Directive de pratique consolidée pour la région du Centre-Ouest
Cette directive de pratique consolidée pour la région du Centre-Ouest, établi conformément à la règle 1.07(4), s’applique à toutes les instances devant la Cour supérieure de justice, région du Centre-Ouest.
Cette directive de pratique mise à jour remplace toutes les Directives de pratique et Avis à la profession pour la région du Centre-Ouest.
Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les sections pertinentes :
- des Règles de procédure en matière criminelle;
- des Règles de procédure civile;
- des Règles en matière de droit de la famille.
- des Directives de pratique provinciale consolidée
- Partie 1 : QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
- PARTIE 2 – MOTIONS AFFAIRES CIVILES ET DE LA FAMILLE
- A. Motions courtes ou ordinaires (moins d’une heure)
- B. Motions longues – motions dans des affaires de droit civil et de la famille et demandes dans des affaires de droit civile (collectivement appelées « motions longues »)
- APPLICABLE À BRAMPTON ET MILTON
- Introduire une motion longue
- Établissement d’un calendrier pour les étapes nécessaires
- Tribunal de triage à Brampton et à Milton
- Conférence de triage pour les motions longues à Orangeville, Guelph, Walkerton et Owen Sound
- Ajournements/règlements de motions longues, tous les endroits
- Mémoires et recueils
- Confirmation de la motion longue (7 jours avant la motion)
- C. Motions sommaires
- D. Motions de transfert
- E. Motions ou demandes urgentes
- F. Mises sous séquestre
- G. Dépens pour les motions et demandes des affaires en droit de la famille
- PARTIE 3 – PROCÈS CIVILS ET CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES
- PARTIE 4 – PROCÉDURES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE
- A. Médiation et autres ressources liées aux tribunaux
- B. Ordonnances automatiques
- C. Motions en modification
- D. Conférences relatives à la cause anticipées (ECC) – Milton seulement
- E. Programme des agents de règlement des différends (ARD)
- F. Conférence relative à la cause
- G. Conférences en vue d’un règlement à l’amiable (maximum 12 pages)
- H. Conférences de gestion du procès
- I. Dossier de procès
- J. Règlement judiciaire exécutoire des différends (Milton seulement)
- PARTIE 5 – PROCÉDURES CRIMINELLES
- PARTIE 6 – PROCÉDURES DE LA COUR DIVISIONNAIRE
Partie 1 : QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Mode de tenue des instances
| En personne | Virtuel | Par écrit | ||
| Affaires en matière criminelle | Procès devant jury | x | ||
| Procès sans jury | x | |||
| Motions préalables au procès | x | |||
| Plaidoyers de culpabilité | x | |||
| Audience de détermination de la peine | x | |||
| Tribunal de mise au rôle/tribunal d’établissement des dates/première comparution | x | |||
| Appel en matière de poursuite sommaire | x | |||
| Conférences préparatoires au procès | x | |||
| Examens de la mise en liberté sous caution/de la détention de 90 jours | x | |||
| Affaires en matière civile | Procès devant jury | x | ||
| Procès sans jury | x | |||
| Conférences préparatoires au procès en matière civile | x | |||
| Conférences relatives à la cause/gestion de la cause | x | |||
| Tribunal de mise au rôle/tribunal d’établissement des dates | x | |||
| Motions sur consentement et non contestées | x | |||
| Motions courtes | x | |||
| Motions et demandes longues | x | |||
| Demandes de motions urgentes | x | |||
|
Affaires en matière de droit de la famille |
Conférences relatives à la cause anticipées
(Uniquement pour Milton) |
x | ||
| Demandes de motions urgentes | x | |||
| Conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement à l’amiable et conférences sur la gestion du procès | x | |||
| Tribunal de mise au rôle/Conférence d’inscription au rôle du procès | x | |||
| Motions sur consentement et non contestées | x | |||
| Motions courtes | x | |||
| Motions longues | x | |||
| Procès | x | |||
| Procès non contestés | x | |||
| Conférence devant un ARD | x |
- Le tribunal n’acceptera de modifier le mode de procédure que dans des circonstances exceptionnelles. Les demandes de changement doivent être présentées au plus tard 14 jours avant la date prévue de l’audience et peuvent entraîner le report de l’instance. Les demandes présentées dans les 14 jours suivant l’instance ne seront pas prises en considération, sauf en cas d’urgence.
B. Dépôt des documents judiciaires
- Les documents déposés dans le cadre de procédures pénales, civiles et familiales doivent être conformes aux normes énoncées dans :
- La règle 4.01 des Règles de procédure en matière criminelle;
- les règles 4.01 à 12 des Règles de procédure civile;
- les Règles en matière de droit de la famille et la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille.
- Les documents qui ne sont pas conformes à ces normes, y compris l’utilisation d’une police de caractères de 12 points, d’un double espacement, des marges minimales et des limites de pages ne seront pas acceptés aux fins de classement et ne doivent pas être téléversés dans le système Case Center.
- Les documents doivent être classés au moyen du portail approprié indiqué ci-dessous. Sinon, ils seront rejetés.
- Le tribunal n’acceptera les dépôts que par courriel ou en personne pour les raisons suivantes :
- L’affaire est urgente et comprend une demande d’audience urgente;
- Lorsqu’il s’agit de documents qui doivent être déposés en vue d’une audience qui aura lieu dans moins de cinq jours ouvrables;
- Lorsqu’il s’agit de documents qui doivent être déposés afin de respecter un délai qui prendra fin dans moins de cinq jours ouvrables;
- Lorsque d’autres exigences en matière de dépôt s’appliquent en raison d’une demande en matière d’accessibilité;
- À la suite d’une ordonnance du tribunal ou d’une exigence législative.
- Les frais judiciaires sont payables au moment où un document comportant des frais connexes est présenté à la Cour. Voir : Directive de pratique provinciale consolidée en matière civile, paragraphe 5, et Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille, paragraphe 5.
- Les documents relatifs aux affaires criminelles peuvent être déposés aux adresses électroniques suivantes :
| Brampton – palais de justice de la région de Peel | BramptonSCJcrimadmin@ontario.ca |
| Milton – palais de justice de la région de Halton | milton.scj.criminal@ontario.ca |
| Orangeville – palais de justice du comté de Dufferin | OrangevilleSCJCourt@ontario.ca |
| Guelph – palais de justice du comté de Wellington | Guelph.SCJ.Courts@ontario.ca |
| Owen Sound – palais de justice du comté de Grey | OwenSound.SCJ.Courts@ontario.ca |
| Walkerton – palais de justice du comté de Bruce | Walkerton.SCJ.Courts@ontario.ca |
- Dans les circonstances décrites au paragraphe 5 ci-dessus seulement, les documents relatifs aux affaires civiles et familiales peuvent être déposés électroniquement à l’adresse électronique suivante :
| Brampton – palais de justice de la région de Peel | BramptonSCJCourt@ontario.ca |
| Milton – palais de justice de la région de Halton | miltonscjcourt@ontario.ca |
| Orangeville – palais de justice du comté de Dufferin | OrangevilleSCJCourt@ontario.ca |
| Guelph – palais de justice du comté de Wellington | Guelph.SCJ.FamilyCivil@ontario.ca |
| Owen Sound – palais de justice du comté de Grey | OwenSound.SCJ.Courts@ontario.ca |
| Walkerton – palais de justice du comté de Bruce | Walkerton.SCJ.Courts@ontario.ca |
- Les documents d’un tribunal civil doivent être déposés ou envoyés par voie électronique en utilisant le portail en ligne pour les actions civiles ou le nouveau portail de dépôt en ligne pour les actions civiles, selon le cas, conformément aux Règles de procédure civile.
- Les formules de confirmation pour les motions en matière civile, les motions en matière de droit de la famille et les conférences pour les affaires en droit de la famille doivent être déposées électroniquement à l’adresse suivante :
| Brampton – palais de justice de la région de Peel | scjtrialofficebrampton@ontario.ca |
| Milton – palais de justice de la région de Halton | SCJHaltontrialoffice@ontario.ca |
| Orangeville – palais de justice du comté de Dufferin | OrangevilleSCJTrialOffice@ontario.ca |
| Guelph – palais de justice du comté de Wellington | scjtrialofficeguelph@ontario.ca |
| Owen Sound – palais de justice du comté de Grey | SCJGreyBruce@ontario.ca |
| Walkerton – palais de justice du comté de Bruce | SCJGreyBruce@ontario.ca |
- Les demandes auprès de la Cour des petites créances doivent être déposées au moyen de la plateforme Dépôt en ligne de documents à la Cour des petites créances.
