Directive de pratique provincial consolidée

Avis de modifications :

Le 28 juin 2021, la partie II : Instances en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs a été modifiée afin d’inclure un nouveau paragraphe 43 et des liens vers des modèles d’ordonnances préparés par le Comité ontarien de la magistrature et du barreau pour la liaison en matière de recours collectifs.

À compter du 31 mars 2021, la Partie VI H (Décisions en délibéré) est ajoutée.

À compter du 18 janvier 2021 :

  • Partie VI – Directives de pratique générales applicables à toutes les instances : modifiée au paragraphe 59 pour préciser à quelles comparutions (en personne) les avocats ne sont pas tenus de porter la toge. Il n’y a plus de distinction entre une comparution devant des juges et devant des juges associés. Les paragraphes 60 et 61 sont modifiés afin de préciser que les avocats peuvent modifier leur tenue traditionnelle au tribunal si des circonstances personnelles le justifient.
  • Partie II : Instances en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs : modifiée au paragraphe 43 pour préciser que des sommaires des dépens doivent être déposés dans une motion en certification et dans d’autres motions. Le paragraphe 44 est modifié afin d’introduire un nouveau Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence des juges dans un recours collectif.

Date de prise d’effet : 1er juillet 2014

La présente directive de pratique régit les instances à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, à l’échelle de la province, sous réserve d’une instruction contraire, à compter du 1er juillet 2014.

La présente directive de pratique l’emporte sur toutes les directives de pratique provinciales précédentes publiées avant le 1er juillet 2014, qui sont par les présentes révoquées.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire, ainsi que les directives de pratique applicables à des régions pour certaines instances, qui sont aussi consultables sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

Partie I : Instances de droit de la famille à la Cour supérieure de justice

1. La présente partie s’applique à toutes les instances de droit de la famille devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, sous réserve d’une instruction contraire. Les avocats et les parties devraient consulter les directives de pratique applicables à des régions précises qui viennent compléter la présente partie.

A. Programme des agents de règlement des différends

Application

2. Les paragraphes 3 à 17 de la présente directive de pratique s’appliquent à tous les programmes des agents de règlement des différends (ARD) à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, y compris les programmes permanents existants, les projets pilotes et tout programme futur.*

* Des ARD se trouvent dans la région du Centre-Est, aux centres judiciaires de Newmarket, Durham et Barrie, dans la région du Centre-Ouest, aux centres judiciaires de Milton et Brampton, dans la région du Centre-Sud, aux centres judiciaires de Hamilton et de St. Catharines, dans la région du Sud-Ouest au centre judiciaire de London, et à Toronto, au 393, avenue University.

Rôle et conduite de l’ARD

3. Les avocats qui entendent des conférences relatives à la cause à titre d’ARD doivent être nommés par le juge principal régional et le juge principal de la Cour de la famille, conformément au paragraphe 17 (9) des Règles en matière de droit de la famille.

4. L’ARD :

  1. entend toutes les premières conférences relatives à la cause dans le cadre d’une motion en modification aux termes de la Règle 15 des Règles en matière de droit de la famille;
  2. emplit, après chaque conférence relative à la cause devant un ARD, un « rapport d’examen préalable » qui sera versé au dossier du tribunal.

5. L’ARD est habilité à :

  1. entendre une première conférence relative à la cause portant sur des questions autres qu’une motion en modification, mais seulement si cette conférence est expressément renvoyée devant l’ARD par un juge et après que des dates d’audience ont été fixées en priorité pour toutes les premières conférences relatives à la cause en lien avec une motion en modification;
  2. tenter de circonscrire et de régler les points qui demeurent en litige sur consentement;
  3. aider les parties à organiser les questions en litige et la divulgation de leurs documents pour bien préparer leur cause à l’examen d’un juge;
  4. aider les parties à obtenir d’un juge une ordonnance sur consentement signée, si les parties ont signifié leur consentement par écrit lors de la conférence relative à la cause devant un ARD.

6. L’ARD n’est pas habilité à :

  1. rédiger des consentements ou des ordonnances pour les parties;
  2. rendre des ordonnances, sur consentement ou autrement;
  3. adjuger des dépens.

Rôle et conduite des parties comparaissant devant un ARD

7. La Règle 17 des Règles en matière de droit de la famille s’applique aux conférences relatives à la cause, dont celles entendues par un ARD en vertu du paragraphe 17 (9) des Règles.

8. Par conséquent, les parties à une conférence relative à la cause devant un ARD doivent respecter les exigences de la Règle 17 des Règles en matière de droit de la famille en ce qui concerne la documentation et sont, entre autres, tenues de déposer d’avance :

  1. un mémoire de conférence relative à la cause, lequel, dans le cadre d’une motion en modification, doit comprendre :
    • une copie de l’ordonnance rendue qui fait l’objet de la motion en modification ;
    • des documents qui attestent le « changement de circonstances »,
    • une description de la modification demandée;
  2. tout document divulgué pertinent;
  3. une Confirmation (formule 14C), remplie au plus tard à 14 h deux jours ouvrables avant la date fixée pour la conférence relative à la cause devant un ARD.

Fixation des dates des conférences relatives à la cause devant un ARD

9. Dans la mesure du possible, les conférences relatives à la cause devant un ARD qui concernent une motion en modification seront entendues en priorité.

10. Dans la mesure du possible, les parties recevront la prochaine date/heure disponible. Des arrangements pourront être faits dans le cas d’un conflit ayant des motifs raisonnables.

11. Dans la mesure du possible, avant chaque date de conférence relative à la cause devant un ARD, l’ARD concerné sera avisé des parties dont la présence aura été confirmée, et ce, afin de prévenir tout conflit d’intérêts.

Le rapport d’examen préalable de l’ARD

12. Le rapport d’examen préalable de l’ARD doit contenir au moins les renseignements suivants, bien que certains tribunaux puissent exiger davantage d’information :

  1. le nom de l’ARD;
  2. la mention indiquant que les parties sont représentées ou non;
  3. la mention indiquant si l’ARD a entendu une conférence relative à la cause dans le cadre d’une motion en modification ou une conférence relative à la cause portant sur une autre question;
  4. la mention indiquant si la conférence relative à la cause 1) s’est soldée par un « règlement complet », 2) a débouché sur un « règlement partiel », 3) ne s’est soldée par « aucun règlement », 4) s’est soldée par une « divulgation seulement »;
  5. les questions réglées et/ou celles que les parties, après s’être entendues à ce sujet, porteront devant un juge;
  6. les questions restées en litige qui : 1) ont fait l’objet d’un « règlement partiel », 2) ont fait l’objet d’une « entente de divulgation seulement », 3) n’ont fait l’objet d’« aucun règlement »;
  7. si des questions sont toujours en litige après la conférence relative à la cause devant un ARD, l’échéancier relatif à ces questions qui restent à régler entre les parties (ex. : divulgation au plus tard à telle ou telle date);
  8. la mention indiquant si la conduite de l’une ou l’autre des parties a fait obstacle aux objectifs de la conférence relative à la cause devant un ARD.

