Date d’entrée en vigueur: 30 juin 2025

La présente directive de pratique régionale consolidée remplace toutes les directives de pratique antérieures applicables à la région du Nord-Est. Sauf dans les cas mentionnés plus loin, les directives de pratique provinciales consolidées s’appliquent aux instances instruites dans la région du Nord-Est.

 

Partie 1 : Questions Préliminaires

A. Modes de comparution par défaut

  1. Dans la région du Nord-Est, les parties comparaissent par défaut aux différentes étapes d’une instance en droit de la famille des façons suivantes (et non comme le prévoit la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille) :
    1. conférence relative à la cause : par Zoom;
    2. conférence de gestion du procès : par Zoom, sauf aux conférences dont l’objectif consiste, selon le juge, à régler à l’amiable les questions en litige;
    3. conférence en vue d’un règlement amiable tenue uniquement à Cochrane et à Timmins : par Zoom;
    4. audience de règlement judiciaire exécutoire des différends : en personne.
  2. Dans la région du Nord-Est, les parties comparaissent par défaut aux différentes étapes d’une instance en matière criminelle des façons suivantes (et non comme le prévoit la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal) :
    1. audience sur le cautionnement : en personne;
    2. audience de révision de la mise en liberté sous caution et de révision de la détention : en personne;
    3. audition des demandes présentées avant le procès : en personne.
  3. Une partie à l’instance peut demander de comparaître d’une autre façon. Elle doit alors envoyer au tribunal sa demande par écrit, à l’adresse applicable de l’une des huit localités suivantes de la région du Nord-Est.
Localités de la CSJ Adresses courriel génériques des coordonnateurs des procès
Cochrane Cochrane.SCJ.TC@ontario.ca
Gore Bay, Manitoulin GoreBay.SCJ.TC@ontario.ca
Haileybury Haileybury.scj.tc@ontario.ca
North Bay NorthBay.scj.tc@ontario.ca
Parry Sound ParrySound.scj.tc@ontario.ca
Sault Ste. Marie SaultSteMarie.scj.tc@ontario.ca
Sudbury Sudbury.SCJ.TC@ontario.ca
Timmins Cochrane.SCJ.TC@ontario.ca

 

B. L’établissement du calendrier avec Calendly

  1. Calendly sera utilisé à Sudbury, North Bay, Cochrane/Timmins et Sault Ste. Marie pour fixer les dates de comparution aux étapes suivantes d’une instance :
    1. conférence relative à la cause en matière familiale (sauf à Sudbury, où le greffier continuera de fixer les dates);
    2. conférence en vue d’un règlement amiable en matière familiale;
    3. conférence de gestion du procès en matière familiale;
    4. conférence judiciaire préparatoire au procès en matière civile.
  2. Veuillez consulter la fiche de conseils publiée sur le site Web de la CSJ: Calendly – Fiche de conseils à l’intention des avocats et des parties non représentées.
  3. Les hyperliens pour chaque localité sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Localités de la CSJ Hyperliens vers Calendly
Cochrane https://calendly.com/cochrane-scj
North Bay https://calendly.com/northbay-scj
Sault Ste. Marie https://calendly.com/saultstemarie-scj
Sudbury https://calendly.com/sudbury-scj
Timmins https://calendly.com/timmins-scj

 

Partie 2 : Instances Civiles

A. Motions

Motions courtes

  1. Les motions dont l’audition devrait durer au plus une heure peuvent être instruites le jour normalement prévu pour les motions. Pour ce faire, il faut signifier et déposer auprès du tribunal, dans les délais prévus par les Règles de procédure civile, les documents relatifs à la motion.

 

Motions longues

  1. Les motions longues et les requêtes sont des procédures dont l’audition nécessite plus d’une heure et dont la date doit être fixée. La procédure suivante s’applique à l’établissement du calendrier d’une motion longue :
    1. Au départ, la motion ou la requête doit être inscrite pour présentation au rôle des motions ordinaires.
    2. Les parties peuvent comparaître à la première date de présentation pour fixer un calendrier avec le juge qui préside; elles peuvent aussi déposer, sur consentement, un calendrier indiquant une date de présentation.
    3. Dans la semaine qui précède la prochaine date de présentation au rôle des motions courtes, si tous les documents (y compris les mémoires) ont été signifiés et déposés, l’avocat doit communiquer avec le coordonnateur des procès pour solliciter une date d’audition de la motion. À la deuxième date de présentation, le juge qui préside doit confirmer que tous les documents ont été déposés et confirmer la date d’audition. Là encore, si tous les documents ont été déposés, et que les avocats conviennent de la date proposée et déposent un consentement pour refléter leur entente, les avocats ne sont pas tenus de comparaître à la deuxième date de présentation.
    4. Lorsqu’une date a été fixée pour l’audition d’une motion longue, cette date ne peut être annulée et l’audition ne peut être reportée que sur l’ordonnance d’un juge.
    5. Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut, à son appréciation, renoncer à l’application de la présente procédure.