- Les documents pour la Cour de la famille relatifs à un divorce simple ou conjoint peuvent être déposés électroniquement au moyen du portail Dépôt de documents de la Cour de la famille en ligne, conformément aux Règles en matière de droit de la famille.
C. Téléversement de documents (Case Center)
- L’avocat et les parties doivent respecter les exigences relatives au téléversement de documents dans Case Center énoncées dans les Directives de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil, de la famille et pénal respectives, ainsi que dans le Guide des exigences sur le site Web de la Cour supérieure de justice. Ces documents peuvent être consultés aux liens suivants :
- À la réception d’une invitation pour Case Center, il incombe aux parties (et à l’ancien avocat) de transmettre l’invitation au nouvel avocat lorsqu’il y a un changement de participants ou à toute partie dont les coordonnées ne sont plus à jour.
- Seuls les documents acceptés aux fins de classement doivent être téléversés dans Case Center. Si une partie téléverse des documents qui n’ont pas été déposés, elle doit le porter à l’attention du juge présidant l’audience.
- Case Center crée des liasses pour chaque dossier. Chaque liasse correspond à une comparution au tribunal. Les parties doivent téléverser leurs documents dans la liasse associée à cette comparution.
- Dès la signification et le dépôt des documents, les avocats doivent immédiatement téléverser les documents déposés dans Case Center. Si nécessaire, les avocats doivent communiquer avec le bureau d’administration des tribunaux pour obtenir une invitation pour accéder à Case Center en vue de la séance. Les documents téléversés doivent porter l’estampille du tribunal indiquant que le dépôt a été accepté.
- Sous réserve d’une ordonnance du tribunal ou d’une inscription, toutes les séances en matière civile et de la famille seront traitées par Case Center, à l’exception des audiences de mise au rôle et du tribunal de triage.
- En plus de la liste des documents qui ne doivent pas être téléversés dans Case Center, telle qu’énoncée dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille, les avocats et les parties ne doivent pas téléverser :
- les dossiers d’une société d’aide à l’enfance;
- les dossiers financiers dans lesquels des renseignements d’identification confidentiels n’ont pas été caviardés;
- d’autres documents confidentiels, comme les dossiers de santé d’enfants;
- des affidavits pour les motions visant à être retirées du dossier, à moins que l’information privilégiée n’ait été caviardée. Un affidavit non caviardé doit être mis à la disposition du juge de l’audience.
- Lorsque les documents énumérés ci-dessus ont été déposés, l’avocat doit (1) indiquer dans les documents de Case Center que les documents susmentionnés ont été déposés, mais qu’ils n’ont pas été téléversés; et (2) informer le tribunal au début de l’audience que ces documents ont été déposés, mais qu’ils n’ont pas été téléversés.
- Pour les motions présentées en vertu de la règle 7 des Règles de procédure civile en vue de l’approbation d’une demande présentée par ou contre une personne frappée d’incapacité, lorsque l’auteur de la motion dépose des documents caviardés conformément à la règle 7.08(4.2), le bureau du juge qui examine la demande doit communiquer avec l’avocat de l’auteur de la motion pour demander la livraison des documents non caviardés. Conformément à la règle 7.08(4.3), les documents non caviardés ne doivent pas faire partie du dossier de la Cour.
Communication des ordonnances et des inscriptions
- Sauf ordonnance contraire du juge, les ordonnances et les inscriptions sont communiquées aux parties par l’entremise de Case Center.
D. CALENDLY
CALENDLY DANS LA RÉGION DU CENTRE-OUEST
- Calendly est un outil de planification infonuagique accessible sur le Web. Il permet aux parties de solliciter la disponibilité du tribunal et de demander une comparution directement, sans avoir à communiquer avec le bureau de mise au rôle pour obtenir des dates. Une fois que les parties ont donné leur consentement ou se sont entendues au sujet d’une date, l’une des parties peut utiliser Calendly pour inscrire la date et l’heure de son affaire. Si la réservation est réussie, Calendly enverra à la partie qui fait la demande un courriel confirmant que sa demande a été reçue par le tribunal.
- Calendly n’est utilisé que pour fixer une date avec la Cour. Les parties doivent respecter les délais, les pratiques et les avis appropriés pour le dépôt des documents et la confirmation de leur comparution. Le tribunal annulera une affaire prévue dans Calendly s’il juge qu’elle n’est pas recevable. Voir : Comment utiliser Calendly pour planifier une comparution devant la Cour? afin de comprendre comment utiliser cet outil.
- Tous les tribunaux de la région du Centre-Ouest utilisent Calendly pour diverses audiences. Voici la liste du site Web propre à chaque endroit ainsi que les audiences qui peuvent être réservées par l’entremise de Calendly :
Brampton: http://calendly.com/brampton-scj
Audiences:
- Conférence relative à la cause – droit de la famille devant un agent de règlement des différends (ARD)
- Conférence relative à la cause – droit de la famille devant un juge ou un juge associé
- Motion ordinaire – droit de la famille (moins d’une heure) devant un juge ou un juge associé
- Motion ordinaire – droit civil (moins d’une heure) devant un juge ou un juge associé
Milton: http://calendly.com/milton-scj
Audiences:
- Famille – Conférence relative à la cause à un stade précoce
- Famille – Conférence relative à la cause devant un agent de règlement des différends (ARD)
- Famille – Conférence relative à la cause devant un juge ou un juge associé
- Famille – Conférence en vue d’un règlement amiable devant un juge
- Motion ordinaire – droit de la famille (moins d’une heure) devant un juge ou un juge associé
- Civil – Motion ordinaire (moins d’une heure) devant un juge ou un juge associé
- Civil – Conférences préparatoires
Orangeville: http://calendly.com/orangeville-scj
Audiences:
- Famille – Conférence relative à la cause devant un agent de règlement des différends (ARD)
- Famille – Conférence relative à la cause devant un juge
- Famille – Conférence en vue d’un règlement amiable devant un juge
- Famille – Motion ordinaire (moins d’une heure)
- Civil – Motion ordinaire (moins d’une heure)
- Civil – Conférences préparatoires
Guelph: http://calendly.com/guelph-scj
Audiences:
- Famille – Conférence relative à la cause devant un agent de règlement des différends (ARD)
- Famille – Conférence relative à la cause devant un juge
- Famille – Conférence en vue d’un règlement amiable devant un juge
- Famille – Motion ordinaire (moins d’une heure)
- Civil – Motion ordinaire (moins d’une heure)
- Civil – Conférences préparatoires
Owen Sound et Walkerton: http://calendly.com/owensoundwalkerton-scj
Audiences:
- Famille – Conférence relative à la cause devant un agent de règlement des différends (ARD)
- Famille – Conférence relative à la cause devant un juge
- Famille – Conférence en vue d’un règlement amiable devant un juge
- Famille – Motion ordinaire (moins d’une heure)
- Civil – Motion ordinaire (moins d’une heure)
- Civil – Conférences préparatoires
PARTIE 2 – MOTIONS AFFAIRES CIVILES ET DE LA FAMILLE
A. Motions courtes ou ordinaires (moins d’une heure)
Motions courtes ou ordinaires
- Les motions courtes ou ordinaires sont des motions d’une durée totale de moins d’une heure.
- Le dépôt d’une motion incidente ne prolonge pas la durée prévue de la motion (la durée prévue est toujours de moins d’une heure). Si la partie intimée signifie et dépose une motion incidente, à moins qu’elle ne puisse être débattue dans les limites de l’estimation initiale du temps de la motion courte, les deux motions peuvent être ajournées au tribunal de triage, où elles seraient assorties d’une date d’audience pour une motion longue.
