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Accès à un enregistrement numérique et ordonnance de transcriptions

Accès aux transcriptions judiciaires


La présente politique porte sur l’accès aux transcriptions des instances judiciaires. Les transcriptions préparées par les transcriptrices et transcripteurs judiciaires autorisés sont considérées comme des archives judiciaires officielles. Pour demander une transcription officielle, il faut suivre la procédure se trouvant sur le site Web du ministère du Procureur général : Commander une transcription judiciaire.


À moins qu’une juge ou un juge de la Cour supérieure de justice n’en décide autrement, aucune transcription n’est universellement accessible – y compris aux parties – pour les conférences relatives à la cause, en vue d’un règlement et de gestion du procès.

De plus, lorsque le public est exclu d’une instance judiciaire (instance à huis clos), il peut ne pas avoir accès aux documents connexes.

Selon le paragraphe 87 (4) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF), les audiences de protection de l’enfance et les appels de décision dans ce domaine ont lieu à huis clos, sauf ordonnance contraire du tribunal. L’accès aux transcriptions des audiences associées à la LSEJF ne peut être accordé qu’aux parties à l’audience ou à leur avocate ou avocat.

Accès aux enregistrements numériques de la Cour

La présente politique encadre l’accès aux enregistrements numériques et audio de la Cour (ci-après, les « enregistrements numériques ») – réalisés à partir d’appareils d’enregistrement numériques – pour les affaires entendues en audience publique.

Les enregistrements numériques ne sont pas considérés comme des archives judiciaires officielles et ne peuvent être utilisés aux fins d’un appel. L’accès à ces enregistrements est accordé à la discrétion du tribunal. L’utilisation de tous les enregistrements numériques est assujettie aux ordonnances des tribunaux et aux restrictions légales ou de common law associées à la publication de la teneur de l’instance.

Tous les enregistrements numériques sont assujettis à l’interdiction énoncée à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui vise la diffusion, la reproduction et la distribution d’enregistrements sonores. Quiconque contrevient à cet article commet une infraction et s’expose à une peine, conformément au paragraphe 136 (4) de la même loi.


Les définitions suivantes s’appliquent à la présente politique :

« juge » Personne assumant le rôle de juge, de juge associé ou de juge associée à la Cour supérieure de justice.

« avocate ou avocat inscrit au dossier » Avocate, avocat ou parajuriste titulaire d’un permis délivré par le Barreau de l’Ontario et représentant une partie à l’instance.

« poursuivante ou poursuivant » Procureures municipales et procureurs municipaux; procureures et procureurs de la Couronne ou procureures adjointes et procureurs adjoints de la Couronne provinciaux; et procureures et procureurs de la Couronne fédéraux.

« partie au litige » Partie à une instance de droit civil, de droit de la famille ou de la Cour divisionnaire ou personne accusée dans le cadre d’une instance criminelle.

« média autorisé » Membre des médias figurant sur la Liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques.

« membres du public » Personne qui n’est pas partie à l’instance, y compris les avocates, avocats et parajuristes qui ne représentent pas une partie à l’instance ainsi que les membres des médias qui ne figurent pas sur la Liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques


La publication d’enregistrements numériques peut être assujettie à une ordonnance de la ou du juge qui préside. Les juges peuvent élargir ou restreindre l’accès à ces enregistrements.

 

À moins d’une ordonnance contraire d’une ou un juge, personne n’a accès aux enregistrements numériques des instances suivantes :

 

Instances de droit pénal :
  • les audiences tenues à huis clos, en totalité ou en partie;
  • les instances soumises à une restriction légale, de common law ou judiciaire concernant la fourniture de transcriptions ou d’enregistrements numériques de l’instance (p. ex., les conférences préparatoires au procès tenues au tribunal où les personnes accusées se représentent elles‑mêmes, conformément au paragraphe 28.05 (4) des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice, ou les instances prévues dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents).

 

 

 

Instances de droit de la famille :
  •  les audiences tenues à huis clos, en totalité ou en partie;
  • les audiences à huis clos (p. ex., article 87 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille);
  • les instances soumises à une restriction légale, de common law ou judiciaire concernant la fourniture de transcriptions ou d’enregistrements numériques de l’instance;
  • toutes les audiences, y compris celles pour les conférences et les motions, sauf les procès.

 

Instances de droit civil :
  •  les audiences tenues à huis clos, en totalité ou en partie;
  • les audiences à huis clos;
  •   les instances soumises à une restriction légale, de common law ou judiciaire concernant la fourniture de transcriptions ou d’enregistrements numériques de l’instance;
  • les conférences relatives à la cause et préparatoires au procès;
  • les motions et les requêtes (p. ex., les motions et les requêtes prévues aux règles 37 et 38 des Règles de procédure civile).

 

Instances de la Cour divisionnaire :

 

 


Quiconque souhaite avoir accès à des enregistrements numériques doit remplir le formulaire de demande et d’engagement et acquitter les droits prescrits. Voir ce qui suit sur les autorisations d’accès et ce qui doit être fait en fonction du statut du demandeur.

