La Loi sur les juges de paix prévoit que les enquêtes au sujet des plaintes sont confidentielles. Le processus de traitement des plaintes est généralement privé et confidentiel à moins qu’un comité des plaintes n’ordonne une audience publique concernant une plainte.
Conseil d'évaluation des juges de paix
Politique de confidentialité
La confidentialité est importante pour le processus de traitement des plaintes contre des juges de paix. Elle favorise l’efficacité du travail du Conseil d’évaluation. Elle établit un équilibre entre la responsabilisation des juges de paix à l’égard de leurs actes et la protection de l’indépendance de la magistrature.
La confidentialité dans le processus de traitement des plaintes contre des juges de paix protège plusieurs intérêts, dont les suivants :
- L’intégrité de l’enquête est protégée.
- Les préoccupations légitimes en matière de protection de la vie privée du juge de paix qui fait l’objet de la plainte sont protégées.
- L’indépendance de la magistrature est protégée en veillant à ce que l’autorité du juge de paix ne soit pas compromise par la divulgation de plaintes sans fondement.
Le Conseil d’évaluation a pris une ordonnance sur la confidentialité. L’ordonnance confirme le cadre de confidentialité prévu par la Loi sur les juges de paix. L’ordonnance prévoit ce qui suit :
En vertu du paragraphe 8 (18) de la Loi sur les juges de paix, le Conseil a ordonné, sous réserve d’un ordonnance rendue par un comité des plaintes ou uncomité d’audition, les renseignements ou documents relatifs à une réunion, enquête ou audience qui a été tenue à huis clos sont confidentiels et ne doivent pas être divulgués ni rendus publics.
L’ordonnance s’applique, que les renseignements ou les documents soient en la possession du Conseil d’évaluation, du procureur général ou d’une autre personne, mais ne s’applique pas aux renseignements ni aux documents qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) leur divulgation par le Conseil est exigée par la Loi;
b) ils n’ont pas été traités comme des renseignements ou des documents confidentiels et n’ont pas été préparés exclusivement aux fins d’une réunion du Conseil, d’une enquête ou d’une audience.
L’ordonnance de confidentialité s’applique à des documents tels que les suivants :
- Lettres de plainte
- Correspondance entre le Conseil d’évaluation et le plaignant
- Correspondance entre le Conseil d’évaluation et le juge de paix
- Rapports du juge en chef
- Lettres de décision envoyées au plaignant à la fin du processus de traitement des plaintes pour l’informer de l’issue de la plainte.
Le Conseil d’évaluation reconnaît que les plaignants ont le droit de rendre leur plainte publique.
Si un comité des plaintes ordonne la tenue d’une audience au sujet d’une plainte, le processus de traitement des plaintes devient public une fois que l’avis d’audience a été signifié au juge de paix, à moins qu’un comité d’audition n’ordonne qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la tenue d’une audience privée.
Le fait de rendre le processus public seulement à l’étape de l’audience permet d’équilibrer la transparence, la responsabilisation, l’intégrité judiciaire et l’indépendance de la magistrature.