13. Le juge qui préside une audience subséquente en présence des parties pourra se baser sur les notes de l’ARD contenues dans le rapport d’examen préalable après avoir entendu les observations sur ces questions, pour déterminer s’il y a lieu d’adjuger des dépens.

Les étapes qui suivent la conférence relative à la cause devant un ARD

14. Dans la mesure du possible, à chaque date de conférence relative à la cause devant un ARD, au moins un juge sera disponible pour examiner les ordonnances sur consentement, les procès-verbaux de règlement amiable ou les ordonnances temporaires qui résultent des conférences relatives à la cause devant un ARD inscrites sur le rôle quotidien. Lorsque la conférence se solde par un tel règlement, tout sera mis en œuvre pour que les parties et leurs avocats reçoivent une réponse du tribunal le même jour.

15. À la fin de la conférence relative à la cause devant un ARD, les parties peuvent demander comme prochaine étape la fixation d’une des procédures suivantes :

  1. une nouvelle conférence relative à la cause devant un ARD si nécessaire;
  2. une conférence relative à la cause devant un juge;
  3. une conférence en vue d’un règlement devant un juge;
  4. au besoin, une motion devant un juge, à condition que tous les documents nécessaires aient déjà été déposés.

Horaires et procédures des différents tribunaux concernant les programmes des ARD

16. Les parties participant à des programmes des ARD dans leur tribunal local doivent aussi consulter leur palais de justice au sujet des procédures locales particulières qui peuvent s’appliquer.

17. L’horaire des conférences relatives à la cause devant un ARD pour chaque tribunal concerné est indiqué dans l’annexe ci-jointe, Horaire des conférences relatives à la cause devant un ARD, et sur le site de la Cour supérieure de justice, à https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/pratique/directives-de-pratique/annexe/.

B. Arrêts de droit de la famille souvent cités dans des instances de droit de la famille

18. Les paragraphes 19 à 22 de la présente directive de pratique s’appliquent à toutes les régions.

19. Une liste des arrêts en droit de la famille souvent cités dans des affaires familiales est désormais remise à chaque juge qui préside des affaires de droit de la famille. Des ajouts et des suppressions seront apportés à la liste de temps à autre. Une liste à jour est disponible sur le site Web de la Cour supérieure de justice : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/pratique/directives-de-pratique/liste/.

20. Les arrêts figurent sur la liste sous divers sous-titres ou sujets, qui ne correspondent nullement à des conseils juridiques.

21. Les parties à des instances de droit de la famille à la Cour supérieure de justice n’ont plus besoin d’inclure les causes figurant sur cette liste dans leur recueil de jurisprudence et de doctrine.

22. Toutefois, des extraits des décisions que l’avocat a l’intention d’invoquer devant le tribunal doivent être inclus dans le mémoire ou le recueil de jurisprudence et de doctrine.

C. Formulaires de confirmation

22.1 Chaque partie à une conférence ou motion doit déposer une formule de confirmation (14C ou 17F) dûment remplie au plus tard à 14 h, trois jours ouvrables avant la date de présentation de la motion ou de la conférence, sauf dans les cas suivants :

  1. Les motions urgentes qui sont présentées sans avis à l’autre partie ne doivent pas être confirmées;
  2. Les motions longues doivent être confirmées plus que trois jours à l’avance dans plusieurs palais de justice conformément aux directives de pratique régionales.

22.2 La formule 14C ou 17F de confirmation ne doit indiquer que les questions précises qui seront abordées à l’instance et les documents que le juge devrait passer en revue.

22.3 Si la formule 14C ou 17F de confirmation n’a pas été correctement remplie et déposée dans le délai imparti par au moins une des parties, l’acte de procédure ne sera pas présenté le jour prévu sans l’autorisation du tribunal.

D. Motions selon la formule 14B

23. Les paragraphes 24 à 31 de la présente directive de pratique s’appliquent à toutes les régions, à l’exception de la région du Centre-Est, de la région de l’Est et de la région de Toronto. Voir la directive de pratique applicable dans votre région pour des directives supplémentaires au sujet des motions (formule 14B).

24. La Cour supérieure favorise en principe la tenue, en temps opportun, de conférences relatives à la cause où les parties disposent de suffisamment de temps au tribunal pour que l’audience soit fructueuse. Néanmoins, en raison de l’insuffisance des ressources judiciaires, le rôle des audiences est déjà surchargé et il est difficile d’appliquer cette politique de façon uniforme dans l’ensemble des régions judiciaires.

25. Par conséquent, afin d’aider les parties au litige et leurs avocats à utiliser au mieux le temps qui leur a été accordé pour leur conférence relative à la cause, la Cour supérieure encourage l’utilisation de motions selon la Formule 14B, chaque fois qu’elles peuvent rendre le processus de la conférence relative à la cause plus efficace. Les motions selon la Formule 14B visent à simplifier les conférences procédurales en droit de la famille, en permettant aux parties de régler certaines questions préliminaires avant la conférence relative à la cause. Ce genre de motions est réservé aux questions procédurales, simples ou non contentieuses. À cet égard, les procédures relatives aux motions déposées sur la formule 14B seront guidées par les paragraphes 26 à 31 (ci-dessous).

26. Les paragraphes 14 (4.2) et.2) et 14 (10) des Règles en matière de droit de la famille disposent que des motions peuvent être présentées avant une conférence relative à la cause, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il existe une situation d’urgence ou de graves difficultés, si le recours demandé porte sur des « questions de procédure ou des questions non compliquées ou non contestées ». Le recours est demandé au moyen de la formule 14B.

27. Avant une conférence relative à la cause, on encourage fortement les avocats et les parties litigantes qui se représentent elles-mêmes à utiliser la formule 14B pour obtenir les ordonnances nécessaires pour faire de la conférence relative à la cause un processus plus fructueux et productif.

28. Voici quelques exemples d’ordonnances qu’il est approprié de demander :

  1. ordonnances touchant des questions de procédure ou de fond, sur consentement ou non contestées;
  2. demande de nomination du Bureau de l’avocat des enfants;
  3. ordonnances visant à ajouter une partie ou à interroger un tiers;
  4. ordonnances visant la production de documents, la permission d’interroger oralement ou d’autres questions touchant l’enquête préalable;
  5. exécution d’une ordonnance visant la production de renseignements ou de documents ou encore la signification et le dépôt d’états financiers ou autres; et,
  6. autres ordonnances ou instructions touchant des questions de procédure qui sont nécessaires pour que la conférence relative à la cause soit fructueuse, dont des ordonnances exigeant qu’une partie divulgue des renseignements financiers conformément à la règle 13.

29. Les demandes d’ordonnance sont jugées « non compliquées » uniquement si :

  1. des observations peuvent être présentées oralement en cinq minutes ou moins pour chaque partie;
  2. les documents d’affidavit à l’appui de la demande de recours comptent trois pages ou moins.

30. Les décisions concernant les demandes présentées sans préavis ou sur consentement ou qui ne sont pas contestées seront prises par un juge en chambre. Dans tous les autres cas, les décisions seront rendues par un tribunal chargé d’entendre les motions ou dans le cadre d’une conférence téléphonique. La formule 14B précisera l’emplacement du tribunal ainsi que l’heure et la date de l’audience, sauf si une conférence téléphonique a été organisée conformément au paragraphe 14 (8) des Règles en matière de droit de la famille.