L’engagement prescrit l’utilisation de l’enregistrement et les modalités d’accès.

Les formulaires de demande et d’engagement dûment remplis doivent être transmis au bureau de gestion des enregistrements approprié (le tribunal d’instruction de l’affaire). La liste des tribunaux de l’Ontario se trouve ici.


Dans les instances de droit pénal, de droit civil et de la Cour divisionnaire, les avocates et avocats inscrits au dossier, ainsi que les poursuivantes et poursuivants, peuvent accéder aux enregistrements numériques de l’affaire, ou d’une affaire connexe, impliquant la partie qu’elles et ils représentent.

Dans les instances de droit de la famille, une ou un juge doit autoriser la publication des enregistrements numériques avant que l’avocate ou avocat inscrit au dossier, ou encore la poursuivante ou le poursuivant, puisse y avoir accès. On peut demander une autorisation judiciaire au moyen du formulaire approprié. Pour une instance de droit de la famille, le formulaire doit être signifié à toutes les autres parties et déposé au tribunal, avec une preuve de signification (formulaires 6, 6B et 6C).

L’accès aux enregistrements numériques est assujetti à l’ordonnance d’une ou un juge, y compris aux interdictions d’accès susmentionnées.

Dans tous les cas, les avocates et avocats inscrits au dossier et les poursuivantes et poursuivants doivent :

  • remplir le formulaire de demande d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques;
  • remplir l’engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques;
  • payer les droits prescrits.

À moins d’une ordonnance contraire d’une ou un juge, une partie qui se représente elle-même dans une instance n’aura pas accès aux enregistrements numériques des instances auxquelles elle a participé.

Sauf si elles font l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 140 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les parties qui se représentent elles-mêmes peuvent demander l’accès aux enregistrements numériques des instances auxquelles elles ont participé si elles :

  • demandent une ordonnance judiciaire autorisant l’accès en remplissant le formulaire de demande au tribunal pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques;
  • remplissent l’engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques;
    • dans le cas d’une instance de droit de la famille, le formulaire de demande doit être signifié à toutes les autres parties et déposé auprès du tribunal, avec une preuve de signification (formulaires 6, 6B et 6C);
  • paient les droits prescrits.

Les parties qui se représentent elles-mêmes et font l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 140 de la Loi sur les tribunaux judiciaires doivent d’abord demander l’autorisation d’une ou un juge, conformément au paragraphe 140 (2) de ladite loi, avant d’entamer le processus d’accès aux enregistrements numériques.


Dans les instances de droit pénal, de droit civil et de la Cour divisionnaire, les médias figurant sur la Liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques doivent faire ce qui suit pour accéder aux enregistrements numériques :

  • remplir le formulaire de demande au tribunal pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques;
  • remplir l’engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques;
    • dans le cas d’une instance de droit de la famille, le formulaire de demande doit être signifié à toutes les autres parties et déposé auprès du tribunal, avec une preuve de signification (formulaires 6, 6B et 6C);
  • payer les droits prescrits.

S’il s’agit d’une instance de droit de la famille, une ou un juge de la Cour supérieure de justice doit autoriser la publication de l’enregistrement avant que les médias figurant sur la Liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques puissent y accéder. On peut obtenir une autorisation judiciaire en remplissant et en soumettant les formulaires de demande et d’engagement susmentionnés.


À moins d’une ordonnance contraire d’une ou un juge de la Cour supérieure de justice, les membres du public n’ont pas accès aux enregistrements numériques des instances judiciaires.

Sauf s’ils font l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 140 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les membres du public peuvent demander l’accès à des enregistrements numériques s’ils :

  • demandent une ordonnance judiciaire autorisant l’accès en remplissant le formulaire de demande au tribunal pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques;
  • remplissent l’engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques;
    • dans le cas d’une instance de droit de la famille, le formulaire de demande doit être signifié à toutes les autres parties et déposé auprès du tribunal, avec une preuve de signification (formulaires 6, 6B et 6C);
  • paient les droits prescrits.

Les membres du public qui font l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 140 de la Loi sur les tribunaux judiciaires doivent d’abord demander l’autorisation d’une ou un juge, conformément au paragraphe 140 (2) de ladite loi, avant d’entamer le processus d’accès aux enregistrements.


Sauf ordonnance contraire d’une ou un juge de la Cour supérieure de justice, les agentes et agents de la force publique n’ont pas accès aux enregistrements numériques des instances judiciaires.

Ces personnes peuvent demander l’accès aux enregistrements numériques des instances si elles :

  • remplissent le formulaire de demande au tribunal pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques;
  • remplissent l’engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques;
    • dans le cas d’une instance de droit de la famille, le formulaire de demande doit être signifié à toutes les autres parties et déposé auprès du tribunal, avec une preuve de signification (formulaires 6, 6B et 6C);
  • paient les droits prescrits.

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