Directive de pratique consolidée concernant le rôle des successions – Région de Toronto

Avis de modifications :

En vigueur à compter du 14 juin 2022, le paragraphe 16 de la partie B a été modifié afin de préciser encore davantage des procédures relatives à l’approbation des comptes et les nouveaux paragraphes 17, 18 et 19 ont été ajoutés à cet effet. La partie F a été modifiée afin de préciser que les parties peuvent fixer une conférence relative à la cause, par opposition à un rendez-vous de mise au rôle à 9 h 30, pour traiter de questions à l’égard desquelles elles ont besoin d’une assistance autre que l’obtention d’une date.

En vigueur à compter du 20 avril 2022, les paragraphes 16 et 17 ont été modifiés afin de clarifier des procédures relatives à l’approbation des comptes, et le paragraphe 36 a été modifié afin d’exiger que les formules de confirmation pour des requêtes et motions soient soumises cinq jours avant l’audience.

En vigueur à compter du 22 février 2022, des modifications administratives ont été apportées pour (1) indiquer la nouvelle adresse de courrier électronique du Bureau de l’établissement du rôle des successions, (2) fournir des liens vers les nouvelles versions du formulaire de confirmation et du formulaire de demande, (3) préciser que l’autorisation du tribunal est nécessaire pour déposer un mémoire de plus de 25 pages et (4) déplacer les mentions des demandes de tutelle à la partie D.


Date de prise d’effet : 1er juillet 2014

Le rôle des successions de la région de Toronto a été instauré pour permettre l’audition de certaines procédures visant des questions relatives aux successions, aux fiducies et à la capacité juridique.

La présente directive de pratique s’applique à des affaires inscrites au rôle commercial dans la région de Toronto, avec effet au 1er juillet 2014. Elle l’emporte sur toutes les directives de pratique précédentes concernant des affaires inscrites au rôle des successions dans la région de Toronto, publiées avant le 1er juillet 2014, qui sont par les présentes révoquées.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale, la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire, ainsi que toute autre directive de pratique et guide applicables à la région de Toronto, qui sont consultables sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/

Partie I : Le Bureau des successions

  1. Le rôle des successions de la région de Toronto est administré par le Bureau des successions, situé au 9e étage du 330 avenue University, à Toronto, courriel Toronto.estates@ontario.ca et numéro de téléphone 416 326-2940. Le Bureau des successions reçoit toutes les présentations relatives aux affaires inscrites au rôle des successions

Partie II : Principes régissant le rôle des successions

  1. Les principes suivants guident toute procédure inscrite au rôle des successions :
  1. La somme de temps et d’argent consacrée à une procédure doit être proportionnelle à l’importance des enjeux;
  2. La coopération, la communication, la civilité et le bon sens doivent prévaloir entre toutes les parties et tous les avocats.

Partie III : Affaires inscrites au rôle des successions

  1. Sont inscrites au rôle des successions les affaires suivantes :
  1. toutes les questions découlant des articles 74 et 75 des Règles de procédure civile;
  2. les requêtes présentées en vertu de l’article 14.05 des Règles de procédure civile concernant les successions, testaments et fiducies, y compris les requêtes en vue d’obtenir un avis selon l’article 60 de la Loi sur les fiduciaires;
  3. les requêtes relatives aux fiducies entre vifs, que ce soit en vertu de l’article 14.05 des Règles de procédure civile, de la Loi sur la modification des fiducies, ou autrement;
  4. les instances concernant la preuve ou la validité des testaments, y compris des testaments perdus;
  5. les instances concernant l’administration des successions;
  6. les procédures sommaires concernant les réclamations contre les successions en vertu des articles 44 et 45 de la Loi sur les successions;
  7. l’approbation des comptes du fiduciaire d’une succession ou de toute autre personne agissant à titre de fiduciaire, y compris pour la tutelle ou en vertu d’une procuration;
  8. les requêtes présentées en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;
  9. les procédures prévues à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, y compris celles nécessitant une procuration;
  10. les requêtes en nomination d’un tuteur aux biens d’un enfant, en vertu de l’article 47 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, si elles sont présentées à la Cour supérieure de justice;
  11. les procédures prévues à la Loi de 2002 sur les déclarations de décès ou la Loi sur les absents;
  12. les procédures prévues à la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, la Loi sur les dons de bienfaisance ou la Loi sur les biens-fonds des organisations religieuses;
  13. les demandes de prorogation du délai pour exercer, en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le droit de la famille, un choix relativement aux droits d’un conjoint, en application du paragraphe 5(2) de cette loi;
  14. toute autre affaire visant une succession, une fiducie ou la capacité juridique qu’un juge peut ordonner d’inscrire au rôle des successions. Lorsqu’il examine s’il y a lieu de formuler une telle directive, le juge peut tenir compte du nombre actuel et du nombre prévu de causes inscrites au rôle des succession
  1. Dans les cas où le fiduciaire d’une succession agit comme demandeur ou défendeur dans une poursuite civile qui ne touche pas particulièrement le droit des successions ou des fiducies, ou dans les cas où le fiduciaire d’une succession devient partie à une telle poursuite du seul fait d’une ordonnance de continuation en vertu de l’article 11.02 des Règles de procédure civile, la poursuite suit son cours comme toute autre action et n’est pas inscrite au rôle des successions, sauf ordonnance contraire de la Cour.

