Passer au contenu

Guide Sur La Révision Judiciaire À La Cour Divisionnaire

La révision judiciaire est une démarche par laquelle les tribunaux vérifient que les décisions de décideurs administratifs sont équitables, raisonnables et légales. La Cour divisionnaire entend des requêtes en révision judiciaire de décisions comme prévu au par. 6 (1) de la Loi sur la procédure de révision judiciaire, L.R.O. 1990, chap. J.1.

Dans une requête en révision judiciaire, le requérant demande à une formation de trois juges de la Cour divisionnaire de modifier ou d’annuler la décision d’un décideur administratif lorsque le requérant peut démontrer qu’une erreur a été commise qui justifie une mesure de redressement par la Cour. La révision judiciaire n’est pas l’occasion de débattre la cause à nouveau, mais plutôt de démontrer que le décideur n’a pas exercé son pouvoir décisionnel de façon appropriée.

Les décisions de décideurs dont le pouvoir et la compétence existent en vertu d’une loi sont sujettes à une révision judiciaire. Les décideurs administratifs dont les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’une révision judiciaire par la Cour divisionnaire comprennent des tribunaux administratifs ou des décideurs gouvernementaux qui ont la responsabilité de déterminer les droits de personnes ou de parties ou l’admissibilité de personnes ou de parties à recevoir un avantage ou une autorisation. Les décisions de personnes ou de parties privées ne sont pas susceptibles de faire l’objet de la révision judiciaire.

Par exemple, les décisions d’un tribunal administratif comme le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario ou d’un officier avec un pouvoir de décision comme le directeur des plaintes au titre de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire.

Une requête en révision judiciaire d’une décision administrative doit être présentée dans les trente (30 jours) après la date à laquelle la décision a été prise. Cependant, la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai fixé pour présenter une requête en révision judiciaire s’il existe des motifs apparemment fondés pour accorder le redressement et qu’aucune personne ne subit de préjudice grave.

Lorsqu’il y a un droit de demander au décideur administratif original de réexaminer la décision ou un droit d’appel, la Cour peut refuser d’entendre la requête en révision judiciaire jusqu’à ce que cette procédure soit terminée. Généralement, une décision doit être définitive et doit avoir tranché la cause de façon définitive avant de faire l’objet d’une révision judiciaire.

La Cour divisionnaire peut, à sa discrétion, examiner un appel en même temps qu’une requête en révision judiciaire.

Diverses approches pour traiter d’affaires urgentes peuvent être abordées dans le cadre de la gestion de la cause, dont il sera question ci-dessous. Par exemple, une partie peut demander un calendrier accéléré et une date d’audience hâtive. De plus, si une affaire est urgente, une requête en révision judiciaire peut être présentée devant un juge unique de la Cour supérieure si elle l’autorise. Les parties dont l’affaire est urgente doivent présenter une requête de conférence urgente relative à la cause à la Cour divisionnaire.

Le dépôt d’une requête en révision judiciaire n’interrompt pas l’application ou l’effet de la décision originale qui fait l’objet de la requête. Pour que la Cour ordonne la suspension de la décision rendue par le décideur administratif jusqu’à ce qu’elle examine la requête en révision judiciaire, le requérant doit présenter une motion pour ce qu’on appelle le sursis à l’exécution de la décision.

Dans certains cas, une loi peut exiger que le requérant demande l’autorisation à la Cour divisionnaire de présenter une requête en révision judiciaire.

Pour demander l’autorisation, le requérant doit signifier et déposer un avis de motion en autorisation en vue d’introduire une révision judiciaire. L’avis de motion doit énoncer que la motion sera entendue à une date que doit fixer le greffier et doit présenter les questions particulières qui seront soulevées au cours de l’audience si l’autorisation est accordée. Toutes les motions en autorisation doivent être déposées dans la région de Toronto. Les étapes du dépôt d’une motion en autorisation sont présentées dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire.

La motion en autorisation sera entendue par écrit par une formation de trois juges (c.-à-d., le requérant n’est pas présent à l’audience pour argumenter en personne sur la raison pour laquelle la Cour doit lui accorder l’autorisation de présenter la requête).

Une fois que la requête en révision judiciaire ou la motion en autorisation est introduite, il faut suivre des étapes quant à l’échéancier pour l’échange de documents judiciaires et aux questions préliminaires. Ces étapes sont présentées dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire.

Toutes les procédures devant la Cour divisionnaire font l’objet d’une gestion judiciaire de la cause. L’objectif de la gestion de la cause consiste à faciliter l’accès à la justice en statuant sur les procédures devant la Cour divisionnaire dans les délais impartis, de manière rentable et proportionnelle.

