Autre travail rémunéré

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Politique du Conseil d’évaluation des juges de paix

Objet : autre travail rémunéré

Critères et procédures d’approbation

1. À compter du 1er janvier 2007, tous les juges de paix, qu’ils soient présidents ou non, doivent obtenir une autorisation écrite du Conseil d’évaluation des juges de paix existant (le « Conseil d’évaluation ») avant d’accepter ou d’entreprendre un autre travail rémunéré, conformément à l’article 19 de la Loi sur les juges de paix, telle que modifiée le 1er janvier 2007.

art. 19; sous-alinéa 8 (2) e)

2. Le Conseil d’évaluation examinera le plus tôt possible toutes les demandes reçues et informera par écrit le juge de paix concerné de la décision prise.

Présentation des demandes

3. Le juge de paix doit présenter, par écrit, la demande d’autorisation d’effectuer un autre travail rémunéré au Conseil d’évaluation, avant d’accepter ou d’entreprendre l’autre travail rémunéré. Dans sa demande, il expliquera en détail l’activité qu’il désire faire approuver ainsi que le temps qu’il prévoit d’y consacrer et le montant de la rémunération. Le juge de paix doit aussi commenter dans sa lettre chaque critère indiqué ci-dessous dont tiendra compte le Conseil d’évaluation.

4. La demande doit être accompagnée d’une lettre du juge principal régional concerné, dans laquelle ce dernier donnera son avis sur toute incidence de l’activité envisagée sur l’emploi du temps et les fonctions de l’auteur de la demande.

5. Le Conseil d’évaluation se penche sur deux aspects pour déterminer la rémunération liée au travail. Premièrement, le Conseil d’évaluation se demande si le travail donne lui à une rémunération pour le juge de paix auteur de la demande. Deuxièmement, le Conseil d’évaluation considère qu’un juge de paix effectue un autre travail rémunéré s’il est partie au travail rémunéré d’une autre personne. Lorsque le Conseil d’évaluation a décidé qu’il y avait rémunération, les politiques et critères énoncés dans les politiques du Conseil d’évaluation sur un autre travail rémunéré sont examinés.

6. Voici quelques-uns des critères que le juge de paix devrait indiquer dans sa lettre et dont tiendra compte le Conseil d’évaluation pour décider d’accorder ou non son autorisation :

a) Existe-t-il un conflit d’intérêts réel ou perçu entre les fonctions attribuées et celles de l’autre travail rémunéré qui fait l’objet de la demande?

(voici quelques exemples de conflits d’intérêts possibles : emploi offert par le gouvernement dans un poste lié à l’administration de la justice, aux tribunaux ou aux services correctionnels; emploi dans un poste de pratique du droit, dans une clinique juridique, dans un cabinet d’avocats, etc..)

b) La nature du travail que le juge de paix souhaite faire approuver exercera-t-elle trop de pressions sur l’emploi du temps, la disponibilité ou l’énergie du juge de paix, ou sur sa capacité à bien réaliser les fonctions judiciaires qui lui ont été attribuées?

c) Le travail que le juge de paix désire faire approuver est-il une activité convenable ou appropriée pour un fonctionnaire judiciaire, étant donné l’opinion du public sur le comportement des juges, leur indépendance judiciaire et leur impartialité?

Le Conseil d’évaluation a souligné que le critère du paragraphe c) ci-dessus devait être interprété dans le contexte de la politique publique intégrée au cadre de travail énoncé dans la Loi sur les juges de paix, L.R.O. 1990, chap. J.4, dans sa version modifiée, et, en particulier, à la lumière des modifications qui ont découlé de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice, L.O. 2006, chap. 21. Les modifications ont constitué une réforme en profondeur destinée à renforcer la confiance du public à l’égard d’une magistrature professionnelle et du système judiciaire.

Après avoir soigneusement examiné les politiques publiques à la base du cadre législatif actuel, les objectifs des modifications derrière la Loi de 2006 sur l’accès à la justice et les principes du bureau des juges de paix de la Cour de justice de l’Ontario, le Conseil d’évaluation a conclu que d’une façon générale il ne convenait pas à des juges de paix président à temps plein d’exercer un autre travail commercial rémunéré.

Le Conseil d’évaluation a approuvé certaines demandes d’exercice d’un autre travail rémunéré par des juges de paix président à temps plein, à titre exceptionnel et dans des circonstances limitées où l’activité n’était pas de nature commerciale et qu’elle avait une autre valeur intrinsèque, d’un point de vue éducatif, patriotique, religieux ou créatif. Conformément aux procédures du Conseil d’évaluation, le juge de paix qui demande l’approbation d’effectuer un autre travail commercial rémunéré devrait présenter sa demande de façon à expliquer pourquoi le Conseil d’évaluation devrait lui accorder une approbation à titre d’exception à la règle générale que les juges de paix président à temps plein ne doivent pas effectuer un autre travail rémunéré qui est de nature commerciale.