31. Une copie de la formule 14B peut être obtenue auprès du tribunal ou téléchargée du site Web du gouvernement, à www.ontariocourtforms.on.ca.

E. Conférences en vue d’un règlement amiable et conférences d’inscription au rôle des procès

31.1 La conférence en vue d’un règlement amiable est une étape importante dans les cas de droit de la famille. L’objectif principal de la conférence en vue d’un règlement amiable est de transiger sur les questions en litige ou au moins de les restreindre.

31.2 Conformément à l’alinéa 17 (5) g) des Règles en matière de droit de la famille, en l’absence de règlement amiable à la conférence en vue d’un règlement amiable, la conférence vise également à identifier les témoins devant comparaître et les autres preuves à présenter au procès, ainsi qu’à évaluer la durée du procès et en fixer la date si cela est approprié.

31.3 Si les parties ne parviennent pas à régler leur différend à la fin de la conférence en vue d’un règlement, le tribunal décide si le formulaire d’inscription au rôle des procès peut être rempli à la conférence ou peu de temps après, et explique aux parties comment remplir ce formulaire.

31.4 Au besoin, le tribunal peut exiger que les parties participent à une conférence d’inscription au rôle des procès afin d’examiner les problèmes liés à l’inscription au rôle des procès et d’assurer que les parties remplissent correctement le formulaire d’inscription au rôle des procès. Chaque partie doit remplir sa partie du formulaire d’inscription au rôle des procès et la déposer au tribunal avant la conférence d’inscription au rôle des procès dans les délais prévus à la règle 17 (13.1).

31.5 L’objet de la conférence d’inscription au rôle des procès est le suivant : (i) assurer que le dossier est prêt pour le procès; (ii) examiner la liste de témoins de chaque partie et (iii) vérifier l’exactitude des estimations de la durée du procès. Lors de la conférence, il faudrait aussi examiner toute autre condition qui serait applicable en vertu de la règle 1 pour limiter la durée et l’étendue du procès.

31.6 Une date de procès ne sera pas fixée tant que le tribunal n’a pas examiné et approuvé tout le formulaire d’inscription au rôle des procès.

Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut donner aux parties au litige une date de procès avant qu’il n’approuve tout le formulaire d’inscription au rôle des procès. Dans ce cas, le formulaire doit être finalisé au plus tard 60 jours avant le procès pour que la date de procès soit maintenue.

F. Conférences de gestion du procès

31.8 Une conférence de gestion du procès doit être tenue dans toutes les affaires de droit de la famille qui n’ont pas été transigées à la conférence en vue d’un règlement amiable ou avant cette conférence, afin d’assurer que le dossier est prêt pour le procès et tenter de régler l’affaire à l’amiable. La conférence de gestion du procès doit avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue du procès, dans la mesure du possible.

31.9 Le formulaire 17E – Mémoire de conférence de gestion du procès n’est plus exigé. Au lieu du Mémoire de conférence de gestion du procès, les documents suivants doivent être déposés avant la conférence de gestion du procès dans les délais indiqués au paragraphe 17 (13.1) des Règles :

  1. Le formulaire d’inscription au rôle des procès dûment rempli doit être déposé soit par le requérant soit par la partie qui a demandé la conférence;
  2. Chaque partie doit déposer une offre de règlement amiable des questions en litige;
  3. Chaque partie doit déposer un résumé de sa déclaration liminaire pour le procès.

Le cahier des inscriptions du dossier continu devrait également être remis au juge à la conférence de gestion du procès.

31.1 Le formulaire d’inscription au rôle des procès dûment rempli doit être déposé avec le dossier d’instruction ou versé au dossier d’instruction. Les offres de règlement amiable des parties ne doivent pas être versées au dossier d’instruction.

31.11 La présence à l’audience de mise au rôle ou à d’autres audiences semblables n’est pas nécessaire si une conférence de gestion du procès a eu lieu et qu’une date de procès a été confirmée.

31.12 Lorsqu’une affaire est réglée à l’amiable et que le procès n’est plus nécessaire, une des parties doit en aviser immédiatement le coordonnateur des procès, pour que la date du procès puisse être libérée. Une copie du procès-verbal de transaction ou du consentement des parties doit être déposée à ce moment-là.

Partie II : Instances en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs

A. Adoption du Protocole judiciaire de gestion des actions collectives multijuridictionnelles (2018) de l’Association du Barreau canadien

32. Le Conseil canadien de la magistrature a avalisé la Résolution 18-03-A de l’Association du Barreau canadien (Protocole judiciaire visant les actions collectives [2018]). Cette résolution approuve le « Protocole judiciaire canadien de gestion des actions collectives multijuridictionnelles et de production des avis d’action collective », également appelé « Protocole de 2018 », tel qu’il a été révisé par l’Association et, à compter du 1er juin 2019, les parties à un recours collectif devront respecter les dispositions de ce protocole.

33. L’avocat du demandeur doit inscrire les actes de procédure relatifs à leur recours collectif dans la Base de données canadienne sur les recours collectifs de l’Association du Barreau canadien avant la première comparution et doit confirmer cette inscription lors de la première comparution. Pour déposer des documents dans la Base de données canadienne sur les recours collectifs :

  • téléchargez et remplissez le formulaire d’enregistrement à la base de données (en format Microsoft Word);
  • envoyez à l’ABC, à classaction@cba.org, le formulaire d’enregistrement à la base de données dûment rempli ainsi que les documents numérisés (p. ex. actes de procédure originaux et motion en vue de faire certifier) en format PDF ou Word, de préférence avec reconnaissance des caractères.

Veuillez envoyer toute question au sujet de la Base de données canadienne sur les recours collectifs à classaction@cba.org.

34. À chaque comparution, les parties à une action doivent informer le tribunal de toute autre action dont elles ont connaissance ainsi que de l’état de cette action

35. L’avocat du demandeur doit dresser une liste de notification qui indique les noms et les coordonnées de tous les avocats et juges connus dans toutes les actions. Avant que la date de la première conférence de gestion d’instance soit fixée, l’avocat du demandeur doit fournir la liste de notification au tribunal et à tous les autres avocats.

36. Les autres étapes à suivre pour les recours collectifs sont décrites dans le Protocole de 2018

B. Juges spécialisés dans les recours collectifs

37. Pour promouvoir les objectifs de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, y compris l’économie judiciaire et l’accès aux tribunaux, chaque juge principal régional a désigné un ou plusieurs juges pour la coordination de tous les recours collectifs dans la région en question. Pour accroître l’efficience et assurer un certain niveau d’uniformité, conformément à la démarche de gestion des causes imposée à la cour par la Loi, le juge des recours collectifs présidera la majorité des motions et des certifications préparatoires à l’audience dans les recours collectifs dans cette région.

38. Pour chaque recours collectif, les lettres « CP » doivent être ajoutées au numéro du dossier de la cour afin d’indiquer qu’il s’agit d’un recours collectif.