Cela signifie que le requérant peut recevoir des instructions écrites d’un juge, et un juge peut ordonner la tenue d’une conférence de gestion de la cause avant l’audience de la motion ou de la requête.

Dans le cadre de ce processus, le délai pour la remise des documents judiciaires peut être déterminé ou modifié conformément aux directives de la Cour. Il est possible d’aborder d’autres questions, selon les instructions du juge. Les instructions sont normalement envoyées aux parties par courriel.

Case Center est une plate-forme de partage de documents en ligne qui permet à la Cour divisionnaire de visionner vos documents judiciaires par voie électronique. La Cour divisionnaire utilise Case Center pour les audiences à distance et en personne. Après avoir présenté une requête ou une motion en autorisation, vous recevrez un courriel pour vous inscrire à Case Center et téléverser vos documents. Il n’y a pas de frais pour utiliser Case Center.

Le dépôt de documents auprès de la Cour diffère de leur téléversement dans Case Center. Afin que la Cour puisse visionner vos documents, vous devez suivre les deux étapes selon l’échéancier établi dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire ou conformément aux directives d’un juge. En règle générale, vos documents doivent être téléversés quatre semaines avant la date prévue de votre audience.

Des renseignements sur l’utilisation de Case Center se trouvent sur le site Web du tribunal : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/guides-et-ressources-de-service/case-center/.

Lors du téléversement de documents dans Case Center, vous devez vous assurer de respecter les règles de dénomination prévues à l’annexe B de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire.

Ce qu’il faut inclure dans une requête en révision judiciaire

La révision judiciaire est introduite par le dépôt d’un avis de requête en révision judiciaire (Formule 68A) à la Cour divisionnaire. L’avis doit être signifié au procureur général de l’Ontario. L’avis doit également être signifié au décideur qui a exercé son pouvoir légal et à toutes les parties qui ont participé à l’audience originale. Le décideur peut être une partie à l’instance. L’avis peut être signifié au procureur général de l’Ontario et à l’organisme administratif pertinent par la poste, par télécopieur ou en personne à leurs bureaux. Les coordonnées exactes des bureaux sont disponibles en ligne.

Avis de requête

L’avis de requête doit brièvement énoncer :

  1. la mesure de redressement demandée (comme décrit ci-dessus)– l’ordonnance que le requérant demande à la Cour de rendre s’il obtient gain de cause;
  2. les motifs pour lesquels le requérant demande la révision– les erreurs présumées commises par le décideur, la raison pour laquelle la Cour devrait rendre une décision différente, ainsi que le renvoi à toute disposition législative ou règle invoquée;
  3. les éléments de preuve sur lesquels le requérant se fonde– généralement limités aux éléments de preuve devant le décideur administratif original. Les circonstances dans lesquelles un requérant peut déposer des preuves additionnelles sont très limitées.

Le requérant qui soulève une question constitutionnelle dans le cadre d’une requête en révision judiciaire doit aussi signifier et déposer un « Avis de question constitutionnelle » (Formule 4F). L’avis de question constitutionnelle doit être signifié au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada. L’avis est exigé lorsque le requérant remet en question la validité constitutionnelle ou l’applicabilité d’une loi fédérale ou provinciale, d’un règlement ou d’un règlement administratif provincial ou fédéral, ou d’une règle de common law, ou s’il réclame une réparation au gouvernement en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Dossiers

Si le tribunal administratif est assujetti à la Loi sur l’exercice des compétences légales et qu’une audience a eu lieu, le décideur qui a rendu la décision originale signifiera et déposera un « dossier de l’instance ». Ce dossier de l’instance contiendra :

  • la demande, la plainte, le renvoi ou tout autre document, qui a introduit l’instance administrative;
  • l’avis d’audience administrative;
  • toute ordonnance interlocutoire (intermédiaire) rendue par le tribunal;
  • tous les éléments de preuve documentaires déposés au tribunal, sous réserve de toute restriction imposée expressément par une autre loi à l’étendue de l’utilisation de ces documents en preuve dans une instance ou aux fins auxquelles ces documents peuvent être utilisés en preuve dans une instance;
  • la transcription, le cas échéant, des témoignages oraux donnés à l’audience;
  • et la décision du tribunal administratif et les motifs, le cas échéant.