- Le tribunal s’attend à ce que les avocats et les parties fournissent des estimations exactes du temps dont ils auront besoin pour leur motion. Elles doivent examiner attentivement ce qui doit être couvert lors de l’audience, notamment :
- le nombre de questions qui peuvent être traitées comme il se doit dans une plaidoirie orale;
- le rythme auquel il est raisonnablement possible de prendre connaissance des documents et des éléments de doctrine et de jurisprudence;
- le nombre d’éléments de doctrine et de jurisprudence à présenter pour établir les propositions juridiques invoquées.
- Une estimation inexacte du temps d’audience nécessaire peut donner lieu à un ajournement (avant ou pendant l’audience) et à un report visant à permettre une estimation réaliste du temps d’audience nécessaire sans que la remise au rôle soit accélérée. Il pourrait également y avoir des conséquences relativement aux dépens.
Limites pour les documents relatifs aux motions courtes
- Les avocats et les parties devraient consulter la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille, partie D, et la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil en ce qui concerne les restrictions relatives aux documents pour les motions courtes.
- Une autorisation est nécessaire pour déposer des documents au-delà de ces restrictions, ce qui ne sera accordée par le tribunal que dans des circonstances exceptionnelles.
- Dans la mesure où l’ordonnancement et la confirmation d’une motion sont conformes aux exigences de la présente Directive de pratique, une partie qui souhaite déposer des documents en retard ou déposer des documents qui ne sont pas conformes aux exigences des directives de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille ou civil doit demander l’autorisation du juge de la Cour chargé des motions. Cette demande doit être surlignée par l’auteur de la demande dans sa formule de confirmation. Le juge chargé des motions a toute latitude pour accorder ou non l’autorisation. Une telle autorisation, si elle est accordée, pourrait entraîner l’ajournement de la motion à une date ultérieure, et elle pourrait entraîner des dépens.
Dépôt et téléversement des documents de motion
- L’auteur de la motion et la partie intimée doivent se conformer aux exigences de dépôt énoncées ci-dessus à la partie 1, section B.
- Sauf indication contraire d’un juge, le personnel du tribunal ou les adjoints judiciaires n’accepteront pas les dépôts tardifs ou les documents qui ne sont pas conformes aux exigences en matière de formatage et de longueur; par conséquent, ils ne peuvent pas être téléversés dans Case Center.
Planification des motions courtes/ordinaires
- Les avocats et les parties doivent se reporter à la section D de la partie 1 intitulée « Calendly » pour réserver leurs motions courtes/ordinaires pour Brampton, Milton, Guelph, Orangeville, Walkerton et Owen Sound. Les avocats et les parties doivent tout de même déposer des documents pour planifier le moment de la motion.
- Lorsqu’un parti se représentant lui-même n’a pas la technologie ou la capacité d’accéder à Internet, il peut planifier une motion courte/ordinaire par téléphone.
- Pour planifier une motion courte/ordinaire, les avocats ou les parties qui utilisent Calendly doivent fournir au tribunal des confirmations et des engagements. Le défaut de se conformer à ces confirmations et engagements peut entraîner des conséquences, y compris l’attribution des dépens ou la convocation à une conférence par le juge principal régional ou son représentant pour expliquer la non-conformité.
- Calendly n’acceptera pas de mise au rôle d’une motion dans les 10 jours avant la date de l’audience. Les motions courtes/ordinaires ne peuvent pas être planifiées par le bureau du coordinateur du procès par courriel ou par téléphone.
- L’annulation ou le report d’une date d’audience au moyen de Calendly doit être autorisé par toutes les parties. Dans un tel cas, il incombe à l’avocat ou aux parties de veiller à ce que la date précédente prévue pour la motion soit annulée dans Calendly.
- Les annulations et ajournements contestés doivent être examinés par le juge chargé des motions. Les parties sont avisées que le tribunal peut adjuger des dépens pour l’annulation ou l’ajournement d’une motion.
- Si une question est réglée avant la date de l’audience, mais avant que les parties n’aient soumis la formule de confirmation, les parties peuvent annuler leur date de motion dans Calendly.
- Dans le cas des motions dans des affaires de droit de la famille, si une affaire est réglée dans les trois jours précédant la date de l’audience, les parties sont tout de même tenues d’assister à l’audience prévue, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
- Dans le cas des motions dans des affaires de droit civil, si une affaire est réglée dans les cinq jours précédant la date de l’audience, les parties sont tout de même tenues d’assister à l’audience prévue, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Formules de confirmation
- Les avocats et les parties devraient consulter la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille, partie D, section 3, et la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil en ce qui concerne les formules de confirmation.
- Les formules de confirmation sont la « feuille de route » d’un juge pour tout ce qui concerne l’audition d’une motion. Lorsqu’une formule de confirmation n’a pas été déposée par au moins une partie, la motion courte ou ordinaire ne sera pas traitée, et la date prévue sera annulée.
- Pour les motions dans les affaires civiles, une formule de confirmation (formule 37B ou 38B) doit être déposée :
- par l’auteur de la motion au plus tard à 14 h, cinq jours ouvrables avant l’audience;
- par la partie intimée au plus tard à 10 h, trois jours ouvrables avant l’audience.
- Pour les motions en matière de droit de la famille, sauf disposition contraire d’une décision du tribunal, l’auteur de la motion doit envoyer la formule 14C par courriel : Formule de confirmation au plus tard à 14 h, trois jours ouvrables avant la date de la motion. Les parties peuvent déposer conjointement une formule de confirmation. La formule 14C est requise même si l’affaire a été instruite de façon péremptoire.
- Les parties ou leur avocat sont tenus de se consulter avant de déposer des formules de confirmation, à moins que les parties ne se représentent elles-mêmes et qu’il leur soit interdit de communiquer selon une ordonnance du tribunal. Ces consultations doivent porter à la fois sur la présence des parties (temps nécessaire et documents) et sur la résolution potentielle des questions en suspens. Le défaut de consulter peut entraîner l’adjudication des dépens.
- La formule de confirmation ne doit énumérer que les questions précises qui doivent être tranchées lors de la séance. Elle devrait également indiquer quels documents le juge doit examiner en faisant clairement référence aux affidavits, aux numéros de paragraphe et, si possible, à la page dans Case Center. Il ne faut pas se reporter à « tous » les affidavits ou « tous » documents antérieurs, autrement le tribunal n’en tiendra pas compte. Le fait de faire référence à des documents que la partie n’a pas l’intention de mentionner dans ses observations orales est déconseillé, et peut constituer un facteur dans la détermination des dépens.
- La formule de confirmation doit également inclure une estimation appropriée du temps nécessaire pour les observations orales sur toutes les questions de la motion, y compris le temps requis par l’autre partie. Si une partie choisit de ne pas présenter d’observations orales sur une question, le tribunal a le droit de considérer qu’elle a abandonné cette question précise.
- Les avocats et les parties doivent mettre en évidence dans la formule de confirmation lorsqu’ils demandent un congé pour dépôt tardif ou pour des documents qui ne sont pas conformes aux exigences de dépôt énoncées dans les directives de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille ou civil.
- Les formules de confirmation doivent être téléversées dans la bonne liasse de Case Center, après avoir été acceptées aux fins de classement.
B. Motions longues – motions dans des affaires de droit civil et de la famille et demandes dans des affaires de droit civile (collectivement appelées « motions longues »)
- Les motions longues sont des motions et des demandes qui prendront au total une heure ou plus.
APPLICABLE À BRAMPTON ET MILTON
Introduire une motion longue
- Un dossier de motion complet ou un dossier de demande doit être signifié par l’auteur de la motion, avec une date de retour à déterminer (« à déterminer »).
- L’avocat et les parties doivent se conformer aux Règles de procédure civile ou aux Règles en matière de droit de la famille en ce qui a trait à la signification et à la livraison des documents de réponse.
Établissement d’un calendrier pour les étapes nécessaires
- Les parties doivent discuter et, si possible, s’entendre sur un calendrier pour l’achèvement de toutes les étapes nécessaires afin d’être prêtes à aller de l’avant avec la motion.