A. Transfert d’instances au rôle des successions

  1. Une poursuite qui aurait dû être inscrite au rôle des successions peut y être transférée par le juge qui entend l’affaire mais ne siège pas au rôle des successions.
  2. Peuvent être transférées au rôle des successions et de consentement les affaires relevant des catégories décrites aux alinéas 3a) à 3o), ou les affaires faisant l’objet d’une requête adressée au juge siégeant au rôle des successions.
  3. Le lieu d’introduction de l’instance est régi par la règle 13.1.01. Les demandes de transfert de causes introduites à l’extérieur de la région de Toronto sur le rôle des successions sont régies par la Partie III de la Directive de pratique provinciale.

Partie IV : Questions administratives

A. Salle d’audience et port de la toge

  1. À moins d’avis contraire, les affaires inscrites au rôle des successions sont habituellement entendues au 330, avenue University, à Toronto.
  2. L’avocat porte la toge à chaque audience ou comparution, sauf pendant les conférences préparatoires au procès et aux réunions de 9 h 30.

B. Documents et formulaires du rôle des successions

  1. Les formulaires prescrits par les Règles de procédure civile sont disponibles sur le site Web de la Division des services aux tribunaux à l’adresse suivante: www.ontariocourtforms.on.ca. On peut obtenir le formulaire de confirmation ou tout autre formulaire administratif utilisé par le rôle des successions sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/pratique/directives-de-pratique/toronto/#Formules_du_role_des_successions. Les parties et les avocats qui utilisent des documents téléchargés à partir d’un site Web doivent se rappeler que les Règles de procédure civile exigent que tout document déposé dans une instance soit rédigé en caractères d’une dimension d’au moins 12 points ou selon un pas d’au moins 10; par conséquent, il pourra être nécessaire dans certains cas de convertir la taille de la police des documents téléchargés.

Partie V : Inscription de causes au rôle des successions

A. Les rendez-vous de 9 h 30 du rôle des audiences quotidien et le rôle des audiences

  1. Le rôle quotidien des affaires entendues par un juge siégeant au rôle des successions comporte deux parties : i) l’audition des réunions de 9 h 30 d’une durée de 10 minutes chacun, suivie immédiatement par ii) l’instruction d’affaires contestées ou non, que le juge mettra un certain temps à examiner (« Audition des causes »). Ces réunions de 9 h 30 ont lieu dans le cabinet du juge et traitent de questions mineures ou non contestées. Les avocats ne sont pas tenus de porter la toge lors de ces réunions. Les questions contestées et les requêtes ou motions sont conduites dans des séances publiques qui commencent à 10 h.
  2. Les dates des rendez-vous de 9 h 30 ou des audiences peuvent être réservées en remplissant le formulaire de demande de date d’audition et en l’envoyant par courriel à toronto.estateslist@ontario.ca.
  3. Les rendez-vous de 9 h 30 seront réservés pour une durée maximale de 10 minutes pour chaque affaire et doivent être fixés au moins deux jours à l’avance. Tous les documents nécessaires aux rendez-vous de 9 h 30 devraient être déposés au plus tard à midi la veille du rendez-vous.
  4. Si une partie omet de comparaître à un rendez-vous de 9 h 30, le tribunal peut établir le calendrier en l’absence de cette partie, et fixer la date d’audition de l’affaire.
  5. Afin d’assurer la plus judicieuse utilisation du temps de la Cour, et afin que les causes contestées soient instruites aussitôt que possible, la procédure servant à réserver du temps au rôle des successions pour l’audition d’une affaire varie en fonction de la nature et de la durée de l’affaire, comme il est indiqué ci-dessous.