39. On peut obtenir les noms des juges des recours collectifs désignés auprès des chefs régionaux dans chaque région :

Région Téléphone Télécopieur
Nord-Ouest 807 343-2727 807 343-2758
Nord-Est 705 564-7813 705 564-7902
Est 613 239-1385 613 239-1007
Centre-Est 905 853-4822 905 853-4826
Toronto 416 327-6104 416 325-2872
Centre-Ouest 905 456-4838 905 456-4836
Centre-Sud 905 645-5323 905 645-5374
Sud-Ouest 519 660-2285 519 660-2294

C. Acte introductif d’instance et documents judiciaires

40. L’intitulé ou les actes de procédure pour chaque recours collectif doivent indiquer qu’il s’agit d’un « recours engagé en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs ».

41. Les lettres CP seront ajoutés au numéro de dossier du greffe pour chaque recours collectif afin de montrer de quel genre de recours il s’agit.

Procédure concernant les motions et autres audiences

42. Conformément au système législatif, le juge qui entend les motions préparatoires à l’audience se charge de la gestion de l’instance.

42.1 La préparation de projets d’ordonnances soumis à l’examen du tribunal à la fin d’une audience accélérera grandement la délivrance des ordonnances. Si des modèles d’ordonnances  ont été approuvés par le Comité ontarien de la magistrature et du barreau pour la liaison en matière de recours collectifs, une copie d’un projet d’ordonnance basé sur le modèle d’ordonnance et indiquant les changements apportés par rapport au modèle doit être déposée.

43. Afin d’aider le juge qui entend une motion préparatoire au procès à déterminer les attentes raisonnables en matière de dépens de la partie déboutée et à évaluer le caractère raisonnable du montant réclamé par la partie qui obtient gain de cause, les directives suivantes s’appliquent :

a. Les avocats des parties à une motion présentée devant le juge doivent suivre les dispositions du paragraphe 57.01 (6) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, en ce qui concerne le sommaire des dépens.

b. À moins que les parties n’aient convenu des dépens qu’il serait indiqué d’adjuger pour la motion en question, chaque partie qui a l’intention de demander des dépens pour la motion doit :

i. donner aux autres parties en cause dans la motion et apporter à l’audience un sommaire des dépens (formule 57B), qui ne dépasse pas trois pages;

ii. remettre au juge qui entend la motion, au début de l’audition de la motion, une copie de son sommaire des dépens dans une enveloppe scellée.

c. Bien qu’il soit préférable que les parties remplissent toutes les sections de la formule 57B avant de présenter le sommaire des dépens, la formule sera acceptable même incomplète si le sommaire des dépens contient, tout au moins, les honoraires et débours demandés, comme l’exige la première partie de la formule 57B, et des précisions sur le montant demandé (les heures consacrées, les taux demandés à l’égard des dépens et le taux effectivement facturé par l’avocat de la partie), comme l’exige la dernière section de la formule 57B.

d. Les avocats des parties à une motion doivent se consulter avant l’audition de la motion en vue de résoudre la question des dépens de l’audience et sont encouragés à se mettre d’accord sur le montant des dépens qui sera adjugé à la partie qui obtient gain de cause, y compris les honoraires, débours et la TVH.

e. Aucune disposition de la présente directive de pratique n’empêche les parties de présenter des observations sur les dépens après que le juge a tranché la motion. La présente directive de pratique ne change rien au droit de la Fondation du droit de l’Ontario de présenter des observations sur les dépens ou des preuves à l’égard des dépens, conformément à la règle 12.04 des Règles de procédure civile, dans les cas où le demandeur a reçu une aide financière du Fonds d’aide aux recours collectifs de la Fondation du droit de l’Ontario.
Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence des juges dans un recours collectif

44. Le Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence des juges dans un recours collectif  contient des sources souvent invoquées dans des recours collectifs et il est remis par voie électronique à chaque juge qui entend des motions dans le cadre d’un recours collectif. Ce recueil sera modifié de temps à autre.

a. Lorsqu’ils préparent leurs recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence, les avocats ne doivent pas inclure les sources qui figurent dans le Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence des juges dans un recours collectif. Cependant, ils devraient y inclure des extraits des sources sur lesquelles ils ont l’intention de se fonder au tribunal.

b. Dans la mesure du possible, les recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence devraient être préparés conjointement par les parties. Si les avocats ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un recueil conjoint des éléments de doctrine et de jurisprudence, ils doivent veiller à ce que leurs recueils ne contiennent pas les mêmes éléments de doctrine et de jurisprudence.

L’objet du Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence des juges dans un recours collectif est de réduire la quantité de jurisprudence et de doctrine que contiennent les recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence des parties.

Partie III : Procédures applicables aux motions de droit civil et de droit de la famille

A. Mémoires pour les motions

45. Les exigences suivantes s’appliquent dans toutes les régions judiciaires de la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour des motions dans des instances civiles et de droit de la famille:*

  1. Des mémoires sont obligatoires pour les motions longues de droit civil et recommandées pour les autres motions, sous réserve d’une instruction contraire d’un juge;
  2. Des mémoires ou résumés d’arguments en vertu de la règle 17 (8) des Règles en matière de droit de la famille sont obligatoires pour les longues motions de droit de la famille, sous réserve d’une instruction contraire d’un juge de la conférence relative à la cause;
  3. Les mémoires ou résumés d’arguments ne doivent pas dépasser 20 pages, sous réserve de l’autorisation expresse d’ajouter des pages supplémentaires;**
  4. Les délais de signification et de dépôt des mémoires ou des résumés d’arguments sont conformes aux délais de signification et de dépôt des autres documents de motion prescrits respectivement par les Règles de procédure civile et les Règles en matière de droit de la famille, sous réserve d’une instruction contraire dans une directive de pratique applicable à une région en particulier.

46. Le tableau suivant énonce la durée accordée aux motions, longues et brèves, dans des instances de droit civil et de droit de la famille, dans chaque région judiciaire :

RÉGIONS MOTIONS BRÈVES MOTIONS LONGUES
Centre-Est : civile, famille Moins d’une heure Plus d’une heure
Centre-Sud : civile, famille Moins d’une heure Plus d’une heure
Centre-Ouest : civile, famille Moins d’une heure Plus d’une heure
Est : civile, famille Moins d’une heure Plus d’une heure***
Nord-Est : civile, famille Moins d’une heure Plus d’une heure
Nord-Ouest : civile, famille Moins de 2 heures Plus de 2 heures
Sud-Ouest§ : civile, famille Moins d’une heure Plus d’une heure
Toronto : civile Moins de 2 heures Plus de 2 heures

* La seule exception est les instances de droit de la famille dans la région de Toronto, qui sont régies par la Directive de pratique concernant les affaires de droit de la famille à la Cour supérieure de justice dans la région de Toronto.

**Dans la région de Toronto, les mémoires ne devraient pas dépasser 30 pages, à moins que l’autorisation soit accordée.

*** La région de l’Est a une catégorie additionnelle pour les longues motions de droit de la famille de plus de 2 heures.

§Dans ce tableau, la durée des motions pour la région du Sud-Ouest n’est indiquée qu’à titre informatif. Nous vous conseillons de communiquer avec votre palais de justice pour savoir si votre motion sera traitée comme une motion courte ou longue.

B. Motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile en vertu de la règle 13.1.02 des Règles de procédure civile

47. Les paragraphes 48 à 51 de la présente directive de pratique régissent toutes les motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance en vertu de la règle 13.1.02.

48. Un nombre élevé de demandes de transfert d’instances civiles dans un autre comté, souvent dans une autre région, sont reçues. Les avocats demandent souvent de transférer un dossier sur consentement. Même si le transfert est indiqué dans les circonstances du cas, il incombe à la partie auteur de la motion de convaincre le tribunal qu’un transfert est souhaitable dans l’intérêt de la justice, compte tenu des facteurs énoncés à l’alinéa 13.1.02 (2) b). Il n’est pas suffisant de présenter une motion oralement, sur consentement, ou de déposer un consentement en vue d’une ordonnance de transfert d’une instance dans un autre comté en vertu de la règle 13.1.02.

49. Une motion en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile doit être déposée au tribunal où le requérant souhaite que l’instance soit transférée. L’auteur de la motion doit déposer un avis de motion avec un affidavit à l’appui, comme l’exige le paragraphe 13.1.02 (2). L’affidavit de l’auteur de la motion doit mentionner les facteurs énoncés à l’alinéa 13.1.02 (2) b) et, parmi les points pertinents, indiquer l’état d’avancement de l’instance (c’est-à-dire si d’autres motions sont anticipées dans l’instance, si une conférence préparatoire au procès a eu lieu ou est prévue, et si une séance de médiation a été tenue) et pourquoi l’instance a été intentée initialement dans le comté d’origine. L’affidavit devrait également indiquer la durée estimée du procès, s’il s’agit d’un procès avec jury et le nombre de parties et d’avocats.

50. Les avocats ne sont pas tenus de produire des affidavits en preuve au sujet de la disponibilité des juges et des installations judiciaires dans l’autre comté pour remplir les conditions de la disposition (viii) du paragraphe 13.1.02 (2). Ce facteur sera examiné par le juge principal régional dans la région où la motion est présentée, après avoir consulté le juge et chef de l’administration local ou le juge principal régional de l’autre comté.

51. Le juge principal régional, ou son délégué, entendra toutes les motions en vue d’obtenir un transfert. Pour que le juge principal régional puisse trancher rapidement ces motions, elles doivent être déposées par écrit. Les parties intimées sont vivement encouragées à déposer des observations écrites et à ne se fonder que sur ces observations écrites pour que la motion puisse être examinée et tranchée entièrement par écrit. Si une audience orale devient nécessaire, la motion sera entendue par téléconférence organisée par le biais du Bureau du juge principal régional dans la région où la motion est déposée. Outre le dépôt des documents de la motion conformément aux Règles, toutes les parties à une motion en vue d’obtenir un transfert sont encouragées à soumettre une version électronique, balayée, des documents de la motion, sauvegardée en fichier PDF et présentée sur une clé USB convenablement étiquetée ou portant le numéro du dossier du tribunal. Le juge principal régional pourra ainsi plus facilement rendre une décision sur la motion, sans le retard inhérent au transfert physique de dossiers.

Partie IV : Gestion judiciaire des instances civiles qui ne sont pas régies par la règle 77 des Règles de procédure civile

52. Il est rappelé aux avocats et aux parties que les instances de droit civil en Ontario, qui ne sont pas assujetties à la gestion de la cause en vertu de la règle 77, peuvent être gérées par un juge sous le régime des dispositions actuelles des Règles de procédure civile.

53. La règle 37.15 stipule que si une instance soulève des questions compliquées ou que plusieurs instances soulèvent des questions semblables, les parties ou les avocats qui souhaitent obtenir une ordonnance en vertu de la règle peuvent présenter, par écrit, une requête au juge principal régional de leur région de compétence judiciaire respective, en vue de nommer un juge.

54. Conformément à la règle 48.14, le tribunal supervise les actions qui n’ont pas été inscrites au rôle dans un délai raisonnable.

55. Des avis d’état de l’instance (formule 48C) sont délivrés pour les actions qui n’ont pas été inscrites au rôle ou qui n’ont pas pris fin d’une autre manière dans un délai de deux ans à compter de la date du dépôt de la défense, indiquant que l’action sera rejetée pour cause de retard dans les 90 jours, avec dépens, à moins que, selon le cas :

  1. l’action n’ait été inscrite au rôle;
  2. l’action n’ait pris fin d’une autre manière;
  3. un juge présidant une audience sur l’état de l’instance n’ait décidé autrement.

56. Si un avis d’état de l’instance a été signifié, une partie peut demander la tenue d’une audience sur l’état de l’instance, au cours de laquelle le demandeur expose les raisons pour lesquelles l’action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Le tribunal examine l’action et peut rendre l’une ou l’autre des ordonnances énoncées à la règle 48.14 (8).

Partie V : Règle 76 Procédure Simplifiée

57. Conformément aux paragraphes 76.10 (2) et (4), le projet de plan de gestion du procès doit être déposé au tribunal au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès

58. Les parties non représentées sont encouragées à consulter les Instructions pour les litigants qui se représentent eux-mêmes qui se préparent à un procès selon la procédure simplifiée en vertu de la règle 76, disponibles sur le site web de la Cour supérieure, qui offre des conseils relatifs à la préparation au procès.

Partie VI : Directives de pratique générales applicables à toutes les instances

A. Port de la toge

59. Sauf instructions contraires dans une directive de pratique régionale, les avocats ne sont pas tenus de porter la toge pour des comparutions dans les cas suivants :

  • Tribunal d’établissement du rôle des procès (aussi connu sous le nom de tribunal de mise au rôle) dans des instances de droit de la famille, de droit pénal et de droit civil;
  • Conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement amiable, conférences de gestion du procès ou conférences préparatoires au procès;
  • Instances devant la Cour des petites créances.

Les avocats doivent porter la toge pour toutes les autres instances en personne.

Tenue modifiée

60. Les avocats qui ont des circonstances personnelles, y compris les avocats enceintes, les avocats ayant un état pathologique ou un handicap, peuvent modifier leur tenue traditionnelle d’avocat comme ils le souhaitent, par exemple en décidant de ne pas porter le gilet ou les rabats. La tenue modifiée doit être de couleur noire et conforme au décorum du tribunal.

61. Les avocats qui portent une tenue modifiée doivent aviser le greffier du tribunal avant l’ouverture de la session qu’ils portent une tenue modifiée conformément à la présente directive de pratique. Cela évitera que les avocats aient à expliquer leurs circonstances personnelles ou leur tenue modifiée officiellement ou en public.

B. Intégrité des procès, audiences et appels prévus

62. La présente section vise à assurer que les dates des procès, audiences et appels soient fixées dans l’ordre chronologique avec lequel les avocats s’engagent à comparaître au tribunal. Elle a trois objectifs importants :

  1. Veiller au respect des rôles des procès de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario.
  2. Réduire les retards dans les tribunaux, le gaspillage des ressources judiciaires et les dépenses et dérangements inutiles pour le public, causés par les ajournements.
  3. Aider les parties dans des causes civiles ou criminelles à avoir une représentation adéquate par un avocat qu’elles estiment acceptable.

