire ne soit en état (y compris la remise de tout autre rapport d’expert) et le temps approximatif qu’il faudra pour prendre chacune de ces mesures. Chaque liste de témoins doit figurer dans une annexe distincte pouvant être extraite du mémoire relatif à la conférence préparatoire et jointe au rapport sur la conférence préparatoire au procès établi par le juge qui préside conformément au par. 50.08 (1).
  2. London : Avant la date d’un procès, les parties peuvent, sur consentement, ajourner le procès (et la conférence préparatoire au procès, s’il y a lieu) par voie de motion écrite déposée à l’attention du juge et chef de l’administration local. Les motions contestées visant à ajourner le procès qui sont présentées avant le procès sont inscrites en vue de leur audition à une date fixée avec le coordonnateur des procès. Sinon, toutes les demandes d’ajournement sont entendues au début du procès.

E. Procès

  1. À compter de 2025, les procès civils de longue durée (avec ou sans jury) dont la durée est estimée à plus de trois (3) semaines seront inscrits aux sessions des procès de longue durée du printemps et de l’automne (sessions de cinq semaines).
  2. London : Avant la date d’un procès, les parties peuvent, sur consentement, ajourner le procès (et la conférence préparatoire au procès, s’il y a lieu) par voie de motion écrite déposée à l’attention du juge et chef de l’administration local. Les motions contestées visant à ajourner le procès qui sont présentées avant le procès sont inscrites en vue de leur audition à une date fixée avec le coordonnateur des procès. Sinon, toutes les demandes d’ajournement sont entendues au début du procès.

F. Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu du paragraphe 13.1.01 (3) des Règles

  1. Conformément au paragraphe 13.1.01 (3), London, Windsor, St. Thomas, Chatham, Sarnia, Woodstock, Stratford et Goderich ont été désignés comme lieux d’introduction des instances relatives à des actions hypothécaires pour les biens situés en tout lieu de la région du Sud-Ouest.

Partie 3 : Instances Commerciales Assujetties À Des Contraintes De Temps (Urgentes), Instruites À London

  1. La présente partie a pour objet de garantir que des mesures administratives soient prises pour assurer l’inscription au rôle des affaires commerciales urgentes dans les délais fixés et de manière appropriée.
  2. Toutes les affaires commerciales qui ne sont pas urgentes sont inscrites au rôle conformément aux sections B et C de la partie 2 de la présente directive de pratique.

A. Application

  1. La présente partie s’applique aux affaires commerciales urgentes suivantes instruites à London :
    1. les affaires découlant de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), dans la mesure où elles ne relèvent pas de la juridiction du sous-registraire en vertu de l’article 192 de la LFI. Ces affaires comprennent, à titre d’exemple seulement, les requêtes contestées en faillite, la nomination d’un séquestre intérimaire ou encore les motions visant l’approbation de la vente d’actifs;
    2. les affaires relevant de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, depuis la demande initiale jusqu’à la conclusion de l’affaire;
    3. les affaires relevant de la Loi sur les sûretés mobilières;
    4. les affaires relatives à la nomination d’un séquestre en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de manière conjointe ou distincte de la nomination effectuée en vertu de la LFI;
    5. les affaires relatives à des questions découlant de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole;
    6. les affaires relatives à la réalisation d’une sûreté ou à la détermination de la priorité de réclamation au titre de la Loi sur les banques;
    7. les affaires relevant de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario ou de la Loi sur les sociétés par actions du Canada;
    8. les affaires relevant de la Loi sur les sociétés en nom collectif ou de la Loi sur les sociétés en commandite;
    9. les affaires relevant de la Loi sur la vente en bloc;
    10. les affaires accessoires à une instance relevant d’une loi ou d’un domaine mentionné ci-dessus.