 

Le requérant doit préparer, signifier et déposer un dossier de requête. Le dossier de requête du requérant contient généralement les documents suivants :

 

  • une table des matières;
  • une copie de l’avis de requête;
  • une copie des motifs de la décision du tribunal judiciaire ou du tribunal administratif dont la décision fait l’objet de la requête et des ordonnances connexes et, si les motifs sont écrits à la main, une copie dactylographiée ou imprimée;
  • une copie de tous les affidavits et des autres documents qui ne se trouvent pas dans le dossier de requête (il faut noter que les circonstances dans lesquelles il est autorisé de présenter de nouvelles preuves ou des preuves additionnelles sont limitées);
  • une liste des transcriptions de témoignages pertinents;
  • et une copie des autres documents au dossier du tribunal qui sont nécessaires à l’audition de la requête.

 

L’intimé doit également préparer, signifier et déposer un dossier de requête qui contient :

  • une table des matières;
  • et une copie des documents que l’intimé doit utiliser pour la requête et qui ne sont pas compris dans le dossier de requête du requérant (il faut noter que les circonstances dans lesquelles il est autorisé de présenter de nouvelles preuves ou des preuves additionnelles sont limitées).

Mémoire

Le requérant doit également déposer un mémoire, qui ne doit pas contenir plus de 9 200 mots et 40 pages à double interligne, chaque paragraphe étant numéroté consécutivement. Le mémoire est un résumé concis des arguments d’une partie,

qui se compose des éléments suivants :

  • Partie I: un énoncé identifiant le requérant et le tribunal judiciaire ou administratif dont la décision doit être révisée et précisant l’issue de la décision rendue par celui-ci;
  • Partie II :un résumé concis des faits pertinents à l’égard des questions en litige dans la demande, avec les renvois nécessaires aux éléments de preuve;
  • Partie III :un exposé des questions soulevées, suivi immédiatement d’un exposé concis des règles de droit, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
  • Partie IV : l’ordonnance demandée au tribunal, y compris l’ordonnance relative aux dépens le cas échéant;
  • Certificat : l’indication du temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) nécessaire à la présentation de la plaidoirie, à l’exclusion de la réponse;
  • Annexe A : la liste de la doctrine et de la jurisprudence citées;
  • Annexe B : le texte de toutes les dispositions de lois, de règlements d’application et de règlements municipaux pertinentes.

 

Le mémoire de l’intimé doit être composé des éléments suivants :

 

  • Partie I: un exposé des faits contenus dans le résumé des faits pertinents présentés par le requérant et dont l’intimé reconnaît l’exactitude ainsi que de ceux avec lesquels il est en désaccord, et un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la transcription des témoignages;
  • Partie II :un exposé de la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivi immédiatement d’un exposé concis des règles de droit et des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents;
  • Partie III : un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacun étant immédiatement suivi d’un exposé concis des règles de droit et des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents;
  • Partie IV: l’ordonnance demandée au tribunal, y compris l’ordonnance relative aux dépens le cas échéant;
  • Certificat : l’indication du temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) nécessaire à la présentation de la plaidoirie, à l’exclusion de la réponse;
  • Annexe A : la liste de la doctrine et de la jurisprudence citées;
  • Annexe B : le texte de toutes les dispositions de lois et de règlements pertinentes.

Recueil de doctrine et de jurisprudence

Si votre mémoire renvoie à des décisions antérieures d’un tribunal judiciaire ou administratif ou à d’autres textes juridiques, les décisions intégrales ou les textes pertinents (par exemple, l’article juridique complet ou, s’il s’agit d’un livre, le chapitre ou les pages pertinents) doivent être remis à la Cour de l’une des deux façons suivantes.

Si la décision se trouve sur un site Web public gratuit comme CanLII.org, vous devez fournir un hyperlien vers cette décision dans votre mémoire. Sinon, vous pouvez déposer un recueil de doctrine et de jurisprudence électronique. Dans votre recueil de doctrine et de jurisprudence, vous devez fournir le texte complet de toutes les décisions de tribunaux pertinentes. Vous devez également inclure les extraits pertinents de toutes les autres sources que vous invoquez. Mais si le texte se trouve sur un site Web public gratuit, vous pouvez simplement fournir un hyperlien vers ce texte dans la table des matières du recueil de doctrine et de jurisprudence sans y insérer le texte complet.

Le recueil de doctrine et de jurisprudence est souvent déposé au moment de la mise en état de la requête.

Dépôt et délais

L’avis de requête, le dossier de requête, le mémoire et le recueil de doctrine et de jurisprudence doivent être signifiés au procureur général, au décideur et à toute autre personne intimée. Une fois que les documents sont signifiés, une version électronique des documents doit être déposée à la Cour. Les instructions relatives au dépôt de documents auprès de la Cour se trouvent en ligne ici. Des frais peuvent être demandés pour le dépôt de certains documents.