- Si les parties conviennent d’un calendrier et souhaitent qu’il soit officialisé dans une ordonnance du tribunal, elles doivent soumettre le calendrier de consentement au moyen d’une Formule de requête. Si le calendrier est établi avec le consentement de toutes les parties, il ne sera pas nécessaire que les parties se présentent au tribunal de triage. Le juge du tribunal de triage examinera le calendrier proposé et rendra une ordonnance à cet effet. Si le juge du tribunal de triage a des préoccupations, les parties peuvent être invitées à comparaître devant le juge ou à répondre autrement.
- Si les avocats et les parties ne peuvent s’entendre sur un calendrier pour l’audition de la motion dans les quarante-cinq (45) jours suivant la signification du dossier de motion de l’auteur de la motion, n’importe quelle partie peut demander de se présenter au tribunal de triage pour établir un calendrier à l’aide de la formule Requête d’audience devant le tribunal de triage des motions longues.
- Une fois que les parties ont terminé toutes les étapes prévues dans leur calendrier et qu’elles sont prêtes à présenter leur motion, elles peuvent retourner devant le tribunal de triage pour obtenir une date d’audience. L’auteur de la motion doit présenter une Formule de requête à jour.
Tribunal de triage à Brampton et à Milton
- Les avocats et les parties se présenteront au tribunal de triage pour obtenir un calendrier ou une date d’audience pour une motion longue.
- À Brampton, le tribunal de triage se tient virtuellement le mardi matin à partir de 9 h. Chaque affaire sera limitée à 10 minutes ou moins. Le port de la toge n’est pas requis.
- À Milton, le tribunal de triage se tiendra virtuellement le jeudi matin à 9 h. Chaque affaire sera limitée à 10 minutes ou moins. Le port de la toge n’est pas requis.
- La partie ou l’avocat qui demande une audience au tribunal de triage doit remplir la formule Requête d’audience devant le tribunal de triage et envoyer la formule par courriel à
Brampton: scjtrialofficebrampton@ontario.ca; et
Milton: SCJHaltontrialoffice@ontario.ca.
- Lorsque le calendrier est établi avec le consentement de toutes les parties, elles peuvent indiquer leur consentement sur la Formule de requête aux fins d’approbation par le juge. Les parties ne seront pas tenues de se présenter au tribunal de triage.
Conférence de triage pour les motions longues à Orangeville, Guelph, Walkerton et Owen Sound
- Les avocats et les parties doivent d’abord assister à une conférence de triage devant un juge pour obtenir une date d’audience pour une motion longue ou pour établir un calendrier.
- L’auteur de la motion ou de la demande doit remplir une Formule de requête pour demander une conférence de triage. Une fois remplie, la Formule de requête doit être retournée à l’adresse électronique du bureau du coordinateur du procès concerné, avec en copie toutes les autres parties.
- Le tribunal communiquera ensuite avec toutes les parties pour organiser une conférence de triage virtuelle devant un juge. Le juge établira un calendrier pour l’échange de documents, les contre-interrogatoires et toute autre étape nécessaire pour préparer le dossier en vue d’une audience. Une conférence de triage de suivi sera organisée, au besoin, pour confirmer une date d’audience après que toutes les étapes préliminaires auront été franchies.
Ajournements/règlements de motions longues, tous les endroits
- Il est fortement déconseillé d’ajourner des motions longues. Les avocats et les parties doivent s’attendre à ce que les ajournements non nécessaires entraînent des dépens.
- Un seul ajournement sera accordé avec le consentement.
- Dans le cas des demandes d’ajournement contestées, jusqu’à vingt et un (21) jours après la date de l’audience, les parties doivent retourner au tribunal de triage (Brampton et Milton) ou à une conférence de triage (Orangeville, Guelph, Owen Sound et Walkerton) pour obtenir d’autres directives. Les parties doivent déposer une nouvelle Formule de requête indiquant la demande. Elles ne doivent PAS inclure d’arguments ou d’observations sur le bien-fondé de la requête. Le juge du tribunal de triage peut régler le différend au tribunal de triage, fixer la date d’une conférence de gestion du procès ou renvoyer la question au juge chargé des motions.
- Pour les demandes d’ajournement contestées, moins de vingt et un (21) jours après la date d’audience, l’ajournement contesté sera débattu devant le juge chargé des motions. Cela doit être mis en évidence sur la formule de confirmation.
- Pour les demandes d’ajournement sans opposition ou avec consentement, jusqu’à sept (7) jours avant la date de l’audience, les parties doivent aviser le Bureau du coordonnateur des procès et retourner au tribunal de triage (Brampton et Milton) ou à la conférence de triage (Orangeville, Guelph, Owen Sound et Walkerton) pour obtenir une nouvelle date d’audience.
- Dans le cas des demandes d’ajournement sans opposition ou avec consentement, moins de sept (7) jours avant la date de l’audience, les parties sont tout de même tenues d’assister à l’audience prévue, à moins que le tribunal n’en décide autrement. La demande d’ajournement doit être surlignée sur la formule de confirmation.
- Dans le cas des ajournements contestés, tous les avocats et toutes les parties doivent présenter un mémoire de dépens pour permettre au juge chargé des motions d’examiner la question des dépens de l’ajournement et de rendre d’autres ordonnances nécessaires.
- Les parties qui se présentent de nouveau devant le tribunal de triage pour obtenir une nouvelle date d’audience pour une motion longue n’auront pas la priorité sur les autres affaires.
- Les avocats et les parties se verront attribuer la prochaine date de motion longue disponible. Les avocats et les parties ne doivent pas s’attendre à recevoir une date plus tôt en raison de l’ajournement avec l’accord des parties.
- Les ajournements contestés demandés dans les vingt et un (21) jours suivant la date d’audience de la motion longue devront être présentés au juge de la motion à la date d’audience prévue.
- Une copie de l’entente sur le calendrier ou du calendrier ordonné par la cour doit être fournie au juge chargé des motions.
- Si un ajournement est accordé, tous les avocats et toutes les parties doivent présenter un exposé des dépens pour permettre au juge chargé des motions de traiter de la question des dépens de l’ajournement et de rendre d’autres ordonnances nécessaires.
- Si elles y consentent, les parties peuvent ajourner une motion longue à condition que le Bureau du coordonnateur des procès en soit avisé au moins sept (7) jours avant l’audience, après quoi les parties sont tenues d’assister à la date de l’audience sur la motion longue.
- Les ajournements de la date d’audience dans un délai de sept (7) jours ne seront accordés (même avec un accord entre les parties) que s’il y a des raisons claires et impérieuses indépendantes de la volonté des parties.
- Si une motion longue est ajournée, les parties devront se présenter de nouveau devant un tribunal de triage pour obtenir une nouvelle date d’audience. L’affaire n’aura pas préséance sur les autres affaires.
- Si une affaire est réglée, les parties doivent en aviser immédiatement le Bureau du coordonnateur des procès. La motion sera consignée comme réglée dans le dossier du tribunal.
Mémoires et recueils
- Un mémoire (ou résumé des arguments) est requis pour toutes les motions longues. Si l’auteur de la motion ne dépose pas un mémoire conformément à un calendrier établi, convenu ou exigé par les Règles, la date de la motion sera annulée.
- Sauf avec l’autorisation du tribunal, les mémoires sont limitées à 20 pages. L’autorisation de déposer un mémoire plus long doit être obtenue au tribunal de triage.
- Un recueil contenant les documents déposés par le tribunal et des extraits de la preuve essentielle à l’audience de la motion peut être déposé et téléchargé dans Case Center pour les motions longues ou complexes. Dans la mesure du possible, les parties devraient s’entendre sur un compendium conjoint.
Confirmation de la motion longue (7 jours avant la motion)
- Sauf directive contraire d’un juge :
- Toutes les motions longues doivent être confirmées par toutes les parties en déposant des formules de confirmation au plus tard à 14 h, sept (7) jours avant la date d’audience. Les adresses électroniques pour le dépôt d’une formule de confirmation se trouvent à la partie 1, section B. L’omission par au moins une des parties de déposer une formule de confirmation entraînera l’annulation de la date de l’audience sur la motion longue et elle sera à la disposition des autres parties dans un court délai.
- La formule de confirmation doit énumérer les questions précises qui seront abordées lors de la séance. L’inscription « toutes les questions » n’est pas acceptable. La formule devrait également indiquer les documents que le juge doit examiner. Il ne faut pas se reporter à tous les affidavits ou documents antérieurs qui n’ont pas été téléversés dans Case Center. Le défaut de fournir des renseignements précis peut entraîner l’ajournement de la motion, les dépens étant adjugés à la partie contrevenante.