B. Procédure

  1. L’avocat doit indiquer qu’une affaire commerciale est urgente en remplissant et en déposant à l’attention du coordonnateur des procès le formulaire Demande d’inscription au rôle commercial – Délais limités. Une date d’audience doit être fixée directement auprès du coordonnateur des procès.
  2. Si une affaire commerciale n’est pas urgente, les motions ou les requêtes doivent d’abord être présentées à une date prévue pour les motions ordinaires. Si l’audition des observations de toutes les parties, y compris celles relatives aux dépens, nécessite plus de soixante (60) minutes, l’avocat doit remplir le formulaire Certificat de mise en état en vue d’obtenir une date d’audience spéciale. Par ailleurs, les procédures habituelles de la région relatives aux audiences spéciales, énoncées à la partie 2, s’appliquent.
  3. Les parties sont priées de consulter la règle 37.15 et, s’il y a lieu, elles peuvent envisager de demander la nomination d’un juge unique qui entendra toutes les motions présentées dans l’instance commerciale.

Partie 4 : Dispositions Supplémentaires Concernant Les Affaires Contestées En Matière Successorale, Notamment La Contestation De La Reddition De Comptes

  1. La présente partie (en plus de la partie 2) s’applique à toutes les affaires contestées en matière successorale, notamment la contestation de la reddition de comptes.
  2. À moins qu’un juge n’accorde une dispense de cette exigence, une affaire contestée en matière successorale, notamment la contestation de la reddition de comptes, dont la durée estimative de l’audience est supérieure à un (1) jour (5 heures) n’est pas inscrite au rôle en vue de son audition, sauf conformément à une ordonnance donnant des directives. L’ordonnance qui accorde une dispense de cette exigence sera seulement rendue dans des circonstances exceptionnelles. Une partie peut également demander que soit rendue une ordonnance donnant des directives dans des instances de courte durée relatives à une affaire contestée en matière successorale.
  3. Les ordonnances donnant des directives pour des affaires contestées visent à fournir aux parties un cadre procédural leur permettant de préparer l’instance en vue d’obtenir une décision définitive. La règle 75.06 accorde au tribunal une grande latitude et une grande souplesse pour instaurer une procédure qui lui permettra de rendre une décision sur le fond de façon juste, rapide et peu coûteuse. Les parties doivent prendre le temps nécessaire pour préparer avec soin les projets d’ordonnances donnant des directives que le tribunal doit examiner.
  4. Les projets d’ordonnance donnant des directives doivent, le cas échéant, traiter des questions suivantes :
    1. la ou les questions en litige à trancher;
    2. l’identité des parties;
    3. si une partie en situation de handicap doit être représentée et, dans l’affirmative, si un avis doit être donné au tuteur et curateur public ou au Bureau de l’avocat des enfants;
    4. s’il y a lieu de nommer un fiduciaire de la succession pour la durée du litige et, le cas échéant, le montant de la garantie que ce fiduciaire doit déposer;
    5. les personnes auxquelles l’ordonnance donnant des directives doit être signifiée, ainsi que le mode et les délais de signification;
    6. si les parties échangeront leurs actes de procédure ou présenteront au tribunal, d’une autre façon, leurs positions respectives et les faits importants sur lesquels elles s’appuient;
    7. la procédure à suivre pour soumettre au tribunal les questions de façon sommaire;
    8. toutes les autres mesures préalables à l’audience, y compris la portée de la divulgation des documents et les interrogatoires préalables;
    9. la nécessité et les moyens d’obtenir des documents de tiers, y compris des documents comptables ou juridiques;
    10. la nature de toute motion préalable à l’audience;
    11. la remise de tout rapport d’expert et l’utilité d’une réunion préalable à l’audience entre les experts afin de circonscrire les questions en litige;
    12. la date à laquelle la cause doit être inscrite au rôle en vue de son audition;
    13. une conférence préparatoire au procès;
    14. l’identité des témoins que chaque partie a l’intention d’appeler à témoigner, les questions que chaque témoin a l’intention d’aborder et la durée prévue du témoignage de chaque témoin, contre-interrogatoire compris;
    15. un échéancier pour chaque étape applicable décrite ci-dessus;
    16. toute question relative à la conduite du procès ou de l’audience, y compris celle de savoir si des affidavits peuvent être utilisés comme témoignage en interrogatoire principal d’un témoin, ou s’ils seront ainsi utilisés.
  5. L’audition d’une motion en vue d’obtenir des directives doit être fixée par l’intermédiaire du coordonnateur des procès à 9 h 30 pour une durée de 15 minutes si elle fait l’objet d’un consentement et de 30 minutes si elle est contestée. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités d’une ordonnance donnant des directives, chacune d’elles doit joindre aux documents relatifs à sa motion une copie de son projet d’ordonnance. En aucun cas, une ordonnance donnant des directives ne peut prévoir qu’un ou plusieurs affidavits constituent les actes de procédure ou en font partie.
  6. La durée estimative de l’audience que les parties ont indiquée sera réévaluée à la conférence préparatoire au procès. La date de l’audience pourrait être libérée si le juge qui préside conclut que les parties ont sous-estimé le temps requis.