Renseignements supplémentaires

7. Si, après avoir examiné la demande, le Conseil d’évaluation n’est pas convaincu qu’il détient suffisamment de renseignements, il peut demander les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires et pertinents, y compris des renseignements auprès du juge de paix, du juge de paix principal régional ou de toute autre personne.

Approbation de la demande sans conditions

8. Si, après avoir examiné la demande et tout autre document supplémentaire, le Conseil d’évaluation est convaincu qu’il détient suffisamment d’information pour approuver la demande, sans conditions, il accorde son autorisation. Le juge de paix auteur de la demande sera informé, par écrit, de la décision du Conseil d’évaluation, qui sera brièvement motivée.

Possibilité de répondre à des préoccupations

9. Si, après avoir examiné la demande et tout autre document supplémentaire, le Conseil d’évaluation a quelque réticence à accorder son autorisation, il enverra une lettre au juge de paix auteur de la demande décrivant les raisons de ses réticences. Le Conseil d’évaluation peut aussi proposer d’assortir son autorisation de conditions qui répondent à ses préoccupations.

10. Le juge de paix aura la possibilité de répondre aux préoccupations du Conseil d’évaluation et de commenter chaque condition proposée en déposant par écrit des observations auprès du Conseil d’évaluation. Si le juge de paix accepte les conditions, il devra répondre au Conseil d’évaluation pour lui faire part de son consentement à une autorisation assortie de conditions.

11. Le juge de paix aura trente jours ouvrables pour répondre à compter de la date de la lettre du Conseil d’évaluation lui exprimant ses réticences. Si une réponse du juge de paix n’est pas reçue dans ce délai, les membres du Conseil d’évaluation qui examinent la demande en seront informés et une lettre de rappel sera envoyée au juge de paix. Si aucune réponse n’est reçue dans les dix jours ouvrables qui suivent la lettre de rappel, le Conseil d’évaluation poursuivra son examen de la demande en l’absence d’une réponse.

Décision

12. Le Conseil d’évaluation examine la réponse du juge de paix, le cas échéant, pour rendre sa décision. Le juge de paix est informé, par écrit, de la décision du Conseil d’évaluation d’accepter sa demande et des conditions éventuelles assorties à l’autorisation. Si la demande n’est pas acceptée, le juge de paix en sera également informé par écrit. La décision du Conseil d’évaluation est accompagnée de brefs motifs.

Pas de compétence pour ordonner une indemnité pour frais de justice

13. Le Conseil d’évaluation n’a pas compétence pour recommander ou ordonner une indemnité au titre des frais de justice découlant de la demande d’autorisation d’effectuer un autre travail rémunéré.

Procédure d’examen de la demande à huis clos

14. Les réunions du Conseil d’évaluation au sujet de demandes d’autorisation d’effectuer un autre travail rémunéré se déroulent à huis clos. Conformément au paragraphe 8 (18) de la Loi sur les juges de paix, le Conseil d’évaluation a ordonné que tout renseignement ou document concernant une de ses réunions en rapport avec une demande d’autorisation d’effectuer un autre travail rémunéré soit maintenu confidentiel et qu’il ne soit pas divulgué ou rendu public.

Par. 8 (18)

Quorum du Conseil d’évaluation

15. Les règles habituelles de composition et quorum s’appliquent aux réunions tenues aux fins d’examiner des demandes d’autorisation d’effectuer un autre travail rémunéré. Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, ou en son absence, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix, préside les réunions tenues aux fins d’examiner des demandes d’autorisation d’effectuer un autre travail rémunéré. Six membres du Conseil d’évaluation, y compris le président, constituent un quorum aux fins de l’examen d’une demande d’autorisation d’effectuer un autre travail rémunéré. Au moins la moitié des membres présents doivent être des juges ou des juges de paix. Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau

Par. 8 (7), (8) et (11)

Rapport annuel

16. À la fin de chaque année, le Conseil d’évaluation présente un rapport annuel au procureur général sur ses activités. Le rapport annuel doit contenir un résumé de chaque demande d’autorisation d’effectuer un autre travail rémunéré qui a été reçue ou traitée pendant l’année et la décision du Conseil d’évaluation qui a été rendue. Le rapport ne doit pas contenir de renseignements permettant d’identifier le juge de paix ou la région dans laquelle il préside.

Par. 9(7)


MODIFIÉ à Toronto, le 4 juin 2010.

Conseil d’évaluation des juges de paix
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