Lors du dépôt de documents par voie électronique, vous devez vous assurer de respecter les règles de dénomination des documents prévues à l’annexe B de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire.

L’avis de requête doit être accompagné d’un affidavit de signification (Formule 16B) attestant de la signification des documents à chaque partie.

Sauf indication contraire, la requête en révision judiciaire doit être faite dans les 30 jours après la date de la décision à réviser.

Lorsque le dossier de requête est signifié à un intimé, ce dernier a 30 jours pour déposer un dossier de requête et son mémoire en réponse.

Si le requérant n’a pas signifié le dossier de requête et le mémoire dans l’année qui suit le dépôt de l’avis de requête, l’intimé peut déposer une motion en rejet de la requête pour cause de retard. Le greffier peut aussi donner un avis de rejet pour cause de retard. Après que l’avis de rejet est donné, le requérant a 10 jours pour déposer les documents manquants.

 

Vous devez téléverser tous vos documents judiciaires dans Case Center. Le dépôt de documents auprès de la Cour diffère de leur téléversement dans Case Center. Afin que la Cour puisse visionner vos documents, vous devez suivre les deux étapes selon l’échéancier établi dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire ou conformément aux directives d’un juge. En règle générale, vos documents doivent être téléversés au moins quatre semaines avant la date prévue de votre audience. Pendant l’audience, vous pouvez utiliser des fonctions de Case Center, notamment en renvoyant les participants à une page précise et en affichant des pièces.

Des renseignements sur l’utilisation de Case Center se trouvent sur le site Web du tribunal : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/guides-et-ressources-de-service/case-center/.

Lors du téléversement de documents dans Case Center, vous devez vous assurer de respecter les règles de dénomination des documents prévues à l’annexe B de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire.

La norme de contrôle fait référence à la rigueur de l’examen que la Cour appliquera pour examiner la décision qui fait l’objet de la requête en révision judiciaire. La norme de contrôle est une caractéristique importante de toutes les requêtes en révision judiciaire et devrait être adressée dans les plaidoiries écrites (le mémoire) déposées à la Cour.

Pour toutes les requêtes en révision judiciaire, il existe une présomption selon laquelle la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Cette présomption ne peut être réfutée que dans des circonstances exceptionnelles et étroitement définies, dans lesquelles la norme d’examen est le bien-fondé. Les affaires récentes dans lesquelles la Cour a examiné des décisions similaires rendues par le même décideur vous aideront à déterminer la norme de contrôle que la Cour appliquera.

Si la requête porte sur des questions d’équité procédurale, la Cour examine quelle est la procédure requise et si elle a été fournie.

Norme de la décision raisonnable

La norme de contrôle de la décision raisonnable est une norme d’examen qui exige que la Cour exerce un niveau de déférence à l’égard du décideur administratif. Une décision raisonnable est « fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent » et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. Si le décideur a rendu des motifs, ceux-ci guideront la Cour dans le cadre de sa révision. La norme raisonnable reconnaît qu’il peut y avoir plus d’une interprétation raisonnable ou plus d’une issue possible raisonnable. La Cour n’interviendra pas face à une décision qu’elle estime raisonnable, même si les juges eux-mêmes auraient pu prendre une décision différente.

Lorsqu’un tribunal applique la norme de la décision raisonnable, la personne qui demande la révision judiciaire doit convaincre le tribunal que la décision n’est pas raisonnable. Le tribunal considérera qu’une décision n’est pas raisonnable s’il y a des failles décisives dans la logique globale ou si elle n’est pas justifiée à la lumière des contraintes juridiques et de faits qui s’appliquent à la décision. Ces contraintes sont notamment les éléments de preuve, la loi pertinente, les questions formulées par les parties dont la Cour est saisie, les arguments des parties, les pratiques antérieures et l’effet de la décision.

Norme de la décision correcte

Bien que la norme d’examen de la décision raisonnable soit la norme automatique, dans certaines circonstances limitées, la norme de la décision correcte s’appliquera à la place de la norme de la décision raisonnable.