 

Mémoires et recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence

  1. Sous réserve des directives du tribunal, un mémoire correctement rédigé est exigé pour les motions longues et est facultatif pour les motions courtes.
  2. Les mémoires et les recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence doivent être conformes aux exigences énoncées aux paragraphes 30 à 40 ainsi que 45 et 46 de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil, faute de quoi la motion ne pourra être entendue.

 

B. Limite du nombre de pages

  1. Les limites suivantes du nombre de pages s’appliquent aux documents suivants :
    1. mémoire : 15 pages
    2. mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès : 15 pages

C. Instances relatives aux hypothèques

  1. Conformément au paragraphe (3) de la règle 13.1.01 des Règles de procédure civile, North Bay, Parry Sound, Sudbury, Haileybury, Sault Ste. Marie, Cochrane et Gore Bay ont été désignés comme les comtés où sont introduites des instances relatives à une hypothèque pour un bien situé n’importe où dans la région du Nord-Est.

D. Privilège de constructeur

Première conférence préparatoire au procès

  1. Il est préférable que les avocats qui comparaîtront au procès et leurs clients assistent à la première conférence préparatoire au procès. À cette première comparution, tout sera mis en œuvre pour parvenir à la résolution de l’instance. S’il est impossible de conclure une transaction à cette étape, le juge qui préside la conférence préparatoire ordonne ce qui suit :
    1. l’échange des affidavits de documents ainsi que d’une copie de chaque document mentionné à l’annexe A;
    2. la date des interrogatoires, ainsi que du respect des engagements;
    3. la date d’une motion relative aux refus dans le cadre d’un interrogatoire et celle de toute autre motion envisagée;
    4. la préparation d’une annexe de type « Scott » et d’une annexe de réponse à cette dernière, dont la remise doit être effectuée avant la prochaine date de comparution. L’annexe de type « Scott » contient la liste des questions factuelles litigieuses et fait état de la position de chaque partie sur chacune de ces questions;
    5. la date de la prochaine conférence préparatoire au procès;
    6. le fait que l’avocat du demandeur doive obtenir une ordonnance intégrant les conditions susmentionnées.

 

Deuxième conférence préparatoire au procès

  1. Tous les avocats qui comparaîtront au procès ainsi que leurs clients doivent assister à la deuxième conférence préparatoire au procès (et, si nécessaire, à toute conférence préparatoire ultérieure).
  2. Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès évaluera l’état d’avancement de l’instance et déterminera le montant approprié des dépens à adjuger en cas de non-respect de l’ordonnance rendue à la suite de la première conférence préparatoire.
  3. À la deuxième conférence préparatoire, les parties sont tenues d’exposer en détail leurs positions respectives et de les étayer par la documentation à l’appui.
  4. Si l’instance n’est pas réglée à l’issue de cette deuxième conférence préparatoire au procès ou d’une conférence préparatoire ultérieure, le juge qui préside la conférence renvoie l’affaire au coordonnateur des procès pour que ce dernier fixe une date de procès.

