En vigueur à compter du 30 juin 2025

La présente directive de pratique s’applique à toutes les instances instruites devant la Cour supérieure de justice de la région du Centre-Est. Elle remplace l’ensemble des directives de pratique et des avis à la profession antérieurs qui s’appliquent à une région particulière de la région du Centre-Est. Les avocats et les parties sont invités à consulter les parties applicables des directives de pratique provinciale consolidées.

Partie 1: Questions Préliminaires

A. Mode par défaut de tenue des audiences

  1. Pour obtenir des renseignements complets sur le mode par défaut de tenue des audiences devant la Cour supérieure de justice, veuillez consulter le document Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances en matière civile | Cour supérieure de justice.
  1. Les tableaux suivants indiquent le mode par défaut de tenue des audiences des affaires instruites dans la région du Centre-Est.

Instances civiles

En personne Virtuelle Sur pièces
Procès devant jury X
Procès sans jury X
Procès devant un juge seul X
Conférence préparatoire au procès portant uniquement sur des questions de gestion du procès et d’établissement du calendrier X
Conférence préparatoire au procès : transaction et gestion du procès X
Conférence relative à la cause/gestion de la cause X
Audience sur les dépens X
Audience de liquidation des dépens X
Audience du tribunal de triage X
Motion sur consentement, motion sans préavis et motion non contestée X
Motion courte et requête contestées  X
Motion longue et requête contestées  X

Instances en droit de la famille

ÉTAPE DE L’INSTANCE En personne Virtuelle Sur pièces
Conférence relative à la cause anticipée ou urgente X
Motion urgente X X
Motion sans préavis/ex parte X
Conférence relative à la cause X
Conférence en vue d’un règlement amiable X
Conférence d’établissement du calendrier du procès X
Conférence de gestion du procès X
Motion procédurale et sur consentement (formules 14B, 23C) X
Motion courte* voir les par. 176-178 plus loin  X X*
Motion longue X
Procès X
Conférence avec un ARD X
BOF X

Instances en protection de l’enfance

ÉTAPE DE L’INSTANCE En personne Virtuel Sur pièces
Audience pour faire le point sur le dossier, comparution, motion courte (une heure) X
Motion procédurale et sur consentement (formule 14B) X
Motion visant à obtenir un jugement sommaire X X Newmarket, Barrie et Oshawa
Audience sur les soins temporaires X
Procès X
Conférence en vue d’un règlement amiable X Barrie X Oshawa et Newmarket

Instances en matière criminelle

ÉTAPE DE L’INSTANCE En personne Virtuelle Sur pièces
Procès devant jury X
Procès sans jury X
Requête présentée avant le procès X
Plaidoyer de culpabilité X
Audience de détermination de la peine X
Tribunal de mise au rôle/audience pour faire le point sur le dossier/première comparution X
Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire X
Conférence judiciaire préparatoire au procès X
Audience sur le cautionnement ou de révision de la mise en liberté sous caution X
Révision obligatoire de la détention dans les 90 jours (arrêt Myers) X

B. Choix d’un mode de tenue de l’audience autre que le mode par défaut

  1. Les audiences relatives à une instance qui ont été prévues sous forme virtuelle avant la publication du présent avis se dérouleront comme prévu sous cette forme, malgré les lignes directrices. Le mode de tenue des nouvelles audiences sera établi conformément au présent avis et aux lignes directrices.
  2. Les audiences dont la date est fixée au 1ermars 2024 ou après cette date se dérouleront selon le mode par défaut indiqué plus haut, à moins qu’un juge ou, s’il y a lieu, un juge associé, n’en décide autrement avant l’audience.
  3. La partie qui souhaite qu’une audience en particulier soit tenue selon un mode différent que celui par défaut doit en faire la demande au tribunal dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la première date prévue de l’audience.
  4. La demande doit être présentée par écrit et envoyée par courriel au Bureau de coordination des procès, avec copie conforme à toutes les autres parties.
  5. Si la demande n’est pas présentée dès que possible, l’audience se déroulera selon le mode par défaut. La demande formulée à la date d’audience prévue ne sera pas prise en considération.

Audiences en matière criminelle

  1. La partie qui souhaite qu’une audience en particulier soit tenue selon un mode différent que celui par défaut doit en faire la demande au juge qui préside ou à la personne que ce dernier désigne au moins 60 jours avant l’audience en question. L’accusé doit présenter cette demande en personne ou par liaison vidéo.
  2. La demande doit être envoyée par écrit au Bureau de coordination des procès, qui fixera la date de tenue d’une audience virtuelle ou en personne devant un juge.
  3. Si la demande n’est pas présentée dès que possible, l’audience se déroulera selon le mode par défaut. La demande formulée à la date d’audience prévue ne sera pas prise en considération.

C. Dépôt de documents judiciaires

  1. Les documents écrits, notamment en matière criminelle, familiale et civile, doivent être déposés auprès du tribunal par voie électronique. Toutefois, la partie qui n’est pas en mesure de déposer des documents de cette façon peut les déposer en personne au greffe du palais de justice, avec une explication des raisons pour lesquelles elle ne peut pas les déposer par voie électronique.
  2. Les renseignements relatifs au protocole standard de dénomination de documents, au dépôt par voie électronique des documents judiciaires et aux paiements des frais judiciaires figurent dans les directives de pratique provinciales consolidées.
  3. VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES DÉLAIS et LES NORMES SUR LE DÉPÔT DE DOCUMENTS AUPRÈS DU TRIBUNAL. Les documents judiciaires qui ne sont pas conformes à ces normes, notamment celles sur le nombre maximal de pages (i) ne seront PAS acceptés aux fins de dépôt et (ii) ne pourront pas être téléversés dans Case Center.
  4. Recueils : dans les affaires civiles, lorsqu’il dépose plus de vingt-cinq (25) pages d’éléments de preuve documentaire par affidavit ou autrement, l’avocat doit aussi déposer un recueil qui contient uniquement les documents et la jurisprudence qu’il entend mentionner dans son argumentation. En cas de manquement, il se peut que l’affaire ne soit pas entendue.

Instances en droit de la famille

  1. Les documents dont le délai de dépôt est de cinq jours ou moins, comme les motions présentées sans préavis, les documents de la partie qui répond à une motion ordinaire, ou les mémoires de conférence ou formules de confirmation de la partie qui répond, peuvent être déposés par courriel aux adresses indiquées dans le tableau ci-dessous.
Centre Adresse de la Division des services aux tribunaux (DST)
Barrie, y compris Midland et Collingwood BarrieSCJFamily@ontario.ca
Bracebridge Bracebridge.courts@ontario.ca
Orillia Orillia.courts@ontario.ca
Newmarket NewmarketSCJFamily@ontario.ca
Oshawa DurhamSCJFamily@ontario.ca
Peterborough PeterboroughSCJFamily@ontario.ca
Lindsay Lindsay.courts@ontario.ca
Cobourg Cobourg.court@ontario.ca

Instances en matière criminelle

  1. Tous les documents déposés dans les affaires de nature criminelle doivent être envoyés par courriel aux adresses suivantes :

Barrie – Barrie.SCJ.courts@ontario.ca

Bracebridge – Bracebridge.courts@ontario.ca

Cobourg – Cobourg.court@ontario.ca

Lindsay – Lindsay.courts@ontario.ca

Newmarket – yorkcrimSCJ@ontario.ca

Oshawa – Durham.SCJ.Courts@ontario.ca

Peterborough – Peterborough.scj.courts@ontario.ca

  1. Pour obtenir des directives plus détaillées, veuillez consulter la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal.
  2. Les documents judiciaires qui ne sont pas conformes aux normes relatives aux documents, notamment celles sur le nombre maximal de pages, ne seront PAS acceptés aux fins de dépôt (et ne pourront donc pas être téléversés dans Case Center).
  3. VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES DÉLAIS et LES NORMES SUR LE DÉPÔT DE DOCUMENTS AUPRÈS DU TRIBUNAL.

D. Téléversement dans Case Center

  1. Les parties doivent se conformer aux exigences relatives au téléversement des documents, qui figurent dans les directives de pratique provinciales et sur le site Web du tribunal : Utilisation du logiciel Case Center au sein de Cour supérieure de justice : Guide des exigences. Ces directives et ce guide mentionnent notamment les délais de téléversement des documents avant l’audience, les exigences relatives aux documents téléversés et le type de documents qui ne doivent pas être téléversés dans Case Center.

E. Fixation d’une date dans Calendly

  1. Dans la région du Centre-Est, Calendly sera utilisé pour faciliter la fixation d’une date de comparution aux conférences suivantes :
    • À l’échelon régional : conférence préparatoire au procès en matière civile, tribunal de triage de la région du Centre-Est;
    • À Newmarket : conférence avec un agent de règlement des différends (ARD) en matière familiale;
    • À Barrie : conférence avec un agent de règlement des différends (ARD) en matière familiale.
  1. Veuillez vous reporter à la fiche de conseils publiée sur le site Web du tribunal : Calendly – Fiche de conseils à l’intention des avocats et des parties non représentées.
  2. Voir ci-dessous les liens pour chaque audience dont la date peut être fixée dans Calendly.

À l’échelon régional

Civil – conférence préparatoire au procès : https://calendly.com/ce-civil-pretrials

Civil – rejet administratif devant le tribunal de triage : https://calendly.com/ce-civil

Civil – tribunal de triage : https://calendly.com/ce-civil

À Newmarket

Conférence avec un agent de règlement des différends (ARD) en matière familiale : https://calendly.com/ce-newmarket-dro

À Barrie

Conférence avec un agent de règlement des différends (ARD) en matière familiale : https://calendly.com/ce-barrie-dro

  1. La présente directive de pratique consolidée énonce d’autres mesures applicables à certaines audiences.

Partie 2: Instances Civiles

A. Comtés désignés pour l’introduction des instances relatives aux hypothèques

  1. Conformément au paragraphe 13.1.01 (3) des Règles de procédure civile, lequel est entré en vigueur le 31 mars 2015, Barrie et Oshawa sont désignés comme les lieux où peuvent être introduites des instances relatives à une hypothèque pour un bien situé n’importe où dans la région du Centre-Est.

B. Motions

1. Motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile

  1. Les motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance d’une région à une autre doivent être présentées conformément à la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil et respecter la règle 13.1.02 des Règles de procédure civile.
  2. Les motions de ce type que présentent les parties doivent être introduites dans la région judiciaire vers laquelle le transfert de l’instance est demandé.
  1. À l’instruction d’une motion ou à une autre audience, le tribunal peut, de son propre chef et si cela est indiqué, transférer l’instance dans une autre région judiciaire.

2. Motions sur pièces

  1. Si elles conviennent toutes qu’une motion peut être tranchée sur la base de documents écrits et d’observations écrites (sans comparution en personne ou virtuelle) en vertu de la règle 37.12.1, les parties concernées doivent s’entendre sur un calendrier et, lorsque tous les documents judiciaires sont prêts, déposer ceux-ci auprès du tribunal conformément à la partie 2.
  2. Il n’est PAS nécessaire de téléverser les documents dans Case Center.
  3. Les motions entendues sur pièces seront transmises à un juge qui préside en vue de leur instruction de la façon la plus expéditive possible.

3. Motions en vertu de la règle 7

  1. La règle 7 des Règles de procédure civile porte sur l’approbation des propositions de transaction visant les parties incapables. Dans la région du Centre-Est, la motion et la requête visées à la règle 7 doivent être présentées au greffe en vue d’être entendues sur pièces. Il incombe aux avocats d’indiquer clairement que ces actes de procédure relèvent de la règle 7. S’ils souhaitent que leur motion en vertu de la règle 7 soit entendue en personne, les avocats et les parties doivent envoyer un courriel au coordonnateur des procès de leur localité, qui transmettra la demande au juge compétent.
  1. Il n’est PAS nécessaire de téléverser dans Case Center les documents relatifs aux motions sur pièces visées à la règle 7.

