Le Conseil a pris une ordonnance sur la confidentialité en vertu du paragraphe 49 (24) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L’ordonnance confirme le cadre de confidentialité prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires. L’ordonnance prévoit ce qui suit :
Le Conseil de la magistrature ordonne que, sous réserve d’une ordonnance de sa part, d’un sous-comité des plaintes, d’un comité d’examen ou d’un comité d’audience, les renseignements ou documents découlant du processus de traitement des plaintes ou d’une réunion ou d’une audience du Conseil qui n’ont pas été tenus en public soient confidentiels et ne soient pas divulgués ou rendus publics.
L’ordonnance s’applique que les renseignements ou les documents soient en la possession du Conseil de la magistrature, du procureur général ou de toute autre personne.
L’ordonnance de non-divulgation ne s’applique pas aux renseignements ou documents dont la Loi sur les tribunaux judiciaires exige la divulgation par le Conseil de la magistrature ou qui n’ont pas été traités comme confidentiels et qui n’ont pas été préparés exclusivement aux fins du processus de traitement des plaintes, de la réunion du Conseil ou de l’audience.
L’ordonnance de confidentialité s’applique à des documents tels que les suivants :
- Lettres de plainte
- Correspondance entre le Conseil de la magistrature et le plaignant
- Correspondance entre le Conseil de la magistrature et le juge
- Rapports des sous-comités
- Rapports du juge en chef
- Lettres de décision envoyées au plaignant à la fin du processus de traitement des plaintes pour l’informer de l’issue de la plainte.
Le Conseil reconnaît que les plaignants ont le droit de rendre leur plainte publique.