Programme d’information obligatoire dans les cours de la famille

A compter du 1 septembre 2011 la directive de pratique pour le programme d'information obligatoire dans les cours de la famille de la Cour supérieure de justice est remplacée par la règle 8.1 des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l'Ont. 114/99.

Directive de pratique

Champ d’application de la directive

1) La présente directive de pratique s’applique à ce qui suit :

  1. Tous les tribunaux appelés cours de la famille de la Cour supérieure de justice, conformément à l'article 21.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
  2. Toute cause de divorce qui est introduite devant la Cour supérieure de justice à la cour de la famille après le 4 avril 2011 et dans laquelle est présentée une demande autre que le divorce, les dépens et l’intégration des conditions d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire antérieure;
  3. Toute cause régie par les parties I, II et III de la Loi sur le droit de la famille et la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et introduite devant la Cour supérieure de justice à la cour de la famille après le 4 avril 2011 dans laquelle est présentée une demande autre que les dépens et l’intégration des conditions d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire antérieure.

2) À compter du 4 avril 2011, la présencte directive de pratique remplace la directive de pratique relative au Programme d'information obligatoire à la Cour supérieure de justice à Ottawa et à Newmarket, datée du 29 novembre 2010.

Exception

3) Les paragraphes (5) à (8) ne s’appliquent pas :

  1. à une personne ou à un organisme que vise le paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille;
  2. au directeur du Bureau des obligations familiales.

Contenu du programme d’information obligatoire

4) Le Programme d’information obligatoire prévoit la fourniture aux parties aux causes visées au paragraphe (1) de renseignements sur la séparation et la procédure judiciaire et comprend des renseignements sur des sujets tels que :

  1. les options offertes pour régler les différends, y compris les procédures autres que le recours aux tribunaux;
  2. l’impact de la séparation des parents sur les enfants;
  3. les ressources disponibles pour aider les parties à faire face aux problèmes résultant de la séparation.

Participation obligatoire lors d’une cause contestée

5) Chaque partie à une cause contestée termine un programme d’information obligatoire au plus tard le 45e jour qui suit l’introduction de la cause

6) À Ottawa, à Cornwall, à London, à L’Orignal, dans le comté de Simcoe, à Hamilton et à Kingston, les parties à une cause contestée qui doivent participer à une séance du Programme d'information obligatoire en français doivent terminer le programme au plus tard le 60e jour qui suit l’introduction de la cause.

Rendez-vous pour la participation au programme

7) Lorsque le requérant dépose une requête, le greffier du tribunal lui remet un avis énonçant la date à laquelle il/elle doit se présenter pour participer au programme (avis au requérant) ainsi qu’un autre avis énonçant la date à laquelle l’intimé doit se présenter pour participer au programme (avis à l’intimé). Le requérant signifie cet avis à l’intimé avec la requête. Les deux parties apportent l’avis lorsqu’elles se présentent au programme.

Certificat

8) La personne qui anime le Programme d’information obligatoire délivre à l’intention de chaque partie qui y participe un certificat de participation; ce certificat figure au verso de l’avis. L’avis et le certificat de participation dûment délivrés doivent être déposés dès que possible et, en tout cas, au plus tard à 14 heures deux jours avant la conférence relative à la cause, s’il y en a une de prévue.

Aucune autre étape

9) Nulle partie ne peut commencer une étape dans la cause tant que son certificat de participation n'est pas déposé, sauf qu’un intimé peut signifier et déposer une défense et un état financier, qu'un requérant peut signifier et déposer une réponse, et qu'une partie peut fixer une date de conférence relative à la cause.

Exception

10) Le tribunal peut ordonner que les paragraphes (5) à (8) ou l’un ou plusieurs d’entre eux ne s’appliquent pas à la partie en raison d’une urgence ou d’un préjudice ou pour tout autre motif dans l’intérêt de la justice.

Entrée en vigueur et inscription au rôle

11) La présente directive entre en vigueur le 4 avril 2011 dans les cours de la famille de la Cour supérieure de justice et est assujettie aux pratiques locales d'inscription au rôle.

Fait le 14 mars 2011

Heather Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice


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