Règles relatives à l’utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience
Les présentes règles s’appliquent aux membres du public, aux plaideurs qui se représentent eux-mêmes, aux avocats, aux parajuristes, aux étudiants en droit et aux représentants des médias. Elles décrivent les utilisations permises et interdites de dispositifs électroniques dans toutes les instances des tribunaux, qu’elles soient en personne ou virtuelles. Les règles ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :
- Un dispositif électronique dont des parties, avocats, parajuristes, étudiants en droit, témoins, représentants des médias ou membres du public ont besoin pour participer à une instance judiciaire ou l’observer.
- Un dispositif électronique que le personnel du tribunal utilise pour produire l’enregistrement d’une instance.
- Un dispositif électronique qu’utilise une personne ou un service comme mesure d’adaptation pour un handicap.
Aucune disposition des présentes règles ne modifie le pouvoir d’un juge de décider de l’utilisation possible d’un dispositif électronique, par quiconque, au cours d’une audience virtuelle ou en personne.
Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent aux présentes règles :
- « salle d’audience » Salle dans laquelle se déroule une instance devant un juge, entièrement en personne ou à distance, ou à laquelle une ou plus d’une personne participe en utilisant la technologie de vidéoconférence ou de conférence téléphonique.
- « dispositif électronique » Tout appareil capable d’enregistrer et/ou de transmettre des images, des sons ou des données, y compris, mais sans s’y limiter, les appareils photo, les enregistreurs vidéo, les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les montres intelligentes, les lunettes intelligentes, les ordinateurs, les ordinateurs portables et les tablettes.
- « juge » S’entend de tout juge et juge associé de la Cour supérieure de justice et de tout juge suppléant de la Cour des petites créances.
- « instance » Audience devant la Cour supérieure de justice pour examiner un dossier de la Cour ou trancher un dossier.
- « communications en direct accessibles au public » S’entend de l’acte d’utiliser un dispositif électronique pour transmettre de l’information d’une salle d’audience physique ou virtuelle à un support accessible au public (p. ex., via X, blogues en direct ou une autre forme de médias sociaux).
Utilisation interdite de dispositifs électroniques
Il est interdit de parler sur un dispositif électronique pendant une audience devant un tribunal.
À moins que le juge qui préside n’en décide autrement, les membres du public qui observent une audience en personne ou virtuelle ne sont pas autorisés à utiliser des dispositifs électroniques dans la salle d’audience. Les dispositifs électroniques que possèdent des membres du public doivent être éteints et rangés à un endroit hors de vue.
Les membres du public ne sont pas autorisés à prendre des photographies ou à effectuer un enregistrement vidéo ou sonore pendant une instance qui se déroule virtuellement ou dans une salle d’audience, que l’audience soit en cours ou non. Le non-respect de cette règle constitue une infraction au paragraphe 136 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Les plaideurs, avocats, parajuristes, étudiants en droit et représentants des médias ne sont pas autorisés à prendre des photographies ou à effectuer un enregistrement vidéo ou sonore pendant une instance qui se déroule virtuellement ou dans une salle d’audience, que l’audience soit en cours ou non, sauf autorisation accordée par le juge qui préside conformément à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Il est interdit de prendre des photographies ou d’effectuer un enregistrement vidéo ou sonore, n’importe quand, dans un palais de justice, d’une personne qui entre dans une salle où se tient ou doit se tenir une audience, ou la quitte, ou d’une personne qui se trouve dans l’édifice où se tient ou doit se tenir l’audience, s’il existe des motifs valables de croire que la personne se rend à la salle d’audience ou la quitte, comme l’interdisent les sous-alinéas 136 (1) a) (ii) et (iii) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Il est interdit de prendre des photographies ou d’effectuer un enregistrement vidéo ou sonore, n’importe quand, dans un palais de justice, sauf autorisation du juge principal régional.
Utilisation permise de dispositifs électroniques
1. Personnes autorisées à utiliser un dispositif électronique dans la salle d’audience
Sauf ordonnance contraire du juge qui préside, les personnes suivantes peuvent utiliser un dispositif électronique dans le seul but de communiquer, à condition que le dispositif soit en mode silencieux et utilisé d’une manière discrète conformément aux conditions ci-dessous :
-
- avocats
- parajuristes titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario
- étudiants en droit et commis aux services juridiques qui assistent des avocats pendant l’instance
- parties
- représentants des médias ou journalistes
2. Demande d’utilisation d’un dispositif électronique pour effectuer l’enregistrement sonore de l’instance : approbation et restrictions
Les avocats, parajuristes, plaideurs qui se représentent eux-mêmes, étudiants en droit et représentants des médias doivent demander l’approbation du juge qui préside avant d’effectuer l’enregistrement sonore de l’instance. La demande ne sera autorisée qu’à des fins de prise de notes. Si l’enregistrement est autorisé par le juge qui préside, les restrictions supplémentaires suivantes s’appliquent :
- L’enregistrement sonore ne peut être effectué que pendant le déroulement de l’audience;
- Le dispositif électronique ne doit pas perturber le décorum de la salle d’audience ni la bonne administration de la justice;
- Le dispositif électronique ne doit pas perturber l’enregistrement de l’audience par le tribunal, le cas échéant, ou une autre technologique utilisée dans la salle d’audience;
- L’enregistrement sonore ne doit pas être transcrit, copié, partagé, vendu ou transmis de quelque manière que ce soit;
- Le dispositif électronique ne doit pas être utilisé pour envoyer des communications en direct accessibles au public, si cette transmission enfreint une limitation à la publication imposée dans le cadre de l’instance. Remarque : Quiconque utilise un dispositif électronique à cette fin dans la salle d’audience a la responsabilité de prendre connaissance des interdictions de publication et ordonnances de mise sous scellés possibles, ou de toute autre restriction imposée par la loi ou par une ordonnance judiciaire, et de s’y conformer.
Application des règles
Quiconque utilise un dispositif électronique d’une manière contraire aux présentes règles ou à une ordonnance du juge qui préside, ou d’une manière que le juge qui préside considère comme inacceptable, pourrait, selon le cas :
- recevoir l’ordre d’éteindre le dispositif;
- recevoir l’ordre de laisser le dispositif à l’extérieur de la salle d’audience;
- recevoir l’ordre de quitter la salle d’audience en personne ou virtuelle;
- recevoir l’ordre de supprimer les photographies, images vidéo ou enregistrements sonores publiés en ligne;
- faire l’objet de poursuites pour violation de l’art. 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
- faire l’objet de poursuites pour violation d’une interdiction de publication, d’une ordonnance de mise sous scellés ou d’une autre limitation de publication, le cas échéant;
- être cité pour outrage au tribunal;
- recevoir l’ordre de se conformer à toute autre ordonnance du juge qui préside.