Dates des procès

63. Lorsqu’une date de procès ou d’audition d’une affaire a été fixée par la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l’Ontario, le procès ou l’audience aura lieu à cette date.

Présomption d’engagement

64. En acceptant la date d’un procès ou d’une audience, un avocat est présumé avoir pris l’engagement de comparaître à cette date et de ne pas prendre d’autres engagements qui rendraient sa comparution à cette date impossible.

Devoir d’annoncer des engagements antérieurs

65. En fixant une date de procès, d’une audience ou d’un appel à la Cour supérieure de justice ou à la Cour de justice de l’Ontario, chaque avocat a le devoir de divulguer des engagements antérieurs auprès d’un autre tribunal qui pourraient être en conflit avec une date proposée pour un procès, une audience ou un appel.

Respect des engagements antérieurs

66. En fixant les dates des procès, audiences ou appels, la Cour supérieure de justice et la Cour de justice de l’Ontario éviteront, dans la mesure du possible, de fixer des dates qui rendraient impossible pour les avocats le respect des engagements qu’ils ont déjà pris auprès d’autres tribunaux.

C. Accès aux enregistrements judiciaires numériques

67 La présente section énonce les grandes lignes de la politique sur l’accès à des enregistrements judiciaires numériques. Les membres du public, les avocats, les parties, les accusés ou les médias peuvent obtenir des copies d’enregistrements judiciaires numériques (ci-après les « enregistrements numériques ») d’instances publiques effectués avec des appareils d’enregistrement numériques (AEN), conformément aux exigences de la présente politique. Les copies des enregistrements judiciaires numériques comprendront les annotations.

68. La communication des enregistrements numériques se fera à la discrétion du tribunal et leur utilisation sera assujettie à toute ordonnance judiciaire et limitation à la publication imposée en vertu d’une loi, d’un règlement ou de la common law pour l’instance visée.

69. Sous réserve d’une directive contraire de la présente politique, les personnes qui souhaitent obtenir des enregistrements numériques doivent signer un engagement envers le tribunal. L’engagement prescrit la façon dont l’enregistrement peut être utilisé ainsi que les conditions auxquelles la communication de l’enregistrement numérique est assujettie. Tous les enregistrements numériques sont assujettis à l’interdiction prévue à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui interdit de publier, diffuser, reproduire et distribuer les enregistrements sonores. Quiconque contrevient à l’article 136 est coupable d’une infraction et passible d’une peine en conformité avec le paragraphe 136 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Exception, procédures de la Cour des petites créances

70. Quiconque demande l’accès à l’enregistrement numérique d’une procédure de la Cour des petites créances doit : i) obtenir une ordonnance judiciaire y autorisant l’accès; ii) remplir la formule « Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; iii) acquitter les frais exigés. S’appliquent à ces demandes les paragraphes 87 à 90 de cette directive de pratique. L’accès à l’enregistrement numérique d’une conférence en vue d’une transaction est assujetti au paragraphe 13.03 (4) des Règles de la Cour des petites créances.

71. En ce qui concerne l’obtention d’une ordonnance autorisant l’accès à l’enregistrement numérique d’une procédure de la Cour des petites créances, les paragraphes 87 à 90 s’appliquent et le terme « juge » est pris dans un sens qui comprend « juge suppléant »

Définitions

72. La définition qui suit s’applique à la présente section :
«juge» s’entend des juges et des juges associés de la Cour supérieure de justice.

Restrictions à l’accès aux enregistrements numériques effectués au moyen d’AEN

73. Les copies d’enregistrements numériques et l’accès aux enregistrements numériques sont assujettis à toute ordonnance expresse du juge qui préside. Le juge qui préside peut étendre ou limiter l’accès aux enregistrements numériques dans une instance particulière devant lui.

74. Sous réserve d’une directive contraire d’un juge de la Cour supérieure de justice, personne ne peut avoir accès à des enregistrements numériques dans les instances suivantes :

  1. Instances à huis clos ou partie d’une instance tenue à huis clos;
  2. Audiences à huis clos ou fermées (p. ex., en vertu des articles 87 de la  Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille);
  3. Instances assujetties à une limitation prévue par une loi, un règlement ou la common law ou imposée par une ordonnance applicable à la communication des transcriptions ou des enregistrements numériques de l’instance (p. ex., conférences préparatoires à l’audience tenues au tribunal avec un accusé qui agit en son propre nom, conformément à la règle 28.05 (4) des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario), et instances sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents);
  4. Conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement amiable et conférences de gestion du procès conformément à la règle 17 des Règles en matière de droit de la famille.
  5. Les motions et requêtes en droit civil ou familial (motions et requêtes en droit civil prévues aux règles 37 et 38 des Règles de procédure civile, motions en droit familial prévues aux règles 14 et 15 des Règles en matière de droit de la famille).

Accès aux enregistrements numériques effectués au moyen d’AEN

Avocats commis au dossier

75. L’avocat commis au dossier dans une instance peut obtenir les enregistrements numériques de cette instance après avoir signé l’« Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et avoir payé les frais prescrits.

76. La personne qui se présente au nom de l’avocat commis au dossier peut obtenir l’enregistrement numérique demandé si elle : (i) remet l’engagement signé par l’avocat commis au dossier; (ii) signe l’autorisation figurant dans l’« Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; et (iii) règle les frais prescrits.

Partie ou accusé

77. Une partie ou un accusé dans une instance peut obtenir les enregistrements numériques de cette instance en signant l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et en payant les frais prescrits.

Les médias

78. Les membres des médias qui ne figurent pas sur la liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques, consultable sur le site Web de la Cour supérieure de justice (https://www.ontariocourts.ca/fr/media-list.htm), peuvent obtenir des enregistrements numériques après avoir signé l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et payé les frais prescrits.

79. Les membres des médias qui ne figurent pas sur la liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques peuvent déposer une demande conformément à la présente section en vue d’obtenir une ordonnance les autorisant à obtenir l’accès aux enregistrements numériques de l’instance qui les intéresse.

80. L’auteur de la demande peut obtenir les enregistrements numériques s’il remplit les trois conditions suivantes : (i) il obtient une ordonnance judiciaire autorisant l’accès; (ii) il remplit l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) il paie les frais prescrits.

Membres du public

81. Les membres du public peuvent déposer une demande conformément à la présente section en vue d’obtenir une ordonnance les autorisant à accéder aux enregistrements numériques d’une instance.

82. L’auteur de la demande peut obtenir les enregistrements numériques s’il remplit les trois conditions suivantes : (i) il obtient une ordonnance judiciaire autorisant l’accès; (ii) il remplit l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) il paie les frais prescrits.

Juge qui préside, juge principal régional ou juge et chef régional de l’administration

83. Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés, sur demande, au juge qui préside pour l’instance au cours de laquelle les enregistrements numériques ont été effectués.

84. Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés, sur demande, au juge principal régional ou au juge et chef régional de l’administration (ou la personne qu’il a désignée), à des fins d’administration, en l’absence du juge qui préside. Ce dernier sera avisé que l’accès à des enregistrements numériques ou que des copies d’enregistrements numériques ont été accordés au juge principal régional ou au juge et chef régional de l’administration (ou à la personne qu’il a désignée).

