Date d’entrée en vigueur: 30 juin 2025

La présente directive de pratique s’applique à toutes les instances instruites devant la Cour supérieure de justice de la région de l’Est. Elle remplace l’ensemble des directives de pratique et des avis à la profession antérieurs qui s’appliquent à une région particulière de la région de l’Est. Les avocats et les parties sont invités à consulter les parties applicables des directives de pratique provinciale consolidées.

Partie 1 : Questions Préliminaires

A. Mode de comparution par défaut

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE, RÉGION DE L’EST

Affaires de droit criminel   En personne Virtuel Sur pièces
Procès (devant jury et sans jury) x    
Requête présentée avant le procès x
  Plaidoyer de culpabilité x    
  Audience de détermination de la peine x    
  Audience de mise au rôle/audience pour faire le point sur le dossier/première comparution   x  
  Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire   x  
  Conférence judiciaire préparatoire au procès   x  
  Audience sur le cautionnement – (virtuelle si possible, sinon en personne; à déterminer lors de la fixation de la date)*   x  
  Révision du cautionnement ou de la mise en liberté sous caution – (virtuelle si possible, sinon en personne; à déterminer lors de la fixation de la date)*   x  
*Certains établissements peuvent tenir ces audiences en personne s’il n’est pas possible de les tenir virtuellement pour des questions liées à la détention de l’accusé. Voir les directives locales applicables à chaque tribunal, s’il y a lieu.
Affaires en droit de la famille et affaires portant sur la protection d’un enfant   En personne Virtuel Sur pièces
  Audience de première comparution x
Conférence relative à la cause anticipée ou urgente x
Demande relative à une motion urgente x
Conférence relative à la cause, conférence en vue d’un règlement amiable et conférence commune** x
Conférence de gestion du procès (sous réserve des pratiques locales, peut se tenir en personne dans le but de parvenir à un règlement) x
Audience de mise au rôle/conférence d’établissement du calendrier du procès x
Motion procédurale et sur consentement x
Motion courte (les avis locaux et les pratiques de fixation des dates peuvent changer le mode de tenue de l’audience) x
Motion longue x
Procès (et RJED, le cas échéant)* x
Audience relative à une adoption (sur pièces, sauf si une audience en personne est demandée et sous réserve des pratiques locales) x
Conférence avec un ARD – le cas échéant x
Audience relative au BOF (virtuelle, sous réserve des directives locales et des moyens technologiques)** x
* Les procès non contestés à Pembroke sont instruits par défaut de façon virtuelle. ** À Kingston, les conférences sont tenues par défaut de façon virtuelle, et les audiences relatives au BOF, en personne. Voir les directives locales applicables à chaque tribunal, s’il y a lieu.

 

Affaires civiles   En personne Virtuel Sur pièces
Procès (devant jury et sans jury) x
Conférence préparatoire au procès x
Conférence relative à la cause/gestion de la cause x
Audience de mise au rôle ou pour faire le point sur le dossier x
Motion sur consentement ou non contestée x
Motion courte (moins de deux heures) x
Motion longue et requête x
Appel devant un juge de la CSJ x
  Voir la règle 1.08 – l’auteur d’une motion doit demander, pour la tenue de l’audition de la motion ou de la conférence relative à la cause, le mode par défaut; sinon, il doit expliquer pourquoi un autre mode convient davantage. Voir les directives locales applicables à chaque tribunal, s’il y a lieu.

 

Affaires relevant de la Cour des petites créances   En personne Virtuel Sur pièces
  Audience d’évaluation (dommages-intérêts) x
Conférence en vue d’une transaction x
Audience relative aux modalités de paiement x
Motion x
Toutes les instances prévues au paragraphe 12.02 (3) ou (7) x
Procès x
Audience sur la saisie-arrêt x
Interrogatoire visé à la règle 20.10 x
Audience pour outrage  x

