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Les étapes d’une affaire de droit criminel

Trouvez des renseignements sur chaque étape d’une affaire de droit criminel à la Cour supérieure de justice.

La Cour supérieure de justice est une cour supérieure de compétence criminelle. La cour a le pouvoir de juger toute infraction criminelle en vertu du Code criminel du Canada (et d’autres infractions criminelles); cependant, la Cour supérieure ne juge généralement que les infractions criminelles les plus graves. Un individu accusé de l’une de ces infractions peut être jugé par un juge de la Cour supérieure, siégeant avec ou sans jury.

Les instances criminelles à la Cour supérieure sont régies par le Code criminel du Canada et les Règles de procédure en matière criminelle. Il est important que vous consultiez les Règles de procédure en matière criminelle car il y a des étapes importantes et/ou des instructions que vous devez suivre pour vous défendre correctement. Les Règles de procédure en matière criminelle vous indiqueront également d’utiliser certains formulaires, qui peuvent être trouvés sur le site Web de la Cour supérieure et sur le site Web des Formulaires des tribunaux de l’Ontario.

Pour trouver un tribunal dans votre région, veuillez consulter la liste des adresses des tribunaux de l’Ontario sur le site Web du ministère du Procureur général.

La Cour supérieure de justice de l’Ontario est une cour supérieure de compétence criminelle. Elle a le pouvoir de juger tout acte criminel visé au Code criminel du Canada (ainsi que d’autres infractions pénales); toutefois, en règle générale, la Cour ne juge que les actes criminels les plus graves. Une personne accusée de l’une de ces infractions subira son procès devant un juge de la Cour supérieure, avec ou sans jury.

 

Les instances criminelles devant la Cour supérieure sont régies par le Code criminel du Canada et les Règles de procédure en matière criminelle. Il est important de se familiariser avec les Règles de procédure en matière criminelle, car il y a des étapes importantes et/ou des instructions qu’il faut suivre pour bien se défendre. Les Règles de procédure en matière criminelle exigent que l’on utilise certaines formules, que l’on trouve sur le site de la Cour supérieure de justice et sur le site Web de Formules des Cours de l’Ontario.

 

Pour trouver un tribunal dans votre région, veuillez consulter la Liste des adresses des tribunaux de l’Ontario sur le site du ministère du Procureur général.

 

Types d’infractions criminelles

 

Au Canada, il existe deux catégories d’infractions criminelles : les infractions punissables par procédure sommaire ou infractions sommaires, et les infractions punissables par voie de mise en accusation (c.-à-d. les actes criminels).

  • Les infractions punissables par procédure sommaire sont généralement moins graves. Elles se prescrivent par six mois suivant la date que l’acte allégué a été commis et sont jugées devant la Cour de justice de l’Ontario.
  • Les infractions punissables par voie de mise en accusation (ou actes criminels) sont imprescriptibles. Ils sont le plus souvent poursuivis devant la Cour supérieure de justice. Si vous êtes accusé d’un acte criminel, vous aurez le choix de subir votre procès devant un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure seul, ou un juge de la cour supérieure avec jury.

Les infractions mixtes sont des infractions pour lesquelles l’État a le choix de poursuivre par voie de mise en accusation (acte criminel) ou par procédure sommaire (infraction sommaire). Si vous êtes accusé d’une infraction mixte, le procureur de la Couronne décidera s’il veut procéder par procédure sommaire ou par voie de mise en accusation. Sa décision dépendra de la gravité de l’infraction ou des allégations.

Le juge

Le juge préside le procès criminel. Il veille à ce que le procès se déroule de manière équitable et impartiale et que le droit de la preuve et les procédures judiciaires soient respectés. On s’adresse au juge en l’appelant « Monsieur le juge » ou « Madame la juge ».

S’il n’y a pas de jury, c’est au juge de décider si vous serez déclaré « coupable » hors de tout doute raisonnable ou « non coupable » à la fin du procès.

S’il y a un jury, le juge leur donne des directives en matière de droit pour leur permettre de rendre une décision appropriée au sujet de votre culpabilité ou non-culpabilité hors de tout doute raisonnable.

Le juge ne peut pas vous offrir de conseils juridiques, vous informer sur les façons de protéger vos droits ou vous aider à gérer votre cause. Il doit faire preuve de neutralité et d’impartialité. Le juge peut cependant vous renseigner sur le processus et vous expliquer la procédure en clarifiant les détails. Si vous n’êtes pas sûr de comprendre la situation ou ce que vous êtes demandé de faire, n’hésitez pas à demander au juge de vous expliquer.

Vous n’êtes pas autorisé à communiquer directement avec le juge du procès à l’extérieur de la salle d’audience. Si vous devez faire parvenir une lettre ou un courriel au tribunal, adressez-vous au bureau du coordonnateur des procès. N’oublie pas d’envoyer au procureur de la Couronne une copie de tous les documents que vous remettez au tribunal.

Le procureur de la Couronne

Le procureur de la Couronne est un avocat qui poursuit l’accusé dans l’intérêt du gouvernement.  Il a le devoir de veiller à ce que le système de justice pénale fonctionne de façon équitable pour tous : les accusés, les victimes d’actes criminels et le public. Il lui incombe également de veiller à ce que chaque poursuite se déroule conformément à l’intérêt public.

 

Il est important de noter que le procureur de la Couronne n’est pas votre avocat et qu’il ne peut pas vous donner de conseils juridiques. Vous devez adresser toute question sur les accusations portées contre vous à un avocat spécialisé dans la défense criminelle.

L’avocat de la défense

L’avocat de la défense est l’avocat qui représente l’accusé d’une infraction criminelle.

Son rôle consiste de s’assurer que les droits de l’accusé sont respectés tout au long du processus pénal. Au procès, l’avocat de la défense souligne les faiblesses de la preuve présentée par la Couronne, examine l’importance ou la pertinence de ces preuves et explore d’autres interprétations possibles. L’avocat de la défense négocie notamment avec la Couronne, lui demande de respecter la charge de la preuve qui lui incombe et présente, le cas échéant, une défense. L’avocat de la défense est le meilleur défenseur et représentant de l’accusé durant un procès criminel.

Il est vivement conseillé de prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé dans la défense criminelle pour connaître les options juridiques qui s’offrent à vous et les sanctions éventuelles auxquelles vous vous exposez. Voici quelques moyens de trouver un avocat.

Service de référence du Barreau

Le Service de référence du Barreau (SRB) peut vous mettre en contact avec un avocat. Lorsque vous demandez une référence en ligne, à condition de trouver un représentant juridique qui correspond à vos critères, le SRB vous mettra en contact avec un avocat que vous pourrez consulter gratuitement pendant 30 minutes. La demande en ligne, le processus de référence et votre consultation initiale d’une durée maximale de 30 minutes sont gratuits. Vous pouvez commencer le processus en ligne pour obtenir une référence d’avocat ou de parajuriste à l’adresse www.findlegalhelp.ca.

Répertoire des avocats

Vous pouvez rechercher un avocat en ligne par nom, ville ou code postal en vous rendant à l’adresse Répertoire des avocat(e)s et des parajuristes.

Aide juridique Ontario

Si vous n’avez pas les moyens d’engager un avocat, vous pourriez être admissible à l’aide juridique s’il y a une probabilité d’emprisonnement si vous êtes déclaré coupable. Consultez le site Aide juridique Ontario sur les formalités à remplir pour demander l’aide juridique.

Cliniques juridiques

Il est également possible d’obtenir une consultation juridique gratuits auprès de votre clinique juridique communautaire locale (Trouver une clinique juridique — Aide juridique Ontario (legalaid.on.ca) ou d’un organisme étudiant de services juridiques (OESJ) rattaché à une université. Chaque clinique et chaque OESJ ont ses propres lignes directrices et ses propres critères d’admissibilité financière. Il est donc préférable de communiquer directement avec eux.

Demandes Rowbotham

Le Canada ne prévoit aucun droit général à un avocat commis d’office. Toutefois, dans certaines situations (le manque de moyens financiers et la gravité de l’affaire, entre autres facteurs), vous pouvez soumettre une demande à un juge (une « demande Rowbotham ») dans le but d’ordonner un sursis d’instance (un arrêt des procédures), à moins que le gouvernement ne vous offre les services d’un avocat par l’intermédiaire de l’aide juridique.

Pour être admissible, vous devez satisfaire à toutes les exigences suivantes :

  1. vous avez besoin d’un avocat, mais vous n’avez pas les moyens d’en engager un;
  2. après qu’on vous a refusé l’aide juridique, vous avez épuisé toutes les possibilités d’appel du refus;
  3. vous faites l’objet de graves accusations criminelles;
  4. vous êtes impliqué dans une procédure pénale complexe.

Pour déposer une demande Rowbotham, vous devez d’abord soumettre au tribunal par écrit un avis de requête et de question constitutionnelle et un affidavit. Un affidavit est une déclaration écrite, produite sous serment ou par affirmation solennelle, qui précise votre situation et le contexte et qui répond aux questions susmentionnées.