85. Si un juge souhaite obtenir un enregistrement numérique d’une instance qu’un autre juge a présidée, il doit obtenir le consentement du juge qui a présidé pour avoir accès à l’enregistrement numérique, sous réserve du paragraphe 83 ci-dessous.

86. Si un juge estime qu’il traitera plus efficacement d’un dossier en consultant un enregistrement numérique effectué lors d’une instance précédente devant un autre juge, dans la même affaire ou dans une affaire connexe, il peut y avoir accès en obtenant la permission du juge qui a présidé, du juge principal régional ou du juge et chef régional de l’administration (ou de la personne qu’il a désignée), à moins qu’il soit dans l’intérêt de la justice de renoncer à cette permission. Dans ce cas, l’accès à l’enregistrement numérique est accordé au juge sur demande. Une fois que le juge a obtenu l’accès à l’enregistrement numérique, il en avise le juge qui a présidé l’instance précédente, si ce juge n’en a pas été informé lorsque la question de l’accès s’est posée.

Personnel de la Division des services aux tribunaux et transcripteurs

87. Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés sur demande, gratuitement, aux personnes suivantes :

  1. Des membres du personnel de la Division des services aux tribunaux qui ont besoin des enregistrements numériques dans le cadre de leurs responsabilités d’emploi;
  2. Les transcripteurs qui sont autorisés par le Règlement 158/03 pris en vertu de la Loi sur la preuve et qui ont besoin de l’accès aux enregistrements numériques pour transcrire des instances judiciaires, et qui ont signé un engagement de transcripteur judiciaire autorisé pour l’accès à des enregistrements sonores du tribunal.
Organismes administratifs et organismes désignés

88. Les représentants des entités ou organismes autorisés en vertu d’un protocole d’entente conclu avec le ministère du Procureur général à avoir accès à des enregistrements sonores numériques peuvent obtenir les enregistrements numériques d’instances judiciaires se rapportant directement à des affaires qui ont été soumises à leur examen, sur présentation d’un engagement dûment rempli approuvé par le tribunal et prescrit par le protocole d »entente.

Audition de la demande

89. Les demandes concernant l’accès à l’enregistrement numérique d’une audience en cours seront entendues par le juge qui est saisi de l’instance.

90. Les demandes seront déposées conformément aux règles de procédure régissant l’instance judiciaire.

91. Les demandes concernant l’accès à l’enregistrement numérique d’un autre type d’instance ou d’une instance qui est close seront entendues par le juge qui a présidé l’audience.

92. Si le juge qui a présidé l’audience ne peut pas entendre la demande ou si aucun juge en particulier n’est associé à l’instance, le juge principal régional ou le juge et chef régional de l’administration (ou la personne qu’il a désignée) peut entendre la demande. L’auteur de la demande doit savoir que, surtout pour les instances closes ou les instances ajournées pendant longtemps, il n’est pas toujours possible d’inscrire une demande au rôle du juge concerné sur un bref préavis, en raison des autres obligations du juge dans d’autres instances.

93. L’Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques peut être obtenu en format Word ou PDF sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

94. L’Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques peut être obtenu en format Word ou PDF sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

D. Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience

95. La présente section décrit comment les dispositifs électroniques peuvent être utilisés dans les salles d’audience de la Cour supérieure de justice (Ontario) par les avocats, les parajuristes titulaires d’un permis, les étudiants en droit et les techniciens juridiques assistant un avocat, les parties qui s’auto-représentent, les représentants des médias et les journalistes. Remarque: La présente section ne s’applique pas aux personnes qui ont besoin de dispositifs électroniques (ou de services exigeant l’utilisation de dispositifs électroniques) en raison d’un handicap.

Définitions

96. Dispositifs électroniques
Aux fins du présent protocole, « dispositifs électroniques » inclut toutes les formes d’ordinateur, de dispositifs numériques et électroniques personnels, ainsi que de téléphones mobiles, cellulaires et intelligents.

97. Communications en direct accessibles au public
Aux fins du présent protocole, « communications en direct accessibles au public » s’entend de l’utilisation d’un dispositif électronique pour transmettre de l’information de la salle d’audience à un support accessible au public (p. ex., par Twitter ou des blogs en direct).

98. Juge
Aux fins du présent protocole, «juge» signifie :

  1. tous les juges et les juges associés de la Cour supérieure de justice, et
  2. les juges de la Cour des petites créances et les juges suppléants.

Utilisation interdite de dispositifs électroniques par le public

99. Il est interdit aux membres du public d’utiliser des dispositifs électroniques dans la salle d’audience, à moins que le juge qui préside en décide autrement.

Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience

100. À moins que le juge qui préside en décide autrement, l’utilisation de dispositifs électroniques en mode silencieux et d’une manière discrète est permise dans la salle d’audience par les personnes suivantes :

  1. les avocats;
  2. les parajuristes titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario;
  3. les étudiants en droit et les techniciens juridiques assistant un avocat pendant l’instance;
  4. les parties qui s’auto-représentent;
  5. les représentants des médias ou journalistes

Les restrictions suivantes s’appliquent à cette autorisation :

  1. Le dispositif électronique ne peut pas nuire au décorum ou à la bonne administration de la justice.
  2. Le dispositif électronique ne peut pas compromettre le matériel d’enregistrement du tribunal ou toute autre technologie utilisée dans la salle d’audience.
  3. Le dispositif électronique ne peut pas servir à diffuser des communications en direct accessibles au public, si cette diffusion enfreint une interdiction de publication ordonnée dans le cadre de l’instance.
    Remarque : Quiconque utilise un dispositif électronique pour diffuser des communications en direct accessibles au public à partir de la salle d’audience a la responsabilité de prendre connaissance des interdictions de publication possibles, et de s’y conformer, ou de toute autre restriction imposée par la loi ou par une ordonnance judiciaire.
  4. Le dispositif électronique ne peut pas servir à prendre des photos ou à filmer des vidéos, à moins que le juge ne l’ait autorisé en vertu de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
  5. Seuls les avocats, les parties qui s’auto-représentent, les représentants des médias et les journalistes sont autorisés à utiliser des dispositifs électroniques pour effectuer un enregistrement sonore d’une instance et uniquement aux fins de la prise de notes. Toutefois, ces enregistrements sonores ne peuvent pas être envoyés à partir du dispositif électronique.
  6. Il est interdit de parler en utilisant un dispositif électronique dans la salle d’audience.

Mise en application

101. Quiconque utilise un dispositif électronique d’une façon contraire aux dispositions du présent protocole ou à une ordonnance du juge qui préside, ou que le juge président considère comme inacceptable, est passible des mesures suivantes, selon le cas :

  1. une poursuite pour violation de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une citation et une poursuite pour outrage au tribunal, ou une poursuite pour d’autres infractions;
  2. un ordre lui imposant d’éteindre le dispositif;
  3. un ordre lui imposant de laisser le dispositif à l’extérieur de la salle d’audience;
  4. un ordre lui imposant de quitter la salle d’audience;
  5. un ordre lui imposant de se conformer à tout autre ordre du juge qui préside.