E. Liquidation des dépens de l’avocat

  1. Une audience préparatoire à la liquidation est fixée pour examiner la question de la liquidation des dépens de l’avocat.
  2. L’objet de l’audience consiste à aider les parties à régler leur différend par la médiation et, si elles ne parviennent pas à une entente, à préparer le dossier pour l’audience.
  3. Lorsque les documents nécessaires à l’obtention d’un avis de rencontre pour la liquidation des dépens (formule 58A) sont déposés, le tribunal :
    1. fixe une date d’audience préparatoire à la liquidation, qui se tiendra par téléconférence;
    2. envoie à la partie qui a déposé les documents un avis de liquidation – audience préparatoire à la liquidation.
  4. Au moins sept jours avant la date de l’audience préparatoire à la liquidation, la partie qui a déposé les documents signifie l’avis et le mémoire de dépens à toutes les parties intéressées par la liquidation. Immédiatement par la suite, cette partie doit déposer au tribunal la preuve de la signification.
  5. À l’audience préparatoire à la liquidation, l’officier de justice qui préside aide les parties à régler leur différend par la médiation.
  6. Si les parties règlent leur différend à l’audience préparatoire, l’officier de justice qui préside rédige une inscription qui énonce les conditions du règlement. Le greffe prépare ensuite un certificat de liquidation, auquel il joint l’inscription, et en remet une copie à chacune des parties dès que possible.
  7. Si les parties ne parviennent pas à régler leur différend à l’audience préparatoire à la liquidation, l’officier de justice qui préside :
    1. s’assure que tous les documents requis ont été déposés;
    2. vérifie la preuve de signification;
    3. confirme les mémoires de dépens à liquider et le montant des dépens en litige;
    4. tente de circonscrire les questions en litige;
    5. détermine la durée de l’audience de liquidation qui sera nécessaire;
    6. fixe une date d’audience de liquidation des dépens;
    7. prépare une inscription écrite contenant les renseignements mentionnés aux alinéas a. à f. et la dépose au greffe sans délai.
  8. Dans les sept jours suivant la réception de l’inscription, le tribunal prépare un avis de rencontre pour la liquidation des dépens et l’envoie par la poste à chacune des parties.
  9. La partie qui ne comparaît pas à l’audience préparatoire à la liquidation perd le droit de recevoir des avis concernant les prochaines étapes de l’instance et les documents liés au dossier. L’officier de justice qui préside peut fixer la date d’audience de la liquidation sans remettre d’avis à cette partie et remet au greffe une inscription écrite à ce sujet.

F. Rejets administratifs

  1. Depuis le 13 mai 2024, dans toute la région du Nord-Est, toutes les motions sur consentement ou motions non contestées confirmées qui concernent les délais relatifs au rejet, visés à la règle 48.14 des Règles de procédure civile, doivent être présentées sous forme de motion écrite en vertu de la règle 37.12.1, et elles seront entendues par un juge sous forme de motion Les calendriers déposés sur consentement en vertu de cette règle seront également examinés par un juge sous forme de motion sommaire.
  2. Toute motion contestée en vue d’obtenir une audience sur l’état de l’instance sera d’abord inscrite au rôle des motions courtes. Le juge des motions établira si la motion peut être entendue sur pièces, ou être inscrite au rôle des motions ordinaires en vue de son audition sous forme de motion d’une heure, ou encore être entendue sous forme de motion longue (c’est-à-dire une motion d’une durée supérieure à une heure).

 

Partie 3 : Instances En Droit De La Famille

A. Motions

Motions courtes

  1. Les motions dont l’audition devrait durer au plus une heure peuvent être entendues le jour prévu pour les motions ordinaires. Il faut alors signifier et déposer auprès du tribunal, dans les délais prévus par les Règles en matière de droit de la famille, les documents relatifs à la motion.

 

Motions longues

  1. La partie qui souhaite présenter une motion d’une durée d’au moins une heure doit signifier à l’autre partie l’avis de motion; cependant, la date de l’audition de la motion devra être fixée. Les parties doivent faire de leur mieux pour s’entendre sur un calendrier, qui doit prévoir la date de la remise des documents relatifs à la motion (dont les mémoires) et la date des interrogatoires, s’il y a lieu. Le calendrier doit faire l’objet de l’ordonnance d’un juge, selon le cas :
    1. à une conférence;
    2. par suite de la présentation d’une motion selon la formule 14B;
    3. lorsque les options qui précèdent ne conviennent pas, le jour de l’appel du rôle des motions courtes. Il faut éviter de surcharger le rôle des motions courtes de motions inutiles relatives au calendrier. Si elles s’entendent sur le calendrier avant la présentation de la motion inscrite au rôle des motions courtes, les parties peuvent déposer, avant le jour de l’appel du rôle, une confirmation et un projet d’ordonnance qu’elles approuvent. Dans un tel cas, les parties ne sont pas tenues de se présenter à l’appel du rôle des motions courtes.
  2. La date de présentation de la motion peut être obtenue auprès du coordonnateur des procès au cours d’une conférence, avant la remise des documents relatifs à la motion selon la formule 14B et avant la première comparution à l’appel du rôle des motions courtes.
  3. Le calendrier doit prévoir qu’une fois le calendrier établi, la motion doit être inscrite au rôle des motions courtes, et ce, au moins quatre semaines avant la date prévue de son audition. Cependant, elle peut être inscrite à une autre date que fixe le tribunal. Le juge qui préside peut rendre les ordonnances qui conviennent, selon son appréciation, notamment en vue de confirmer l’instruction de la motion si les parties ont respecté le calendrier, ou de radier la motion du calendrier si elles ne l’ont pas respecté. Si une motion longue est radiée, l’auteur de la motion devra obtenir une nouvelle ordonnance établissant un calendrier conformément à la présente procédure.