4. Motions sur consentement, sans préavis et non contestées (motions sommaires)

  1. Les affaires simples, de procédure, sur consentement et non contestées doivent être instruites sous forme de motion sommaire. Un projet d’ordonnance doit être déposé en format Word et en format PDF.
  2. Lorsqu’une motion de ce type est inscrite au rôle des motions ordinaires ou courtes, le juge des motions ordonne à la partie qui la présente de la déposer sous forme de motion sommaire, et il peut adjuger des dépens contre la partie qui a présenté cette motion sous forme ordinaire.
  3. Les motions sommaires entendues sur pièces doivent être déposées au greffe conformément aux exigences en matière de dépôt décrites ci-dessus et moyennant le paiement des droits de dépôt applicables. Normalement, les motions sommaires sont soumises à l’examen d’un juge en cabinet. On ne peut pas « déposer » une motion sommaire en la remettant au coordonnateur des procès pour que ce dernier la soumette à l’examen d’un juge ni en l’envoyant directement, par courriel ou autrement, à un juge du tribunal.
  4. Il n’est PAS nécessaire de téléverser dans Case Center les documents relatifs aux motions sommaires.
  5. Les motions contestées (et celles dont il est prévu qu’elles seront contestées ou dont on ne sait pas si elles le seront) ne doivent pasêtre instruites sous forme de motion sommaire. Ces motions doivent être inscrites au rôle et instruites à la cour des motions.
  6. Le juge ou le juge associé qui examine la motion sommaire peut demander des observations supplémentaires ou renvoyer tout ou partie de l’affaire à une audience de vive voix. Il peut aussi ordonner que l’avis de la motion soit signifié à la partie adverse ou que la motion soit entendue en audience publique (sur avis à toutes les autres parties concernées).

5. Motions courtes (une heure ou moins)

a) Inscription au rôle des motions courtes
  1. Les motions dont la durée prévue est d’une heure ou moins doivent être inscrites au rôle en vue de leur audition le jour prévu pour les motions ordinaires. Il faut communiquer avec le Bureau des procès et déposer les documents de la motion au greffe du lieu où doit se faire l’audition de la motion. Il faut également déposer les documents dans le portail Services de justice en ligne (SJL) pour les actions civiles.
  2. Le dépôt d’une motion incidente ne prolonge PAS la durée prévue de la motion (la durée prévue est toujours de moins d’une heure, sinon il faut obtenir une date d’audition de motion longue).
  3. Le juge qui préside peut ajourner une motion courte si sa durée prévue raisonnable pour traiter de toutes les questions dépasse une heure.
  4. Les parties doivent signifier et déposer les documents de la motion courte, y compris l’affidavit de signification. Par la suite, il faut téléverser tous les documents dans Case Center.
b) Dépôt et téléversement des documents de la motion
  1. L’auteur de la motion et la partie intimée doivent se conformer aux exigences de dépôt et de téléversement énoncées ci‑dessus. Tous les documents de la motion doivent être téléversés au plus tard à la date et à l’heure prévues pour le dépôt d’une confirmation.
  2. Le personnel du tribunal n’acceptera pas les documents de la motion courte déposés en retard, ou les documents qui ne répondent pas aux normes relatives aux documents que prévoit la règle 4 des Règles de procédure civile. Par conséquent, ces documents ne pourront pas être téléversés dans Case Center.
  3. La demande d’une partie visant à faire admettre des documents de motion déposés ou signifiés en retard sera examinée par le juge des motions qui préside, lequel décidera si la motion sera instruite avec ou sans ces documents, ou si elle sera plutôt ajournée. Si la motion est ajournée, des dépens pourraient être adjugés.
c) Confirmations
  1. Une confirmation (formule 37B ou 38B) doit être déposée et téléversée dans Case Center:
    • par l’auteur de la motion au plus tard à 14 h, cinq (5) jours avant l’audience;
    • par la partie intimée au plus tard à 10 h, quatre (4) jours ouvrables avant l’audience;
    • les parties peuvent déposer une confirmation conjointement au plus tard à 14 h, cinq (5) jours avant l’audience.
  1. Les parties ou leurs avocats doivent se consulter avant de déposer leurs confirmations, sauf si les parties ne sont pas représentées et qu’elles se sont vu interdire de communiquer entre elles par une ordonnance du tribunal.
  2. Si ni l’une ni l’autre des parties n’a déposé de confirmation et ne l’a téléversée dans Case Center, la motion courte ne sera pas instruite et sa date sera libérée.
  3. La confirmation ne doit énumérer que les questions précises devant être tranchées à l’égard de la motion. Elle doit également indiquer quels documents le juge devrait passer en revue et en préciser le volume, l’onglet et le numéro de page « principal » de Case Center. Un renvoi à « tous » les affidavits ou documents ne convient pas et il n’en sera pas tenu compte. Il est déconseillé, pour une partie, de renvoyer à des documents qu’elle n’a pas l’intention de mentionner dans ses observations. Un tel renvoi pourrait jouer un rôle dans la détermination des dépens.
  4. La confirmation doit également comprendre une estimation raisonnable de la durée des observations sur toutes les questions de la motion, y compris le temps nécessaire à l’autre partie. Si une partie choisit de ne pas présenter d’observations sur une question donnée, le tribunal peut décider qu’elle a abandonné cette question.
  5. Il faut déposer auprès du tribunal les formules de confirmation, puis les téléverser dans Case Center. Le non-respect de cette exigence dans les délais impartis entraînera le retrait du rôle de la motion.

6. Motions longues, motions en vue d’obtenir un jugement sommaire et requêtes (plus d’une heure)

Dans le présent avis, les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire, les motions longues et les requêtes, qui durent plus d’une heure, sont collectivement appelées « motions longues ».

  1. À compter du 24 juin 2024, toutes les demandes relatives aux motions longues doivent être adressées au tribunal de triage, où le juge chargé du triage décidera si la motion est prête en vue de son audition. Toutes les motions longues, tant celles sur consentement que celles contestées, seront entendues en personne, sauf indication contraire du juge saisi de la motion en question. S’ils souhaitent que leur motion longue soit entendue virtuellement, les avocats doivent en informer le juge saisi de la motion. Les parties doivent alors envoyer par courriel, au coordonnateur des procès de leur localité, une lettre d’au plus deux pages exposant les raisons pour lesquelles la motion longue ne devrait pas être entendue en personne.

Barrie, Bracebridge, Orillia Barrie.SCJ.TC@ontario.ca

Newmarket Newmarket.SCJ.TC@ontario.ca

Oshawa Oshawa.SCJ.TC@ontario.ca

Peterborough, Lindsay, Cobourg Peterborough.SCJ.TC@ontario.ca

Motions longues déjà inscrites au rôle des affaires en cours

Il incombe à l’avocat dont la motion longue figure déjà au rôle des affaires en cours de fixer la tenue d’une audience devant le tribunal de triage pour faire le point sur le dossier. Le juge chargé du triage décidera alors si la motion longue est prête à être instruite et si une date d’audience doit être fixée. Le Bureau de coordination des procès ne communiquera pas avec les parties pour les informer qu’il faut renvoyer à une autre date leurs affaires qui figurent déjà au rôle.

a) Inscription au rôle de la motion longue
  1. Avant de demander une date dans Calendly, les avocats et les parties doivent discuter du temps estimatif nécessaire pour l’audition de la motion longue.
  2. Quatorze (14) jours ouvrables avant leur comparution devant le tribunal de triage, les parties doivent s’assurer que tous les documents, y compris les mémoires et les recueils, ont été déposés auprès du tribunal et téléversés dans Case Center.
  3. Les parties doivent également avoir effectué les contre-interrogatoires et être prêtes à présenter la motion moyennant un préavis de deux jours. Les avocats et les parties ne doivent pas obtenir de date d’audience devant le tribunal de triage tant que ces conditions n’ont pas été remplies.
  4. Pour déposer les documents relatifs à la motion mentionnés plus haut, les parties doivent d’abord obtenir dans Calendly une date devant le tribunal de triage. Le greffe du tribunal n’acceptera aucun document si les avocats et les parties n’ont pas obtenu cette date.
  5. Si les documents ne sont pas déposés auprès du tribunal et téléversés dans Case Center au moins quatorze jours avant la date devant le tribunal de triage, la motion sera retirée du rôle d’audience de ce tribunal.
b) Requêtes longues
  1. Remarque : Lorsque les avocats et les parties introduisent une instance par voie d’avis de requête, ils doivent d’abord fixer dans Calendly la tenue d’une audience devant le tribunal de triage. Une fois la date obtenue, ils doivent soumettre au greffe, avec leur avis de requête, la confirmation par courriel de Calendly afin d’obtenir leur numéro de dossier du greffe. Il incombe ensuite aux avocats et aux parties d’envoyer par courriel, au Bureau de coordination des procès de leur localité, le nouveau numéro de dossier du greffe pour que la motion puisse être inscrite dans le système d’établissement de calendrier.
c) Motions dont l’inscription est acceptée par toutes les parties
  1. Pour fixer la tenue d’une audience devant le tribunal de triage, l’auteur de la motion doit remplir une demande en ligne dans Calendly, à l’adresse https://calendly.com/ce-civil.
  1. Calendly enverra un courriel de confirmation indiquant qu’une date d’audience a été fixée.

Remarque : en réponse à la demande en ligne, un courriel de confirmation automatisé sera envoyé. Il incombe à l’auteur de la demande de transmettre à TOUTES les parties à l’action le courriel de confirmation et tout courriel d’information automatisé subséquent. En outre, au moment du dépôt des documents de motion soit auprès du greffe soit au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles des SJL, la confirmation par courriel doit être soumise au tribunal. Une fois la date d’audience obtenue, l’avocat peut déposer et téléverser les documents dans Case Center.