Vous devez suivre les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) en ce qui concerne la signification de ces documents. Il est peut-être préférable de consulter un avocat de la défense au sujet de ce type de demande.

Se présenter devant le tribunal

 

Vous devrez vous présenter devant le tribunal à plusieurs reprises pendant que vous vous préparez pour votre procès. Vous devrez également être présent dans la salle d’audience pendant toute la durée de votre procès.

 

Vous devez vous présenter à l’heure le jour de votre comparution. Le tribunal commence normalement ses audiences à 10 h chaque jour. Le tribunal fait habituellement une pause pour le repas du midi à 13 h et reprend les audiences à 14 h 15. Le tribunal termine ses audiences vers 16 h 30 – 17 h. Cet horaire peut varier. Au cours de votre procès, le juge qui préside vous indiquera si cet horaire a été modifié. Il lui incombe de veiller à ce que le processus se déroule rondement.

 

Si vous n’êtes pas en détention avant votre procès, vous serez autorisé à prendre place à une table située devant le juge et à côté de celle où se trouve le procureur de la Couronne durant le procès. C’est ce qu’on appelle familièrement la « table des avocats ».

 

Si vous êtes en détention, vous pouvez demander au juge la permission de vous asseoir à la table des avocats pendant le procès. Le juge décidera si vous serez autorisé à prendre place à la table des avocats pendant le procès ou si vous devez rester au banc des accusés.

Mesures à prendre si vous ne pouvez être présent à votre date de comparution

 

Le défaut de vous présenter devant le tribunal à la date prévue peut avoir de graves conséquences pour vous. Si vous ne vous présentez pas à votre audience, le juge peut lancer un mandat d’arrestation contre vous. Le Code criminel permet au juge de poursuivre le procès par contumace, ce qui signifie en votre absence. Si votre procès est censé avoir lieu devant jury, vous pourriez également perdre votre droit à un procès devant jury.

 

Il est impératif que vous préveniez le tribunal si vous prévoyez d’être en retard. En cas de retard imprévu, il faut contacter le palais de justice dès que vous vous rendez compte de la situation.

 

Règles de décorum du tribunal

 

Chaque participant doit respecter la dignité du tribunal et le processus judiciaire. Il existe certaines règles en ce qui concerne la façon de se comporter dans une salle d’audience. Par exemple :

 

  • On se lève par respect (à moins d’être dans l’incapacité de le faire) chaque fois que le juge et les jurés (le cas échéant) entrent dans la salle d’audience et en sortent. On se lève chaque fois que l’on souhaite prendre la parole.
  • Pour s’adresser au juge, on l’appelle « Monsieur le juge » ou « Madame la juge ». Dans le cas du procureur de la Couronne, il convient d’utiliser le titre de civilité « Maître » (Me), qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Pour s’adresser à un témoin, on utilise le titre de civilité « Monsieur » (M.) ou « Madame » (Mme) selon le cas. On n’utilise jamais de prénoms. Dans le cas d’un procès devant jury, on emploie la formule « Mesdames et Messieurs les Jurés ».
  • Adressez vos commentaires et vos questions au juge et non pas au procureur de la Couronne, aux jurés ou à toute autre personne présente dans la salle d’audience. Pendant un procès devant jury, vous n’êtes autorisé à vous adresser directement au jury que lors de votre plaidoirie finale.
  • Une seule personne est autorisée de parler à la fois. Vous ne devez pas interrompre les autres. Les procédures judiciaires sont enregistrées et l’enregistrement ne sera pas utile si plusieurs personnes parlent en même temps.
  • Vous pouvez prendre des notes sur tout ce qui se passe pendant le procès.
  • Si, pendant le procès, vous n’arrivez pas à entendre les paroles de l’un des témoins, du procureur de la Couronne ou du juge ou si vous ne pouvez pas voir l’objet que mentionne un témoin, n’hésitez pas à le signaler au juge. Il est très important que vous puissiez entendre tout ce qui se dit et voir toute pièce dont un témoin pourrait parler.

Si votre comparution se fait par une audience virtuelle, vous devez vous comporter comme si vous vous trouviez physiquement dans une salle d’audience. Voici les règles que nous vous recommandons de suivre :

  • joignez-vous à la réunion en utilisant votre propre nom (ou un nom professionnel);
  • porter une tenue vestimentaire adaptée à une comparution devant un tribunal;
  • si possible, assoyez-vous dans un lieu calme avec un arrière-plan neutre;
  • mettez-vous en sourdine lorsque vous ne parlez pas;
  • si possible, utilisez des écouteurs munis d’un microphone, ou un casque;
  • ne vous éloignez pas de l’écran ou de la caméra sans l’autorisation du tribunal;
  • abstenez-vous de manger pendant l’audience.

Il vous incombe de vous assurer que votre équipement technologique fonctionne correctement. Si, à un moment donné, vous éprouvez des difficultés techniques qui ne se résolvent pas d’elles-mêmes, veuillez en informer le personnel du tribunal. Le personnel du tribunal n’est pas en mesure de fournir une assistance technique.

Veuillez prendre connaissance des Règles d’étiquette en salle d’audience virtuelle de la Cour supérieure.

L’acte d’accusation est le document qui énumère les infractions ou les accusations que la Couronne vous reproche.

Parfois, les infractions ou les accusations qui composent l’acte d’accusation sont appelées des « chefs d’accusation ». Les chefs d’accusation sont mentionnés dans l’ordre dans lequel ils figurent dans l’acte d’accusation. Par exemple, la première accusation est appelée chef d’accusation n° 1, la deuxième accusation est appelée chef d’accusation n° 2, et ainsi de suite. Peu importe qu’on parle d’un chef d’accusation, d’une infraction ou d’une accusation, il s’agit de la même chose.

Il incombe à la Couronne de prouver, hors de tout doute raisonnable, que vous avez commis l’infraction qui vous est reprochée. Vous êtes présumé innocent des faits qui vous sont reprochés.

Pour être reconnue coupable à l’égard de l’infraction qui vous est reprochée, la Couronne doit prouver que vous avez accompli chacun des actes qui constituent les éléments de l’infraction. C’est ce qu’on appelle les « éléments essentiels » de l’infraction.

Vous pouvez demander au juge de revoir les éléments essentiels des infractions qui vous sont reprochées à tout moment avant votre plaidoyer ou pendant le procès pour vous permettre de comprendre ce que la Couronne doit prouver.

Si vous êtes accusé d’un crime, vous avez le droit d’obtenir la divulgation de tous les renseignements pertinents qui se trouvent en la possession ou sous le contrôle de la Couronne, à l’exception des renseignements privilégiés. Ces renseignements vous seront communiqués par la Couronne. On entend par « renseignements pertinents » les éléments d’information dont on peut raisonnablement penser qu’ils vous seront utiles pour répondre aux accusations et présenter une défense. Le dossier de divulgation comprend notamment les éléments suivants :

  • la dénonciation ou l’acte d’accusation, c.-à-d. le document qui énonce les accusations portées contre vous;
  • le synopsis de la police : il s’agit du résumé des faits rédigé par les services policiers;
  • les déclarations de l’ensemble des témoins interrogés par la police;
  • les déclarations que vous avez faites à la police ou les transcriptions d’enregistrements vidéo, le cas échéant;
  • les notes de la police;
  • des photos ou des vidéos, le cas échéant;
  • tout autre élément concernant l’instance.

Ces documents sont censés vous avoir été divulgués lors de votre première comparution devant la Cour de justice de l’Ontario ou peu de temps après. Vous avez le droit de demander la divulgation supplémentaire de certains éléments particuliers lorsque vous croyez que les services policiers possèdent d’autres documents pertinents ou qu’ils pourraient obtenir des renseignements significatifs additionnels après enquête. Le procureur de la Couronne peut vous indiquer à l’audience comment obtenir ces éléments complémentaires.

Lorsque votre procès débute, vous devriez avoir reçu de la Couronne un dossier de divulgation complet contenant tous les éléments de preuve pertinents en possession de la police et de la Couronne. Si, au procès, vous entendez des témoignages ou voyez des preuves que la Couronne ne vous a pas divulguées, veuillez en informer immédiatement le juge.

Si l’on vous arrête pour vous accuser d’une infraction, on pourrait vous détenir pour une enquête sur le cautionnement. Lors d’une audience sur la mise en liberté sous caution, un juge (un juge de paix) décide de votre libération ou de votre détention jusqu’à votre procès et, si vous êtes libéré, à quelles conditions vous serez assujetti d’ici là. Sauf pour certaines accusations graves, l’enquête initiale se déroule généralement devant la Cour de justice de l’Ontario.

Révision de l’ordonnance de mise en liberté sous caution

Si on vous a refusé la mise en liberté sous caution ou si vous désirez modifier vos conditions de libération, vous pouvez soumettre à la Cour supérieure (au moyen d’un avis à la Couronne) une demande d’audience de révision

À tout moment après le refus de votre et ensuite tous les 30 jours jusqu’au début de votre procès, vous pouvez soumettre une demande de révision de votre ordonnance.