Partie 5 : Instances En Droit De La Famille

A. Introduction

  1. La présente partie fait état des changements administratifs et des changements apportés à l’établissement du calendrier en vue de permettre le déroulement expéditif et efficace des procédures judiciaires visées par les Règles en matière de droit de la famille.
  2. Sauf indication contraire, la présente partie s’applique à toutes les instances en droit de la famille, y compris celles engagées devant la Cour unifiée de la famille de London et St. Thomas.
  3. Dans la présente partie, le terme « règle », au singulier ou au pluriel, vise les Règles en matière de droit de la famille.

B. Motions en droit de la famille

  1. Les motions dont la durée des plaidoiries de toutes les parties est d’au plus soixante (60) minutes sont considérées comme des motions ordinaires.
  2. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les motions ordinaires sont entendues la journée d’audience réservée aux motions dans chaque comté de la région du Sud-Ouest, à partir de 10 h.
  3. Les motions dont la durée des plaidoiries est de plus d’une heure font l’objet d’une audience spéciale.
  4. Les dispositions des paragraphes 37 à 43 relatives aux audiences spéciales dans les instances civiles s’appliquent également aux audiences spéciales dans les instances familiales, y compris les exigences relatives au dépôt des mémoires.

C. Motions rédigées selon la formule 14B

  1. Les motions rédigées selon la formule 14B sont régies par la partie I de la directive de pratique provinciale consolidée. Les avocats et les parties sont invités à consulter cette directive pour de plus amples renseignements.

D. Formules de confirmation

  1. Chaque partie à une conférence ou à une motion doit déposer la formule 14C : Confirmation de motion ou la formule 17F : Confirmation de conférence dûment remplie au plus tard à 14 h, trois jours ouvrables avant l’audition de la motion ou la tenue de la conférence. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’elle confirme les motions urgentes qu’elle présente sans donner de préavis à l’autre partie.
  2. La confirmation sur formule 14C (motion) ou formule 17F (conférence) ne doit énumérer que les questions précises devant être tranchées lors de l’audition de la motion ou de la tenue de la conférence, ainsi que les documents que le juge doit examiner. Les parties doivent communiquer entre elles et collaborer pour remplir toutes les sections de la formule prescrite. Les documents auxquels toute partie souhaite renvoyer le juge qui préside doivent être décrits de manière complète et précise.
  3. Si les formules 14C (Confirmation de motion) ou 17F (Confirmation de conférence) n’ont pas été dûment remplies et déposées dans les délais impartis, la motion ne pourra être entendue et la conférence ne pourra être tenue à la date prévue sans l’autorisation du juge qui préside.