d) Motions – comparution devant le tribunal de triage contestée par une ou plusieurs parties
  1. Pour obtenir une date d’audience devant le tribunal de triage, l’auteur de la motion doit remplir une demande en ligne dans Calendly, à l’adresse https://calendly.com/ce-civil.
  1. Pour que le juge chargé du triage se penche sur la question de l’inscription au rôle de la motion, il faut suivre la démarche suivante :
  1. La partie qui demande une date devant le tribunal de triage doit envoyer à CErunninglist@ontario.ca (avec copies conformes à toutes les parties) une lettre de demande ayant pour objet « Demande d’inscription d’une motion longue – CONTESTÉE – *nom et numéro du dossier, emplacement du tribunal d’origine* », accompagnée d’un mémoire d’au plus deux pages expliquant l’historique de l’affaire et précisant les raisons pour lesquelles la motion devrait être inscrite au rôle des affaires en cours.
  2. La date d’audience devant le tribunal de triage fixée dans Calendly, ainsi que le courriel de confirmation de Calendly, doivent être joints à la lettre de demande.
  3. La partie qui s’oppose à la comparution devant le tribunal de triage doit en préciser les raisons dans un mémoire à titre de réponse d’au plus deux pages, qu’elle envoie à CErunninglist@ontario.ca au plus tard cinq jours après la réception du courriel de l’auteur de la demande.
  4. Si aucun mémoire n’a été reçu à la fin du délai de cinq jours, le juge chargé du triage traitera la demande comme si elle était non contestée.
  5. Les parties seront informées par courriel de la décision du juge chargé du triage d’inscrire ou non la motion contestée au rôle du tribunal de triage.
e) Établissement d’un calendrier pour les étapes à suivre
  1. Une fois les documents relatifs à la motion signifiés, tous les avocats et toutes les parties à l’instance doivent convenir par écrit d’un calendrier d’achèvement de toutes les étapes nécessaires pour que la motion longue soit entendue à la date prévue. Le calendrier doit prévoir le dépôt des documents de réponse, des documents de réplique et des mémoires ainsi que la tenue des contre-interrogatoires (au besoin).
  2. Les avocats et les parties à l’instance doivent déposer le calendrier ou les autres documents avec leur formule de confirmation relative à la motion.
  3. Si les avocats et les parties ne parviennent PAS à se mettre d’accord sur un calendrier dans un délai de 30 jours, l’auteur de la motion doit demander la tenue d’une conférence en matière civile (comme il est indiqué plus loin) devant un juge, afin que ce dernier établisse un calendrier et donne toute autre directive qu’il estime indiquée. Si une partie refuse une proposition raisonnable de calendrier ou retarde délibérément l’audition de la motion, le tribunal peut envisager d’adjuger des dépens.
  4. Si l’audition de la motion longue n’a pas lieu à la date prévue et que les parties n’ont pas convenu d’un calendrier ni obtenu d’ordonnance établissant le calendrier, le tribunal en tient compte pour décider s’il y a lieu d’accorder un ajournement ou d’adjuger des dépens et pour calculer le montant des dépens pour non-tenue de l’audience sur la motion longue.
f) Ajournement des motions longues et des requêtes
  1. Les avocats et les parties se verront accorder un avis d’au moins deux (2) jours de l’audition de la motion longue. Il est attendu que les avocats et les parties seront disponibles et prêts à débattre de la motion à la date prévue. Il est déconseillé d’ajourner les motions longues. Les ajournements inutiles entraîneront l’adjudication de dépens ou le renvoi de la motion au bas du rôle des motions longues.
g) Ajournement sur consentement
  1. Si toutes les parties consentent par écrit à l’ajournement de la motion longue, l’une d’entre elles peut envoyer au tribunal, à CErunninglist@ontario.ca (avec copies conformes à toutes les autres parties), un courriel ayant pour objet « Demande d’AJOURNEMENT d’une motion longue – SUR CONSENTEMENT – *nom et numéro du dossier, emplacement du tribunal d’origine* » et indiquer :
    1. la demande d’ajournement;
    2. le fait que la demande est présentée sur consentement de toutes les parties concernées;
    3. les raisons pour lesquelles l’ajournement est indiqué ou nécessaire.
  1. Un seul ajournement sur consentement sera accordé.
  2. Si les parties ajournent sur consentement l’audition d’une motion longue dont la date était fixée, la motion ne sera pas entendue en priorité, sauf indication contraire du juge chargé du triage. La motion sera remise dans la file d’attente et elle se verra attribuer la prochaine date d’audience disponible. Les avocats et les parties ne doivent pas s’attendre à obtenir une date plus rapprochée au motif que l’ajournement a été demandé sur consentement.
h) Ajournement contesté plus de cinq jours (5) avant la date d’audition de la motion longue
  1. Si un avocat ou une partie demande un ajournement et que celui-ci est contesté :
  1. La partie qui demande l’ajournement doit envoyer à CErunninglist@ontario.ca(avec copies conformes à toutes les parties) une lettre de demande ayant pour objet « Demande d’AJOURNEMENT d’une motion longue – CONTESTÉE – *nom et numéro du dossier, emplacement du tribunal d’origine* », accompagnée d’un mémoire d’au plus deux pages expliquant l’historique de l’affaire et les raisons pour lesquelles un ajournement devrait être accordé.
  2. La partie qui s’oppose à l’ajournement doit en préciser les raisons dans un mémoire à titre de réponse d’au plus deux pages qu’elle envoie à CErunninglist@ontario.ca au plus tard cinq jours après la réception du courriel de la partie qui a demandé l’ajournement.
  3. Si aucun mémoire n’a été reçu, le juge chargé du triage traitera la demande comme si elle était non contestée.
  4. Les parties seront informées par courriel de la décision du juge chargé du triage d’ajourner ou non la motion contestée, et elles pourraient être tenues de se présenter devant le tribunal de triage.
i) Ajournement sur consentement ou contesté dans les cinq (5) jours de la date d’audition de la motion longue
  1. Sauf directives contraires données par un juge avant la date d’audition de la motion longue, tout ajournement demandé dans les cinq (5) jours qui précèdent la date d’audition doit être présenté au juge qui préside à la date d’audience prévue.
  2. Une copie du calendrier convenu entre les parties doit être remise au juge des motions.
  3. Les avocats et les parties doivent être prêts à débattre de la motion longue à la date prévue au cas où l’ajournement n’est PAS accordé. Les avocats ne doivent pas présumer que la demande d’ajournement sera accueillie.
  4. Les avocats et les parties doivent apporter leurs sommaires des dépens pour permettre au juge qui préside, si l’ajournement est accordé, de régler la question des dépens liés à l’ajournement et de rendre une ordonnance comportant des directives.
j) Directives concernant le retrait d’une motion
  1. Si la date n’est plus requise (p. ex. l’affaire est réglée), les parties peuvent retirer la motion du rôle du tribunal de triage. Le courriel de confirmation (le courriel envoyé par Calendly) contient un lien permettant de retirer la motion du rôle.

IMPORTANT – Le tribunal peut adjuger des dépens contre toute partie qui retire du rôle du tribunal de triage une affaire qui ne devrait pas être retirée.

k) Confirmation de la motion longue et de la requête
  1. Sauf directive contraire d’un juge:
  1. Il faut confirmer toutes les MOTIONS LONGUES par un courriel adressé au Bureau de coordination des procès de la localité. Il faut également déposer auprès du tribunal, puis téléverser dans Case Center, une copie de la confirmation. La confirmation (formule révisée 37B) doit être faite au plus tard à 14 h, cinq (5) jours avant la date d’audience, sauf directive contraire du juge principal régional ou de la personne qu’il désigne.
  1. Au plus tard à 14 h, cinq (5) jours avant la date d’audience, il faut confirmer une REQUÊTE (formule révisée 38B) par voie de courriel adressé au Bureau de coordination des procès de la localité. Il faut également déposer auprès du tribunal, puis téléverser dans Case Center, une copie de la confirmation.

Si les deux parties ne déposent pas de confirmation ni ne téléversent celle-ci dans Case Center, la date d’audition de la motion longue ou de la requête sera libérée.

l) Dépôt auprès du tribunal et téléversement dans Case Center des documents relatifs à la motion longue et à la requête
  1. L’auteur de la motion doit signifier et déposer les documents de la motion ou de la requête (l’avis de motion ou de requête, les affidavits de preuve et un projet d’ordonnance), ainsi que la preuve de leur signification, dans les 14 jours suivant l’obtention d’une date d’audience devant le tribunal de triage. Sinon, la date sera libérée, sous réserve de l’ordonnance d’un juge. Pour que le greffe accepte les documents de la motion, une copie du courriel de confirmation de Calendly doit accompagner ceux-ci.
  1. Tous les documents des motions longues et des requêtes doivent être téléversés dans Case Center au moment de la réception de l’invitation de Calendly.
  2. L’auteur de la motion doit signifier et déposer les documents de la motion ou de la requête (l’avis de motion ou de requête, les affidavits de preuve et un projet d’ordonnance), ainsi que la preuve de signification, dans les 14 jours suivant l’obtention d’une date d’audience devant le tribunal de triage. Sinon, la date sera libérée, sous réserve de l’ordonnance d’un juge. Pour que le greffe accepte les documents de la motion, une copie du courriel de confirmation de Calendly doit accompagner ceux-ci.

Tous les documents des motions longues et des requêtes doivent être téléversés dans Case Center sans délai après la réception de l’invitation de Calendly.

m) Mémoires et recueils
  1. Un mémoire (ou un résumé des arguments) est requis dans le cadre de toutes les motions longues et les requêtes. Si l’auteur de la motion ne dépose pas de mémoire lorsqu’il doit le faire, la motion ou la requête ne sera pas inscrite au rôle.
  2. Une fois le mémoire de l’auteur de la motion et celui de la partie intimée signifiés et déposés, ils doivent être téléversés dans Case Center comme il en a été convenu dans le calendrier. Quel que soit le calendrier convenu entre les avocats ou les parties, les mémoires de toutes les parties doivent être déposés et téléversés dans Case Center au plus tard quatorze (14) jours avant l’audition de la motion ou de la requête.
  3. Les mémoires ne peuvent compter plus de 20 pages sans l’autorisation du tribunal, et ils doivent être conformes à la règle 4 des Règles de procédure civile en ce qui concerne les normes relatives aux documents et la mise en forme.
  4. Les documents qui ne respectent pas ces exigences risquent de ne pas être acceptés aux fins de dépôt et, par conséquent, de ne pas pouvoir être téléversés dans Case Center.
  5. Un recueil contenant les documents déposés au tribunal et les éléments de preuve qui sont indispensables à l’audience doit être fourni pour les motions longues ou complexes. La partie qui souhaite déposer un recueil doit le déposer avec son mémoire. Un recueil conjoint peut être déposé avec le mémoire de l’intimé. Les mémoires doivent comporter des hyperliens renvoyant aux causes qui y sont mentionnées. Ils doivent aussi comporter des hyperliens permettant d’accéder aux documents qui figurent dans le recueil et auxquels ils renvoient. Pour des renseignements sur les hyperliens permettant d’accéder aux décisions dans Case Center, voir la directive de pratique consolidée pour les instances de droit civil. Là encore, si vous omettez de signifier et de déposer un recueil et de le téléverser dans Case Center, votre motion ou votre requête pourrait ne pas être entendue.
n) Motions ou requêtes urgentes
  1. Les avocats et les parties qui souhaitent inscrire au rôle une motion ou une requête urgente doivent communiquer avec le Bureau de coordination des procès.

Barrie, Bracebridge, Orillia – Barrie.SCJ.TC@ontario.ca

Newmarket – Newmarket.SCJ.TC@ontario.ca

Oshawa – Oshawa.SCJ.TC@ontario.ca

Peterborough, Lindsay, Cobourg – Peterborough.SCJ.TC@ontario.ca

  1. La partie qui demande une date d’audition pour la motion urgente doit envoyer au Bureau de coordination des procès compétent (adresse indiquée plus haut), une lettre de demande ayant pour objet « Demande d’INSCRIPTION d’une motion ou d’une requête URGENTE – *nom et numéro du dossier, emplacement du tribunal d’origine* ».
  1. La lettre de demande doit :
    • indiquer pourquoi l’affaire est urgente;
    • préciser la nature de la mesure de redressement demandée;
    • indiquer si l’affaire est instruite sur préavis ou non;
    • indiquer si les documents de la motion sont prêts;
    • indiquer la durée estimative de l’audition de la motion;
    • comporter un projet d’ordonnance.
  1. Le juge chargé du triage décidera si une date d’audience rapprochée doit être fixée pour la motion longue ou la requête urgente, ou si celle-ci doit être inscrite au rôle des affaires en cours. L’auteur de la motion ou le requérant en sera informé en conséquence.
o) Dépens dans le cadre des motions et des requêtes en matière civile
  1. Tous les avocats qui comparaissent à l’audition d’une motion ou d’une requête doivent être prêts à remettre au juge qui préside leur sommaire des dépens conformément à la règle 57.01. Si le sommaire n’est pas prêt et ne peut être remis, le juge peut refuser d’adjuger des dépens à la partie en défaut.
  2. Souvent, les avocats se présentent à l’audition d’une motion ou d’une requête sans sommaire des dépens. Lorsque les juges leur demandent de produire les sommaires ou les mémoires de dépens, les avocats cherchent souvent à déposer des observations écrites à ce sujet. Cette démarche est contraire à l’objet des Règles, retarde la décision sur les dépens et exige que les juges se prononcent sur cette question à l’égard de motions et de requêtes qui ont souvent été tranchées des semaines, voire des mois, auparavant.
  3. Le paragraphe 57.01 (6) des Règles de procédure civileprévoit qu’à moins que les parties n’aient convenu des dépens, « chaque partie qui a l’intention de demander des dépens pour cette étape donne aux autres parties en cause dans la même étape, et apporte à l’audience, un sommaire des dépens (formule 57B), qui ne dépasse pas trois pages ».
  4. Cela permet au juge qui préside, dans la mesure du possible, de trancher rapidement la question des dépens. Le principe fondamental est que « [l]e tribunal établit et adopte le processus le plus simple, le moins onéreux et le plus expéditif pour fixer les dépens […] » (paragraphe 57.01 (7)).

C. Conférences en matière civile

  1. Conformément à la règle 50.13, les avocats peuvent demander la tenue d’une conférence en matière civile devant un juge.
  2. Pour demander la tenue d’une conférence relative à la cause, ils peuvent envoyer la formule de demande de conférence – rôle civil à l’adresse CERcivilappointments@ontario.ca.
  3. Ce type de conférences est réservé aux questions de procédure SEULEMENT et ne doit pas durer plus de 30 minutes, délai qui sera strictement respecté. La conférence peut se dérouler par téléphone ou virtuellement, à l’appréciation du juge.
  4. La formule de demande doit être dûment remplie et, pour qu’elle soit prise en considération, les conditions qu’elle contient doivent être respectées. REMARQUE : la règle 50.13 ne s’applique pas aux actions régies par la Loi sur la construction: Règl. de l’Ont. 302/18, par. 10 (9).
  5. Une motion ne sera pas inscrite au rôle des affaires en cours ni ne se verra attribuer de date d’audition fixe, sauf si tous les documents s’y rapportant (documents de réponse et de réplique, mémoires, recueils) ont été déposés.