Remarques 

  1. Sauf indication contraire dans une directive locale, les modes de tenue des audiences par défaut mentionnés dans les tableaux ci-dessus s’appliquent dans toute la région. Des renseignements supplémentaires peuvent aussi figurer dans les avis applicables dans chaque localité. Voir les avis de la CSJ de la région de l’Est.
  2. Droit criminel : les prisons provinciales n’ont pas toujours la capacité de tenir des audiences en mode virtuel pour les accusés sous garde. Les révisions de la mise en liberté sous caution et les autres questions ne pouvant être traitées rapidement ou dans les délais impartis se déroulent en personne, si cela est possible.
  3. Droit de la famille : les conférences de gestion du procès tenues dans différents palais de justice (Kingston, Cornwall, L’Orignal) ont habituellement comme objectif de parvenir à un règlement, et elles se déroulent en personne.
  4. Habituellement, les audiences en mode virtuel se déroulent par vidéoconférence, mais dans certaines circonstances, elles peuvent se dérouler par conférence téléphonique. Par exemple, à Ottawa, les premières comparutions devant le tribunal déterminées par le greffier se tiennent par conférence téléphonique.
  5. Les audiences en personne se déroulent dans une salle d’audience, mais lorsque certains participants comparaissent de façon virtuelle (témoins, avocats), elles peuvent être hybrides si ce mode est autorisé à l’avance.
  6. Les parties qui proposent un mode d’audience autre que le mode par défaut doivent être prêtes à expliquer pourquoi le mode qu’elles proposent est nécessaire dans l’intérêt de la justice. Elles doivent aussi en avoir discuté au préalable avec l’autre partie.
  7. Les instances devant conserver le caractère formel, la structure et le cadre d’une salle d’audience, celles dans lesquelles une ou plusieurs parties n’ont pas accès à la technologie ou celles qui sont relatives à un outrage se tiennent en personne dans une salle d’audience
  8. Le tribunal conserve en tout temps son pouvoir discrétionnaire quant au choix du mode de tenue de l’audience. À cet égard, il tient compte de l’opinion des parties, de la disponibilité des installations et des moyens technologiques, de la région, de l’aspect pratique, de l’efficacité, de l’intérêt de la justice et d’autres facteurs pertinents.
  9. Les avocats ou les membres du public qui souhaitent que le mode de tenue d’une audience soit autre que celui par défaut doivent en faire la demande au coordonnateur des procès compétent ou au juge responsable de la gestion de la cause, le cas échéant, bien avant la date de l’audience. La tenue d’une audience selon un autre mode que celui par défaut, que la demande en soit faite sur consentement ou qu’elle soit contestée, doit être autorisée par le tribunal.
  10. Les présentes lignes directrices sont passées en revue et modifiées lorsque les circonstances l’exigent.

B. Dépôt de documents judiciaires

  1. Les renseignements relatifs au protocole standard de dénomination de documents, au dépôt par voie électronique des documents judiciaires et aux paiements des frais judiciaires figurent dans la directive de pratique provinciale. Les documents DOIVENT être déposés par voie électronique.

VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES DÉLAIS et LES NORMES SUR LE DÉPÔT DE DOCUMENTS AUPRÈS DU TRIBUNAL. Les documents judiciaires qui ne sont pas conformes à ces normes, notamment celles sur le nombre maximal de pages, (i) ne seront PAS acceptés aux fins de dépôt et (ii) ne pourront pas être téléversés dans Case Center.

  1. Les documents écrits en matière criminelle, familiale et civile, doivent être déposés auprès du tribunal par voie électronique. Toutefois, la partie qui n’est pas en mesure de déposer des documents de cette façon peut les déposer en personne au greffe du palais de justice, avec une explication quant aux raisons pour lesquelles elle ne peut pas les déposer par voie électronique.
  2. Recueils : lorsqu’il dépose plus de trente (30) pages d’éléments de preuve documentaire par affidavit ou autrement, l’avocat doit aussi déposer un recueil qui contient uniquement les documents et la jurisprudence qu’il entend mentionner dans son argumentation.

C. Téléversement de documents dans Case Center

  1. Les directives sur le téléversement de documents dans Case Center figurent dans les directives de pratique provinciales consolidées et dans le Guide des exigences de la Cour supérieure de justice, lequel est accessible sur la page Case Center – Cour supérieure de justice.
  2. Le non-respect des exigences peut entraîner le report de l’audience et, le cas échéant, le tribunal peut imposer d’autres sanctions ou conditions.
  3. En cas de constitution de nouvel avocat ou de changement de coordonnées de l’avocat ou d’une partie, il incombe à cette partie (et à l’ancien avocat) de transmettre sans délai, au nouvel avocat ou à la partie adverse, l’invitation de Case Center qu’elle reçoit.
  4. Seuls les documents judiciaires ayant été acceptés aux fins de dépôt peuvent être téléversés dans Case Center. La partie qui renvoie à un document n’ayant pas été déposé en bonne et due forme auprès du tribunal doit le signaler au juge qui préside l’audience.
  5. Dans les mémoires, tous les renvois à des décisions doivent être accompagnés d’un hyperlien vers une base de données électronique comme CanLII. L’hyperlien ne doit PAS renvoyer à un autre document déposé ou soumis en ligne, mais DOIT plutôt renvoyer à un document accessible à l’aide d’une adresse URL externe, NON protégé par un mot de passe. Voir Utilisation du logiciel Case Center au sein de Cour supérieure de justice.

Partie 2 : Instances Civiles

A. Introduction

  1. La présente partie fait état des changements administratifs et des changements apportés à l’établissement du calendrier en vue de permettre le déroulement expéditif et efficace des procédures judiciaires visées par les Règles de procédure civile.
  2. Dans la présente partie, le terme « règle », au singulier ou au pluriel, vise les Règles de procédure civile.

B. Motions et requêtes courtes

  1. Sauf indication contraire dans la présente directive et sous réserve des pratiques locales, les motions et les requêtes dont la durée estimative de la plaidoirie est d’au plus soixante (60) minutes doivent pouvoir être présentées la journée d’audience réservée aux motions dans chaque comté de la région de l’Est, à partir de 10 h. Voir les pratiques des palais de justice de la région de l’Est à la page des avis de la CSJ de la région de l’Est.
  2. Les motions et les requêtes (même celles dont il faut fixer une date d’audience particulière) doivent toutes être confirmées. Conformément aux paragraphes 37.10.1 (1) et 38.09.1 (1) des Règles, les formules de confirmation doivent être déposées cinq jours ouvrables avant la date de l’audience. Le tribunal attend des parties qu’elles communiquent et collaborent pour remplir toutes les sections de la formule prescrite. La formule doit décrire de manière précise et complète TOUS les documents déposés dans le cadre de la motion ou de la requête, ainsi que toutes les inscriptions et ordonnances antérieures relatives à celle-ci. Voir les pratiques des palais de justice de la région de l’Est à la page des avis de la CSJ de la région de l’Est.
  3. Les paragraphes 37.10.1 (2) et 38.09.1 (2) des Règles prévoient que les motions et les requêtes dont la confirmation n’est pas donnée ne sont pas entendues par le tribunal. Les parties ne seront pas autorisées à comparaître à une audience réservée aux motions pour demander qu’une motion non confirmée soit inscrite au rôle.
  4. Les auteurs d’une motion ou les requérants doivent déposer un avis de motion et payer les droits y afférents immédiatement après en avoir fixé la date. Cette mesure vise à éviter les « motions servant à réserver une place ».
  5. Il est entendu que les parties doivent respecter rigoureusement les Règles de procédure civile, notamment les règles se rapportant aux délais.

C. Motions et requêtes longues (plus de deux heures ou selon la pratique locale)

  1. Avant de fixer la date d’audience d’une motion longue (plus de deux heures ou selon la pratique locale), les parties doivent participer à une conférence relative à la cause, conformément à la règle 50.13.
  2. Toutes les motions et requêtes longues feront l’objet d’un triage et d’une forme de gestion des causes. Le mode de traitement exact des motions longues sera établi dans une directive locale applicable à chaque centre judiciaire. À Ottawa, le triage et la gestion des causes à l’égard des motions et des requêtes longues relèvent de la responsabilité des juges associés.
  3. Pour des renseignements sur les pratiques des palais de justice de la région de l’Est en matière d’établissement du calendrier, voir les avis de la CSJ de la région de l’Est.
  4. Les motions et les requêtes dont l’audition est prévue à une date particulière doivent être confirmées.
  5. Toute demande présentée sur consentement en vue d’ajourner ou de reporter l’audition d’une motion ou d’une requête dont une date particulière a été fixée est portée à l’attention du juge et chef de l’administration local ou du juge responsable de la gestion de la cause, le cas échéant, afin que celui-ci donne son autorisation.

D. Conférence préparatoire au procès

  1. Pour que les conférences préparatoires au procès en matière civile soient efficaces et fructueuses, les parties doivent suivre les directives suivantes :
  1. En règle générale, la tenue d’une conférence préparatoire au procès est fixée à une audience de gestion du procès, ou encore par le coordonnateur de la gestion des cas ou le coordonnateur des procès, sans que les parties en fassent la demande et après le dépôt du dossier d’instruction. Une demande de conférence préparatoire au procès peut toutefois être soumise à l’un des coordonnateurs susmentionnés.
  2. Des mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès doivent être déposés cinq jours avant toute conférence préparatoire. Ces mémoires doivent être rédigés à double interligne et présentés dans un format PDF consultable, et ils ne doivent pas dépasser 20 pages. Chaque partie doit signifier un mémoire par voie électronique et publier celui-ci dans Case Center. Elle ne doit pas déposer son mémoire dans le dossier judiciaire. Par ailleurs, les parties peuvent joindre des extraits de documents importants et inclure, dans leur mémoire, des hyperliens permettant d’accéder à des rapports d’experts, à des décisions et à tout autre document utile. Les mémoires doivent indiquer l’état d’avancement des discussions entre les parties en vue d’une transaction.
  3. Chaque partie doit également déposer la liste des témoins qu’elle entend appeler à la barre à l’instruction, accompagnée d’une brève explication de la manière dont ces personnes sont liées à l’instance. Elle doit déposer cette liste séparément du mémoire relatif à la conférence préparatoire.
  4. Pour des renseignements sur les pratiques des palais de justice de la région de l’Est en matière d’établissement du calendrier, voir les avis de la CSJ de la région de l’Est.

E. Procès

  1. Avant la date d’un procès, les parties peuvent, sur consentement, ajourner le procès (et la conférence préparatoire au procès, s’il y a lieu) au moyen d’une demande écrite adressée au juge et chef de l’administration local ou au juge du procès. Les motions contestées visant à ajourner le procès qui sont présentées avant le procès sont inscrites en vue de leur audition à une date fixée avec le coordonnateur des procès. Sinon, toutes les demandes d’ajournement sont entendues au début du procès.
  2. Pour des renseignements sur les pratiques des palais de justice de la région de l’Est en matière d’établissement du calendrier, voir les avis de la CSJ de la région de l’Est.

F. Gestion des causes

Le juge principal régional ou la personne que ce dernier désigne peut nommer officiellement un juge responsable de la gestion de la cause qui entend toutes les motions présentées dans une instance particulière visée par la règle 37.15. À Ottawa, la gestion des causes peut également se faire en vertu de la règle 77. Un juge responsable de la gestion de la cause n’est officiellement désigné que dans les instances particulièrement compliquées. La règle 50.13 permet de gérer une instance civile de façon moins officielle par la convocation d’une conférence relative à la cause. Il convient de tenir une telle conférence lorsqu’une directive du tribunal est nécessaire ou lorsque doit être rendue une décision ne nécessitant pas la présentation d’une motion officielle. À Ottawa, la gestion des causes est aussi offerte par l’intermédiaire du Bureau des juges associés ou du Centre de gestion des causes. Dans cette ville, les demandes courantes de conférences relatives à la cause doivent être adressées au coordonnateur de la gestion des causes au moyen de la formule désignée. Conformément à la règle 50.13, et par les présentes, le juge principal régional autorise les juges associés à convoquer des conférences relatives à la cause et à rendre des ordonnances relatives à la gestion d’une cause. Il n’est pas nécessaire de rendre une ordonnance distincte à cet égard dans chaque instance ni d’ordonner l’application de la règle 77.

G. Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu du paragraphe 13.1.01 (3) des Règles

  1. Conformément au paragraphe 13.1.01 (3) des Règles, Belleville, Brockville, Cornwall, Kingston, L’Orignal, Napanee, Picton, Pembroke, Perth et Ottawa ont été désignés comme les lieux où peuvent être introduites des instances relatives à une hypothèque pour un bien situé n’importe où dans la région de l’Est.

Partie 3 : Instances Commerciales Urgentes

La région de l’Est peut, à l’occasion, établir des directives sur ce type d’instances et, le cas échéant, la présente section sera modifiée en conséquence.

Partie 4 : Dispositions Supplémentaires Concernant Les Questions Contestées En Matière Successorale, Notamment La Contestation De La Reddition De Comptes

Partie 5 : Instances En Droit De La Famille

A. Introduction

  1. La présente partie fait état des changements administratifs et des changements apportés à l’établissement du calendrier en vue de permettre le déroulement expéditif et efficace des procédures judiciaires visées par les Règles en matière de droit de la famille.
  2. Sauf indication contraire, la présente partie s’applique à toutes les instances en droit de la famille.
  3. Dans la présente partie, le terme « règle », au singulier ou au pluriel, vise les Règles en matière de droit de la famille.

B. Motions en droit de la famille

  1.  Les motions dont la durée des plaidoiries de toutes les parties est d’au plus soixante (60) minutes (à Ottawa, 90 minutes) sont considérées comme des motions ordinaires.
  2. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les motions ordinaires sont entendues la journée d’audience réservée aux motions dans chaque comté de la région de l’Est, à partir de 10 h. Voir le Calendrier des audiences de la région de l’Est | Cour supérieure de justice.
  3. Les formules de confirmation de toutes les motions en droit de la famille doivent être déposées et téléversées au plus tard à 14 h, trois (3) jours ouvrables avant l’audience.
  4. Si aucune des parties n’a déposé de formule 14C : Confirmation de motion ou de formule 17F : Confirmation de conférence, la motion ne sera pas entendue et la conférence ne sera pas tenue cette journée-là. Des dépens peuvent également être adjugés contre la partie qui n’a pas déposé de confirmation.
  5. Toutes les motions et requêtes longues (dont les plaidoiries prendront plus de deux heures) seront soumises à un triage et pourront faire l’objet d’une forme de gestion de la cause. Le mode de traitement exact des motions et des requêtes longues sera établi dans une directive locale applicable à chaque centre judiciaire.
  6. Dans tous les centres judiciaires, les motions ordinaires nécessitant au moins une heure de plaidoirie doivent être accompagnées d’un mémoire. Les documents relatifs à la motion doivent être signifiés et déposés conformément aux délais énoncés dans les Règles en matière de droit de la famille. Le dépôt doit se faire au comptoir des affaires de droit de la famille.
  7. Les parties doivent accompagner d’un mémoire toute motion nécessitant au moins une heure de plaidoirie. L’auteur de la motion doit signifier et déposer son mémoire au moins quatre jours ouvrables avant l’audition de la motion. La partie intimée doit signifier et déposer son mémoire au moins deux jours ouvrables avant l’audition. Les mémoires ne peuvent compter plus de 20 pages, si ce n’est avec l’autorisation du tribunal.
  8. Pour des renseignements sur les pratiques des palais de justice de la région de l’Est en matière d’établissement du calendrier, voir les avis de la CSJ de la région de l’Est.

C. Motions rédigées selon la formule 14B

  1. Les motions rédigées selon la formule 14B sont régies par la partie I de la directive de pratique provinciale consolidée. Les avocats et les parties sont invités à consulter cette directive pour de plus amples renseignements.

D. Motions procédurales – à Ottawa seulement

  1.  Les dates auxquelles les motions procédurales peuvent être présentées au tribunal sont affichées au comptoir des affaires de droit de la famille et au Centre d’information sur le droit de la famille.
  2. Une motion procédurale s’entend notamment d’une motion en vue de déterminer qu’il existe une situation d’urgence ou de graves difficultés, afin d’obtenir l’autorisation de présenter une motion sur une question de fond avant la conférence relative à la cause.
  3. Une motion procédurale ne peut être présentée à l’autre partie sans préavis que conformément au paragraphe 14 (12) des Règles.
  4. Les audiences relatives aux motions procédurales, contestées ou non, sont limitées à au plus 15 minutes.Calendrier du procès
  5. Si une affaire n’est pas réglée lors d’une conférence en vue d’un règlement amiable, la formule de protocole d’établissement du calendrier du procès doit être remplie et faire l’objet d’une inscription par le tribunal avant que l’affaire ne soit inscrite au rôle.
  6. Lorsque le tribunal a ordonné la tenue d’une conférence d’établissement du calendrier du procès, les parties doivent confirmer leur présence à celle-ci conformément au paragraphe 17 (14) des Règles. Elles doivent aussi déposer leurs sections respectives de la formule de protocole d’établissement du calendrier du procès avant la conférence dans les délais prévus au paragraphe 17 (13.1) des Règles.
  7. À Ottawa seulement, les affaires sont ajoutées au rôle lors de la première conférence relative à la cause sans que les parties n’aient à remplir la formule de protocole d’établissement du calendrier du procès. Les parties doivent remplir cette formule avant la semaine des conférences de gestion du procès, qui se tient environ 45 jours avant chaque session, et le tribunal l’inscrira au cours de cette semain

F. Formules de confirmation

  1. Chaque partie à une conférence ou à une motion doit déposer la formule 14C : Confirmation de motion ou la formule 17F : Confirmation de conférence dûment remplie au plus tard à 14 h, trois jours ouvrables avant l’audition de la motion ou la tenue de la conférence. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’elle confirme les motions urgentes qu’elle présente sans donner de préavis à l’autre partie.
  2. Les parties peuvent déposer ces formules au comptoir des affaires de droit de la famille situé au palais de justice, ou au moyen du portail Services de justice en ligne.
  3. Les parties ou leurs avocats doivent se consulter avant de déposer leur formule 14C : Confirmation de motion ou 17F : Confirmation de conférence, sauf si les parties ne sont pas représentées et qu’elles se sont vu interdire de communiquer entre elles par une ordonnance du tribunal ou par une condition de mise en liberté judiciaire.
  4. Si aucune des parties n’a déposé de confirmation sur formule 14C (motion) ou formule 17F (conférence), la motion ne sera pas entendue et la conférence ne sera pas tenue à la date fixée. Des dépens peuvent également être adjugés contre la partie qui n’a pas déposé de confirmation.
  5. La confirmation sur formule 14C (motion) ou formule 17F (conférence) ne doit énumérer que les questions précises devant être tranchées lors de l’audition de la motion ou de la tenue de la conférence. Elle doit également indiquer quels documents le juge devrait passer en revue et en préciser le volume, l’onglet et le numéro de page du dossier continu. Si les parties ne produisent pas ces renseignements, il se peut que le juge n’examine pas les documents déposés ou que la motion ne soit pas entendue à la date fixée.
  6. Dans leur confirmation sur formule 14C (motion) ou formule 17F (conférence), les parties doivent également indiquer la durée estimative totale actualisée de la motion ou de la conférence, incluant le temps nécessaire à l’autre partie. Les parties ne se verront pas accorder plus de temps que celui qu’elles ont initialement demandé ou qu’elles ont indiqué dans les formules de confirmation.
  7. Si elles transigent sur les questions en litige, ou restreignent ou modifient celles-ci, les parties sont priées d’en informer le coordonnateur des procès le plus tôt possible.
  8. Pour des renseignements sur les pratiques des palais de justice de la région de l’Est en matière de dépôt, voir les avis de la CSJ de la région de l’Est.

G. Mémoire de conférence

  1. Aucun mémoire ou autre document, pour les besoins de la conférence, devant être signifié ou déposé ne peut être signifié ou déposé après 14 h, trois jours ouvrables avant la date prévue de la conférence (paragraphe 17 (14.1) des Règles).
  2. Pour des renseignements sur les pratiques des palais de justice de la région de l’Est en matière de dépôt, voir les avis de la CSJ de la région de l’Est.

H. Fixation de la tenue d’une conférence en matière familiale

  1. Voir les pratiques des palais de justice de la région de l’Est dans les avis de la CSJ de la région de l’Est.

I. Conférence en vue d’un règlement amiable et conférence d’établissement du calendrier du procès

  1. La région de l’Est peut, à l’occasion, établir des directives au sujet de ces conférences et, le cas échéant, la présente section sera modifiée en conséquence. Voir également les pratiques des palais de justice de la région de l’Est dans les avis de la CSJ de la région de l’Est.

J. Conférence de gestion du procès

  1. Une conférence de gestion du procès doit être tenue dans les affaires de droit de la famille qui n’ont pas été résolues à la conférence en vue d’un règlement amiable ou avant cette conférence, afin de préparer le dossier pour instruction et de tenter de régler l’affaire à l’amiable.
  2. Les objectifs d’une conférence de gestion du procès sont les suivants : confirmer que les parties sont prêtes à faire instruire leur cause, qu’elles ont déposé leur dossier de procès et qu’elles se sont échangé tous les autres documents requis aux termes de la formule de protocole d’établissement du calendrier du procès; donner toute autre directive à l’égard de cette formule ou y apporter toute autre modification; s’il y a lieu, faire une dernière tentative de règlement en vue de résoudre le litige.
  3. Les parties doivent se reporter à la disposition 31.9 de la partie 1 de la directive de pratique provinciale concernant les documents qu’elles doivent déposer avant la conférence de gestion du procès.

Partie 6 : Instances En Matière Criminelle

  1. Le lien permettant de consulter la directive de pratique en matière criminelle (version modifiée le 6 janvier 2025) est le suivant :

Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal | Cour supérieure de justice (ontariocourts.ca)

  1. Les parties aux instances en matière criminelle doivent respecter les Règles de procédure en matière criminelle et les formules applicables, dans leur version modifiée.
  2. Pour des renseignements sur les pratiques des palais de justice de la région de l’Est en matière de dépôt, voir les avis de la CSJ de la région de l’Est.

Avis de demande d’examen de la détention après 90 jours

  1. À la réception d’un avis de demande d’examen de la détention après 90 jours conformément aux paragraphes 525(1) et (2) du Code criminel du Canada, les parties doivent faire ce qui suit :
    1. Si l’accusé n’est pas représenté par un avocat, une date d’audience est fixée, laquelle doit tomber à la prochaine date réservée aux audiences de révision de la mise en liberté sous caution. Le coordonnateur des procès envoie l’avis de cette date d’audience au centre de détention régional et au Bureau du procureur de la Couronne. Le Bureau du procureur de la Couronne prépare une ordonnance d’amener le prisonnier à l’audience.
    2. Si l’accusé est représenté par un avocat, le coordonnateur des procès communique avec l’avocat de la défense pour lui demander s’il souhaite fixer une date d’audience ou renoncer à l’audience.
    3. Si l’avocat renonce à l’audience, il envoie sans délai au coordonnateur des procès une lettre qui confirme la renonciation; le coordonnateur des procès transmet ensuite une copie de cette renonciation au centre de détention régional et au Bureau du procureur de la Couronne.
    4. Si l’avocat indique qu’une date d’audience doit être fixée, cette date est fixée par un juge à la prochaine date réservée aux audiences de révision de la mise en liberté sous caution, en l’absence de l’accusé mais en présence de l’avocat de la défense. Par la suite, le coordonnateur des procès envoie une copie de l’avis de la date d’audience au centre de détention régional, à l’avocat de la défense et au Bureau du procureur de la Couronne. Le Bureau du procureur de la Couronne prépare une ordonnance d’amener le prisonnier à l’audience.

Partie 7 : Instances Devant La Cour Divisionnaire

  1. Le lien permettant de consulter la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire est le suivant :

Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire | Cour supérieure de justice (ontariocourts.ca)

Partie 8 : Formules

  1. Toutes les formules prescrites par les Règles de procédure civile et les Règles en matière de droit de la famille sont accessibles sur le site Web des formules des Cours de l’Ontario.
  2. Pour des renseignements sur les pratiques des palais de justice de la région de l’Est et pour accéder aux formules locales y étant mentionnées, voir les avis de la CSJ de la région de l’Est.

Formules en matière civile pour la ville d’Ottawa

  1. Toutes les formules de demande applicables dans la ville d’Ottawa sont accessibles ici : Ottawa Civil Forms (en anglais seulement). On peut également y accéder sur le site Web de l’Association du Barreau du comté de Carleton (ABCC) sur la page Civil Litigation – (ccla-abcc.ca) (certains documents sont en français).

Calum U.C. MacLeod
Juge principal régional
Cour supérieure de justice, région de l’Est