B. Requêtes en approbation des comptes

  1. Lorsqu’une requête en approbation des comptes est introduite, l’Avis de requête en approbation des comptes (formule 74.44) est déposé au greffe par le biais du Portail de soumission en ligne pour les actions civiles de Services de justice en ligne ou en personne. Cet avis peut être délivré avec la date d’audience « à fixer par le coordonnateur des procès ». Si vous déposez la requête en approbation des comptes par le portail, vous devez choisir « nouvelle instance » ou « instance existante » comme type d’instance.
    • Sélectionnez « instance existante», si vous avez déjà un numéro de dossier du greffe pour un litige relatif à une succession qui porte sur la même succession (que le dossier soit actif ou non), mais qu’aucune requête en approbation des comptes n’a déjà été déposée. Vous pouvez saisir le numéro d’un dossier existant à 14 chiffres qui a été attribué à ce dossier lorsque vous déposez l’avis de requête en approbation des comptes par le portail selon le format suivant : CV-XX-0000XXXX-00ES.

      Le numéro de dossier du greffe attribué à une requête en homologation ou au certificat d’homologation ne doit pas être utilisé ici.

    • Pour toutes les autres requêtes en approbation des comptes, sélectionnez « nouvelle instance». Chaque nouvelle requête obtiendra un numéro de dossier du greffe à 14 chiffres, qui vous sera communiqué par courriel.

      Si vous soumettez des documents par le Portail de soumission en ligne pour les actions civiles aux fins de dépôt ou délivrance, le personnel du tribunal vous enverra un courriel pour vous dire si le document a été ou non accepté aux fins de dépôt ou de délivrance (par. 4.05.2 (4) et (8) des Règles de procédure civile).

  2. Après que le requérant reçoit la confirmation que la requête en approbation des comptes a été délivrée et qu’il reçoit une copie de l’avis de requête délivré, il doit contacter le Bureau du coordonnateur des procès afin d’obtenir une date d’audience, à toronto.estateslist@ontario.ca.
  3. Le requérant doit signifier l’avis de requête conformément au paragraphe 74.18 (3) des Règles de procédure civile et aviser les personnes qui reçoivent l’avis de requête de la date du procès une fois qu’elle a été fixée.
  4. Les documents de réponse peuvent être déposés par le biais du Portail de soumission en ligne pour les actions civiles ou en personne. Lorsqu’ils utilisent le portail en ligne, les intimés doivent sélectionner « instance existante », puis entrer le numéro de dossier du greffe à 14 chiffres qui se trouve sur la requête.
  5. Après le dépôt de l’Avis de requête en approbation des comptes, dans toutes les circonstances – qu’il s’agisse de comptes de fiduciaires testamentaires ou de toute autre personne agissant à titre de fiduciaire, y compris en cas de tutelle ou en vertu d’une procuration – l’auteur de la demande devrait demander un rendez-vous de mise au rôle à 9 h 30 en envoyant par courriel la formulaire de demande de date d’auditiondûment remplie au Bureau du coordonnateur des procès, à toronto.estateslist@ontario.ca, avec copie aux autres parties.
  6. En l’absence de tout avis d’opposition, ou si un avis d’opposition a été produit, mais est retiré dans le délai prescrit pour la requête en approbation des comptes, et en l’absence de tout dépôt et signification d’une requête en majoration des dépens, et à compter du dépôt des documents prévus au paragraphe 74.18 (9) des Règles de procédure civile, l’auteur de la demande peut demander que l’affaire soit instruite par un juge en chambre sans que les parties ne soient tenues d’y assister.
  7. En l’absence de tout avis d’opposition, ou si un avis d’opposition a été produit, mais est retiré dans le délai prescrit pour la requête en approbation des comptes, et si une requête en majoration des dépens a été déposée et signifiée, le juge qui examine la question de la première date d’audition peut à la même occasion déterminer le montant des dépens ou, s’il estime que le temps prévu à la date de la première audition ne suffit pas, fixer la date d’une nouvelle audition sur la question des dépens.
  8. Si un avis d’opposition a été produit et n’est pas retiré dans le délai prescrit pour la requête en approbation des comptes, et si les parties peuvent s’entendre d’avance sur une première date d’audition à la lumière des dispositions d’une ordonnance donnant des directives (comprenant un calendrier pour chaque étape préparatoire à l’audition et, si possible, la date de l’audition), alors les parties peuvent obtenir une ordonnance sur consentement et assortie de directives concernant la date d’une première audition de 10 minutes sur la demande.
  9. Si un avis d’opposition a été produit et n’est pas retiré, et si les parties ne peuvent s’entendre sur une ordonnance pour obtenir des directives avant la date d’une première audition, elles doivent déposer, au moins deux jours avant la date de la première audition, des copies de leurs projets respectifs d’ordonnance donnant des directives, comprenant un calendrier pour chaque étape préparatoire à l’audition et les dates qu’elles proposent pour l’audition. Si le différend relatif aux directives peut être tranché au cours de l’entrevue de 10 minutes à la date de la première audition, le juge peut émettre une ordonnance assortie de directives, comprenant un calendrier pour chaque étape préparatoire à l’audition et la date de l’audition. Si le débat sur les conditions d’une ordonnance donnant des directives nécessite une période excédant les 10 minutes de l’entrevue prévue à la date de la première audition, le juge peut fixer une date pour l’audition d’une motion en vue d’obtenir des directives qui est contestée.
  10. Les projets d’ordonnance donnant des directives traitent des questions décrites au paragraphe 48 ci-dessous.