D. Conférences préparatoires au procès

  1. Des conférences préparatoires au procès en matière civile sont tenues pour les actions en suspens dans tous les centres de la région. AUCUNE obligation de certifier que l’affaire est susceptible d’être réglée n’est imposée aux parties.
  2. La date de la conférence préparatoire au procès peut être fixée de deux façons, selon que les parties sont capables ou non de s’entendre sur une date. Remarque : il incombe à l’avocat qui a la charge du dossier de présenter une demande de conférence préparatoire au procès conformément au présent protocole. Le tribunal n’entreprendra aucune démarche en ce sens.

a) Conférence préparatoire au procès lorsque toutes les parties s’entendent sur une date

  1. Toute partie peut, dans Calendly (https://calendly.com/ce-civil-pretrials), fixer la tenue d’une conférence préparatoire au procès, sur consentement de tous les avocats et toutes les parties non représentées.
  2. Il incombe à la partie qui fixe la dateet l’heure souhaitées de s’assurer que les adresses de courriel de toutes les parties sont incluses dans la section « Add Guests » (« Ajouter des invités ») de Calendly. Ainsi, toutes les parties recevront tous les avis automatisés de confirmation et de calendrier de la conférence préparatoire au procès.
  3. Une fois la démarche sur Calendly terminée, l’auteur de la demande et toutes les parties indiquées dans la section « Add Guests » recevront un courriel automatisé confirmant la date et l’heure de la conférence préparatoire au procès.
  4. Si l’option « Add Guest » ne figure pas dans Calendly, l’auteur de la demande doit transférer à toutes les parties concernées tous les courriels qu’il reçoit de Calendly. Ainsi, toutes les parties recevront les avis automatisés de confirmation et de calendrier relatifs au tribunal de triage.
  5. Les parties reconnaissent qu’elles se conformeront au paragraphe 50.03.1 (1) des Règles à la date de la conférence préparatoire au procès.
  6. Si l’une ou plusieurs des parties n’ont pas consenti à la date et à l’heure fixées, le tribunal annulera la conférence.

b) Conférence préparatoire au procès lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur une date

  1. Les avocats et les parties doivent faire tout leur possible pour s’entendre sur une date de conférence préparatoire au procès en matière civile. Sinon, une partie peut envoyer à civilpretrial@ontario.ca un courriel ayant pour objet « Demande de DATE de conférence préparatoire au procès – CONTESTÉE – *nom et numéro du dossier, emplacement du tribunal d’origine* ». Elle doit aussi transmettre ce courriel à la partie adverse.
  2. L’avocat de la partie adverse dispose d’un délai de 48 heures à partir de la date et de l’heure du courriel de demande pour envoyer une réponse d’au plus deux pages dactylographiées expliquant pourquoi une conférence préparatoire au procès ne devrait pas être tenue. Tous les avocats dans l’affaire doivent être mis en copie conforme de ce courriel.
  3. Le courriel de demande et le courriel de réponse seront soumis à un juge chargé du triage, qui décidera si une conférence préparatoire au procès sera tenue ou non. Les avocats de toutes les parties seront informés de la décision par
  4. Les avocats et les parties seront tenus de se présenter à la date fixée par le tribunal.
  5. Dans la mesure du possible, les dates des conférences préparatoires au procès seront fixées dans les 120 jours de la date du procès ou du début de la session.
  6. Les avocats et les parties doivent se conformer à la règle 50; entre autres choses, les parties habilitées à régler le différend doivent se présenter à la conférence préparatoire au procès. Le tribunal s’attend à ce que les avocats chargés du dossier et les avocats du procès se présentent à cette conférence.
  7. Pour que la conférence préparatoire au procès soit productive, les avocats et les parties non représentées doivent, au moins sept jours avant celle-ci, se consulter et remplir un rapport sur la conférence préparatoire au procès en vertu de la règle 50.08 (ou un rapport au juge du procès en vertu de la règle 76) contenant les renseignements requis sur les témoins et toute autre partie du rapport sur laquelle les parties s’entendent, par exemple le fait que les sommaires des témoignages proposés ou les exposés introductifs seront échangés.
  8. Après que les parties se sont consultées et ont partiellement rempli le rapport, celui-ci doit être signifié, déposé ET téléversé dans Case Center par le demandeur.
  9. Le fait que les parties s’entendent sur certaines questions n’oblige pas le juge de la conférence préparatoire au procès à accepter l’entente sur la démarche à suivre ou l’achèvement du rapport.
  10. Les parties doivent se conformer aux dispositions de la règle 53.03 relatives aux rapports d’experts et remettre le certificat mentionné à cette règle. Le défaut de remettre tous les rapports dans les délais prévus par cette règle entraînera probablement une sanction sous forme de dépens. De plus, le juge de la conférence préparatoire pourrait donner d’autres directives et imposer d’autres conditions, notamment rendre une ordonnance interdisant le témoignage de tout expert dont le rapport n’a pas été signifié en conformité avec la règle 53.03.

c) Mémoires de conférence préparatoire au procès

  1. Aucun mémoire de conférence préparatoire au procès (le « mémoire préparatoire ») ne doit être déposé, sauf si les avocats ont été avisés que la demande de conférence a été accueillie.
  2. Les mémoires préparatoires ne doivent pas dépasser 15 pages. Tout document supplémentaire que l’avocat souhaite soumettre à l’examen du juge de la conférence doit être accessible à l’aide d’un hyperlien ou déposé et téléversé dans Case Center. Les documents ne doivent pas être envoyés par courriel.
  3. Les mémoires préparatoires doivent être déposés par voie électronique, sur la plateforme Services de justice en ligne. Une fois acceptés aux fins de dépôt, les mémoires préparatoires doivent être téléversés dans le lot approprié de Case Center dès que les avocats ou les parties reçoivent l’invitation à Case Center et au plus tard cinq (5) jours avant la date prévue de la conférence préparatoire au procès.
  4. En plus des mémoires préparatoires et de tout document supplémentaire, les avocats sont tenus de remplir le formulaire de confirmation de la conférence préparatoire au procès et de le déposer avec les mémoires. Une fois qu’ils ont été acceptés aux fins de dépôt, ces documents doivent aussi être téléversés dans le lot approprié de Case Center.
  5. Le tribunal n’acceptera pas les mémoires préparatoires qui ne respectent pas les exigences décrites plus haut.

d) Renseignements sur les conférences préparatoires au procès en mode virtuel

  1. Un lien Zoom permettant de se joindre à la conférence préparatoire au procès sera ajouté dans Case Center environ un (1) ou deux (2) jours avant la conférence.
  2. Seuls les avocats chargés du dossier, les plaideurs habilités à régler le différend, les parties non représentées et le juge de la conférence préparatoire peuvent participer à cette conférence.
  3. Aucun participant ne peut enregistrer la conférence. Il est fait exception à cette règle lorsqu’une partie n’est pas représentée, auquel cas un enregistrement de la conférence sera réalisé par le personnel du tribunal sur instruction du juge qui préside la conférence, afin d’aider le tribunal. Ni l’enregistrement ni la transcription de la conférence ne peuvent être communiqués à qui que ce soit sans l’ordonnance d’un juge du tribunal.

E. Inscription pour instruction

  1. La règle 48.04 énonce les conséquences de l’inscription de l’action pour instruction. Aux termes de cette règle, la partie qui inscrit une action pour instruction ou consent à l’inscrire au rôle ne peut ni entamer ni poursuivre une motion interlocutoire ou une forme d’enquête préalable sans l’autorisation du tribunal. L’autorisation n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles.

F. Rejets administratifs

  1. À compter du 13 mai 2024, toutes les motions sur consentement ou motions non contestées confirmées qui concernent les délais relatifs au rejet, visés à la règle 48.14 des Règles de procédure civile, doivent être présentées sous forme écrite, et elles seront entendues par un juge sous forme de motion sommaire. Les calendriers déposés sur consentement en vertu de cette règle seront également examinés par un juge sous forme de motion sommaire. Toute motion contestée en vue d’obtenir une audience sur l’état de l’instance doit d’abord être présentée à la séance du tribunal de triage tenue chaque jeudi, à 9 h. Avant leur comparution devant ce tribunal, les avocats doivent se consulter pour convenir d’un calendrier pour toutes les étapes nécessaires précédant la présentation de la motion. Le juge des motions établira si la motion en vue d’obtenir une audience sur l’état de l’instance peut être entendue, selon le cas:
    • sur pièces;
    • sous forme de motion d’une heure inscrite au rôle des motions ordinaires;
    • sous forme de motion longue (c’est-à-dire une motion d’une durée supérieure à une heure).
  1. Les parties ne sont pas tenues de déposer auprès du tribunal les calendriers dont elles ont convenu ni de télécharger ceux-ci dans Case Center. Elles sont toutefois tenues d’envoyer par courriel les calendriers et un projet d’ordonnance au coordonnateur des procès de leur localité cinq jours ouvrables avant la date d’audition. L’adresse électronique des coordonnateurs des procès de chaque centre est indiquée ci-dessous.

Barrie, Bracebridge, Orillia : Barrie.SCJ.TC@ontario.ca

Newmarket : Newmarket.SCJ.TC@ontario.ca

Oshawa : Oshawa.SCJ.TC@ontario.ca

Peterborough, Lindsay, Cobourg : Peterborough.SCJ.TC@ontario.ca

a) Inscription d’une motion contestée en vue d’obtenir une audience sur

  1. Les séances du tribunal de triage réservées aux rejets administratifs se tiennent tous les jeudis, de 9 h à 10 h, de façon virtuelle. Au plus douze affaires seront inscrites au rôle, la durée de chacune d’entre elles ne devant pas dépasser cinq minutes. Pour que sa motion soit inscrite au rôle du tribunal de triage, l’auteur de la motion doit remplir une demande en ligne dans Calendly, à la page Calendly – Central East Civil Long Motions & Triage Court (https://calendly.com/ce-civil/civil-admin-dismissals). Il incombe à la partie qui fixe la date et l’heure souhaitées d’inclure les adresses courriel de toutes les parties concernées dans la section « Add Guests » (« Ajouter des invités ») de Calendly. Ainsi, toutes les parties recevront les avis automatisés de confirmation et de calendrier du tribunal de triage. Une fois la démarche sur Calendly terminée, l’auteur de la demande et toutes les parties indiquées dans la section « Add Guests » recevront un courriel automatisé confirmant la date et l’heure de l’audience devant ce tribunal. Si l’option « Add Guest » ne figure pas dans Calendly, l’auteur de la demande doit transférer à toutes les parties concernées tous les courriels qu’il reçoit de Calendly. Ainsi, toutes les parties recevront les avis automatisés de confirmation et de calendrier du tribunal de triage. Le courriel de confirmation automatisé envoyé une fois la demande remplie sur Calendly confirme que l’affaire a été inscrite au rôle du tribunal de triage. Il incombe à l’auteur de la demande de transmettre le courriel de confirmation et tout courriel d’information automatisé subséquent à TOUTES les parties dans l’action. À noter que le courriel de confirmation comprendra également un lien Zoom permettant de comparaître devant le tribunal de triage.