Lorsqu’elle applique la norme de la décision correcte, la Cour n’accorde pas de déférence à la décision du décideur administratif, mais détermine elle-même l’issue correcte de la cause. La norme de la décision correcte s’applique uniquement aux questions suivantes :

  • les questions constitutionnelles;
  • les questions de droit générales qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble (c’est-à-dire des questions qui doivent toujours avoir la même réponse, car la réponse entraîne des conséquences qui touchent tout le système de justice);
  • les questions concernant les limites des compétences de deux décideurs;
  • les questions de droit sur lesquelles les tribunaux judiciaires et les organismes administratifs ont compétence concurrente en première instance.

Équité procédurale

Lorsqu’une requête en révision judiciaire remet en question l’équité procédurale du processus suivi par le décideur ou d’une audience, la Cour se penchera sur le niveau d’équité procédurale nécessaire dans les circonstances et examinera si ce niveau a été atteint. Pour déterminer la teneur de l’obligation d’équité procédurale, la Cour analyse les facteurs pertinents, dont les suivants :

  • la nature de la décision qui a été prise, et le processus suivi pour y parvenir;
  • la nature du régime législatif et les dispositions de la loi régissant le décideur;
  • l’importance de la décision pour les personnes concernées;
  • les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision;
  • les choix de procédure faits par le décideur administratif original.

De nombreuses lois énoncent des exigences procédurales particulières. De plus, lorsqu’elle est applicable, la Loi de 1990 sur l’exercice des compétences légales établit des exigences procédurales minimales que doivent respecter les tribunaux administratifs dans la conduite des audiences et la prise des décisions. Les tribunaux administratifs ne sont pas tous assujettis à la Loi sur l’exercice des compétences légales et ils ne sont pas tous obligés de tenir une audience. Les lois, règlements, règlements administratifs et règles qui confèrent aux décideurs leurs compétences peuvent énoncer des exigences procédurales particulières.

Le greffe informera les parties de la date de l’audience. À l’audition de la requête en révision judiciaire, les parties auront l’occasion de présenter leur cause devant une formation de trois juges de la Cour divisionnaire. Les juges auront eu l’occasion de lire les documents déposés et de se familiariser avec les questions en litige dans l’affaire avant l’audience. L’audience orale permet aux parties de présenter leurs positions sur les principales questions en litige. Ce n’est pas l’occasion de répéter le contenu des mémoires. Les juges peuvent poser des questions au sujet des arguments.

L’audience commence par la présentation des arguments du requérant, puis l’intimé présente ses arguments oraux. Le requérant peut répondre brièvement aux arguments de l’intimé, mais seulement si ses arguments répondent à de nouveaux arguments soulevés par l’intimé. La formation de juges présidant l’audience peut adapter ces étapes.

Une fois que la Cour divisionnaire a entendu une requête en révision judiciaire, elle peut accorder une mesure de redressement de la nature d’un mandamus, d’une prohibition, d’un certiorari, d’une déclaration ou d’une injonction : paragraphe 2 (1) de la Loi sur la procédure de révision judiciaire. La Cour a le pouvoir d’accorder toutes ces mesures de redressement, mais elle n’est pas tenue de le faire.

Mandamus

Un mandamus est une ordonnance imposant à une partie de faire quelque chose. Si la Cour estime que le décideur a l’obligation de faire quelque chose, mais qu’il ne l’a pas fait, elle peut exiger qu’il s’acquitte de cette obligation.

Interdiction

L’interdiction empêche un décideur de continuer à suivre une procédure illégale ou de commettre un acte illégal. Si la Cour estime que le décideur n’a pas compétence pour faire quelque chose ou qu’il serait en erreur de faire quelque chose, elle peut empêcher le décideur de le faire ou de continuer à le faire.

Certiorari

Un certiorari est une mesure de redressement qui rend la décision faisant l’objet de la révision sans effet (il annule la décision). Si la Cour décide que la décision ne peut être maintenue (par exemple au motif que le décideur n’a pas compétence ou qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale), elle peut rendre une ordonnance annulant la décision. La Cour peut ensuite renvoyer l’affaire au décideur administratif ou, dans des circonstances exceptionnelles, rendre la décision qu’elle estime appropriée.

Déclaration

Une déclaration faite par la Cour au sujet de sa décision sur les droits ou les obligations juridiques des parties ou déterminant une question de droit qui leur est applicable. Par exemple, une déclaration peut trancher les droits d’une partie ou déterminer si le décideur a agi dans les limites de sa compétence législative.

Injonction

Une injonction est une ordonnance empêchant une partie de faire quelque chose. La Cour peut rendre une injonction afin d’empêcher un mal ou de protéger un droit.

Les parties peuvent recevoir une décision orale de la formation le jour de l’audience. Sinon, la décision est différée et communiquée par écrit à une date ultérieure.


Autres liens utiles: