Confidentialité

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Le Toronto Star, appuyé par la Criminal Lawyers Association, a déposé une demande en vue d’obtenir la divulgation du contenu complet d’un dossier de plainte concernant un juge. Le Conseil a rendu sa décision sur la demande le 14 octobre 2015. Dans la décision, le Conseil examine le cadre de confidentialité établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires, ainsi que le rôle important que joue la confidentialité dans les procédures disciplinaires contre des juges.

En raison des circonstances particulières de cette demande, le Conseil a décidé qu’il était dans l’intérêt de toutes les personnes concernées de rendre sa décision publique. Pour lire la décision, cliquez ici. Pour lire cet addendum à la décision, cliquez ici.

Processus confidentiel :

La Loi sur les tribunaux judiciaires établit un processus de plainte qui est généralement confidentiel et se déroule à huit clos, à moins que le Conseil de la magistrature de l’Ontario ne décide qu’il est indiqué de tenir une audience.

Un comité du Conseil, appelé sous-comité des plaintes, examine chaque nouvelle plainte et mène une enquête. Le sous-comité des plaintes peut renvoyer la plainte à un comité d’examen. Le sous-comité des plaintes et le comité d’examen mènent leurs démarches à huis clos. Si le comité d’examen estime que la plainte est suffisamment bien fondée pour justifier la tenue d’une audience, il renvoie l’affaire à la voie de l’audience.

Audiences publiques :

En revanche, le processus d’audience est public, sous réserve de circonstances exceptionnelles qui exigeraient que tout ou partie de l’audience soit tenu à huis clos. Lorsque la tenue d’une audience est ordonnée, le public en est avisé sur le site Web du Conseil et un avis est publié par le Conseil dans le journal.

Ordre du Conseil :

Le Conseil est lié par un ordre de respecter le cadre de confidentialité prévu par la loi qui a établi le processus de plainte. L’ordre est le suivant :

Le Conseil de la magistrature a ordonné, sous réserve d’un ordre du Conseil, d’un comité d’examen ou d’un comité d’audition, que tout renseignement ou document relatif à une médiation ou à une réunion ou audience du Conseil qui a été tenue à huis clos soit confidentiel et ne soit pas divulgué ni rendu public.  L’ordre s’applique que le renseignement ou le document soit en possession du Conseil de la magistrature, du procureur général ou d’une autre personne. L’ordre de non-divulgation ne s’applique pas à des renseignements ou à des documents que le Conseil de la magistrature est tenu, en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de divulguer ou qui n’ont pas été traités comme confidentiels et n’ont pas été préparés exclusivement aux fins de la médiation ou de la réunion ou de l’audience du Conseil.

La lettre envoyée au plaignant à la fin du processus pour l’informer du résultat est assujettie à l’ordre ci-dessus et est confidentielle.