G. Fixation des dates de procès et TRIBUNAL DE TRIAGE (anciennement le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est)

  1. S’il est convaincu que la cause est en état, le juge de la conférence préparatoire au procès fixe la date du procès soit pendant les blitz de procès civils de septembre ou de janvier, soit à toute autre date disponible.
  2. Si le juge de la conférence préparatoire décide que la cause n’est pas en état, il incombe aux avocats de se conformer à toute ordonnance qu’il rend et, par la suite, de demander soit une autre conférence préparatoire au procès, soit leur comparution devant le tribunal de triage pour fixer la date du procès.
  3. Si la durée prévue du procès est de plus de quatre (4) semaines, les avocats doivent demander par écrit, au juge principal régional, d’établir des dates fixes de procès.
  4. Le tribunal de triage siège les mardis, de façon virtuelle seulement, et ses travaux commencent à 9 h. Les avocats se verront attribuer tout au plus cinq minutes d’audience.
  5. Le tribunal de triage a pour objet de permettre aux avocats de faire ce qui suit :
    1. fixer la date du procès, de la motion longue ou de la requête (si le juge ne l’a pas déjà fait);
    2. fixer la date d’une conférence préparatoire au procès si une deuxième conférence est requise;
    3. ajourner un procès, une motion longue ou une requête;
    4. ajourner une conférence préparatoire au procès;
    5. traiter de toute autre question liée à la fixation d’une date de conférence préparatoire au procès, de procès, de motion longue ou de requête.
  6. Le tribunal de triage a également pour objet de déterminer les raisons, s’il y a lieu, qui empêchent l’instruction d’une cause dans l’un des palais de justice de la région du Centre-Est, dans le but d’optimiser les ressources judiciaires et les salles d’audience. Les avocats et les parties doivent justifier leur choix d’instruire une cause dans un palais de justice en particulier.
  7. La partie qui fixe la date et l’heure souhaitées doit remplir une demande en ligne dans Calendly. Elle doit inclure les adresses courriel de toutes les parties concernées dans la section « Add Guests » (« Ajouter des invités ») de Calendly. Ainsi, toutes les parties recevront les avis automatisés de confirmation et de calendrier du tribunal de triage.
  8. Une fois la démarche sur Calendly terminée, l’auteur de la demande et toutes les parties indiquées dans la section « Add Guests » recevront un courriel automatisé confirmant la date et l’heure de leur comparution devant le tribunal de triage.
  9. Si l’option « Add Guest » ne figure pas dans Calendly, l’auteur de la demande doit transférer à toutes les parties concernées tous les courriels qu’il reçoit de Calendly. Ainsi, toutes les parties recevront les avis automatisés de confirmation et de calendrier du tribunal de triage.
  10. Avant leur comparution, les avocats doivent déposer leurs documents auprès du tribunal, puis télécharger dans le lot du tribunal de triage de Case Center un mémoire d’au plus deux (2) pages, et ce, au moins trois (3) jours avant leur comparution devant le tribunal de triage. Le mémoire doit exposer l’historique de l’action et l’ordonnance demandée au juge de triage qui préside l’audience.
  11. Il incombe aux avocats de téléverser le dossier d’instruction dans le lot des procès de Case Center au moins trois (3) jours avant leur comparution devant le tribunal de triage.
  12. Il n’est PAS nécessaire de porter la toge devant le tribunal de triage.
  13. Retrait des affaires du rôle du tribunal de triage : les comparutions devant le tribunal de triage peuvent seulement être annulées avec l’accord de toutes les parties concernées. Si une partie tente d’annuler unilatéralement une audience, celle-ci se tiendra comme prévu. Si toutes les parties s’entendent, l’une d’entre elles peut, trois jours ouvrables avant la date de l’audience, retirer l’affaire du rôle du tribunal de triage au moyen du bouton « Cancel » dans Calendly.

H. Sessions régionales de mai et de novembre

  1. Conformément à l’avis à la profession du 20 février 2024, les sessions des procès civils de mai et de novembre 2024 ont été annulées. Les sessions de 2025 ont également été annulées. La région du Centre-Est tiendra plutôt, à compter du 9 septembre 2024, un blitz de procès civils de cinq semaines. Un autre blitz de procès civils aura lieu pendant trois semaines, à compter du 6 janvier 2025.
  2. Toutefois, les procès civils dont les dates sont fixes seront instruits comme prévu. En outre, les motions longues, les requêtes, les motions visant à obtenir un jugement sommaire et les conférences préparatoires au procès en matière civile demeureront inscrites aux sessions de mai et de novembre 2024.
  3. Veuillez noter que les coordonnateurs des procès ne communiqueront pas avec les avocats pour les informer que leurs procès civils inscrits aux sessions de mai et de novembre 2024 sont renvoyés à la session de septembre 2024. Il incombe aux avocats de lire attentivement l’avis à la profession du 20 février 2024 pour prendre connaissance du nouveau fonctionnement des sessions.
  4. Si un avocat a plusieurs procès inscrits au rôle, on ne s’attend pas à ce qu’il se trouve à deux endroits en même temps. Cependant, si une affaire a déjà été ajournée parce que l’avocat avait des engagements liés à un autre procès, on s’attend à ce que ce dernier se présente à la prochaine date prévue de procès. En l’absence de circonstances exceptionnelles, aucun autre ajournement ne sera permis au motif que l’avocat a de tels engagements.
  5. Les affaires inscrites au rôle seront appelées par ordre d’ancienneté, les plus anciennes étant appelées en premier lieu. La priorité sera accordée aux affaires qui n’ont pas été appelées à une session précédente.
  6. Les avocats ne doivent pas s’attendre à ce que leur procès (devant jury ou sans jury) ait nécessairement lieu devant le tribunal où une action a été engagée. Il se peut que les avocats et les parties doivent se rendre à d’autres tribunaux de la région du Centre-Est. Lorsque ce déplacement nuit de façon importante à l’un des avocats, aux parties ou aux témoins, il faut en discuter à l’avance avec le juge qui préside la conférence préparatoire au procès ou devant le tribunal de triage.
  7. Les avocats et les parties doivent être prêts à commencer leur procès une fois qu’ils sont appelés par le coordonnateur des procès. Dès qu’une affaire est inscrite au rôle aux sessions du nouveau blitz de procès civils de septembre et de janvier, elle est réputée être en état. Un ajournement ne sera accordé que dans des circonstances exceptionnelles.
  8. Pour de plus amples renseignements ou en cas de circonstances particulières, les avocats peuvent communiquer avec les coordonnateurs des procès de leur localité.
Barrie, Bracebridge, Orillia Barrie.SCJ.TC@ontario.ca
Newmarket Newmarket.SCJ.TC@ontario.ca
Oshawa Oshawa.SCJ.TC@ontario.ca
Peterborough, Lindsay, Cobourg Peterborough.SCJ.TC@ontario.ca

I. Privilège de construction

  1. En règle générale, les conférences préparatoires au procès relatives aux privilèges de construction se tiennent par vidéoconférence. Les parties peuvent cependant demander la tenue d’une conférence en personne, et un juge du tribunal de triage se prononcera sur la demande. Les parties doivent fixer une date de conférence préparatoire dans Calendly.

a) Objectif

  1. L’objectif principal de la conférence préparatoire au procès et de toute conférence préparatoire ultérieure consiste à régler l’action ou à simplifier les questions en litige ainsi qu’à mettre la cause en état. Il s’agit de mener l’instance sommairement et efficacement. Le juge peut, à son appréciation, condamner aux dépens les parties qui ne collaborent pas à la conduite sommaire de l’instance ou qui omettent de se conformer à une ordonnance.
  2. Lorsqu’il estime que l’action relative à un privilège est en état, le juge qui préside la conférence préparatoire au procès inscrit l’action pour instruction à une session ou ordonne aux parties de se présenter devant le tribunal de triage.

b) Audience préparatoire au procès en vue d’établir le calendrier

  1. Une partie peut obtenir une ordonnance établissant le calendrier de l’une des deux façons suivantes :
    1. conformément aux articles 9 et 10 du Règl. de l’Ont. 302/18, le tribunal peut ordonner la tenue d’une réunion en vue d’une transaction, puis un constat de transaction est déposé et une ordonnance, rendue;
    2. une audience préparatoire au procès en vue d’établir le calendrier est tenue par des officiers de justice désignés, à des dates déterminées, relativement à toute action introduite dans la région du Centre-Est qui nécessite une première audience préparatoire. L’audience se tient par vidéoconférence, par plages horaires de 30 minutes réparties tout au long de la journée.
  1. Pour fixer la date d’une première audience préparatoire au procès en vue d’établir le calendrier, il faut envoyer un courriel à civilpretrial@ontario.ca.
  2. Cette première audience préparatoire a pour objet d’établir le calendrier lorsque les parties ne sont pas parvenues à s’entendre à ce sujet, de déposer un consentement accompagné d’un projet d’ordonnance établissant un calendrier; ou de déposer un consentement relatif à toute autre question, par exemple la réunion des instances. Chaque partie doit déposer un projet de calendrier, et le juge qui préside l’audience préparatoire est libre de choisir l’un des calendriers proposés.
  3. Si les parties s’entendent, un seul avocat peut comparaître pour les représenter. Les clients peuvent assister à l’audience, mais ils ne sont pas tenus de le faire.
  4. Les documents devant être déposés et téléchargés dans Case Center sont les suivants :
    • une explication d’une page de l’objet de l’audience;
    • des projets d’ordonnance, s’il n’y a pas de consentement;
    • les résultats d’une recherche de titres effectuée pas plus de trois (3) jours avant l’audience préparatoire, énumérant les actes radiés;
    • la liste de toutes les actions concernées (intitulé de l’instance, numéro de dossier et palais de justice où l’action a été introduite).
  5. L’avocat qui demande l’audience en vue d’établir le calendrier doit déposer, en plus de l’avis de procès, un affidavit de signification de l’avis de procès indiquant que toutes les personnes ayant un intérêt sur le bien-fonds visé en ont reçu signification.
  6. Si elles ne demandent pas d’audience préparatoire au procès en vue d’établir le calendrier, les parties peuvent fixer la tenue d’une conférence préparatoire au procès en vue de traiter des questions de fond.

c) Première conférence préparatoire au procès — questions de fond

  1. Cette première conférence préparatoire au procès vise à faire progresser la ou les actions sur des questions de fond. Les avocats qui comparaîtront au procès et leurs clients doivent y assister. Tout sera mis en œuvre pour parvenir au règlement de l’instance.
  2. Avant la première conférence préparatoire au procès, les parties :
    1. se seront échangé les affidavits de documents, ainsi qu’une copie de chaque document mentionné à l’annexe A de ces affidavits;
    2. auront fixé les dates des interrogatoires et la date à laquelle elles doivent avoir respecté tous les engagements;
    3. auront fixé la date d’une motion relative aux refus dans le cadre d’un interrogatoire et celle de toute autre motion envisagée;
    4. auront préparé et se seront échangé, s’il y a lieu, une annexe de type « Scott » et une annexe de réponse à celle-ci;
    5. si ce n’était pas déjà fait, auront déposé les résultats d’une recherche de titres effectuée pas plus de trois (3) jours avant la conférence, énumérant les actes radiés de tous les biens-fonds faisant l’objet du ou des privilèges. S’il existe plusieurs créanciers privilégiés, la partie ayant inscrit l’action pour instruction doit dresser la liste de tous les créanciers privilégiés ainsi que le nom de leurs avocats, le détail du montant de la ou des revendications de privilège et les numéros d’enregistrement;
    6. auront déposé une copie de l’avis de procès et un affidavit de signification indiquant que toutes les parties ayant un intérêt sur les biens-fonds ont reçu signification de l’avis de procès;
    7. auront déposé la confirmation écrite que la partie ayant inscrit l’action pour instruction a informé le coordonnateur des procès de toutes les actions concernées, de leur intitulé, numéro de dossier et du tribunal où elles ont été introduites, pour faire valoir les revendications de privilège sur les biens-fonds et s’assurer que tous les dossiers des actions relatives à un privilège sont disponibles à la conférence préparatoire;
    8. auront déposé un tableau répertoriant tous les privilèges, enregistrés ou non, grevant les biens-fonds, et indiquant pour chacun le nom du créancier privilégié, les renseignements relatifs à l’enregistrement, le numéro de dossier ainsi que les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique des avocats au dossier, le cas échéant;
    9. les parties seront tenues de présenter en détail leurs positions respectives avec documents à l’appui au moyen d’un mémoire de conférence préparatoire au procès, et de signifier et déposer celui-ci au plus tard sept (7) jours avant la date de la conférence préparatoire, accompagné d’une copie de l’affidavit de signification;
    10. la communication des rapports d’expertise doit avoir été effectuée, et les parties doivent indiquer au juge qui préside la conférence préparatoire si la présentation concurrente d’expertises est indiquée;
    11. la partie ayant inscrit l’action pour instruction doit obtenir une ordonnance intégrant les modalités susmentionnées, sauf indication contraire du juge qui préside la conférence préparatoire;
    12. les parties doivent disposer d’une liste de tous leurs experts et de la disponibilité de ces derniers pour les besoins du procès, ainsi que d’une liste de tous les témoins éventuels, et elles doivent fournir une estimation détaillée du temps nécessaire à l’instruction.