E. Mémoires de conférence

  1. Aucun mémoire ou autre document, pour les besoins de la conférence, devant être signifié ou déposé ne peut être signifié ou déposé après 14 h, quatre jours ouvrables avant la date prévue de la conférence (par. 17 (14.1) des Règles).
  2. Toute tentative de dépôt d’un mémoire de conférence en dehors des délais relatifs aux dépôt prévus dans les Règles en matière de droit de la famille sera refusée. Toutefois, si un mémoire est envoyé par voie électronique au plus tard à 9 h le jour de la conférence, avec preuve de signification à l’autre partie, le coordonnateur des procès consignera que le mémoire est « DÉPOSÉ EN RETARD » et joindra le mémoire aux documents que le juge qui préside la conférence pourra examiner ou non, à son appréciation. Cette façon de procéder permet au personnel du tribunal de se conformer aux règles et aux conférences de se dérouler en temps opportun, donnant ainsi au juge qui préside la possibilité de lire le mémoire de conférence ou de le refuser.

F. Fixation de la tenue d’une conférence en matière familiale

  1. Les conférences relatives à la cause seront limitées à sept par jour afin de consacrer environ 45 minutes à chaque affaire.
  2. Les conférences en vue d’un règlement amiable seront limitées à six par jour afin de consacrer 60 minutes à chaque affaire.

G. Conférence en vue d’un règlement amiable et conférence d’établissement du calendrier du procès

  1. La conférence en vue d’un règlement amiable est une étape importante dans les causes en matière familiale. Son objectif principal est de transiger sur les questions en litige ou, à tout le moins, de les restreindre. Les parties (ou leurs avocats) sont tenues de communiquer entre elles avant la conférence afin de transiger sur les questions en litige ou de les restreindre, sauf si les parties ne sont pas représentées et qu’elles se sont également vu interdire de communiquer entre elles par une ordonnance du tribunal.
  2. Conformément à l’alinéa 17 (5) g) des règles, s’il n’y a pas eu transaction sur la cause lors de la conférence en vue d’un règlement amiable, l’un des autres objectifs de la conférence est d’identifier les témoins devant comparaître et les autres éléments de preuve à présenter au procès, d’évaluer la durée de celui-ci et, le cas échéant, d’en fixer la date.
  3. Les parties doivent se présenter à la conférence en vue d’un règlement amiable après avoir rempli les parties 1 et 2 du formulaire d’inscription au rôle des procès. S’il n’y a pas eu transaction sur la cause à l’issue de la conférence, le juge qui préside remplit la partie 3 du formulaire ou donne des directives aux parties concernant la manière de remplir ce formulaire. Dans certains centres (Cour unifiée de la famille – London et Sarnia), le formulaire fait l’objet d’une discussion lors de la conférence de gestion du procès plutôt que lors de la conférence en vue d’un règlement amiable.
  4. Le tribunal peut exiger que les parties participent à une conférence d’établissement du calendrier du procès pour examiner les problèmes liés à l’inscription au rôle du procès et s’assurer que les parties remplissent correctement le formulaire d’inscription au rôle des procès. Chacune des parties doit remplir sa partie du formulaire et la déposer au tribunal avant la conférence d’établissement du calendrier du procès dans les délais prévus au paragraphe 17 (13.1) des règles.
  5. L’objet de la conférence de gestion du procès est le suivant : (i) s’assurer que le dossier est prêt pour le procès; (ii) examiner la liste de témoins de chaque partie et (iii) vérifier l’exactitude des estimations de la durée du procès. Il faut aussi examiner toute autre condition applicable en vertu de la règle 1 pour limiter la durée et la portée du procès.
  6. Habituellement, la date du procès ne sera pas fixée tant que le tribunal n’aura pas examiné et approuvé, dans son intégralité, le formulaire d’inscription au rôle des procès. Toutefois, le tribunal peut, à son appréciation, communiquer aux parties une date de procès provisoire avant d’avoir approuvé le formulaire d’inscription au rôle des procès au complet, si nécessaire. Dans ce cas, le formulaire doit être entièrement rempli au plus tard 60 jours avant le procès ou selon les directives du juge qui préside afin que soit maintenue la date prévue du procès.