La révision se fonde sur la transcription et les pièces de l’audience initiale, de même que sur la décision du juge d’origine. Il vous incombe normalement d’obtenir la transcription de l’audience initiale et d’en payer les frais. On vous permet également, ainsi qu’à la Couronne, de présenter de nouvelles preuves, qui peuvent être soumises au moyen d’affidavits ou de témoins.

Si vous avez demandé la révision, il vous incombe de convaincre le juge d’au moins un des deux faits suivants :

  1. le juge d’origine a commis relativement à votre affaire une erreur soit d’interprétation soit d’application du droit, et cette erreur a influencé sa décision;
  2. comme la situation a changé de façon significative depuis votre audience initiale d’enquête, une décision prise aujourd’hui serait différente.

Vous-même et la Couronne avez maintenant l’occasion de démontrer au juge les raisons pour lesquelles vous devez être détenu ou mis en liberté jusqu’à votre procès ou pour lesquelles il devrait modifier vos conditions de libération. Le juge peut rejeter votre requête (c.-à-d. n’effectuer aucun changement à votre ordonnance) ou rendre une nouvelle ordonnance qu’il estime plus adaptée aux circonstances.

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander au juge de rendre une ordonnance de non-publication qui précise que la preuve et l’argumentaire de votre audience de mise en liberté sous caution, ainsi que la décision du juge, ne peuvent être publiés ni diffusés avant la fin de votre procès.

Contrôle des motifs de détention

 Vous pouvez également avoir le droit automatique au contrôle des motifs de votre détention si vous êtes détenu depuis 90 jours ou plus (voir art. 525 du Code criminel). Le contrôle des motifs de la détention ressemble à une révision de l’ordonnance de mise en liberté sous caution, sauf que ce sont les autorités carcérales qui doivent prendre l’initiative de le demander si vous êtes détenu depuis 90 jours. Tout comme dans le cas d’une révision de l’ordonnance de mise en liberté sous caution le juge qui procède au contrôle des motifs de la détention tient compte les transcriptions de l’audience précédente sur la mise en liberté sous caution et de toute nouvelle preuve ou de tout changement de circonstance.

Il serait prudent d’obtenir des conseils juridiques pour mieux comprendre vos droits concernant le contrôle des motifs de votre détention.

La conférence préparatoire au procès

Une fois que votre dossier a été déféré à la Cour supérieure, on vous demandera d’être présent à une conférence préparatoire au procès. La conférence préparatoire au procès a principalement pour objet de clarifier les questions en litige et de régler les détails du déroulement du procès. Le juge vous informera aussi sur les grandes lignes du procès et pourra vous suggérer des ressources supplémentaires pour vous aider.

Voici quelques-uns des sujets qu’on pourrait traiter lors de votre conférence préparatoire au procès :

  • Les avantages de vous faire représenter par un avocat.
  • Les éléments constitutifs des accusations (en s’assurant que vous les comprenez).
  • Les conséquences d’une déclaration de culpabilité.
  • Une vérification de l’intégralité de la divulgation.
  • La possibilité que des demandes préalables au procès soient présentées.
  • L’examen des témoins à être appelés.

Si vous avez des préoccupations ou des questions au sujet du procès, vous devriez en faire part au juge lors de votre conférence préparatoire au procès.

Demandes préalables au procès et avis exigé par la Charte

Dans certains cas, il y a des questions juridiques qui doivent être tranchées par le juge avant le procès, notamment l’admissibilité de certaines déclarations ou de certains éléments de preuve. Ces questions sont soulevées au moyen d’une « demande préalable au procès » et peuvent être présentées par vous ou par la Couronne.

La Couronne peut vous signifier une ou plusieurs requêtes avant le procès pour obtenir certaines ordonnances concernant le procès. Vous devez examiner attentivement les requêtes de la Couronne. Si vous n’êtes pas d’accord avec ce que demande la Couronne, vous pouvez déposer auprès de la Cour des documents, que vous devez signifier à la Couronne.

Vous pouvez également présenter vos propres demandes préalables au procès, notamment pour demander un surseoir (arrêt) des procédures ou l’exclusion d’éléments de preuve qui ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à la Charte des droits et libertés. Pour pouvoir alléguer une atteinte aux droits que la Charte vous garantit, vous devez signifier au procureur de la Couronne votre Avis de requête (formule 1), ainsi que tout autre document sur lequel vous vous appuyez. Si vous avez l’intention de plaider que la loi en vertu de laquelle vous êtes accusé est inconstitutionnelle, vous devez remplir et déposer un Avis de demande et question constitutionnelle (formule 5) avec les pièces à l’appui.

Veuillez consulter les Règles de procédure en matière criminelle pour connaître la procédure à suivre pour présenter une demande préalable au procès.

 Les demandes préalables au procès sont entendues et décidées par un juge, même si vous avez opté pour un procès devant juge et jury. Le juge vous expliquera la nature de toute requête présentée par la Couronne et le processus qui sera suivi.

La procédure relative aux demandes préalables au procès comprend ce que l’on appelle un « voir‑dire », qui consiste en un « procès à l’intérieur du procès ». Pendant le voir-dire, vous et la Couronne pouvez appeler des témoins, mais leur témoignage ne fait pas partie de la preuve du procès. Vous pouvez contre-interroger tous les témoins cités par la Couronne et, à leur tour, ils peuvent être réinterrogés par la Couronne. Pendant le voir-dire, vous pourrez citer des témoins ou témoigner vous-même. Si vous témoignez ou citez des témoins, vous et vos témoins serez soumis à un contre-interrogatoire par la Couronne.

En général, les témoignages offerts dans le cadre d’un voir-dire ne peuvent être utilisés au procès. Vous devez savoir que, si vous témoignez pendant un voir-dire et que vous décidez ensuite de témoigner au procès, vous pourriez être soumis à un contre-interrogatoire sur le témoignage que vous avez donné au cours du voir-dire, s’il était différent de votre témoignage pendant le procès.

Le juge chargé de l’examen de la demande préalable au procès vous informe ensuite, ainsi que la Couronne, de sa décision.

À l’ouverture du procès, le greffier, qui est assis devant le juge du procès, lira à haute voix les accusations portées contre vous.

Le greffier vous demandera ensuite si vous plaidez coupable ou non coupable à chacune des accusations. Ce n’est pas le moment de fournir des explications ou d’exposer votre défense. C’est là que vous indiquez au tribunal si vous plaidez « coupable » ou « non coupable ».

Il est fortement recommandé de consulter un avocat au sujet des conséquences d’un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité.

Vous avez le droit de plaider non coupable. Si vous plaidez non coupable, votre procès aura lieu. On vous demandera alors si vous choisissez d’être jugé par un juge et jury ou par un juge seul. Si vous optez pour un procès avec jury, c’est le jury qui décidera si vous êtes « coupable » ou « non coupable ».

Si vous plaidez coupable, vous reconnaissez avoir commis les éléments essentiels de l’infraction décrite dans les accusations portées contre vous. Cela signifie que vous admettez véridiquement avoir commis des actes qui constituent l’infraction qui vous est reprochée, et que vous aviez la connaissance ou l’intention requise. Vous renoncez également à votre droit à un procès et à l’obligation pour la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que vous avez commis chacune des infractions qui vous sont reprochées.

Si vous ne connaissez pas les éléments essentiels des infractions ou la gamme de peines pour chaque infraction, il est fortement conseillé de demander au juge du procès de vous fournir ces renseignements avant d’inscrire un plaidoyer de culpabilité.

Vous devez savoir que, si vous plaidez coupable, le juge du procès n’est pas tenu d’accepter l’entente que vous avez pu conclure avec la Couronne au sujet de votre peine. Il doit toutefois examiner sérieusement toute recommandation conjointe.

Si vous choisissez de plaider coupable, le juge vous posera des questions auxquelles vous devrez répondre avant qu’il puisse accepter votre plaidoyer de culpabilité. En général, il vous demandera de répondre aux questions suivantes :

  1. Comprenez-vous la nature des accusations portées contre vous?
  2. Comprenez-vous qu’en plaidant coupable, vous admettez avoir commis l’infraction qui vous est reprochée?
  3. Comprenez-vous qu’en plaidant coupable, vous renoncez à votre droit à un procès et à votre droit d’exiger de la Couronne qu’elle prouve ses accusations hors de tout doute raisonnable?
  4. Comprenez-vous que le juge du procès n’est pas tenu par l’entente que vous avez pu conclure avec la Couronne au sujet de votre peine?
  5. Avez-vous volontairement et librement décidé de plaider coupable?

 Le procureur de la Couronne lira ensuite un résumé des preuves à charge et des faits sur lesquels il se fonde pour prouver les accusations. Écoutez attentivement ce résumé, car le juge du procès vous demandera si vous en reconnaissez la véracité. Le juge décidera alors si les faits admis et tout élément de preuve invoqué prouvent votre culpabilité à l’égard des accusations. S’il est convaincu de votre culpabilité, le juge vous déclare alors coupable des accusations et prend acte de votre plaidoyer de culpabilité.