E. Dépôt de décisions judiciaires provenant de bases de données électroniques et et références à des décisions judiciaires

Décisions judiciaires provenant de bases de données électroniques

102. Le dépôt de copies de décisions judiciaires obtenues à partir de bases de données électroniques approuvées est acceptable, à condition que le rapport de la décision contienne une numérotation de paragraphe qui concorde avec celle de la décision telle qu’elle a été rendue par le tribunal. Les « bases de données électroniques approuvées » sont celles qui sont consacrées à la publication de décisions judiciaires (par exemple, Quicklaw, CanLII et Westlaw).

103. Les avocats et les parties devraient savoir que les décisions judiciaires affichées dans les bases de données électroniques peuvent faire l’objet de corrections ou de changements dans les jours qui suivent leur affichage initial et, par conséquent, les parties devraient s’assurer que toute décision obtenue de l’une de ces sources n’a pas été modifiée par la suite.

Références à des décisions judiciaires

104. Les parties qui font référence à des décisions provenant de bases de données électroniques devraient fournir les références de toute version papier de la décision, en plus des références à la base de données électronique en question.

105. Dans les renseignements de référence, les parties devraient fournir la date à laquelle la copie de la décision a été obtenue de la base de données électronique.

106. Pour ce qui est des décisions de la Cour supérieure de justice de l’Ontario rendues le 1er janvier 2010, ou après, les parties devraient fournir le numéro de référence neutre (par exemple 2010 ONSC 1) en plus des autres renseignements requis.

F. Interdictions de publication

Application de la présente partie

107. La présente partie s’applique à toutes les instances de droit civil, criminel et familial à la Cour supérieure de justice et aux instances à la Cour divisionnaire.

108. La présente partie s’applique à toutes les requêtes ou motions en vue d’obtenir des interdictions de publication discrétionnaires. Elle ne s’applique pas aux interdictions de publication qui sont exigées par la loi (c’est-à-dire celles qui sont imposées automatiquement en vertu de la loi ou celles que la loi rend obligatoires sur demande).

Avis formel de requête/motion obligatoire

109. Sauf instruction contraire du tribunal, quiconque demande une ordonnance discrétionnaire d’interdiction de publication d’une instance de la Cour supérieure doit signifier et déposer un avis de motion ou de requête, ainsi que tout document à l’appui, conformément aux règles de procédure applicables.

Avis aux médias

110. Sauf instruction contraire du tribunal, la personne qui demande l’interdiction de publication (le requérant) doit remettre aux médias un avis de la motion ou de la requête, en suivant la procédure énoncée dans la présente section.

111. Le requérant doit remplir et soumettre un avis de requête en interdiction de publication, qui est affiché sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

112. Le délai d’envoi de l’avis de requête en interdiction de publication est le même que pour les avis exigés en vertu des règles de procédure applicables pour la signification et le dépôt d’avis de requête ou de motion.

113. Les renseignements contenus dans l’avis de requête en interdiction de publication seront distribués par la voie électronique aux membres des médias qui se sont abonnés au service d’envoi de renseignements sur toutes les requêtes et motions en interdiction de publication à la Cour supérieure.

114. Tout membre des médias qui souhaite recevoir des copies des avis préparés et soumis en vertu de la présente section doit présenter une demande sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

115. Le requérant pourrait être tenu de produire une copie de l’avis de requête en interdiction de publication à la Cour pendant l’audition de la demande ou de la motion pour établir que l’avis a été fourni conformément à la présente section.

G. Façon de s’adresser aux juges associés

116. Il faut s’adresser aux juges associés en disant en anglais « Your Honour » et en français « Votre Honneur ».

H. Décisions en délibéré

117. Si un juge ou juge associé ne rend pas sa décision ou ne délivre pas une inscription dans le délai prévu par l’officier de justice ou selon ce qui est prévu dans la Loi sur les tribunaux judiciaires, et si les parties n’ont pas été informées que le juge principal régional ou le juge en chef a accordé une prolongation, les avocats ou les parties doivent prendre des mesures raisonnables pour s’informer à ce sujet auprès du greffe du tribunal approprié. Si, après avoir pris des mesures raisonnables pour obtenir des renseignements à ce sujet, la décision n’a toujours pas été rendue et qu’aucune prolongation ou explication n’a été fournie, l’avocat ou la partie (si elle se représente elle-même) devrait écrire au juge principal régional.

Partie VII : Recueils d’éléments de jurisprudence et de doctrine pour les procédures civiles

A. Causes civiles fréquemment citées

118. La Liste de jurisprudence fréquemment citée dans les procédures, qui contient les causes civiles souvent citées, est mise à la disposition de chaque juge qui préside une instance civile. Des ajouts ou retraits seront effectués de temps à autre à la liste. La liste à jour est consultable sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/pratique/directives-de-pratique/liste-civile/.

119. Les causes de la liste sont classées sous différentes rubriques ou différents thèmes, et ne constituent nullement des avis juridiques.

120. Les parties aux instances civiles qui citent des causes faisant partie de cette liste n’ont plus à les indiquer dans leurs recueils de jurisprudence et de doctrine.

121. Cependant, les extraits de ces causes que les avocats prévoient citer en cour doivent être inscrits dans le mémoire ou le recueil de jurisprudence et de doctrine.

B. Exigences concernant les recueils de jurisprudence et de doctrine pour les procédures civiles

122. Il est très utile pour le tribunal de disposer des recueils de jurisprudence et de doctrine déposés par les avocats, ces recueils contenant des copies des sources auxquelles ils comptent faire référence à l’audience. Ces recueils :

  1. doivent être imprimés recto verso;
  2. doivent être reliés en volumes d’une épaisseur maximale de trois pouces;
  3. ne doivent contenir que les causes sur lesquelles l’avocat compte effectivement s’appuyer lors de la plaidoirie orale. Les passages qui seront cités doivent être clairement indiqués;
  4. doivent être préparés de concert entre les avocats, conformément à la présente directive. Si les avocats n’arrivent pas à s’entendre, les recueils doivent porter une mention indiquant s’ils sont déposés par l’appelant ou l’intimé. Les avocats se consulteront pour prévenir la redondance des sources citées dans leurs recueils respectifs; et
  5. doivent comporter un onglet (numérique ou alphabétique) pour chaque cause, ainsi qu’un index des sources avec l’indication de l’onglet sous lequel la source est reproduite. Il n’est pas nécessaire de numéroter les pages, pourvu que les photocopies indiquent les numéros de page des sources citées.

11 avril 2014
Modifié : le 28 juin 2021; le 21 juin 2021; le 31 mars 2021; le 4 janvier 2021; le 18 novembre 2020; le 10 août 2020; 15er janvier 2020; le 17 mai 2019, le 7 décembre 2018 ; le 15 juin 2018 ; le 1er janvier 2017; le 1er juillet 2016; le 1er mai 2016; le 1er avril 2016 ; le 1er février 2016; le 28 avril 2015

Geoffrey B. Morawetz
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)


Modèles d’ordonnances relatives aux recours collectifs