H. Conférence de gestion du procès

  1. Le mémoire de conférence de gestion du procès (formule 17E) n’est plus requis. Ce sont les documents suivants qui doivent être déposés au moins sept jours avant la conférence de gestion du procès :
  2. Les objectifs d’une conférence de gestion du procès sont les suivants : confirmer que les parties sont prêtes à faire instruire leur cause, qu’elles ont déposé leur dossier de procès et qu’elles se sont échangé tous les autres documents requis aux termes du formulaire d’inscription au rôle des procès; donner toute autre directive à l’égard de ce formulaire ou y apporter toute autre modification; s’il y a lieu, faire une dernière tentative de règlement en vue de résoudre le litige.
  3. Une conférence de gestion du procès doit être tenue dans les affaires de droit de la famille qui n’ont pas été résolues au plus tard à la conférence en vue d’un règlement amiable, afin de préparer le dossier pour instruction et de tenter de régler l’affaire à l’amiable.
    1. le formulaire d’inscription au rôle des procès dûment rempli, qui doit être déposé par le requérant ou par la partie qui a demandé la tenue de la conférence;
    2. le cas échéant, une offre de règlement amiable de toutes les questions en suspens, que chaque partie doit déposer;
    3. lorsque le tribunal l’ordonne, un résumé de l’exposé introductif au procès, que chaque partie doit déposer.
  4. Toutes les inscriptions pertinentes doivent être mises à la disposition du juge par voie électronique lors de la conférence de gestion du procès.
  5. Le juge apporte toutes les modifications nécessaires à la partie 3 du formulaire d’inscription au rôle des procès afin de tenir compte de tout changement survenu dans les questions en litige, les témoins et les positions des parties depuis que le formulaire a commencé à être rempli, de s’assurer que la cause est en état et de confirmer les dates des sessions.
  6. Le formulaire dûment rempli doit être déposé avec le dossier du procès ou ajouté à celui-ci. Aucune offre de règlement amiable ne doit être incluse dans le dossier du procès.
  7. Lorsque l’instance a fait l’objet d’un règlement amiable et que le procès n’est plus nécessaire, l’une des parties doit en informer immédiatement le coordonnateur des procès afin que la date du procès puisse être libérée. Une copie de tout procès-verbal de règlement amiable ou de tout consentement doit être déposée en même temps.
  8. Le dossier du procès doit être signifié et déposé dans les délais énoncés dans les Règles en matière de droit de la famille.

Partie 6 : Dispositions Supplémentaire Concernant La Cour Unifiée De La Famille – London Et St. Thomas

A. Affaires en droit de la famille

  1. Les paragraphes 17 à 23 s’appliquent également à toutes les affaires en droit de la famille instruites devant la Cour unifiée de la famille de London, sauf les affaires qui relèvent de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
  2. Les conférences en vue d’un règlement amiable, les motions et les audiences spéciales ou sommaires déjà mises au rôle peuvent être ajournées sur consentement en obtenant une nouvelle date auprès du coordonnateur des procès. Une confirmation doit ensuite être envoyée pour modifier les dates. Si la confirmation est envoyée, il n’est pas nécessaire que l’avocat ou la partie se présente à l’audience. Une confirmation distincte doit être déposée pour confirmer la présence des parties à la nouvelle date, comme le prévoient les Règles en matière de droit de la famille. Un maximum de deux ajournements sur consentement est permis avant que la présence en personne soit requise.
  3. Il est seulement possible d’ajourner les conférences de gestion du procès dont la date a été fixée en se présentant devant le juge et chef de l’administration local ou la personne que ce dernier désigne à la date établie par l’entremise du coordonnateur des procès.
  4. Les demandes d’ajournement du procès peuvent être présentées à l’audience de mise en état si elles n’ont pas été traitées pendant la conférence de gestion du procès. Les parties doivent être présentes. Si une affaire a été inscrite au rôle, le tribunal s’attend à ce qu’elle soit en état. Si ce n’est pas le cas, elle sera retirée du rôle et inscrite à un autre rôle ou ajournée à une date pour faire le point sur le dossier, à l’appréciation du juge qui préside. À l’audience de mise en état, les causes ne procèdent dans aucun ordre particulier, et les parties doivent donc être prêtes lorsque le tribunal appelle leur cause.