Vous devez savoir qu’une fois que vous avez plaidé coupable, le juge peut, dans certains cas bien précis, vous permettre de retirer votre plaidoyer de culpabilité.

 Si vous refusez d’inscrire un plaidoyer, le juge du procès inscrira un plaidoyer de non‑culpabilité et le procès aura lieu.

L’audience de détermination de la peine peut avoir lieu le même jour ou être ajournée à une date ultérieure.

Préparation en vue du procès

 

Voici quelles mesures que vous devez prendre pour vous préparer en vue de votre procès :

  • Revoir tous les documents judiciaires et le dossier de divulgation de la Couronne, y compris la déclaration des policiers et celle de la victime.
  • Comprendre les éléments de l’infraction qui vous est reprochée.
  • Préparer tous vos témoins. Si vous avez l’intention de citer des témoins, assurez-vous qu’ils ont tous reçu signification d’une assignation leur indiquant à quel endroit et à quelles date et heure ils doivent se présenter devant le tribunal.
  • Confectionner un recueil des sources (documents, jurisprudence, etc.) que vous avez l’intention d’invoquer et en faire trois copies (pour vous, pour le procureur de la Couronne et pour le juge).
  • Élaborer une stratégie en vue du procès et préparer votre exposé préliminaire et une liste de questions à poser aux témoins à charge et à vos témoins.
  • Adopter une tenue vestimentaire appropriée.
  • Être ponctuel.

 

Procès devant jury

Si vous avez opté pour un procès devant jury, c’est le jury qui décidera si vous êtes « coupable » ou « non coupable ». Un jury est normalement composé de douze personnes ordinaires sélectionnées à partir d’une liste de candidats jurés.

 

Si votre procès se tient devant jury, un juge sera néanmoins constamment présent tout au long de votre procès. Le juge est l’arbitre du droit et le jury est l’arbitre des faits. Dans un procès devant jury, le rôle du juge consiste à déterminer les règles de droit qui s’appliquent à votre affaire, à résoudre les problèmes liés à la preuve et à veiller au bon déroulement du procès. Le juge informe le jury du droit applicable pour lui permettre de rendre une décision éclairée, sans toutefois lui indiquer une décision particulière à rendre.

 

Les directives finales que le juge donne aux jurés doivent leur permettre de comprendre clairement les questions factuelles à résoudre, les principes de droits régissant ces questions, les éléments de preuve présentés lors du procès, la position des parties, ainsi que les éléments de preuve associés au positions des parties sur ces questions. Après avoir reçu les directives finales du juge, les jurés se retirent pour « délibérer » jusqu’à ce qu’ils en viennent à un verdict.

 

À l’occasion, il arrive qu’on demande au jury de quitter la salle d’audience pour permettre aux intervenants de traiter de questions ou de problèmes juridiques sans que le jury soit influencé par ce qu’il pourrait entendre ou par un élément de preuve qui n’est pas admissible.

 

Si vous avez des questions à poser au juge au sujet du procès, vous devez les lui soumettre avant qu’il n’autorise les jurés à revenir dans la salle d’audience ou, à titre subsidiaire, après que le juge excuse le jury, mais avant que le juge et les avocats n’aient quitté la salle d’audience.

 

Déroulement du procès

 

a)    Votre place dans la salle d’audience

 

Si vous n’êtes pas en détention avant votre procès, vous serez assis à la « table des avocats » situés à côté de la table où en face du procureur de la Couronne.

 

Si vous êtes en détention, vous pouvez demander au juge la permission de prendre place à la table des avocats. Le juge décidera si vous serez autorisé à vous asseoir à la table des avocats pendant le procès ou si vous devez rester au banc des accusés.

 

b)    Prise de notes

Vous êtes encouragé à prendre des notes tout au long du procès.

 

c)    Difficulté à entendre ou à voir

Si, pendant le procès, vous n’arrivez pas à entendre une intervention ou à voir un objet, signalez‑le immédiatement au juge. Cela comprend tout ce qui est dit, montré ou décrit au cours du procès.

 

d)    Directives préliminaires du juge au jury (dans le cas d’un procès devant jury)

À l’ouverture du procès, le juge qui préside donne ses directives préliminaires au jury. Il est très important que vous soyez très attentif à ce que le juge explique au jury, car il fera un survol des règles de procédure et de droit qui s’appliquent généralement aux procès devant jury, et à votre procès en particulier.

 

e)    Exclusion de témoins de la salle d’audience

Au début du procès, il n’est pas rare que l’une ou l’autre des parties demande au juge d’ordonner que toute personne appelée à témoigner reste en dehors de la salle d’audience jusqu’à ce que son tour soit venu de témoigner. Lorsqu’elle est demandée, cette ordonnance est généralement accordée. Parfois, une exception peut être faite dans le cas par exemple du policier chargé de l’enquête, afin de faciliter la tâche de la Couronne. Vous pouvez demander une exemption pour une personne dont vous souhaitez la présence dans la salle d’audience, mais vous devrez expliquer pourquoi vous tenez à ce qu’elle reste dans la salle d’audience avant de témoigner.

 

f)     Déclaration préliminaire de la Couronne

Après avoir donné ses directives préliminaires au jury, le juge du procès demande au procureur de la Couronne d’expliquer le contexte entourant les accusations et les éléments de preuve qu’il a l’intention de produire. C’est ce qu’on appelle une déclaration préliminaire.

 

Aucun élément du contenu de la déclaration préliminaire de la Couronne ne peut être interprété comme une preuve. Vous devez vous abstenir d’interrompre le procureur de la Couronne pendant sa déclaration préliminaire, même si vous êtes en désaccord avec certaines parties. Vous pouvez faire part de vos préoccupations concernant la déclaration préliminaire de la Couronne au juge après que le procureur de la Couronne a terminé son exposé et que le jury a été excusé.

 

g)    Témoins (ou témoins)

Après sa déclaration préliminaire, la Couronne appelle ses témoins à faire leur déposition et à présenter des documents ou des objets qui peuvent être cotés comme pièces.

 

La Couronne interroge chacun de ses témoins. En générale, la Couronne n’est pas autorisée à poser des questions suggestives à ses témoins. On entend par question suggestive une question qui suggère la réponse, comme « vous avez bien une voiture bleue, n’est-ce pas? » Une question non suggestive pourrait être : « De quelle couleur est votre voiture? »

 

Une fois que le procureur de la Couronne a terminé l’interrogatoire de l’un de ses témoins, vous pouvez contre‑interroger le témoin en lui posant des questions suggestives et des questions non suggestives. Vous n’êtes pas tenu de contre-interroger le témoin si vous ne le souhaitez pas.

 

Le contre-interrogatoire a pour but de récuser la véracité de ce que le témoin a dit, de lui demander de fournir des détails qu’il a oubliés ou qu’il n’a pas mentionnés et de soulever des doutes sur ce que le témoin a dit pendant l’interrogatoire du procureur de la Couronne. Vous pouvez ainsi remettre en question la crédibilité et la fiabilité du témoignage de ce témoin. Vous pouvez également utiliser le contre-interrogatoire pour amener le témoin à admettre des faits en faveur de votre cause. Vous pouvez formuler votre défense ou la preuve que vous avez l’intention de soumettre au témoin de la Couronne à charge sous forme de question.

 

Les réponses du témoin sont considérées comme des éléments de preuve et chaque partie — pas seulement la partie qui a posé la question — peut utiliser ces éléments de preuve si elle le souhaite. Vous devez donc, avant de poser une question, vous demander si la réponse à votre question risque de nuire à votre position.

 

Lorsque vous contre-interrogez un témoin, vous n’êtes pas autorisé à débattre avec lui ou à faire une intervention. Vous n’êtes pas autorisé non plus, pendant le contre-interrogatoire, à présenter des éléments de preuve ou à plaider votre cause.

 

Lorsque vous contre-interrogez des témoins à charge, il est bon de garder en tête les points suivants :

  • L’attitude et le comportement du témoin
  • La capacité et la possibilité qu’avait le témoin d’observer les faits et les événements sur lesquels il témoigne.
  • La capacité du témoin à rapporter fidèlement ce qu’il a vu et entendu.
  • La possibilité que le témoin ait des raisons d’avoir un parti pris ou des préjugés ou un intérêt personnel dans l’issue de l’instance.
  • L’attitude du témoin lors de ses réponses : a-t-il répondu de manière franche ou de façon antagoniste ou évasive?
  • La possibilité que la déposition du témoin soit impartiale et objective ou plutôt empreinte de parti pris en faveur d’une partie ou d’une autre.
  • La question de savoir si le témoin a précédemment dit quelque chose de différent.

 

Vous devez savoir que si vous ou l’un de vos témoins avez l’intention de donner une version différente de celle du témoin de la Couronne, vous devez contre-interroger ce témoin en lui présentant votre version des faits. Sinon, votre version des faits risque d’être moins contraignable parce que le témoin n’a pas eu l’occasion de donner son explication des faits. Mais n’oubliez pas que vos questions ne constituent pas des éléments de preuve dont le jury peut tenir compte. Seules les réponses du témoin constituent des éléments de preuve que le jury ou le juge peuvent prendre en considération.

 

Une fois que vous avez terminé le contre-interrogatoire du témoin, le procureur de la Couronne aura la possibilité de réinterroger ce même témoin au sujet de tout élément nouveau qui a été soulevé pendant le contre-interrogatoire et qui ne faisait pas partie de l’interrogatoire principal de la Couronne.

 

h)    Objections

Lorsque la Couronne interroge ses propres témoins, vous pouvez à tout moment soulever une objection, soit à la question posée, soit à la réponse fournie par le témoin. Vous pouvez aussi vous opposer à la présentation de pièces, notamment tout document ou autre élément de preuve qu’on aurait saisi auprès de vous-même ou d’autres personnes.

 

Si vous faites une objection, le juge du procès vous demandera d’expliquer pourquoi vous estimez que la question n’était pas appropriée ou que la preuve ne devrait pas être admise. Le juge demandera ensuite au procureur de la Couronne d’expliquer pourquoi la question était pertinente ou pourquoi la preuve devrait être admise. Le juge décidera ensuite si la question ou la preuve est admissible, et le procès se poursuit. Parfois, le juge excuse le témoin pendant que le procureur de la Couronne et vous-même expliquez votre point de vue sur l’objection.

 

Si le procès se tient devant jury, il se peut que le juge du procès excuse le jury pendant que vous et la Couronne exposez vos arguments au sujet de l’objection, pour éviter que le jury ne soit influencé par des éléments de preuve qui pourraient ne pas être admissibles au procès.

 

Une fois que le juge du procès a rendu sa décision, celle-ci est définitive et vous devez l’accepter. Vous avez le droit de faire appel de la décision une fois que le procès est terminé.

 

a)    Pièces

Les documents et les objets qui sont admissibles en preuve sont souvent consignés au dossier du tribunal sous forme de « pièces ». Chacune des pièces se voit attribuer une cote par le greffier de la Cour, qui est chargé d’effectuer le suivi de toutes les pièces versées au dossier. Sur demande, vous pouvez obtenir des copies de tous les documents qui ont été produits comme pièces, ainsi que la liste des pièces, qui sera mise à jour au fur et à mesure que le procès avance. Les objets peuvent être examinés, mais doivent demeurer en la possession et sous le contrôle du greffier.

 

De façon très générale, un document ou un objet est admissible s’il est pertinent au regard de l’affaire et s’il a été dûment attesté par la personne qui veut le faire admettre en preuve ou sur accord entre vous et le procureur de la Couronne.

 

En générale, tout document ou objet que vous ou le procureur de la Couronne souhaitez déposer comme pièce doit être identifié par un témoin. Par exemple, si une photo doit être soumise en preuve, un témoin doit être en mesure de reconnaître le contenu de la photo et d’attester que la photo est exacte.

 

Là encore, si vous contestez des documents ou des objets présentés par un témoin à charge, vous devez vous lever et informer le juge du procès de votre objection. De même, la Couronne peut s’opposer à l’admissibilité de tout ou partie de vos documents ou objets.

 

Si vous souhaitez présenter des documents ou des objets en preuve, soit par l’intermédiaire d’un témoin à charge, soit dans le cadre de votre preuve, vous devez apporter l’original du document ou de l’objet avec vous au procès.

 

b)    Exposé conjoint des faits et aveux

Si vous et la Couronne êtes d’accord sur certains faits, vous pouvez en informer la Cour. Aucune preuve ne sera requise pour prouver ces faits. L’exposé conjoint des faits fait partie de la preuve.

 

c)    Verdict d’acquittement imposé

À la fin de la présentation de la Couronne, vous pouvez demander au juge de vous acquitter relativement à la totalité ou à une partie des accusations, au motif que la Couronne n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour qu’un jury ayant reçu des directives appropriées puisse conclure à votre culpabilité. C’est ce qu’on appelle un verdict d’acquittement imposé.

 

Vous devez expliquer au juge du procès les raisons pour lesquelles on devrait vous accorder un verdict d’acquittement imposé. Après avoir invité la Couronne à réagir à votre demande, le juge rend sa décision.

 

Si le juge du procès vous accorde un verdict d’acquittement, il retire la totalité ou une partie des accusations sur lesquelles le jury doit se prononcer ou il rejette les accusations, s’il s’agit d’un procès devant juge seul.

 

Si le juge du procès refuse de vous accorder un verdict d’acquittement relativement à la totalité ou à une partie des accusations, votre procès se poursuit. Vous devez alors décider si vous allez présenter des preuves en témoignant vous-même ou en appelant d’autres témoins.

 

d)    La défense

Une fois que la Couronne a terminé la présentation de sa preuve et que toute motion visant à obtenir un verdict d’acquittement imposé a été jugée, vous avez les options suivantes (en cas de rejet de votre motion) :

  • Vous avez le droit de ne pas présenter de défense ou de preuve. Par exemple, vous pouvez décider qu’il est dans votre intérêt de ne pas appeler de témoins parce qu’il n’existe aucune autre preuve favorable à votre cause ou parce que vous estimez que la Couronne n’a pas prouvé les infractions hors de tout doute raisonnable;
  • Vous pouvez décider d’appeler des témoins, y compris vous-même, dans le cadre de votre preuve.

 

e)    Exposé préliminaire de la défense

Après que la Couronne a terminé la présentation de sa preuve, si vous décidez de témoigner ou d’appeler des témoins, vous avez le choix de faire un exposé préliminaire dans laquelle vous devez donner un aperçu de ce que vos témoins diront. Vous n’êtes pas obligé de faire un exposé préliminaire, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez.

 

Avant de prendre une décision à ce sujet, n’oubliez pas de tenir compte des trois points suivants :

  1. Rien de ce que vous dites au jury dans votre exposé préliminaire ne peut être interprété ou retenu comme preuve par le jury ou par le juge dans le cadre d’un procès devant juge seul.
  2. Vous n’êtes pas tenu de révéler la nature de votre défense avant de commencer à appeler vos témoins.
  3. Vous n’êtes pas obligé de révéler l’identité de vos témoins avant de les appeler à témoigner.

 

f)     Décision de témoigner

Vous avez le droit de garder le silence. Il incombe à la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’accusation.

 

Si vous ne témoignez pas ou ne présentez pas d’autres preuves, ni la Couronne ni le juge du procès ne peuvent mentionner le fait que vous avez décidé de ne pas témoigner lorsqu’ils s’adressent au jury. De même, il ne peut être demandé au jury de tirer une conclusion négative de votre décision de ne pas présenter de défense. Dans un procès devant juge seul, le juge ne peut pas non plus tirer de conclusion négative du fait que vous avez décidé de ne pas témoigner.

 

Que ce soit dans le cadre d’un procès devant jury ou d’un procès devant juge seul, si vous décidez de ne pas témoigner ou de ne pas faire entendre de témoins, le verdict sera fondé uniquement sur les preuves présentées par la Couronne.

 

Si vous témoignez, vous voudrez peut-être être le premier témoin à être entendu en défense. Même si la loi ne l’exige pas, en agissant ainsi vous évitez que le procureur de la Couronne laisse entendre que vous avez attendu d’avoir pris connaissance des autres témoignages avant de décider du contenu de votre propre témoignage.

 

Si vous décidez de témoigner, vous serez invités à promettre, sous serment ou affirmation solennelle, de dire la vérité. Vous témoignerez en livrant votre version des faits concernant ce qui s’est passé dans votre affaire. Vous ne devez pas en profiter pour faire valoir des arguments. Comme vous assurez votre propre défense, personne ne vous posera de questions pendant votre interrogatoire principal. Vous devez vous fier à votre mémoire plutôt que de lire un résumé de votre témoignage. Vous pouvez toutefois préparer un résumé ou une chronologie des faits pour vous aider pendant que vous êtes à la barre des témoins, afin de vous assurer de couvrir tous les points que vous tenez à aborder dans votre témoignage. Vous devez demander au juge du procès la permission d’utiliser ce document. Le procureur de la Couronne et le juge du procès examineront tout document que vous souhaitez utiliser pour vous aider à témoigner, et le juge décidera s’il vous autorise à vous en servir. Si vous devez consulter un autre document pour vous souvenir de détails, vous devez en demander la permission au juge.

 

Si vous souhaitez déposer des documents comme pièces, vous devrez les identifier au cours de votre témoignage et demander qu’ils soient consignés au dossier sous forme de pièces.

 

Lorsque vous aurez terminé, vous serez contre-interrogé par le procureur de la Couronne.

 

Si vous avez un casier judiciaire, vous ne souhaitez probablement pas que le juge et le jury soient au courant de vos condamnations antérieures. Avant de témoigner, vous pouvez demander au juge d’ordonner à la Couronne de ne pas vous contre-interroger sur votre casier judiciaire, en tout ou en partie. Après avoir entendu vos observations et celles du procureur de la Couronne, le juge du procès décidera quelles parties de votre casier judiciaire peuvent le cas échéant être utilisées lors du procès. Une fois qu’il aura statué sur cette question, le juge vous demandera si vous souhaitez témoigner.

 

Une fois votre témoignage termine, vous ne pouvez plus témoigner, à moins de demander au juge d’être autorisé à témoigner de nouveau. Sinon, vos observations ne doivent porter que sur la preuve qui a été présentée au procès.

g)    Témoins(ou)

 

Vous pouvez également appeler à témoigner toute personne qui possède des renseignements pertinents susceptibles d’aider votre cause ou de vous permettre de contester la preuve de la Couronne.

 

Vous pouvez demander à toute personne de se présenter devant le tribunal pour témoigner pour votre défense. Mais vous devez savoir qu’il arrive souvent que les témoins soient retenus ailleurs par d’autres obligations. Vous devez donc planifier leur présence à l’avance.

 

Rappelez à vos témoins d’apporter tous les documents et autres pièces qu’ils ont en leur possession et qui se rapportent à votre cause, surtout si vous pensez déposer ces pièces en preuve lorsqu’ils témoigneront.

 

Si une ordonnance d’exclusion de témoins a été rendue au cours du procès, vos témoins doivent demeurer à l’extérieur de la salle d’audience jusqu’à ce que leur tour de témoigner arrive. Vous ne devez pas leur révéler ce qui a été dit dans la salle d’audience en leur absence. Vous devez également dire à vos témoins qu’ils ne doivent pas discuter de leur témoignage avec les autres témoins qui n’ont pas encore été entendus.

 

Lorsque le moment est venu de témoigner, votre témoin se présente à la barre des témoins et s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à dire la vérité.

 

Vous êtes la première personne à interroger votre témoin. Vous ne pouvez pas lui poser de questions suggestives. La Couronne a le droit de contre-interroger chacun de vos témoins. Vous pouvez ensuite poser d’autres questions à chaque témoin dans le cadre d’un réinterrogatoire, en vous limitant toutefois aux éléments qui ne faisaient pas partie de votre premier interrogatoire, ainsi qu’à toute nouvelle question soulevée pendant le contre-interrogatoire du procureur de la Couronne.

 

Laissez le témoin finir de répondre avant de lui poser une autre question. Tout ce qui se dit à l’audience est enregistré. Si deux personnes parlent en même temps, il sera difficile de comprendre ce qu’elles ont dit lorsqu’on écoute l’enregistrement.

 

h)    Assignation à comparaître de témoins

 

Si vous craignez que l’un de vos témoins ne se présente pas au tribunal, vous pouvez demander une citation à comparaître, qui est une assignation formelle à comparaître devant le tribunal pour témoigner. La procédure à suivre est indiquée aux articles 698 et 699 du Code criminel. Vous devez remplir la formule 16. Assurez-vous de demander au témoin d’apporter avec lui tout document que vous souhaitez présenter pendant son témoignage.

 

Une fois votre formule dûment remplie, vous devez vous présenter au bureau du coordonnateur des procès pour la faire attester sous serment en présence du greffier compétent. Vous devez ensuite « signifier » l’assignation au témoin en recourant à l’un des modes prévus dans la formule d’assignation. Prenez ces dispositions longtemps avant le procès pour donner au témoin amplement de temps pour faire le nécessaire pour être présent au tribunal le moment venu. Il est peu probable que le juge retarde votre procès si vous n’avez pas cité à comparaître vos témoins à temps, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

 

En cas de non-comparution ou d’absence d’un témoin cité à comparaître au procès, le juge peut lancer un mandat d’arrestation contre lui. Il vous faudra prouver au juge que le témoin a été cité à comparaître en bonne et due forme et vous assurer que vous disposez de cette preuve si nécessaire.

 

Si vous avez des raisons de croire qu’un témoin qui a été assigné à comparaître ne se présentera pas au tribunal alors qu’il y est tenu, vous devez le signaler au juge du procès dès que possible.

 

Si le témoin se trouve à l’extérieur de la province, vous pouvez le contraindre à se présenter devant le tribunal au moyen d’une citation à comparaître. Vous devez informer le juge qui préside la conférence préparatoire que vous avez l’intention d’assigner un témoin qui se trouve à l’extérieur de la province et demander au juge du procès de plus amples renseignements sur la procédure. Vous pouvez aussi demander au juge s’il est possible de faire témoigner le témoin à distance par l’intermédiaire d’un lien vidéo.

i)     Interrogatoire des témoins par le juge

Le juge du procès a également le droit de poser des questions à tout témoin à charge ou à décharge, mais il ne le fait habituellement que pour lui demander de donner des précisions sur ses propos.

j)     Contre-Preuve

Si vous décidez de faire entendre des témoins, la Couronne peut, après que vous avez appelé tous vos témoins, demander à d’autres personnes de venir témoigner pour commenter les points que vos témoins ont soulevés. C’est ce qu’on appelle la contre-preuve. La contre-preuve se limite strictement aux points que vous avez soulevés et ne peut inclure des éléments de preuve qui auraient dû au départ faire partie de la preuve de la Couronne. Si vous estimez que la preuve que la Couronne se propose de présenter en contre-preuve aurait dû faire partie de sa preuve initiale et qu’elle ne constitue pas une contre-preuve admissible, vous pouvez vous opposer à sa présentation.

Si le juge l’autorise à présenter une contre-preuve, la Couronne pourra interroger chacun de ses témoins. Vous pouvez ensuite les contre-interroger, après quoi le procureur de la Couronne peut les réinterroger.

k)    Conférence pour discuter des directives finales du juge du procès

Au terme d’un procès devant jury, le juge du procès donne ses directives finales aux jurés, qui seront chargés d’examiner la preuve présentée au procès, et il leur explique les règles de droit applicables à cette preuve. Le juge du procès vous demandera, après que les jurés auront quitté la salle d’audience, s’il y a des éléments que vous souhaitez voir figurer dans ses directives finales.

Le juge du procès peut vous remettre une première version de ses directives finales. Vous devez l’examiner attentivement, car elle constitue ce que le juge du procès estime être les directives juridiques appropriées à donner aux jurés. Si vous êtes en désaccord avec quelque élément de cette première version des directives finales ou pensez que d’autres questions devraient être abordées, il est important de le dire au juge du procès lors de cette conférence.

Le juge du procès peut également vous remettre un projet de résumé de la preuve. Vous devez examiner très attentivement ce résumé. Bien qu’il s’agisse d’un résumé de la preuve établie par le juge du procès, vous devez soulever tous les points sur lesquels vous pensez que le juge a pu faire un oubli ou commettre une erreur.

l)     Exposé final

À la fin du procès, le procureur de la Couronne et vous-même pouvez présenter un exposé final (devant le juge, dans le cas d’un procès devant juge seul, ou devant juge et jury, dans le cas d’un procès devant jury).

L’exposé final a pour objet de présenter des observations et des commentaires sur la preuve de la Couronne et sur son bien-fondé, ou sur la preuve de la défense et sur son bien-fondé, c.‐à‐d. sur la culpabilité ou l’innocence. Il peut également présenter des arguments sur des questions de droits. Dans votre exposé final, vous pouvez vous référer à la preuve déjà présentée, notamment les pièces, mais vous ne pouvez pas présenter d’autres éléments de preuve.

Votre exposé final a pour but d’exposer votre défense au juge ou au juge et au jury, de passer en revue les éléments de preuve à l’appui de votre défense et de souligner les faiblesses de la preuve de la Couronne. Vous n’êtes pas autorisé à mentionner quoi que ce soit qui n’a pas été présenté en preuve lors du procès. Il est très important de s’en tenir strictement à la preuve qui a été présentée.

Si vous ou le procureur de la Couronne faites incorrectement référence à des éléments de preuve dans votre exposé final, le juge du procès peut s’adresser au jury pour rectifier l’erreur. Pour éviter cette situation, faites preuve de prudence et de rigueur lorsque vous mentionnez des éléments de preuve.

Vous pouvez également exprimer au juge vos préoccupations au sujet de ce que le procureur de la Couronne a dit dans son exposé final, parce qu’il renvoyait incorrectement à la preuve produite, parce que ses propos étaient inappropriés ou parce que la loi ne lui permettait pas de le faire.

Si, au procès, vous avez vous-même témoigné ou vous avez appelé des témoins, vous présenterez votre exposé final avant la Couronne. Si vous n’avez pas vous-même témoigné ni appelé de témoins, il revient à la Couronne de faire son exposé final en premier, après quoi vous pourrez à votre tour vous adresser au jury.

 

m)  Exposé au jury

Le juge du procès donne ses directives finales (son exposé) au jury une fois que vous et la Couronne avez terminé votre exposé devant le jury. Dans ses directives finales, le juge explique aux jurés les règles de droit qu’ils doivent appliquer et fait un survol de la preuve.

Le jury quitte alors la salle d’audience pour délibérer, c’est-à-dire examiner la preuve et le droit, et pour prendre une décision.

Vous ne devez pas interrompre le juge pendant qu’il donne son exposé ou ses directives finales au jury. Le juge vous donnera l’occasion, une fois que le jury aura quitté la salle d’audience après son exposé, de contester ses directives finales. Si le juge est d’accord avec l’une de vos objections ou avec celles de la Couronne, il demandera au jury de revenir dans la salle d’audience pour préciser en conséquence ses directives finales.

Le rôle du jury est d’établir les faits et, en se fondant sur les explications relatives au droit que lui a données le juge du procès, de décider si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable votre culpabilité à l’égard des infractions qui vous sont reprochées.

Le verdict de culpabilité ou de non-culpabilité du jury doit être unanime. Si les jurés ne parviennent pas à un verdict unanime sur l’une des accusations, le juge doit déclarer un procès nul à l’égard de ce chef d’accusation, et celui-ci pourrait faire l’objet d’un nouveau procès à une date ultérieure.

 

Voici quelques autres questions supplémentaires qui sont souvent soulevées au cours d’un procès et qu’il est bon de connaître.

 

a)    Preuve de moralité

On entend par preuve de moralité toute preuve concernant vos caractéristiques personnelles, votre état d’esprit psychologique ou vos antécédents qui tend à montrer une propension à se comporter d’une certaine manière.

 

Si vous témoignez que vous n’avez pas commis l’infraction, il ne s’agit pas d’une preuve de moralité. En revanche, si vous affirmez que vous n’êtes pas le genre de personne à commettre l’infraction qu’on vous reproche, il s’agit d’une preuve de moralité.

 

Vous pouvez présenter des éléments de preuve pour démontrer votre bonne réputation, mais, en pareil cas, la Couronne pourra présenter des éléments de preuve pour contester vos preuves de moralité et des éléments de preuve qui suggèrent le contraire, par exemple l’existence d’un casier judiciaire.

 

Si vous n’invoquez pas votre bonne moralité, la Couronne ne peut pas présenter de preuves sur votre moralité ou, si vous témoignez, vous soumettre à un contre-interrogatoire sur votre moralité.

 

Si vous contre-interrogez un témoin de la Couronne qui laisse entendre que vous êtes une personne de bonne moralité, cela peut aussi soulever la question de votre moralité et permettre à la Couronne de présenter des preuves de votre mauvaise réputation ou de vous contre-interroger pour démontrer votre mauvaise réputation si vous témoignez. La Couronne peut également demander au tribunal l’autorisation de présenter des preuves de moralité dans le cadre de sa preuve.

 

b)    Ordonnance de non-publication

 

Les audiences du tribunal sont en règle générale publiques. Dans de rares cas, le juge peut ordonner l’exclusion du public de la salle d’audience. Plus souvent, dans certaines affaires, on peut demander au tribunal d’interdire la publication de certains renseignements, tels que le nom de l’accusé, du plaignant ou des témoins.

 

Si cette situation s’applique à vous, vous pouvez en parler au juge du procès pour qu’il vous fournisse plus d’informations à ce sujet.

 

c)    Voir-dire

Procès à l’intérieur du procès, le voir-dire est une audience qui se tient en l’absence du jury dans le but de déterminer l’admissibilité d’une question de fait ou de droit. Par exemple, un voir‑dire doit être tenu lorsque la Couronne cherche à utiliser les déclarations que vous avez faites à la police ou des éléments de preuve saisis par les policiers au cours de leur enquête. La plupart du temps, le voir-dire doit se tenir avant le début du procès.

 

La Couronne ou vous-même pouvez faire entendre des témoins dans le cadre du voir-dire, mais leur témoignage ne peut être utilisé comme preuve au procès. Vous pouvez contre-interroger les témoins que la Couronne appelle et, à leur tour, ils peuvent être réinterrogés par la Couronne. Pendant le voir-dire, vous pouvez citer des témoins ou témoigner vous-même. Si vous décidez de témoigner ou d’appeler des témoins, la Couronne pourra vous contre-interroger, vous et vos témoins.

 

Vous devez savoir que, si vous témoignez pendant un voir-dire et que vous décidez ensuite de témoigner au procès, vous pourriez être soumis à un contre-interrogatoire sur le témoignage que vous avez donné au cours du voir-dire, s’il était différent de votre témoignage pendant le procès.

 

Après avoir entendu toute la preuve présentée au cours du voir-dire, le juge du procès décide si la preuve est admissible au procès. Le juge rappelle ensuite le jury dans la salle d’audience et le procès se poursuit.

 

d)    Le ouï-dire

Une personne ne peut témoigner que sur les faits dont elle a personnellement eu connaissance. Les témoins ne sont pas autorisés à témoigner au sujet de ce qu’une autre personne a dit ou a vu. C’est ce qu’on appelle du « ouï-dire ». Sont également visées les déclarations faites par une autre personne dans un document, sauf si cette personne se trouve devant le tribunal et est en mesure de confirmer ce qu’elle a écrit.

 

Il existe des exceptions à la règle interdisant la preuve par ouï-dire. Par exemple, si vous avez fait des déclarations à un témoin, ce dernier peut attester que vous avez fait ces déclarations. Un autre exemple est celui des documents commerciaux, tels que les relevés bancaires et les déclarations de revenus, dont la véracité peut également être reconnue par certains témoins.

 

La preuve par ouï-dire est également admissible si le juge du procès estime qu’elle est nécessaire et fiable. La plupart du temps, la preuve par ouï-dire sera jugée « nécessaire » si la personne, témoin visuel ou auditif, n’est pas disponible pour se présenter au tribunal. On entend par preuve par ouï-dire « fiable » celle qui est digne de foi en raison des circonstances à l’origine de la déclaration ou du document en cause, par exemple, une déclaration enregistrée sur bande vidéo ou recueillie sous serment.

 

La preuve par ouï-dire de ce qu’une autre personne a dit à un témoin peut également être admise si elle provient du témoin qui a entendu la déclaration et qu’elle vise à prouver, non pas la véracité de cette déclaration, mais le fait qu’elle a été faite par cette personne. Par exemple, si un témoin au procès a entendu quelqu’un d’autre dire qu’il allait faire du mal à l’accusé, cette preuve pourrait être admissible dans le seul but de prouver que cette déclaration a été faite. Cette option peut s’avérer utile si, par exemple, vous affirmez avoir entendu cette déclaration et que, par conséquent, certaines choses se sont produites ou aient été faites en raison de ces propos.

 

Si vous souhaitez produire des preuves par ouï-dire, vous devez en informer le juge du procès pour qu’il puisse décider de leur admissibilité.

e)    Déclarations antérieures de l’accusé

La Couronne peut demander au juge d’admettre en preuve une déclaration que vous avez faite à la police. La Couronne doit démontrer au juge, hors de tout doute raisonnable, que la déclaration provient effectivement de vous-même et que vous l’avez faite de manière volontaire. Ces questions sont tranchées dans le cadre d’une demande préalable au procès.

La notion de « volontaire » signifie normalement que vous avez fait cette déclaration en l’absence de toute menace de la police ou de promesse que les choses se passeraient mieux pour vous si vous faisiez cette déclaration. La Couronne doit prouver que vous saviez ce que vous disiez lorsque vous avez fait votre déclaration, et que vous l’avez faite de votre libre arbitre et en toute connaissance de cause.

 

Le juge tiendra un voir-dire, c’est-à-dire une audience en l’absence du jury, pour examiner la question et déterminer si la déclaration doit être admise en preuve. Vous pouvez par exemple poser des questions sur le fait de savoir si la police vous a informé de votre droit de recourir à l’assistance d’un avocat et sur la possibilité de consulter un avocat de l’aide juridique pour démontrer que la police a violé les droits qui vous sont garantis par la Charte avant de vous poser des questions.

f)     Déclarations antérieures des témoins

Il arrive souvent que les témoins de la Couronne aient fait une déclaration à la police ou aient témoigné à une enquête préliminaire. Vous pouvez utiliser cette déclaration, ainsi que toute transcription, pour contre-interroger le témoin qui a fait cette déclaration.

Si le témoin a dit quelque chose de différent dans sa déclaration antérieure par rapport à son témoignage au procès, vous pouvez le contre-interroger au sujet de sa déclaration antérieure. Si le témoin a prononcé auparavant des paroles en faveur de votre cause, vous pouvez aussi lui poser des questions à ce sujet.

Pour faire référence à une déclaration antérieure, vous devez d’abord demander au témoin s’il se souvient avoir fait cette déclaration antérieure, puis vous pouvez lui lire sa déclaration antérieure, lui demander s’il se souvient l’avoir faite, et enfin lui demander si elle était véridique. Si le témoin ne se souvient pas de la question ou de la réponse, une procédure spéciale s’applique et le juge vous fournira des informations sur cette procédure en vue de faire admettre la déclaration antérieure si nécessaire.

