Conseil de la magistrature de l'Ontario

Politique de confidentialité

La Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que les enquêtes au sujet des plaintes sont confidentielles. Le processus de traitement des plaintes est généralement privé et confidentiel à moins qu’un comité d’examen n’ordonne une audience publique concernant une plainte.

 


La confidentialité est importante pour le processus de traitement des plaintes contre des juges. Elle favorise l’efficacité du travail du Conseil. Elle établit un équilibre entre la responsabilisation des juges à l’égard de leurs actes et la protection de l’indépendance de la magistrature. La confidentialité dans le processus de traitement des plaintes contre des juges protège plusieurs intérêts, dont les suivants :

  1. L’intégrité de l’enquête est protégée.
  2. Les préoccupations légitimes en matière de protection de la vie privée du juge qui fait l’objet de la plainte sont protégées.
  3. L’indépendance de la magistrature est protégée en veillant à ce que l’autorité du juge ne soit pas compromise par la divulgation de plaintes sans fondement.



Le Conseil a pris une ordonnance sur la confidentialité en vertu du paragraphe 49 (24) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L’ordonnance confirme le cadre de confidentialité prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires. L’ordonnance prévoit ce qui suit :

Le Conseil de la magistrature ordonne que, sous réserve d’une ordonnance de sa part, d’un sous-comité des plaintes, d’un comité d’examen ou d’un comité d’audience, les renseignements ou documents découlant du processus de traitement des plaintes ou d’une réunion ou d’une audience du Conseil qui n’ont pas été tenus en public soient confidentiels et ne soient pas divulgués ou rendus publics.

L’ordonnance s’applique que les renseignements ou les documents soient en la possession du Conseil de la magistrature, du procureur général ou de toute autre personne.

L’ordonnance de non-divulgation ne s’applique pas aux renseignements ou documents dont la Loi sur les tribunaux judiciaires exige la divulgation par le Conseil de la magistrature ou qui n’ont pas été traités comme confidentiels et qui n’ont pas été préparés exclusivement aux fins du processus de traitement des plaintes, de la réunion du Conseil ou de l’audience.

L’ordonnance de confidentialité s’applique à des documents tels que les suivants :

  • Lettres de plainte
  • Correspondance entre le Conseil de la magistrature et le plaignant
  • Correspondance entre le Conseil de la magistrature et le juge
  • Rapports des sous-comités
  • Rapports du juge en chef
  • Lettres de décision envoyées au plaignant à la fin du processus de traitement des plaintes pour l’informer de l’issue de la plainte.

Le Conseil reconnaît que les plaignants ont le droit de rendre leur plainte publique.




Si un comité d’examen ordonne la tenue d’une audience au sujet d’une plainte, le processus de traitement des plaintes devient public une fois que l’avis d’audience a été signifié au juge, à moins qu’un comité d’audition n’ordonne qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la tenue d’une audience privée.

Le fait de rendre le processus public seulement à l’étape de l’audience permet d’équilibrer la transparence, la responsabilisation, l’intégrité judiciaire et l’indépendance de la magistrature.




Le Toronto Star, appuyé par la Criminal Lawyers’ Association, a demandé au Conseil de divulguer le contenu complet d’un dossier de plainte. Le 14 octobre 2015, le Conseil a rendu sa décision au sujet de la demande. Le Conseil y traite du cadre de confidentialité établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires et du rôle important que joue la confidentialité dans le processus disciplinaire de la magistrature.
En raison des circonstances uniques de cette demande, le Conseil a décidé de rendre sa décision publique. La décision et l’addenda sont disponibles ci-après.