d) Conférences préparatoires au procès subséquentes

  1. Tous les avocats qui comparaîtront au procès ainsi que leurs clients doivent assister à la deuxième conférence préparatoire au procès (et, si nécessaire, à toute conférence préparatoire ultérieure).
  2. Le juge qui préside la conférence préparatoire évaluera l’état d’avancement de l’instance et déterminera le montant approprié des dépens à adjuger en cas de non-respect d’une ordonnance rendue à la suite d’une conférence préparatoire.
  3. Aux conférences préparatoires au procès subséquentes, les parties seront tenues de présenter en détail leurs positions respectives avec documents à l’appui au moyen d’un mémoire de conférence préparatoire au procès, et de signifier et déposer ce mémoire au plus tard sept (7) jours avant la date de la conférence préparatoire, accompagné d’une copie de l’affidavit de signification.
  4. La partie ayant inscrit l’affaire pour instruction doit faire intégrer les ordonnances de toutes les conférences préparatoires au procès subséquentes dans une ordonnance officielle.
  5. L’objectif principal de la conférence préparatoire au procès et de toute conférence préparatoire ultérieure consiste à régler l’action ou à simplifier les questions en litige ainsi qu’à mettre la cause en état.
  6. Lorsqu’il estime que l’action relative à un privilège est en état, le juge qui préside la conférence préparatoire au procès inscrit l’action pour instruction à une session ou ordonne aux parties de se présenter devant le tribunal de triage.

e) Privilèges relatifs à un montant de moins de 200 000 $

  1. Les privilèges de construction relatifs à un montant de moins de 200 000 $, y compris les éventuelles demandes reconventionnelles, ne peuvent donner lieu à plus de deux conférences préparatoires au procès. Il incombe aux parties de veiller à ce que l’action relative à un privilège soit gérée promptement de sorte qu’elle puisse être réglée ou instruite sommairement.

Partie 3: Instances En Droit De La Famille

A. Fixation des dates des étapes de l’instance

  1. Les coordonnateurs des procès de chaque centre peuvent être joints par courriel, aux adresses suivantes :

Barrie, Bracebridge, Orillia : Barrie.SCJ.TC@ontario.ca

Newmarket : Newmarket.SCJ.TC@ontario.ca

Oshawa : Oshawa.SCJ.TC@ontario.ca

Peterborough, Lindsay, Cobourg : Peterborough.SCJ.TC@ontario.ca

Affaires portant sur la protection d’un enfant

  1. Le juge responsable de la gestion de la cause ou le coordonnateur des procès continue de fixer les dates applicables aux affaires portant sur la protection d’un enfant.

B. Motions

Motions ordinaires

  1. La date des motions ordinaires (durée d’au plus une heure) peut être fixée soit par le coordonnateur des procès, soit devant le juge responsable de la gestion de la cause à l’établissement des prochaines étapes. Chaque partie peut présenter au maximum une motion courte sans l’autorisation de ce juge.
  2. Le tribunal inscrit au rôle, chaque jour de motions et conformément aux pratiques locales, quatre motions par juge. Si le juge responsable de la gestion de la cause le permet, des motions ordinaires d’une heure peuvent aussi être instruites, suivant une liste d’attente, à l’une des sessions ordinaires en droit de la famille ou l’une des sessions combinées (protection de l’enfance et droit de la famille) tenues au cours de l’année.
  3. Une motion incidente est considérée comme une étape distincte de l’instance, et sa date doit être fixée par le coordonnateur des procès dans un autre créneau horaire que celui de la motion initiale. La partie qui souhaite présenter une motion incidente en même temps que la motion initiale au motif que les questions sont liées entre elles, ou pour toute autre raison, doit d’abord en obtenir l’autorisation au moyen d’une motion rédigée selon la formule 14B. Il en va ainsi pour les motions portant sur la protection d’un enfant et les motions en matière de droit de la famille.
  4. Si aucune conférence relative à la cause n’a été tenue, la partie qui souhaite présenter une motion doit d’abord obtenir une autorisation fondée sur le paragraphe 14 (4.2) des Règles en matière de droit de la famille pour la motion rédigée selon la formule 14B, même si les documents de la motion ont déjà été déposés en vue d’une date d’audition antérieure. Le coordonnateur des procès ne peut fixer aucune date de motion, sauf si une conférence a déjà eu lieu ou si une autorisation a été obtenue à l’avance. La présente disposition ne s’applique pas aux motions présentées sans préavis conformément au paragraphe 14 (12) des Règles en matière de droit de la famille.
  5. Il faut présumer que toutes les motions ordinaires seront entendues sur pièces, sauf décision contraire du juge des motions. Cependant, les parties et les avocats doivent être prêts à participer à une audience par Zoom à l’heure prévue de l’audience pour présenter des observations si le juge l’estime nécessaire. Un lien vers l’audience par Zoom sera communiqué aux parties et aux avocats, mais ces derniers ne pourront se joindre à l’audience virtuelle que si le juge l’estime nécessaire. Les parties et les avocats n’ont pas le droit de présenter des observations orales, sauf si le juge le permet.

Motions longues

  1. Les motions longues (de plus d’une heure) sont entendues à l’une des sessions ordinaires en droit de la famille ou l’une des sessions combinées (protection de l’enfance et droit de la famille) tenues au cours de l’année. Les motions longues sont inscrites pour instruction par le juge responsable de la gestion de la cause. Ce dernier fixe la durée maximale de l’audition des motions et la date limite des échanges de documents.

Motions ordinaires et motions longues – Barrie, Newmarket et Oshawa

  1. En plus de se conformer aux paragraphes qui précèdent portant sur les motions ordinaires et les motions longues, les parties doivent signifier et déposer les formules 14 et 14A 30 jours avant la date prévue d’audition de la motion ou, dans le cas d’une motion longue, 30 jours avant le début d’une session. Elles doivent aussi signifier et déposer les documents en réponse à la motion (et toute motion incidente autorisée par le tribunal dont la date a été dûment fixée par le coordonnateur des procès) 14 jours avant la date d’audition. Enfin, elles doivent signifier et déposer la réponse à la motion incidente ou la réplique, s’il y a lieu, sept (7) jours avant la date d’audition, et la réplique à la motion incidente quatre (4) jours avant cette date. Le coordonnateur des procès est autorisé à libérer la date d’audition si les documents de la motion ne sont pas signifiés et déposés 30 jours avant cette date.
  2. Avant de fixer la date d’une motion, les parties doivent avoir discuté des questions en litige dans une conférence tenue au cours des 12 mois précédents.
  3. L’auteur de la motion doit envoyer un courriel de confirmation du dépôt des documents 30 jours avant l’audition de la motion, au bureau des procès compétent (SCJ.TC@ontario.ca ou Oshawa.SCJ.TC@ontario.ca ou Barrie.SCJ.TC@ontario.ca). Il doit aussi téléverser ce courriel dans Case Center. Si la confirmation n’est pas reçue, la date d’audition de la motion sera libérée.

Motion anticipée ou urgente

  1. La partie qui a besoin d’une date d’audition urgente ou anticipée peut déposer, moyennant un préavis à l’autre partie, une motion rédigée selon la formule 14B pour demander une date plus rapprochée. Cependant, à Oshawa, il faut plutôt présenter une formule de motion d’une page. Pour que le tribunal examine la demande, il n’est pas nécessaire de signifier la formule à l’autre partie.
  2. Dans les trois comtés (Peterborough, Lindsay et Cobourg), la partie fait cette demande au moyen du formulaire de demande de motion urgente et l’envoie par courriel à l’adresse qui figure sur le formulaire.

Documents relatifs à la motion

  1. Pour les motions courtes ou ordinaires, chaque partie doit se limiter à un affidavit principal à l’appui de sa position à l’égard de la motion et de la motion incidente (le cas échéant), lequel affidavit ne doit pas contenir plus de douze (12) pages de texte. Lorsqu’une partie a aussi l’intention de se fonder sur un affidavit déjà déposé auprès du tribunal, la longueur de cet affidavit est prise en compte dans la limite de douze pages. Cette limite ne concerne pas les affidavits de tiers et de réponse, s’ils sont nécessaires (ces affidavits ne doivent pas dépasser cinq (5) pages chacun), ou les affidavits qui portent sur l’état financier d’une partie conformément à l’alinéa 13 (12) b) des Règles.
  2. Par ailleurs, les pièces qui accompagnent l’affidavit de chaque partie doivent se limiter aux éléments de preuve qui sont nécessaires et pertinents. En règle générale, ces pièces ne doivent pas dépasser dix (10) pages. Les parties ne doivent pas inclure de messages, de courriels ou de contenus provenant des médias sociaux qui sont volumineux. Elles doivent seulement joindre comme pièces les extraits pertinents et nécessaires de ces communications.
  3. Les parties doivent aussi déposer les documents mentionnés aux paragraphes 208 et 210 pour toutes les motions ordinaires, s’il y a lieu (à l’exception des offres de règlement amiable, qui ne doivent pas faire partie des documents accompagnant une motion). S’ils sont joints comme pièces à un affidavit, ces documents ne sont pas pris en considération non plus dans l’application des limites du nombre de pages indiquées ci‑
  4. Des mémoires ne sont habituellement pas requis pour les motions courtes; les mémoires sont cependant permis. Les recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence ne doivent pas être déposés. Toutefois, l’avocat ou la partie à l’instance doit fournir au juge la liste des intitulés des causes sur lesquelles il s’appuie, assortie d’hyperliens.
  5. Les restrictions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas aux motions longues, aux motions en jugement sommaire ou aux audiences concernant une allégation portant qu’un enfant a été emmené illicitement dans la province ou qu’il y est illicitement retenu.
  6. Les affidavits à l’appui d’une motion rédigée selon la formule 14B ne doivent pas compter plus de trois pages de texte et trois pages de pièces, exclusion faite des documents énumérés aux paragraphes 208 et 210.
  7. En outre, tous les documents déposés en vue d’une conférence ou d’une motion en droit de la famille doivent, sans exception, être rédigés à double interligne à l’aide d’une police d’au moins 12 points.
  8. Les documents déposés en format Adobe ne doivent pas être verrouillés, afin que le juge puisse en surligner des passages et les annoter, au besoin.
  9. Il faut obtenir l’autorisation du tribunal pour déposer des documents non conformes aux limites précisées cidessus, et cette autorisation ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Pour des documents accompagnant une motion, l’autorisation doit être demandée à la conférence relative à la cause, ou par voie de motion rédigée selon la formule 14B. Sauf si l’autorisation a été obtenue à l’avance, les documents non conformes aux limites mentionnées ci-dessus ne seront pas lus par le juge qui préside la séance, et cette situation pourrait entraîner un ajournement.
  10. Pour aider le tribunal à rendre rapidement des ordonnances familiales, les parties doivent aussi remettre un projet d’ordonnance en format Word énonçant la mesure de redressement qu’elles demandent et en énumérant les dispositions législatives sur lesquelles elles se fondent, conformément à la nouvelle ordonnance (formule générale) rédigée selon la formule 25. Les renvois à des dispositions législatives qui ne s’appliquent pas peuvent être supprimés. Pour des exemples de clauses d’ordonnance dont les parties peuvent se servir pour rédiger le projet d’ordonnance, voir ici.

Formules de confirmation des motions et des conférences

  1. Les confirmations de conférences et de motions doivent comprendre des renseignements sur les documents déposés à l’appui de l’étape de l’instance, dont la date des documents ainsi que la date et le lieu de leur dépôt (en personne au tribunal, au moyen du portail de dépôt des Services de justice en ligne, ou par courriel dans la boîte aux lettres électronique de la DST).

C. Conférences en matière familiale

  1. Conformément aux pratiques locales, le tribunal inscrira régulièrement au rôle jusqu’à cinq conférences par jour.
  2. Les parties peuvent demander des dates au coordonnateur des procès et les fixer avec lui.
  3. Dans la région des trois comtés (Peterborough, Lindsay et Cobourg), les parties qui sollicitent la tenue d’une conférence urgente relative à la cause doivent remplir la formule de mémoire de conférence urgente relative à la cause et l’envoyer par courriel à l’adresse qui figure sur celle-ci.