Si le témoin atteste de la véracité de sa déclaration antérieure, celle-ci est tenue pour véridique.

S’il affirme qu’elle n’est pas vraie, la déclaration antérieure ne peut être utilisée que pour donner à penser à un manque de véracité et de crédibilité de la part du témoin (c’est-à-dire le fait que le témoin a dit deux choses différentes). C’est ce qu’on appelle reprocher un témoin (ou attaquer la crédibilité d’un témoin).

g)    Témoins experts

Vous pouvez appeler un expert à témoigner à votre procès si le juge décide que son témoignage est admissible. On demande habituellement à l’expert de témoigner sur des questions techniques, scientifiques, médicales ou psychologiques. Le témoignage de l’expert est nécessaire pour comprendre des questions qui dépassent la base de connaissances générale.

Contrairement à un témoin ordinaire, le témoin expert est autorisé à émettre une opinion, à condition qu’il se prononce sur un sujet qui relève de son domaine d’expertise. Le témoin expert n’a pas le droit de donner son opinion sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence.

Voici les quatre conditions préalables à l’admissibilité d’un témoignage d’opinion livré par un expert dans un procès :

  1. la pertinence;
  2. la nécessité d’aider le jury ou le juge du procès;
  3. l’absence de toute règle d’exclusion;
  4. la qualification suffisante de l’expert.

 

Si l’une des parties s’oppose à ce que l’expert soit autorisé à témoigner, le juge du procès examine la question en l’absence du jury et rend sa décision sur l’admissibilité de son témoignage.

L’expert de la Couronne ne peut témoigner au procès que si la personne qui veut le faire témoigner a auparavant signifié à la partie adverse un rapport signé par l’expert avant le procès, conformément au Code criminel. Le rapport de l’expert de la défense doit être signifié à la clôture de la preuve de la Couronne et avant que vous ne commenciez à produire des éléments de preuve.

Le rapport doit indiquer le nom de l’expert, son adresse et ses qualifications, et donner une description de son témoignage à venir lors du procès. Le rapport doit préciser les observations, opinions et conclusions de l’expert, en plus de faire état des documents, des calculs et des données dont ce dernier s’est servi pour arriver aux dites opinions et conclusions.

L’expert peut être interrogé et contre-interrogé au procès sur les faits sur lesquels il s’est appuyé pour formuler son opinion, et à propos de toute discussion entre lui-même et la personne qui l’a engagé.

h)    Transcription

Bien que toutes les séances du tribunal soient enregistrées, il n’y aura pas de transcription quotidienne à votre disposition. Si vous souhaitez commander des transcriptions du procès, adressez-vous au sténographe judiciaire lorsque l’audience est suspendue et obtenez les informations nécessaires pour commander les transcriptions.

Si vous êtes déclaré coupable à l’issue du procès ou si vous plaidez coupable au début du procès, vous devez vous présenter à une audience de détermination de la peine à la suite de laquelle un juge rend une décision au sujet de la peine à vous infliger.

Il existe un vaste éventail de peines possibles :

  • L’absolution inconditionnelle : verdict de culpabilité ne comportant aucune peine ou amende.
  • L’absolution conditionnelle assortie d’une probation : verdict de culpabilité assorti d’une ordonnance de probation.
  • La condamnation avec sursis assorti d’une ordonnance de probation : déclaration de culpabilité sans peine d’emprisonnement, mais assortie d’une ordonnance de probation.
  • L’amende
  • L’emprisonnement :
    • peine discontinue : type de peine purgée en plusieurs périodes distinctes, souvent la fin de semaine.
    • l’emprisonnement avec sursis : peine d’emprisonnement à purger dans la collectivité, assortie de conditions.
    • peine d’emprisonnement à purger dans un établissement provincial (moins de deux ans).
    • peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier fédéral (deux ans ou plus).

Une peine peut également prévoir d’autres conditions, telles que l’interdiction de posséder une arme, l’obligation de fournir un échantillon d’ADN ou l’obligation de s’inscrire au registre des délinquants sexuels.

À l’audience de détermination de la peine, la Couronne présente ses recommandations relativement à la peine qu’elle juge appropriée, tandis que, de votre côté, vous avez l’occasion d’exposer vos raisons en faveur de la peine que vous proposez. On pourrait permettre, à vous et à la Couronne, d’appeler des témoins et de soumettre des preuves au sujet de vos antécédents. Le juge décidera ensuite de la peine à vous imposer. L’audience de détermination de la peine peut avoir lieu immédiatement après votre procès ou votre plaidoyer de culpabilité, ou vous pouvez demander que l’audience soit reportée à une date ultérieure afin de vous préparer.

Même si vous n’avez pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de votre procès, vous pouvez demander qu’un avocat vous assiste à l’audience de détermination de la peine. Il est fortement recommandé de consulter un avocat au sujet de la détermination de la peine.

Le juge est tenu de prendre en considération les objectifs suivants à l’étape de la détermination de votre peine (voir l’art. 718 du Code criminel) :

  • dénoncer le comportement illégal.
  • dissuader le contrevenant, ainsi que quiconque, d’adopter ce type de conduite.
  • protéger le public.
  • favoriser la réinsertion sociale du contrevenant.
  • assurer la réparation des torts causés aux victimes.
  • favoriser, chez le contrevenant, une prise de conscience de ses responsabilités.

Pour vous préparer en vue de votre audience, tenez compte des points suivants :

  • consulter le Code criminel (ou la loi en vertu de laquelle on vous accuse) pour connaître la peine maximale correspondant à l’infraction à la base de votre peine. Certaines versions annotées du Code criminel fournissent un tableau des infractions qui peut vous aider à trouver cette information.
  • vérifier si l’infraction comporte aussi une peine minimale.
  • si vous ne la connaissez pas déjà, vous informer au sujet de la peine que la Couronne juge appropriée.
  • réfléchir aux répercussions qu’aura la peine sur votre vie.

La présentation de votre proposition devrait inclure les points suivants :

  • votre nom au complet, votre âge et votre lieu de naissance;
  • vos antécédents familiaux et votre situation familiale actuelle, y compris les personnes à charge (le cas échéant);
  • votre éducation et votre formation;
  • votre emploi actuel et vos antécédents professionnels;
  • tout problème de santé physique ou mentale;
  • toute information relative à votre historique ou à vos circonstances actuelles susceptibles d’aider le juge à comprendre votre situation et le contexte de l’infraction. Il est important d’informer le tribunal aussitôt que possible, le cas échéant, du fait que vous êtes autochtone ou que vous appartenez à une communauté racialisée ou marginalisée;
  • lettres de recommandation de membres de votre famille, d’amis, de collègues ou d’employeurs;
  • votre plan de réinsertion sociale;
  • les raisons pour lesquelles la peine que vous proposez est appropriée, en citant les recherches que vous avez faites sur la gamme de peines appropriées que les tribunaux ont infligées pour des infractions semblables à des contrevenants dont les antécédents ou les circonstances étaient similaires aux vôtres.

Après avoir pris connaissance de la décision du juge ou du jury au sujet du verdict ou de la peine, vous avez toujours l’option d’interjeter appel. Vous pouvez porter la déclaration de culpabilité en appel, ou la peine, ou les deux. Un appel consiste à soutenir devant un tribunal supérieur que le tribunal qui a rendu la décision dans votre affaire a commis une erreur. La décision d’interjeter appel ne doit pas être prise à la légère. Vous aurez 30 jours après l’imposition de la peine pour déposer un avis d’appel à la Cour d’appel, ce qui peut être coûteux en temps et en frais. Encore une fois, il est important d’obtenir les conseils d’un avocat qui peut vous aider à évaluer les chances de réussite de votre démarche éventuelle.

Être en désaccord avec le résultat de votre procès ne suffit pas. Afin d’obtenir gain de cause en appel, vous devez démontrer que la décision du juge du procès était déraisonnable, qu’elle n’était pas étayée par la preuve, que le juge a commis une erreur de droit ou qu’on est en présence d’une erreur judiciaire fondamentale.

Il y a en général deux grandes catégories de questions en appel :

L’erreur de fait : Il y a erreur de fait lorsque le juge a mal compris un élément de preuve soumis pendant le procès ou lorsqu’il a tiré une conclusion inappropriée de cet élément. Un appel fondé sur une erreur de fait est rarement autorisé. En effet, on ne peut annuler une décision que lorsqu’elle est jugée déraisonnable ou qu’elle ne peut être étayée par la preuve.

L’erreur de droit : De façon générale, lorsqu’on constate qu’un juge a rendu une décision erronée sur le plan du droit, il est possible d’interjeter appel. Dans le cas d’un procès devant jury, on peut également interjeter appel si le juge a commis une erreur dans ses directives au jury.

Un appel n’est pas une nouvelle audience ni un nouveau procès. Il incombe à un tribunal d’appel de décider si une quelconque erreur de droit ou de fait s’est produite au cours du procès ou pendant la préparation du jugement et si cette erreur a pu avoir une incidence sur le dénouement de votre instance.


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