C. Demandes visant un testament dans le cas où une ordonnance donnant des directives est nécessaire

  1. Lorsqu’un avis d’opposition a été produit contre la délivrance d’un certificat de nomination d’un fiduciaire de succession et qu’une motion en vue d’obtenir des directives est nécessaire, l’auteur de la demande, ou une autre personne sollicitant des directives, devrait réserver un rendez-vous de 9 h 30 de 10 minutes, à la date de retour initial de la demande de directives.
  2. Si les parties, avant de se présenter à leur rendez-vous de 9 h 30, parviennent à s’entendre sur les conditions d’une ordonnance surconsentement donnant des directives, et sur un échéancier pour chaque étape préalable à l’audition, le juge qui préside le rendez-vous de 9 h 30 peut prononcer une telle ordonnance.
  3. Si les parties, avant de se présenter à leur rendez-vous de 9 h 30, ne peuvent s’entendre sur une ordonnance sur consentement donnant des directives, elles doivent déposer, au moins deux jours avant le rendez-vous de 9 h 30, le texte de leurs projets respectifs d’ordonnance donnant des directives, et un calendrier pour chaque étape préparatoire à l’audition. Si le différend relatif aux directives peut-être tranché au cours du rendez-vous de 9 h 30, d’une durée de 10 minutes, le juge peut prononcer l’ordonnance donnant des directives, et un calendrier pour les étapes préparatoires à l’audition. Si le débat sur les conditions d’une ordonnance donnant des directives nécessite une période excédant les 10 minutes du rendez-vous de 9 h 30, le juge peut fixer une date pour l’audition d’une requête contestée visant à obtenir des directives.

D. Requêtes relatives à la tutelle

  1. La partie III de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui énonce les exigences en matière de procédure et de dépôt pour des requêtes en nomination de tuteur pour des adultes. La partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance énonce les exigences en matière de procédure et de dépôt pour des requêtes en nomination de tuteur pour des mineurs. En outre, les exigences générales de la règle 38 régissant les requêtes s’appliquent aux requêtes en nomination de tuteurs.
  2. La requête en nomination d’un tuteur prévue dans la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou dans la Loi portant réforme du droit de l’enfance devrait débuter par le dépôt d’un dossier de requête. Les requérants doivent informer le tribunal de la durée prévue de la requête et lui indiquer si la requête est contestée, non contestée ou fait l’objet d’un consentement.