 

Mémoires et recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence

  1. Sous réserve des directives du tribunal, un mémoire correctement rédigé est exigé pour les motions longues et est facultatif pour les motions courtes.
  2. Les mémoires et les recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence doivent être conformes aux exigences énoncées à la partie I, section F, alinéa 2. c) de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille, faute de quoi la motion ne pourra être entendue.

 

 

B. Limite du nombre de pages

  1. Les limites suivantes du nombre de pages s’appliquent aux documents suivants :
    1. mémoire : 15 pages;
    2. mémoire de conférence relative à la cause : 10 pages;
    3. mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable : 15 pages.

C. Règlement judiciaire exécutoire des différends

  1. Le 14 mai 2021, un projet pilote a été lancé à la Cour supérieure de justice (CSJ) de la région du Nord-Est. Ce projet pilote permet aux parties engagées dans une cause en droit de la famille, sur consentement, de choisir de participer à une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends (RJED) pour parvenir au règlement définitif de leur cause, et ainsi éviter de suivre la procédure ordinaire prévue par les Règles en matière de droit de la famille.
  2. Pour avoir plus de renseignements sur le RJED et obtenir les formules prescrites applicables à ce type d’affaires, voir la page de la région du Nord-Est du site Web de la Cour supérieure de justice.

Dépôt des formules auprès du tribunal : www.one-key.gov.on.ca.

Obtenir de l’assistance auprès d’Aide juridique Ontario : 1-800-668-8258.

Avocats de partout en Ontario qui offrent des services juridiques dégroupés : www.familylawlss.ca.

D. Rejets administratifs

  1. Depuis le 13 mai 2024, dans toute la région du Nord-Est, toutes les motions sur consentement ou motions non contestées confirmées qui concernent les délais relatifs au rejet, visés à la règle 41 des Règles en matière de droit de la famille, doivent être présentées sous forme de motion selon la formule 14B, et elles seront entendue par un juge sous forme de motion sommaire. Les calendriers déposés sur consentement en vertu de cette règle seront également examinés par un juge sous forme de motion sommaire selon la formule 14B.
  2. Toute motion contestée en vue de prolonger un délai prévu à l’article 41 sera d’abord inscrite au rôle des motions courtes. Le juge des motions établira si la motion peut être entendue sur pièces, ou être inscrite au rôle des motions ordinaires pour instruction sous forme de motion d’une heure, ou encore être instruite sous forme de motion longue (c’est-à-dire une motion d’une durée supérieure à une heure).

 

Partie 4 : Instances En Matière Criminelle

A. Instances ayant pris naissance à Chapleau et à Gogama

  1. Les affaires de nature criminelle suivantes relevant de la Cour supérieure de justice, qui ont pris naissance à Chapleau ou à Gogama, dans le district de Sudbury, peuvent être entendues par la Cour supérieure de justice à Timmins, dans le district de Cochrane :
    1. les procès découlant de renvois à procès devant la Cour de justice de l’Ontario à Chapleau ou à Gogama ordonnés après le 30 juin 2010, ou les actes d’accusation présentés par le procureur général dans des affaires survenues à Chapleau ou à Gogama, déposés après le 30 juin 2010;
    2. les appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant la Cour de justice de l’Ontario à Chapleau ou à Gogama prononcée après le 30 juin 2010;
    3. les demandes de recours extraordinaires à l’égard de décisions rendues par la Cour de justice de l’Ontario à Chapleau ou à Gogama après le 30 juin 2010;
    4. la révision de décisions sur la mise en liberté sous caution rendues par la Cour de justice de l’Ontario à Chapleau ou à Gogama après le 30 juin 2010;
    5. la révision de la détention de personnes accusées d’une infraction à Chapleau ou à Gogama;
    6. toute autre affaire portant sur des accusations dont la date de l’infraction présumée est postérieure au 30 juin 2010.

B. Limite du nombre de pages

  1. Les limites suivantes du nombre de pages s’appliquent aux documents suivants :
    1. mémoire des demandes présentées avant le procès : 20 pages;
    2. mémoire des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire : 20 pages pour le requérant et 15 pages pour l’intimé.

 

Partie 5 : Instances Devant La Cour Divisionnaire

  1. Le lien vers la directive de pratique provinciale consolidée concernant le rôle commercial (entrée en vigueur le 15 juin 2023) est le suivant : Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire | Cour supérieure de justice (ontariocourts.ca).

 

Patrick J. Boucher
Juge principal régional
Cour supérieure de justice, région du Nord-Est