B. Affaires relevant de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

  1. Les paragraphes 51 à 54 s’appliquent à toutes les affaires relevant de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille qui sont entendues par la Cour unifiée de la famille de London et la Cour de la famille de St. Thomas.
  2. Les procès ne peuvent être ajournés à une date ultérieure que moyennant la présentation d’une motion accompagnée d’un affidavit à l’appui. La motion peut être présentée à l’audience de mise en état. Elle peut aussi l’être avant, auprès du juge et chef de l’administration local ou de la personne que ce dernier désigne, à la date établie par l’entremise du coordonnateur des procès. Cette directive s’applique aux demandes d’ajournement présentées par une société d’aide à l’enfance et par toute autre partie.
  3. Les audiences sur les soins et la garde temporaires ainsi que les autres motions peuvent être ajournées à une date ultérieure, comme il est indiqué au paragraphe 88 ci-dessus pour les affaires en droit de la famille, sans qu’il soit nécessaire que l’avocat ou les parties se présentent à l’audience. Toutefois, un maximum de deux ajournements sur consentement est permis avant que la présence en personne soit requise.
  4. Même si les deux parties y consentent, les conférences en vue d’un règlement amiable et les conférences de gestion du procès ne peuvent être ajournées qu’à la suite du dépôt d’une confirmation indiquant l’intention d’ajourner la conférence et d’une comparution en personne pour expliquer les motifs de l’ajournement. Si les parties savent à l’avance qu’une demande d’ajournement de la conférence en vue d’un règlement amiable sera présentée, l’affaire peut faire l’objet d’une audience pour faire le point sur le dossier. Lorsqu’un ajournement a été accordé, une formule de confirmation doit être déposée avant la nouvelle date, conformément aux Règles en matière de droit de la famille.
  5. Pour les affaires relatives à la protection de l’enfance, le formulaire d’inscription au rôle des procès doit être rempli par toutes les parties lors de la dernière conférence en vue d’un règlement amiable. Ce formulaire est disponible sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

C. Généralités

  1. Les mêmes rôles d’audience sont établis pour les affaires relevant de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de la Loi sur le divorce et de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. Il convient de garder à l’esprit que les affaires relevant de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille sont assujetties à des délais prescrits par la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et par les Règles en matière de droit de la famille, qui doivent être respectés, raison pour laquelle ces affaires sont prioritaires.
  2. Toute demande d’ajournement d’une conférence en vue d’un règlement amiable, d’une audience spéciale ou d’une audience sur les soins et la garde temporaires doit être faite le plus tôt possible afin que d’autres affaires puissent être inscrites au rôle et permettre ainsi de réduire les délais d’attente.

Partie 7 : Instances En Matière Criminelle

  1. Le lien permettant de consulter la directive de pratique en matière criminelle (version modifiée le 6 janvier 2025) est le suivant :

Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal | Cour supérieure de justice (ontariocourts.ca)

  1. Les parties aux instances en matière criminelle doivent respecter les Règles de procédure en matière criminelle et les formules applicables, dans leur version modifiée.

Partie 8 : Instances Devant La Cour Divisionnaire

  1. Le lien permettant de consulter la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire est le suivant :

Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire | Cour supérieure de justice (ontariocourts.ca)

Partie 9 : Formules

  1. Toutes les formules prescrites par les Règles de procédure civile et les Règles en matière de droit de la famille sont accessibles sur le site Web des formules des Cours de l’Ontario.
  2. Les formules supplémentaires mentionnées dans la présente directive de pratique sont les suivantes :
    1. Certificat de mise en état en vue d’obtenir une audience spéciale – motions et requêtes longues et affaires commerciales
    2. Certificat de mise en état en vue d’obtenir une audience spéciale – affaire familiale
    3. Demande d’inscription au rôle commercial – délais limités
    4. Formulaire d’inscription au rôle des procès (FIRP – famille)
    5. Formulaire d’inscription au rôle des procès (FIRP – protection d’un enfant)