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Indépendance judiciaire

Un pouvoir judiciaire indépendant protège le public, et pas seulement les juges. C’est la pierre angulaire de notre démocratie constitutionnelle. Il s’agit d’une société gouvernée par l’État de droit. Au Canada, cela signifie, comme le stipule l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, que la Constitution est la loi suprême du pays. Notre démocratie constitutionnelle est composée de trois branches de gouvernement, l’exécutif, le législatif et le judiciaire, et ces trois branches de gouvernement doivent exercer leur pouvoir et leur autorité conformément à la Constitution. Alors que c’est le corps législatif qui adopte les lois, c’est le rôle d’un juge de les interpréter et de les appliquer. Pour remplir ce rôle, les juges doivent être distincts et indépendants de tous les autres acteurs du système judiciaire, y compris les deux autres branches du gouvernement.

Le principe de l’indépendance judiciaire est particulièrement important étant donné que le Procureur général de la province est responsable de l’administration de la Cour. Cela comprend la mise à disposition de la Cour de palais de justice, de personnel et de technologie. La Loi sur les tribunauxjudiciaires reconnaît que la responsabilité du Procureur général de soutenir la Cour doit être assumée de manière à préserver l’indépendance judiciaire. Cela implique notamment que tous les aspects de l’administration liés à la fonction judiciaire, y compris la direction et la supervision des séances de la Cour et l’attribution des tâches judiciaires, restent sous le contrôle exclusif de la magistrature. Cette relation fait l’objet d’un protocole d’entente signé en 2008 entre le juge en chef et le Procureur général. Ce protocole d’entente fournit le cadre dans lequel le juge en chef et le Procureur général travaillent en collaboration pour traiter les questions d’intérêt commun tout en préservant l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Le principe de l’indépendance judiciaire est généralement reconnu comme ayant deux dimensions. La première s’applique aux juges individuels et incarne le principe fondamental selon lequel un juge doit être, et doit être perçu comme étant, libre de décider de chaque affaire selon ses propres mérites, sans interférence ou influence d’aucune sorte provenant de quelque source que ce soit, y compris des politiciens. Le deuxième principe s’applique à la Cour en tant qu’institution. Elle exige que la Cour, dans son ensemble, soit et paraisse indépendante des pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement. Ensemble, ces deux dimensions protègent le processus de prise de décision judiciaire et, par conséquent, le public que la Cour sert. Chaque Canadienne et Canadien a le droit constitutionnel de voir ses questions juridiques tranchées par des juges équitables et impartiaux. Notre système judiciaire est fondé sur la confiance du public dans le fait que les décisions, qu’elles soient populaires ou non, sont pleinement entendues et prises de manière équitable. Il est essentiel que les juges soient réellement indépendants et qu’ils donnent l’impression de l’être, afin que le public puisse avoir la certitude que les décisions judiciaires sont prises sans parti pris. Pour garantir le droit à un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, la loi canadienne prévoit trois protections constitutionnelles ou « conditions essentielles » qui assurent l’indépendance judiciaire :

  • l’inamovibilité, qui empêche la révocation arbitraire des juges;
  • la sécurité financière, en prévoyant un mécanisme indépendant, par le biais d’une commission de rémunération indépendante, pour déterminer les salaires et les avantages des juges; et
  • l’indépendance administrative, qui permet à un tribunal de se gérer lui-même, plutôt que d’être géré par d’autres.

Bien que ces protections s’appliquent aux juges, elles sont dans l’intérêt du public. Elles permettent aux tribunaux d’appliquer la règle de droit dont les Canadiens, par le biais des processus électoraux et législatifs, ont décidé qu’elle devait les gouverner.

Davantage de ressources

  • Le Conseil canadien de la magistrature (CCM) (créé en 1971 par le Parlement canadien) est composé du juge en chef de la Cour suprême du Canada et des juges en chef et juges en chef associés des cours supérieures du Canada nommés par le gouvernement fédéral. L’objectif du Conseil est d’améliorer l’efficacité et la cohérence de l’administration de la justice devant les tribunaux et la qualité des services dans les cours supérieures du Canada. Voir sa publication de mai 2016 « Pourquoi l’indépendance judiciaire est-elle importante pour vous? »

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