- La formule de confirmation doit également comprendre une estimation appropriée du temps nécessaire pour l’ensemble de la motion, y compris le temps requis par l’autre partie.
- Les formules de confirmation doivent être téléversées dans la bonne liasse de Case Center une fois qu’elles ont été acceptées aux fins de classement par le tribunal.
C. Motions sommaires
- Les questions simples, de procédure, de consentement et les questions connues non contestées doivent être déposées ou présentées comme une motion sommaire. Une ébauche d’ordonnance en format WORD doit être déposée. Il incombe au juge qui examine la motion sommaire de demander d’autres observations, de renvoyer une partie ou l’ensemble de l’affaire à une audience de vive voix, de décider s’il faut donner avis que la motion est signifiée de l’autre côté ou si l’affaire doit être entendue en audience publique.
- Les motions sommaires doivent être déposées auprès de la Cour conformément aux exigences de dépôt énoncées ci-dessus. Tous les documents déposés doivent contenir des hyperliens et des signets. Sinon, ils seront rejetés. Il n’est PAS nécessaire de téléverser le dossier dans Case Center.
- Lorsqu’elles sont inscrites sur une liste de motions ordinaires ou courtes, le juge chargé de la motion ordonne à la partie qui présente la motion sommaire de déposer la motion, et il peut accorder des dépens contre la partie qui présente la motion ordinaire.
Motion pour les affaires en matière de droit de la famille (formule 14B)
- Si une motion se limite à des questions de procédure, simples ou sans opposition, la partie qui présente la motion peut utiliser une formule de motion (formule 14B) plutôt qu’un avis de motion et un affidavit.
- Le téléversement des documents dans Case Center n’est pas nécessaire.
PROCÈS NON CONTESTÉS
- Si aucune réponse n’a été déposée dans les délais prévus par les Règles en matière de droit de la famille, le demandeur peut demander des ordonnances définitives sur un procès non contesté au moyen d’une Formule de motion 14B (règle 23(22)). Si l’on suppose que la demande a été dûment signifiée à la partie adverse et qu’elle a été consignée au dossier, il est fortement recommandé de donner avis d’un procès non contesté pour une partie fautive.
- Une ébauche d’ordonnance (formule 25) doit être déposée avec la Formule de motion 14B.
- Tous les procès non contestés doivent être téléchargés dans Case Center, y compris les actes de procédure et les affidavits de signification.
D. Motions de transfert
- Affaires civiles
- Toutes les demandes de transfert d’une instance civile d’une région judiciaire à une autre doivent être conformes à la règle 13.01.02 des Règles de procédure civile et à la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil.
- Conformément à la règle 13.1.01(3) et aux règles 13.1.01(1) et (2), les procédures hypothécaires doivent être entamées dans le comté où se trouve la propriété en question et plus particulièrement comme suit :
Municipalité régionale de Peel : Brampton
Municipalité régionale de Halton : Milton
Comté de Wellington : Guelph
Comté de Dufferin : Orangeville
Comtés de Grey et Bruce : Owen Sound
- Affaires en droit de la famille
- Toutes les demandes de transfert d’une instance en droit de la famille d’une région judiciaire à une autre doivent être conformes au paragraphe 5(8) des Règles en matière de droit de la famille.
E. Motions ou demandes urgentes
- Lorsqu’une partie souhaite présenter une motion ou une demande urgente, en plus de la motion proposée, elle doit soumettre au Tribunal une lettre énonçant :
- Pourquoi la question est-elle urgente;
- La nature de la réparation demandée;
- Si la motion ou la demande proposée figure sur l’avis;
- Si la motion proposée ne fait pas l’objet d’un avis, en expliquer la raison;
- Si les documents relatifs à la motion sont préparés, distribués et prêts à être utilisés;
- Une estimation du temps consacré à la motion;
- Une ébauche d’ordonnance en format Word;
- La lettre doit être envoyée en copie à toutes les parties, sous réserve que l’urgence suggérée soit émise sans préavis.
- Il n’est pas approprié de discuter du bien-fondé de la motion proposée dans la lettre demandant la motion urgente.
- La lettre demandant la tenue d’une audience urgente et les documents qui l’accompagnent doivent être examinés par un juge afin de vérifier l’urgence alléguée de la demande. Le juge doit donner des directives qui peuvent comprendre le rejet de la demande, une date immédiate de la motion, des instructions pour se présenter au tribunal de triage ou une conférence de gestion du procès.
- Si la motion ou la demande proposée n’est pas jugée urgente et que l’auteur de la motion souhaite toujours présenter sa motion ou sa demande, il peut le faire dans le cours normal des choses, par l’entremise de Calendly pour les motions courtes ou du tribunal de triage pour les motions longues.
- Pour les affaires en droit de la famille, les motions urgentes sont celles qui satisfont aux exigences des paragraphes 14(4.2) et 14(12) à (15) des Règles en matière de droit de la famille. Que ce soit avec ou sans préavis, une partie ne peut solliciter une motion urgente avant une conférence relative à la cause qu’en cas d’urgence ou de difficultés, y compris les préoccupations concernant le danger immédiat qu’un enfant soit retiré de l’Ontario et le danger immédiat pour la santé ou la sécurité d’un enfant ou de la partie qui présente la motion, ainsi que les menaces de préjudice.
- Si une partie cherche à présenter une motion sans préavis à l’autre partie, elle doit également expliquer pourquoi un avis est inutile, inapproprié ou raisonnablement impossible dans les circonstances. Un mémoire ou un résumé des arguments n’est pas requis pour une motion urgente sans préavis. Le juge qui examine la demande urgente peut être en désaccord avec la tentative de l’auteur de la motion de présenter une motion ex-parte, et exiger que l’auteur de la motion signifie la motion ou les documents de demande urgents et qu’il obtienne l’attestation de toutes les parties.
- Pour les questions qui ne répondent pas aux exigences des Règles en matière de droit de la famille, mais qui soulèvent des questions qui peuvent être urgentes, les parties sont encouragées à envisager toutes les options, y compris, sans s’y limiter, d’assister à une réunion d’un ARD ou de planifier une conférence relative à la cause.
F. Mises sous séquestre
- Les demandes de mise sous séquestre et les motions sont considérées comme des procédures civiles et sont régies par les sections civiles générales de la Directive de pratique régionale pour la région Centre-Ouest. Si une présence urgente est nécessaire, les demandes doivent être adressées au juge principal régional ou à la personne désignée par le juge principal régional.
G. Dépens pour les motions et demandes des affaires en droit de la famille
- Conformément à la règle 24(1) des Règles en matière de droit de la famille, les dépens doivent être déterminés de manière sommaire, rapidement après avoir traité chaque étape d’une affaire. De plus, toute demande de remboursement des dépens doit être étayée par des documents jugés satisfaisants par le tribunal. Par ailleurs, toute partie qui s’oppose à une demande de remboursement des dépens doit fournir des documents indiquant ses propres frais et dépens (règle 24(16) des Règles en matière de droit de la famille).
- Les parties doivent tenter de régler les dépens avant l’audience et aviser le juge chargé de la motion de toute résolution, ou être prêtes à présenter des arguments relatifs aux coûts.
- Si les parties ne sont pas en mesure de régler les dépens, tous les avocats qui comparaissent dans le cadre d’une motion doivent assister à l’audience avec leur mémoire des dépens, à défaut de quoi le juge peut refuser d’adjuger les dépens en leur faveur ou rendre toute autre directive ou ordonnance appropriée.
PARTIE 3 – PROCÈS CIVILS ET CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES
A. Inscription pour procès et audience de mise au rôle
- L’article 48.04 des Règles énonce les conséquences d’inscription d’un procès. L’article 48.04 des Règles prévoit qu’une partie qui inscrit une action en vue d’un procès ou qui consent à inscrire l’action au rôle ne peut entreprendre ou poursuivre aucune forme d’enquête préalable ou de motion interlocutoire sans l’autorisation du tribunal. La permission ne sera accordée que dans de rares circonstances.
- À certains endroits, le greffier fournira une date d’audience de mise au rôle à la partie qui a établi l’action en vue du procès. Cette partie doit veiller à ce que toutes les parties soient correctement identifiées dans l’avis d’audience de mise au rôle.
- À l’audience de mise au rôle, le procès sera inscrit au rôle ou radié, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Si elles sont inscrites sur l’inscription au rôle, toutes les parties sont réputées prêtes pour le procès.
- Lorsqu’une action est radiée de l’inscription au rôle, l’avocat et les parties doivent obtenir une ordonnance du tribunal leur accordant l’autorisation de rétablir l’affaire au rôle, conformément à la règle 48.11. Une telle ordonnance peut être obtenue par écrit à la Cour, avec le consentement des deux parties, confirmant que toutes les parties sont prêtes à entamer un procès. À la réception d’une telle demande, le tribunal ajoutera probablement l’affaire à la date de la prochaine audience de mise au rôle, sans qu’il soit nécessaire de se présenter à nouveau.
B. Conférences préparatoires au procès
- Pour tous les emplacements à l’exception de Brampton, les dates préalables au procès peuvent être réservées sur Calendly. Voir la partie 1, section D.
- À Brampton, les dates préalables au procès sont fixées par l’audience de mise au rôle. Les options disponibles pour les conférences préparatoires au procès et les dates de procès seront affichées sur Calendly, jusqu’à deux semaines avant la date de l’audience de mise au rôle. On s’attend à ce que les avocats et les parties consultent ces dates avant de se présenter à l’audience de mise au rôle, et qu’ils soient prêts à parler de leur disponibilité pour une conférence préparatoire au procès et une date de procès.
- Dans la mesure du possible, les dates préalables au procès seront fixées dans les 120 jours et au moins 30 jours avant le premier jour fixé pour le procès ou le début des sessions.
- On s’attend à ce que les avocats et les parties collaborent et remplissent conjointement la formule 50.08 visée par la règle 50.08 : Formule préalable au procès. Si les avocats et les parties ne sont pas d’accord sur certaines questions visées par la formule 50.08, chaque partie peut déposer sa propre Formule préalable au procès en mettant en évidence les questions en litige. Une fois que la Formule préalable au procès a été acceptée aux fins de classement, elle doit être téléversée dans Case Center.
- Si les avocats et les parties ne collaborent pas à la préparation de la Formule préalable au procès, la conférence préparatoire au procès peut être ajournée, le procès, s’il est déjà prévu, peut être radié de l’inscription au rôle, on peut demander aux parties de retourner à une audience de mise au rôle et il peut y avoir des conséquences financières.
- Les avocats et les parties doivent se conformer aux dispositions de la règle 53.03 concernant les rapports d’experts et la remise du certificat d’expert en vertu de la règle 50.03. Lorsque les avocats et les parties omettent de présenter des rapports d’expert au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le procès, il peut y avoir des conséquences financières. Le juge présidant la conférence préparatoire au procès peut également envisager d’autres sanctions, y compris le report du procès à une date ultérieure.
C. Ajournement des dates de procès
- L’ajournement de dates de procès fixées ne sera accordé que très rarement, même en cas d’accord entre les parties. Toute demande d’ajournement doit être consignée dans le compte rendu de la motion et sera entendue par le juge principal régional, son délégué ou le juge et chef de l’administration locale.
PARTIE 4 – PROCÉDURES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE
- Les avocats et les parties doivent se conformer à la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille.
A. Médiation et autres ressources liées aux tribunaux
- Les parties devraient envisager le recours à des processus qui facilitent la résolution rapide des différends parentaux et financiers. Il s’agit notamment :
- Ressources locales sur le droit de la famille, la séparation et le divorce Les parties sont encouragées à participer à des programmes d’information sur les responsabilités parentales, des services de counseling, des séances d’information sur le contact et le temps parental supervisé, la coordination parentale et d’autres services dans ce domaine. Des renseignements sur ces services sont disponibles dans les Centres d’information sur le droit de la famille.
- Programme d’information obligatoire (PIO) : Les parties sont tenues de participer à un PIO au début de l’instance, sauf quelques exceptions. Les PIO virtuels sont offerts dans des centres partout en Ontario. Des renseignements sur la façon de s’inscrire au PIO sont disponibles dans les Centres d’information sur le droit de la famille.
- Médiation: Des services de médiation abordables et accessibles aux tribunaux sont offerts dans tous les centres de la CSJ. Les coordonnées des fournisseurs de services de médiation locaux sont disponibles ici. Des services privés de médiation familiale sont également offerts par l’entremise d’organisations professionnelles comme l’Ontario Association for Family Mediation (OAFM) et le Family Dispute Resolution Institute of Ontario (FDRIO).
- Agents de soutien dans le contexte de la Cour de la familleLes agents de soutien dans le contexte de la Cour de la famille fournissent un soutien direct aux victimes de violence familiale qui participent à une cause en droit de la famille.
B. Ordonnances automatiques
- Une ordonnance sera émise par voie administrative (c.-à-d. automatiquement) lorsque certaines demandes sont présentées dans une requête, une motion en modification ou une réponse conformément à la règle 8.0.1 des Règles en matière de droit de la famille. Ces ordonnances automatiques exigent que chaque partie se conforme à ses responsabilités en matière de divulgation financière.
- La partie qui a entamé la demande recevra une copie de l’ordonnance automatique et elle DOIT la signifier aux parties adverses. Un affidavit de signification doit être déposé et téléchargé dans Case Center.
- Le paragraphe 13(3.1) des Règles en matière de droit de la famille énonce les documents qui DOIVENT être joints à un état financier lorsqu’une pension alimentaire pour l’enfant ou le conjoint a été demandée. Un certificat de divulgation financière mis à jour doit être fourni à l’autre partie.
- Une partie qui n’a pas fait tous les efforts raisonnables pour se conformer à ses obligations de divulgation peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire, de directives ou de conditions imposées, et toute motion présentée par cette partie peut être ajournée jusqu’à ce qu’elle s’y conforme. Dans les cas flagrants, la non-conformité continue peut entraîner la radiation des actes de procédure d’une partie, à l’aide d’une motion, ou leur condamnation pour outrage au tribunal.
C. Motions en modification
- Les Règles en matière de droit de la famille ordonnent au tribunal de déterminer les étapes suivantes d’une motion en modification, afin de s’assurer que ces motions se déroulent de la manière la plus efficace possible, compte tenu des circonstances. Le tribunal doit déterminer la procédure la plus appropriée pour parvenir à une conclusion rapide et juste de l’affaire dans les circonstances.
- Un nouveau formulaire de motion en modification est disponible ici. Les parties sont encouragées à fournir une ébauche du formulaire de motion en modification avec leurs documents pour la première conférence judiciaire afin d’obtenir des directives préliminaires concernant la procédure appropriée pour l’affaire. Les parties doivent être prêtes à aborder ces questions lors de la première comparution devant un ARD ou un juge.
- Conformément à la règle 15, les motions en modification visent à obtenir des modifications ou des révisions des ordonnances parentales et alimentaires de la Cour supérieure de justice. Il est important d’indiquer clairement dans les documents d’une partie si l’ordonnance ou les ordonnances demandées relèvent de l’article 17 de la Loi sur le divorce ou de l’article 37 de la Loi sur le droit de la famille.
- Les parties ou les avocats doivent indiquer clairement si le changement demandé est une révision ou une modification et, s’il s’agit d’une modification, exposer clairement le(s) changement(s) important(s) de circonstances.
- Les parties à une motion en modification à Brampton et à Milton doivent d’abord assister à une conférence relative à la cause devant un ARD, à moins qu’une ordonnance ne les autorise à renoncer à cette conférence.
- Une motion peut être présentée par les parties sur Calendly après une conférence devant un ARD.
- À Brampton, l’ARD peut organiser une conférence de règlement ou demander aux parties d’obtenir une date par l’entremise du Bureau du coordonnateur des procès. À Milton, les conférences en vue d’un règlement amiable peuvent être organisées au moyen de Calendly.
- Si la motion en modification est une affaire relative aux droits parentaux, les parties ou les avocats doivent indiquer si des preuves indépendantes et axées sur l’enfant sont nécessaires, telles qu’une évaluation ou la participation du Bureau de l’avocat des enfants, et si l’opinion et les préférences des enfants peuvent être vérifiées par un rapport sur le point de vue de l’enfant.
- Si l’affaire n’est pas résolue lors de la conférence en vue d’un règlement à l’amiable, le juge de la conférence ordonnera soit une motion longue, soit un procès.
- Dans le cas d’une motion longue, les parties suivront ensuite le processus de triage pour déterminer une date pour l’échange des documents, puis la détermination d’une date.
- Dans le cas d’un procès, l’affaire sera envoyée au tribunal de renvoi pour obtenir une conférence sur la gestion du procès et une date du procès.
D. Conférences relatives à la cause anticipées (ECC) – Milton seulement
- Les parties peuvent demander une conférence relative à la cause anticipée :
- lorsque les parties tentent de mettre en place des dispositions temporaires pour éviter la nécessité d’une motion ou d’autres présences urgentes, ces conférences peuvent être réservées par l’entremise de Calendly;
- si elles veulent obtenir rapidement des directives procédurales, y compris déterminer quelle devrait être la prochaine étape et si une partie de l’affaire doit être traitée de façon accélérée.
- Ces conférences ne doivent PAS remplacer les conférences relatives à la cause ni être priorisées dans la file d’attente pour planifier une conférence relative à la cause.
- Ces conférences ont généralement lieu le lundi à 9 h 30. Elles sont strictement limitées à ce qui suit :
- S’il n’y a pas eu de conférence relative à la cause;
- Lorsque la ou les questions sont urgentes;
- Lorsqu’il n’y a qu’une ou deux questions à soulever à cette conférence;
- Lorsque la conférence ne prend pas plus de 15 minutes.
Si des questions financières doivent être discutées, les états financiers à jour doivent être déposés ou mis à la disposition de la Cour.
- Les exposés de la conférence relative à la cause anticipée sont limités et ne doivent pas dépasser cinq pages à double interligne indiquant les positions, et ne doivent pas comprendre de longues pièces jointes.
- Les deux parties doivent attester qu’elles ont discuté à fond des questions à traiter à la conférence relative à la cause anticipée avec l’autre partie avant leur comparution devant la Cour pour cette conférence. Si les parties n’ont pas discuté à fond des questions avant la conférence, la conférence relative à la cause anticipée peut être annulée ou reportée à la prochaine réunion ordinaire.
- Une fois l’audience fixée, l’avocat et les parties sont tenus de se présenter à la conférence relative à la cause anticipée.
- Brampton n’organise plus de conférences relatives à la cause anticipées.
E. Programme des agents de règlement des différends (ARD)
- Les avocats et les parties doivent se rendre sur Calendly de leur site du tribunal pour planifier leur conférence relative à la cause devant un ARD. Les avocats et les parties trouveront la prochaine date disponible pour une conférence relative à la cause devant un ARD. Ces réunions ne seront pas et ne peuvent pas être fixées par le Bureau du coordonnateur des procès, que ce soit par courriel ou par téléphone.
- Les avocats et les parties sont tenus de rechercher des dates acceptables, mais s’il n’est pas possible de convenir d’une date, l’une ou l’autre des parties peut choisir unilatéralement une date, en gardant à l’esprit les exigences de notification prévues par les Règles en matière de droit de la famille.
- Vous trouverez ci-dessous un lien vers une fiche de conseils sur l’utilisation de Calendly pour fixer une date; Calendly Tip Sheet for Counsel and Self-Represented Parties.
- Pour fixer la date d’une conférence devant un ARD, les avocats ou les parties utilisant Calendly doivent fournir au tribunal certains engagements et des confirmations. Le défaut de se conformer à ces confirmations et engagements peut entraîner des conséquences, y compris l’attribution des dépens ou la convocation à une conférence par le juge principal régional ou son représentant pour expliquer la non-conformité.
F. Conférence relative à la cause
Inscription et dépôt
- Les avocats et les parties devraient se reporter à la partie 1, section D, intitulée « Calendly » pour planifier leur conférence relative à la cause pour Brampton, Milton, Guelph, Orangeville, Walkerton et Owen Sound.
- Si une autre date est obtenue devant la Cour pendant l’audience, il incombe à l’avocat ou aux parties de réserver immédiatement cette date dans Calendly. Le défaut de le faire peut entraîner une ordonnance révisée du tribunal ou un nouvel ajournement.
- Les restrictions en matière de dépôt relatif aux causes en droit de la famille sont indiquées dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille.
- Dépôt tardif : Ni le personnel du tribunal ni les assistants judiciaires n’acceptent ou ne pourront accepter des mémoires de conférence déposées en retard ou des mémoires de conférence qui ne respectent pas les restrictions relatives à la longueur ou à la mise en forme des documents déposés. Les demandes de dépôt et de téléversement tardif de mémoires de conférence doivent être adressées au juge président et peuvent entraîner un ajournement ou des dépens pour la partie non conforme. Ces demandes doivent être indiquées sur la formule de confirmation.
APPLICABLE À TOUTES LES CONFÉRENCES RELATIVES À LA CAUSE DU CENTRE-OUEST
Mémoires de conférence relative à la cause (maximum de 8 pages)
- Les parties doivent signifier et déposer un mémoire de conférence relative à la cause (formule 17A) conformément aux Règles en matière de droit de la famille. Les mémoires de conférence relative à la cause ne doivent pas dépasser 8 pages. Cela comprend la formule 17A et des pages supplémentaires de faits et d’arguments joints au mémoire en annexe.
- En plus du résumé de huit pages, les pièces jointes autorisées sont celles qui sont décrites dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille à la Cour supérieure de justice et les documents exigés par les Règles en matière de droit de la famille.
- Si les parties ne règlent pas la question de la divulgation avant la conférence relative à la cause, toute partie qui demande la divulgation doit inclure dans ses documents une liste détaillée des divulgations en suspens. Il s’agit d’une pièce jointe admissible qui doit s’ajouter au mémoire de huit pages.
- Le mémoire de conférence relative à la cause doit énoncer expressément les ordonnances qu’une partie cherche à faire rendre par le tribunal lors de la conférence relative à la cause. Le juge de la conférence relative à la cause a compétence pour rendre des ordonnances de fond dans les cas appropriés, sur demande, dans un mémoire de conférence relative à la cause. Règles en matière de droit de la famille, alinéa 17(8)b.1).
Obligation de conférer et de communiquer des renseignements AVANT la conférence relative à la cause
- Les Règles en matière de droit de la famille exigent que les parties se consultent et discutent de la résolution des questions en suspens avant d’assister à une conférence relative à la cause. À défaut de le faire, la conférence relative à la cause pourrait être ajournée ou des dépens peuvent être adjugés.
Formule de confirmation
- Les formules de confirmation doivent être déposées et téléversées dans Case Center. À moins qu’une formule de confirmation ne soit déposée au plus tard à 14 h trois (3) jours avant l’audience, la conférence relative à la cause sera annulée. Les parties doivent communiquer entre elles avant de remplir la formule de confirmation, à moins qu’il leur soit interdit de communiquer au moyen d’une ordonnance du tribunal ou d’un engagement, ou qu’il y ait des préoccupations au sujet de la violence familiale et que la partie présumée violente ne soit pas représentée par un avocat. Cette exigence s’applique à toutes les présences, y compris celles qui ont été rendues péremptoires par ordonnance du tribunal.
Procéder à une conférence en vue d’un règlement amiable
- Les conférences en vue d’un règlement amiable peuvent être fixées au moyen de Calendly, sauf à Brampton, où la date de la conférence de règlement est fixée lors de la conférence relative à la cause. Les conférences en vue d’un règlement amiable seront programmées longtemps à l’avance pour permettre aux motions, à la divulgation ordonnée ou à d’autres étapes (par exemple, la désignation d’un avocat par le Bureau de l’avocat des enfants ou d’un évaluateur) d’être achevées avant la conférence.
- Une fois qu’une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable a été programmée, aucun ajournement n’est autorisé, sauf si les parties y consentent, trois (3) jours avant la date de la conférence.
G. Conférences en vue d’un règlement à l’amiable (maximum 12 pages)
Planification des conférences en vue d’un règlement à l’amiable
- Les conférences en vue d’un règlement à l’amiable peuvent être réservées par l’entremise de Calendly. Voir la partie 1, section D.
- Toutes les parties doivent être présentes à la conférence en vue d’un règlement à l’amiable
Instructions pour les conférences en vue d’un règlement à l’amiable
- Les parties doivent se conformer aux instructions suivantes :
- Les confirmations doivent être envoyées par courrier électronique au tribunal au plus tard à 14 h, trois (3) jours ouvrables avant la date de la conférence en vue d’un règlement à l’amiable. Les formules de confirmation doivent également être téléversées dans Case Center;
- Le mémoire de la conférence en vue d’un règlement à l’amiable ne doit pas dépasser 12 pages, plus les pièces jointes autorisées (telles que définies dans la section Conférence relative à la cause ci-dessus);
- Si des questions financières sont en jeu, un état financier à jour et un certificat de divulgation de renseignements financiers doivent être fournis;
- Si la question de la parentalité est en jeu, une formule 35.1 Affidavit relatif à la parentalité mis à jour, auquel sont joints les évaluations ou les rapports, doit être fournie;
- Si une pension alimentaire pour les enfants ou le conjoint est en jeu, les calculs de Divorce Mate pour chaque année en litige et un tableau calculant les arriérés nets proposés (le cas échéant) doivent être fournis;
- Si l’égalisation est en cause, une comparaison des biens familiaux nets, avec un mémoire portant sur les valeurs contestées doivent être fournis;
- Une offre de règlement amiable conformément à la règle 18 doit être fournie;
- Une ébauche d’ordonnance doit être fournie en format Word.
- Une partie ne peut organiser une deuxième conférence en vue d’un règlement à l’amiable qu’avec l’approbation d’un juge, qui peut être obtenue à la conférence en vue d’un règlement à l’amiable, ou en écrivant au juge principal régional ou à son délégué.
H. Conférences de gestion du procès
AUDIENCE DE MISE AU RÔLE DEVANT LA COUR DE LA FAMILLE ET CONFÉRENCE DE GESTION DU PROCÈS À BRAMPTON
- À l’issue de la conférence, le juge de la conférence en vue d’un règlement à l’amiable communiquera aux parties une date pour l’audience de mise au rôle à la Cour de la famille.
- Lors de l’audience de mise au rôle à la Cour de la famille, après s’être assuré qu’il n’y a pas de questions en suspens et qu’au moins une des parties est prête pour le procès, le juge doit fixer une date de tenue de la conférence de gestion du procès et une date de procès. Si aucune des parties n’est prête pour le procès, le président du tribunal rendra une ordonnance pour donner des instructions dans le cadre de la procédure.
FIXER LA DATE D’UNE CONFÉRENCE DE GESTION DU PROCÈS À MILTON, GUELPH, ORANGEVILLE, WALKERTON ET OWEN SOUND
- Une conférence de gestion du procès sera inscrite au rôle par directive judiciaire ou en obtenant une date par l’entremise du Bureau du coordonnateur des procès.
APPLICABLE À TOUTES LES CONFÉRENCES DE GESTION DU PROCÈS DANS LA RÉGION DU CENTRE-OUEST
Ajournements des conférences de gestion du procès
- Les demandes d’ajournement des conférences de gestion du procès seront rarement acceptées; elles doivent être présentées par écrit au juge principal régional ou à son délégué. La demande doit exposer les raisons impérieuses pour lesquelles les parties ne sont pas prêtes à procéder à la conférence de gestion du procès. Même si la demande est faite avec le consentement de toutes les parties, le juge qui l’examine peut la refuser ou y joindre des conditions. Si l’ajournement de la conférence de gestion du procès est accordé, cela pourrait compromettre la date du procès et entraîner un retard important.
Formulaire d’inscription au rôle de procès
- Dépôts requis pour la conférence de gestion du procès :
- Un formulaire d’inscription au rôle de procès proposé commun;
- Des Certificats de divulgation de renseignements financiers mis à jour;
- Des ébauches d’ordonnances en format Word, déclarations d’ouverture;
- Les offres de règlement à l’amiable.
- Si une partie refuse, n’est pas disposée ou ne coopère pas à la préparation d’un formulaire d’inscription au rôle de procès commun, chaque partie doit préparer séparément un formulaire d’inscription au rôle de procès. Dans ce cas, le juge de la conférence sur la gestion du procès peut envisager un ajournement et des conséquences financières conformément à la règle 17.
Respect des ordonnances et des directives antérieures
- Si une partie ne se conforme pas aux directives ou à l’ordonnance sur le calendrier du juge de la conférence en vue d’un règlement à l’amiable, le juge de la conférence sur la gestion du procès examinera s’il convient d’ajourner la conférence sur la gestion du procès, de poursuivre et de traiter la non-conformité en la considérant comme un facteur dans la décision sur les dépens, ou d’autoriser une motion en vertu de la règle 1(8) pour non-respect d’une ordonnance du tribunal.
Questions de la conférence sur la gestion du procès
- Le juge de la conférence sur la gestion du procès exigera que l’avocat et les parties s’engagent à fournir des estimations raisonnables du temps pour l’ensemble du procès.
- À l’issue de la conférence sur la gestion du procès, le juge inscrira toute question de procédure supplémentaire ou un résumé des questions à juger, auquel le formulaire d’inscription au rôle du procès sera joint.
- Sous réserve de l’appréciation du juge du procès, l’inscription et le formulaire d’inscription au rôle du procès régiront le déroulement du procès, faute de quoi les recours prévus dans le formulaire d’inscription au rôle du procès seront envisagés. La violation de toute ordonnance rendue à la CTM peut entraîner des conséquences graves, comme l’annulation des actes de procédure, l’exclusion de la preuve, une ordonnance d’outrage ou des dépens.
I. Dossier de procès
- Le demandeur ou l’intimé (si une demande est présentée par l’intimé) doit déposer un dossier d’instruction avant le premier jour de la séance prévue pour l’instruction. Le défaut de le faire peut entraîner le retrait de l’affaire de l’inscription au rôle, à moins que la Cour n’en ordonne autrement.
- Les dates du procès, lorsqu’elles sont prévues, seront rarement ajournées, même avec le consentement des parties. Toute demande d’ajournement, même avec l’accord des parties, doit faire l’objet d’une motion qui sera entendue par le juge principal régional, son délégué ou le juge et chef de l’administration locale.
J. Règlement judiciaire exécutoire des différends (Milton seulement)
- À compter du 1erjuin 2026, les audiences de règlement judiciaire exécutoire des différends en vertu de la règle 43 des Règles en matière de droit de la famille seront disponibles à Milton. Ces audiences seront également disponibles à Brampton et dans d’autres localités du centre-ouest à l’automne 2026.
- Le processus doit être conforme aux dispositions de la règle 43.
- Les parties qui souhaitent demander une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends doivent déposer, par l’entremise du portail, une Formule 43 : Demande d’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends et consentement dûment remplie et signée. Une seule formule 43 doit être déposée, signée par les deux parties.
- Une fois la formule déposée, les parties (ou leurs avocats, le cas échéant) seront contactées par le Bureau des procès afin de fixer une comparution virtuelle devant un juge associé ou un juge, dans le but d’examiner la formule 43 dûment remplie et de permettre au juge associé ou au juge de déterminer si l’affaire est admise ou non à une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends, ainsi que de fixer la durée de l’audience. On s’attend à ce que les audiences durent une demi-journée ou une journée complète, au plus.
- Si un juge l’approuve, l’affaire sera mise au rôle pour un triage virtuel de la comparution devant le tribunal à une date qui sera fixée pour l’audience. Les parties, ou leur avocat, s’il y a lieu, doivent déposer la demande nécessaire pour la comparution devant le tribunal de triage.
- L’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends sera tenue en personne.
PARTIE 5 – PROCÉDURES CRIMINELLES
- Les avocats et les parties doivent se conformer à la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal.
PARTIE 6 – PROCÉDURES DE LA COUR DIVISIONNAIRE
- Le lien vers la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire est le suivant : Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire (ontariocourts.ca).