Jonction de la conférence relative à la cause et de celle en vue d’un règlement amiable

  1. Étant donné que de nombreuses familles en cours de séparation tenteront de régler leur différend au moyen d’une autre démarche avant de se tourner vers le tribunal, il est désormais possible de demander à ce dernier, comme première étape de l’instance, d’autoriser la jonction de la conférence relative à la cause et de celle en vue d’un règlement amiable. Le paragraphe 17 (7.1) des Règles autorise les parties à présenter cette demande après avoir tenté de résoudre les questions en litige par la participation à une médiation ou à une conférence en vue d’un règlement amiable d’Aide juridique Ontario, si elles peuvent confirmer, à la fois, (i) qu’il n’y a aucune question de nature temporaire à régler et (ii) qu’aucune des parties ne sollicite la divulgation de renseignements de l’autre partie.
  2. Il est possible de présenter cette demande en déposant une formule de motion (formule 14B), accompagnée de la formule 17G (Certificat de règlement de différend).
  3. Si l’autorisation est accordée, les parties devront satisfaire à toutes les exigences relatives à une conférence en vue d’un règlement amiable, dont le dépôt d’une formule 17C (Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable) et de tout autre document requis (par exemple, état des biens familiaux nets, comparaison des états des biens familiaux nets, rapports d’expert en litige, offres de règlement amiable).
  4. En plus de présenter une demande au titre du paragraphe 17 (7.1) des Règles, conformément à la présente directive de pratique consolidée, lorsqu’elles consentent à cette démarche, les deux parties peuvent demander au tribunal l’autorisation de passer directement à la tenue conjointe d’une conférence relative à la cause et d’une conférence en vue d’un règlement amiable, lorsqu’elles ont déjà participé à un autre processus de règlement des différends (par exemple, processus collaboratif en droit de la famille) et que, à la fois, (i) il n’y a aucune question temporaire à régler et (ii) aucune des parties ne sollicite la divulgation de renseignements de l’autre partie. Pour présenter cette demande, chacune des parties doit déposer une formule 14B et une formule 17G comportant toute modification nécessaire.

Projet pilote de règlement judiciaire exécutoire des différends (RJED)

  1. Les parties à une affaire de droit de la famille peuvent demander le règlement judiciaire exécutoire des différends (RJED) pour régler leur affaire de façon définitive lorsque celle-ci comprend un nombre limité de questions moins complexes. Le RJED sert habituellement à obtenir un règlement définitif après que les parties ont réglé la majorité des autres questions en litige. Il faut s’adresser au juge responsable de la gestion de la cause pour demander le RJED, processus maintenant offert pour certaines affaires à Barrie, Bracebridge, Newmarket, Peterborough, Cobourg, Lindsay et Oshawa. Veuillez consulter l’Avis de pratique concernant le projet pilote de RJED.
  2. Pour des directives propres aux régions concernant le projet pilote, notamment au sujet des tribunaux participants et des formules requises, veuillez consulter la page Avis aux avocats et aux parties – droit de la famille.

Documents relatifs à une conférence en matière familiale

  1. Les documents relatifs aux conférences doivent satisfaire aux exigences indiquées ci-après.
  2. Conférences relatives à la cause : Les mémoires de conférence relative à la cause ne doivent pas dépasser huit (8) pages, exclusion faite des pièces jointes autorisées (voir ci-dessous) ainsi que des documents supplémentaires mentionnés ci-dessous ou exigés par les Règles en matière de droit de la famille. Cette limite de huit pages ne porte que sur le mémoire lui‑même (formule 17A ou B) et sur les pages supplémentaires de faits ou d’arguments qui y sont jointes à titre d’annexe ou d’appendice.
  3. Conférences en vue d’un règlement amiable : Les mémoires de conférence en vue d’un règlement amiable ne doivent pas dépasser douze (12) pages, exclusion faite des pièces jointes autorisées (voir ci-dessous) ainsi que des documents supplémentaires mentionnés ci-dessous ou exigés par les Règles en matière de droit de la famille. Cette limite de douze pages ne porte que sur le mémoire lui-même (formule 17C ou 17D) et sur les pages supplémentaires de faits ou d’arguments qui y sont jointes à titre d’annexe ou d’appendice.
  4. Conférences d’établissement du calendrier du procès : Les parties ne doivent déposer aucun mémoire de conférence de gestion du procès. Elles doivent plutôt déposer le formulaire d’inscription au rôle des procès dûment rempli, les offres de règlement amiable sur toutes les demandes non réglées et la déclaration préliminaire au procès.
  5. Conférences de gestion du procès : Les parties doivent déposer les documents qu’indique le juge responsable de la gestion de la cause à la conférence d’établissement du calendrier du procès.
  6. Lorsqu’elles préparent un mémoire de conférence, les parties peuvent supprimer les parties de la formule non applicables à leur situation (par exemple, les sections qui se rapportent aux questions parentales si ces questions ne sont pas litigieuses);
  7. Les pièces jointes autorisées ne doivent inclure que les extraits pertinents des documents suivants, qui ne sont pas visés par les limites du nombre de pages susmentionnées :
    1. les évaluations des besoins de l’enfant au regard des questions parentales (aux termes de l’article 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance), les rapports du Bureau de l’avocat des enfants et les rapports sur l’opinion des enfants;
    2. les documents qui établissent les besoins de l’enfant en matière d’éducation (par exemple, bulletins scolaires ou plans d’enseignement individualisé);
    3. les listes de documents qu’il reste à divulguer;
    4. les évaluations du revenu ou des affaires, les évaluations des pensions ou les évaluations immobilières (si la valeur d’un bien est litigieuse);
    5. la preuve du revenu pour les périodes applicables, y compris les relevés de paie, la confirmation des prestations reçues ou l’État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale provenant de la déclaration du revenu d’une partie;
    6. les contrats familiaux, dont les accords de séparation, les contrats de mariage ou les accords de cohabitation, qui sont pertinents au regard des questions en litige;
    7. les ordonnances judiciaires applicables, y compris celles sur les conditions de cautionnement et de mise en liberté;
    8. les rapports de la Société d’aide à l’enfance;
    9. les calculs au titre des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants ou des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux.
  8. Les parties ne doivent pas inclure comme pièces jointes des messages, des courriels ou des contenus provenant des médias sociaux qui sont volumineux. Elles doivent se limiter à reproduire, dans le mémoire de conférence, uniquement les extraits pertinents et nécessaires de ces communications.
  9. Les parties doivent aussi déposer les documents supplémentaires qu’exigent les Règles, notamment les états financiers, l’état des biens familiaux nets, la comparaison des états des biens familiaux nets, les rapports d’expert en litige et les offres de règlement amiable. Ces documents ne sont pas visés par la limite du nombre de pages s’ils sont inclus dans le mémoire de conférence.
  10. En outre, tous les documents déposés en vue d’une conférence ou d’une motion en droit de la famille doivent, sans exception, être rédigés à double interligne à l’aide d’une police d’au moins 12 points.
  11. Les documents déposés en format Adobe ne doivent pas être verrouillés, afin que le juge puisse en surligner des passages et les annoter, au besoin.
  12. Il faut obtenir l’autorisation du tribunal pour déposer des documents non conformes aux limites précisées cidessus, et cette autorisation ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Sauf si l’autorisation a été obtenue à l’avance, les documents non conformes à ces limites ne seront pas lus par le juge qui préside la séance, et cette situation pourrait entraîner un ajournement.

D. Avis de rejet

  1. À Newmarket seulement– Les parties sont tenues de remplir le Formulaire pour les affaires qui font l’objet d’un avis de rejet et l’accompagner d’une offre de règlement amiable et d’un état financier fait sous serment, s’il y a lieu.
  2. À Oshawa seulement– Les parties qui ont reçu un préavis de rejet imminent et qui ont besoin d’obtenir la tenue d’une audience afin de maintenir l’instance engagée doivent signifier et déposer le Formulaire pour les affaires qui font l’objet d’un avis de rejet et en envoyer une copie par courriel au coordonnateur des procès. Ce dernier leur donnera ensuite une date d’audience de mise au rôle en vue d’une courte comparution permettant au juge qui préside de déterminer quel type d’étape de l’instance est à prévoir et quand.
  3. À Barrie seulement – Les parties qui ont reçu un préavis de rejet imminent en vertu du paragraphe 39 (11) des Règles en matière de droit de la famille et qui ont besoin d’obtenir la tenue d’une audience afin de maintenir l’instance engagée ou de prolonger un délai relatif à celle-ci doivent signifier et déposer la formule Audience de mise au rôle suivant un préavis de rejet imminent et en envoyer une copie par courriel au coordonnateur des procès. Ce dernier leur donnera ensuite une date d’audience de mise au rôle en vue d’une courte comparution, par Zoom, permettant au juge qui préside de déterminer quel type d’étape de l’instance est à prévoir et quand.

E. Premières comparutions (comparutions en vertu de la règle 39)

  1. Les premières comparutions se déroulent toutes en mode virtuel, sur Zoom. Cependant, à Oshawa, les premières comparutions se dérouleront toutes en personne à partir du 1erjuillet 2024.
  2. Des services de médiation et des avocats de service sont à disposition pour aider les parties à leurs premières comparutions. Les parties non représentées sont invitées à communiquer avec un avocat de service pour obtenir des conseils juridiques avant leurs audiences. Voir ci‑dessous pour de plus amples renseignements.

F. Dates de conférence avec un agent de règlement des différends (ARD)

  1. Il est possible d’obtenir des conférences avec un agent de règlement des différends à Newmarket, Oshawa, Barrie (incluant Midland, Collingwood et Orillia), Peterborough, Lindsay et Cobourg. Ces conférences continueront à se tenir en mode virtuel.
  2. Les parties ayant introduit une motion en modification peuvent demander que soit fixée une date de conférence relative à la cause avec un ARD soit à la première comparution, soit, si celle‑ci a déjà eu lieu et qu’aucune date ne leur a été attribuée, par l’intermédiaire du coordonnateur des procès, sauf à Newmarket. Pour les affaires à Newmarket, les dates de conférence relative à la cause avec un ARD sont fixées ici. Pour les affaires à Barrie (incluant Midland, Collingwood et Orillia), les dates de conférence relative à la cause avec un ARD sont fixées ici.
  3. Le programme des ARD pourrait offrir des dates plus rapprochées que celles que proposent les juges. Sur consentement de toutes les parties, ces dernières peuvent demander au coordonnateur des procès la tenue d’une conférence avec un ARD, au lieu d’une conférence relative à la cause devant un juge, dans le cadre d’une requête en matière familiale autre qu’une motion en modification.

G. Documents relatifs aux procès et aux motions longues

  1. Sauf indication contraire, les dispositions ci-dessous s’appliquent, quel que soit le mode de tenue de l’audience.
  2. Les dossiers de procès doivent être déposés au moyen du portail Services de justice en ligne. Des renseignements sur l’inscription au portail et le dépôt de documents sont disponibles ici.
  3. Une fois le dossier de procès déposé électroniquement, vous devez en outre en déposer deux copies imprimées au palais de justice. Ces deux copies sont exigées partout, à l’exception d’Oshawa, où les copies imprimées ne sont exigées dans aucun type d’affaires.
  4. Toutes les pièces sur lesquelles vous avez l’intention de vous fonder au procès doivent aussi être signifiées et déposées avant votre procès au moyen du portail Services de justice en ligne. Là encore, à l’exception d’Oshawa, deux copies imprimées de votre dossier des pièces doivent être déposées au palais de justice et une copie électronique doit également être déposée.
  5. Les copies imprimées et électroniques de votre dossier de procès et de votre dossier des pièces doivent être identiques. Cela signifie que :
    • les copies imprimées et électroniques doivent avoir une table des matières (et la copie électronique doit contenir des hyperliens);
    • tous les numéros d’onglet d’une copie doivent correspondre à ceux de l’autre;
    • tous les numéros de page d’une copie doivent correspondre à ceux de l’autre.
  1. Il serait utile – quoique pas essentiel – que la table des matières de tous les documents comporte des hyperliens permettant d’accéder aux documents mentionnés.
  2. Afin de simplifier le dépôt des dossiers de procès et des pièces nécessaires à la session, une fenêtre de dépôt désignée a été créée temporairement au comptoir de dépôt. Vous ne serez pas tenu(e) de « prendre un numéro » au comptoir de dépôt pour déposer vos documents.
  3. Aucun membre du personnel du tribunal ne travaille à la fenêtre et aucun conseil n’y sera offert. Seuls les dossiers de procès et les pièces (accompagnés de l’affidavit de signification correspondant) peuvent être déposés à cet endroit; ils seront recueillis chaque jour et placés dans le système du tribunal. Tout autre document déposé à ce comptoir sera détruit et ne sera pas réputé avoir été déposé dans le cadre de votre action.
  4. Les documents de la motion longue doivent être déposés au moyen du portail Services de justice en ligne. De plus, sauf à Oshawa, une copie imprimée doit être déposée auprès du bureau de dépôt de la DST, à la fenêtre de dépôt temporaire. Pour les motions longues, chaque partie doit se limiter à un affidavit principal à l’appui de sa position à l’égard de la motion et de la motion incidente (le cas échéant), lequel affidavit ne doit pas contenir plus de vingt (20) pages de texte. Lorsqu’une partie a aussi l’intention de se fonder sur un affidavit qui a déjà été déposé auprès du tribunal, la longueur de cet affidavit est comprise dans la limite de 20 pages. Cette limite ne concerne pas les affidavits de tiers et les affidavits de réponse, lorsqu’ils sont nécessaires, lesquels ne doivent pas dépasser sept pages chacun.

H. Conduite au cours des conférences vidéo (Zoom)

  1. À Oshawa, si une audience prévue doit se tenir par vidéoconférence, les parties auront accès à celle-ci grâce à un lien Zoom qui sera ajouté dans Case Center.
  2. Les parties et les avocats doivent se trouver dans la salle d’attente de Zoom 15 minutes avant l’heure prévue de l’audience. Dans certains centres, les rôles d’audience sont hiérarchisés; les parties et les avocats sont invités à se présenter à 9 h 30 afin que le rôle puisse être examiné par le juge qui préside.
  3. Les audiences tenues par conférence téléphonique ou vidéoconférence sont des audiences officielles qui remplacent les audiences en personne. Les parties et les avocats doivent se comporter comme s’ils étaient au tribunal. Les avocats doivent informer leurs clients du décorum qui convient s’ils ne se trouvent pas au même endroit pendant l’appel Zoom. Les avocats et les parties n’ont pas à se lever lorsque le juge se joint à la conférence ou lorsqu’ils présentent leurs observations. Les avocats sont tenus de porter la toge selon les exigences applicables à la comparution en personne. Il est interdit aux parties et aux avocats de boire (sauf un verre d’eau), de manger ou de fumer. Il est attendu que, dans la mesure du possible, les parties et les avocats se trouvent dans une salle plutôt que dans leur voiture ou en public. Les parties et les avocats doivent couper leur micro jusqu’à ce que le juge demande d’entendre une personne en particulier.
  4. Les parties doivent faire tout leur possible pour participer aux audiences et aux conférences relatives à des affaires de protection de l’enfance dans un espace privé, en l’absence de toute autre personne, à moins que le juge n’accorde une autorisation.

I. Renseignements du Bureau de l’avocat des enfants

  1. Le Bureau de l’avocat des enfants (BAE) continuera d’accepter des renvois, y compris pour des rapports sur l’opinion des enfants. Les renvois seront évalués selon les critères habituels et afin de déterminer s’ils sont urgents et complexes.
  2. Pour les nouvelles affaires, le BAE doit recevoir les significations par voie électronique à LegalDocuments@ontario.ca, y compris la signification à toute autre personne lorsqu’un document doit être laissé à l’avocat des enfants (c’est-à-dire lorsque la signification à un mineur est effectuée par remise d’une copie à l’avocat des enfants). Dans des cas limités, le BAE accepte toujours la signification par d’autres moyens, comme la télécopie ou la remise en personne, en particulier pour les parties non représentées qui n’ont pas accès à un ordinateur.

J. Renseignements du Bureau des obligations familiales

  1. Les affaires relevant du Bureau des obligations familiales (BOF) seront instruites en personne et seront toutes fixées à 9 h 30.
  2. Veuillez consulter le site Web du BOF pour obtenir les dernières nouvelles.

K. Ressources pour les parties non représentées

Aide juridique Ontario

  1. Des avocats de service ou des avocats-conseils sont à votre disposition aux bureaux d’Aide juridique Ontario. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez appeler Aide juridique Ontario au numéro sans frais général 1-800-668-8258.
  2. Les parties qui ont besoin d’aide de la part d’un avocat de service sont priées de communiquer avec Aide juridique Ontario avant le jour de leur audience.
  3. Aide juridique Ontario a annoncé que ses services de conseils juridiques sommaires seront offerts par téléphone sans égard à l’admissibilité financière, mais que certaines restrictions s’appliquent. Pour de plus amples renseignements, voir la page https://www.legalaid.on.ca/fr/news/changements-aux-services-de-conseils-juridiques-sommaires-a-aide-juridique-ontario-en-raison-de-la-pandemie-de-covid-19/.

Autres ressources

  1. Pour le Service de référence du Barreau de l’Ontario : 416-947-3310 ou 1-800-268-7568, ou findlegalhelp.ca.
  2. Éducation juridique communautaire Ontario/Community Legal Education Ontario (CLEO) est un organisme sans but lucratif qui a conçu plusieurs ressources en droit de la famille qui pourraient vous être utiles.
    1. Justice pas-à-pas. Cette ressource de CLEO comprend des outils pratiques, comme des listes de vérification, des formulaires à remplir et des guides d’auto-assistance. Ces outils ont été élaborés en langage simple pour aider les utilisateurs qui font face à divers problèmes juridiques. Pour consulter ces ressources, voir la page https://stepstojustice.ca/fr/legal-topic/family-law/.
    2. Parcours guidés. CLEO a établi un partenariat avec le ministère du Procureur général pour concevoir une ressource en ligne intitulée Parcours guidés en droit de la famille. Il s’agit d’outils interactifs en ligne qui aident les utilisateurs à remplir des formules judiciaires et à comprendre le processus judiciaire en leur posant diverses questions en langage simple. Selon les réponses des utilisateurs, les parcours remplissent les formules judiciaires applicables et fournissent des renseignements juridiques personnalisés. À la fin du parcours, les utilisateurs reçoivent une trousse de formules remplies et une liste de vérification des prochaines étapes, qu’ils peuvent imprimer ou sauvegarder sur un ordinateur. Voir la page https://stepstojustice.ca/fr/guided-pathways/droit-famille/.
  3. Le ministère du Procureur général a conçu un guide des procédures à la Cour de la famille, publié sur son site Web.
  4. Pour consulter les formules de la Cour de la famille, voir la page http://ontariocourtforms.on.ca.

L. Médiation et coordonnateurs des services d’information et d’orientation (CSIO)

  1. Des services de médiation externes sont accessibles en mode virtuel par vidéoconférence.
  2. Des services de médiation sur place sont aussi offerts pour certaines affaires les jours où le tribunal siège. Les parties qui souhaitent participer à une séance de médiation doivent communiquer avec le centre de médiation pertinent ou en informer le greffier au début de l’audience.
  3. Des services de médiation par conférence téléphonique ne sont pas offerts, car il faut évaluer les parties pour détecter une situation de violence familiale, ce qui doit se faire en personne ou par vidéoconférence.
  4. Les coordonnateurs des services d’information et d’orientation (CSIO) de chaque palais de justice de la région seront disponibles prochainement aux palais de justice. Voici leurs coordonnées :
Centre Coordonnées des CSIO
Barrie et Bracebridge The Mediation Centre of Simcoe County Inc. 705-739-6446 Barrieflic@gmail.com
Newmarket York Hills Centre for Children, Youth and Families 905-853-4816 IRC@yorkhills.ca
Oshawa Durham Mediation Centre 905-579-1988 Info@durhammediationcentre.org
Peterborough Kawartha Family Court Assessment Service 705-876-6915 Audrey.lea@flic.kfcas.ca Brenda.kotras@flic.kfcas.ca Alicia.thibadeau@kfcas.ca
Lindsay Kawartha Family Court Assessment Service 705-324-1400, poste 413 claudette.riley@flic.kfcas.ca kathy.dunne@flic.kfcas.ca alicia.thibadeau@kfcas.ca
Cobourg Kawartha Family Court Assessment Service 905-372-3751, poste 128 Alicia.thibadeau@kfcas.ca Monica.walsh@flic.kfcas.ca

 

Partie 4: Instances En Matière Criminelle

  1. Les parties doivent se conformer à la directive de pratique en vigueur intitulée Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal.
  2. À compter du 1ermai 2024, la région du Centre-Est sera dotée d’un tribunal de mise au rôle pour toutes les affaires pénales.
  3. Voici le calendrier du tribunal de mise au rôle:

Oshawa – le mercredi à 15 h

Newmarket – le jeudi à 9 h 30

Barrie et Bracebridge – le mercredi à 14 h 15

Région des trois comtés (Cobourg, Lindsay et Peterborough) – le vendredi à 9 h 30

  1. Les avocats sont invités à communiquer au tribunal, avant de se présenter à une audience de mise au rôle, tout changement dans une affaire, notamment un changement de procédure, un changement de plaidoyer ou un retrait des chefs d’accusation.
  2. Il est toujours possible de prendre des arrangements à échéance relativement courte par l’entremise du coordonnateur des procès de la localité afin de recourir à une conférence judiciaire préparatoire au procès pour tenir les discussions utiles.
  3. Les avocats sont priés de prendre bonne note que la toge est de rigueur aux audiences du tribunal de mise au rôle et aux conférences judiciaires préparatoires au procès, qu’elles soient tenues en mode virtuel ou en personne.
  4. Pour obtenir des renseignements complets sur le téléversement de documents dans Case Center (y compris des liens vers des conseils utiles) et sur les autres exigences ou restrictions particulières applicables au téléversement de documents dans Case Center pour les affaires criminelles, voir la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal.
  5. Les documents déposés auprès du tribunal dans les instances en matière criminelle doivent être conformes aux exigences relatives au dépôt énoncées à l’article 4.01 des Règles de procédure en matière criminelle.
  6. Les documents judiciaires qui ne sont pas conformes à ces normes relatives aux documents, notamment en ce qui concerne la longueur maximale des documents, ne seront PAS acceptés aux fins de dépôt (et ne peuvent donc pas être téléversés dans Case Center).
  7. Tous les documents déposés dans les affaires en matière criminelle doivent être envoyés par courriel aux adresses suivantes :
Barrie Barrie.SCJ.courts@ontario.ca
Bracebridge Bracebridge.courts@ontario.ca
Cobourg Cobourg.court@ontario.ca
Lindsay Lindsay.courts@ontario.ca
Newmarket yorkcrimSCJ@ontario.ca
Oshawa Durham.SCJ.Courts@ontario.ca
Peterborough Peterborough.scj.courts@ontario.ca
  1. Dès la signification et le dépôt des documents, les avocats doivent immédiatement téléverser ceux-ci dans Case Center. Si nécessaire, ils doivent communiquer avec le greffe pour obtenir une invitation afin d’accéder à Case Center en vue de l’étape de l’instance. Il faut éviter de téléverser des documents dans Case Center après 16 h le jour ouvrable avant l’audience, ou le matin de l’audience.
  2. Les parties doivent utiliser Case Center à toutes les étapes de l’instance en matière criminelle, à l’exception des suivantes :
    1. audience devant le tribunal de mise au rôle;
    2. audition d’une demande en vue de la confiscation d’un cautionnement;
    3. audience pour faire le point sur le dossier.
  3. Si un nouvel avocat se charge d’une affaire initialement confiée à l’avocat inscrit au dossier, il incombe au nouvel avocat de communiquer avec l’ancien avocat pour obtenir l’invitation à Case Center ou, à défaut, pour obtenir l’invitation auprès du coordonnateur des procès. L’avocat peut inviter son adjoint ou son adjointe juridique pour les besoins du téléversement des documents des étapes de l’instance.
  4. Les parties doivent se conformer à la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal.

Partie 5 : Instances Devant La Cour Divisionnaire

  1. Le lien permettant de consulter la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire est le suivant :

Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire | Cour supérieure de justice (ontariocourts.ca)

Mark L. Edwards
Juge principal régional
Cour supérieure de justice Région du Centre-Est