E. Tout autre type de requête ou de motion portée au rôle des successions

Affaires dont le débat sur le fond durera moins d’une heure

  1. Dans toutes les autres affaires inscrites au rôle des successions où le demandeur ou le requérant estiment de façon réaliste que le débat entre toutes les parties en cause durera moins d’une heure, il est possible de fixer, par l’intermédiaire du Bureau des successions, un rendez-vous sur le rôle d’audience pour une audition pouvant durer une heure ou moins, en envoyant un courriel à toronto.estateslist@ontario.ca.

Affaires dont le débat sur le fond doit durer plus d’une heure

  1. Dans les cas où le débat sur le fond d’une demande ou d’une requête durera plus d’une heure, le demandeur ou le requérant, sur préavis aux autres parties, peut demander un rendez-vous de 10 minutes à 9 h 30 pour que le tribunal fixe un calendrier pour toutes les étapes préalables à l’audience et une date d’audition de la requête ou motion sur le fond en envoyant un formulaire de demande de date d’audition, par courriel, à toronto.estateslist@ontario.ca, avec une copie aux autres parties.

F. Autres questions susceptibles d’être abordées à une conférence relative à la cause

  1. Outre les circonstances décrites ci-dessus, il peut survenir au cours d’une procédure d’autres occasions où les parties voudront réserver une conférence relative à la cause afin d’obtenir l’aide du tribunal pour fixer des échéances concernant les prochaines étapes de l’instance, y compris les étapes nécessaires pour préparer le procès. Après avis aux autres intéressés, il est possible de fixer une conférence relative à la cause en envoyant le formulaire de demande de date d’audition, par courriel, à toronto.estateslist@ontario.ca.

G. Ajournements

Principes généraux

  1. Les parties doivent être prêtes à procéder à l’instruction des questions dont les dates d’audition ont été convenues ou fixées par la Cour; l’ajournement d’affaires déjà inscrites au rôle n’est accordé que dans des circonstances particulières, et pour des motifs impérieux. Avant une audition, les parties doivent s’appliquer consciencieusement à régler entre elles la plupart des ajournements et périodes d’attente, et ce, de manière à minimiser les inconvénients et difficultés pour toutes les parties.
  2. Les parties doivent retenir promptement les services d’un avocat. Une motion en ajournement au motif que l’on n’a pas retenu promptement les services d’un avocat ou que l’on a engagé un nouvel avocat juste avant l’audition sera tranchée en conséquence.

Les cas où une date d’audition a été fixée lors d’un rendez-vous de 9 h 30

  1. Dans le cas d’auditions dont les dates ont été fixées lors d’un rendez-vous de 9 h 30, les motions en ajournement devraient être peu fréquentes, puisque la pertinence de la date d’audition retenue aura fait l’objet de discussions approfondies lors de ce rendez-vous. Toute motion en ajournement, même sur consentement, doit être faite dans le cadre d’un autre rendez-vous de 9 h 30 afin que la Cour soit convaincue que l’affaire a atteint un état de préparation justifiant l’attribution d’une nouvelle date d’audition. Si l’affaire n’est pas prête pour l’instruction, elle peut être rayée du rôle d’audience, ce qui laisse aux parties le soin de présenter subséquemment une autre demande à un rendez-vous de 9 h 30, afin d’obtenir une nouvelle date d’audition, une fois l’affaire prête pour l’instruction.

Les cas où la date d’audition n’a pas été fixée lors d’un rendez-vous de 9 h 30

  1. Dans les cas où la date d’audition n’a pas été fixée lors d’un rendez-vous de 9 h 30, il est possible d’obtenir un premier ajournement de l’audition de l’affaire, sur consentement, par l’intermédiaire du Bureau des successions.
  2. Si les parties veulent tenter d’obtenir sur consentement un deuxième ajournement de l’affaire, elles doivent ajourner l’affaire avant la date prévue de l’audition, lors d’un rendez-vous de 9 h 30. Si la demande d’un deuxième ajournement n’est pas présentée avant la comparution devant le juge saisi de l’affaire, ce juge peut ordonner que l’affaire soit ajournée jusqu’à un rendez-vous de 9 h 30, avant de poursuivre l’instruction. Lors du renvoi de l’affaire à un rendez-vous de 9 h 30, la Cour peut déterminer si l’affaire est prête pour l’instruction, ou si elle ne doit pas plutôt être rayée du rôle d’audience, en laissant aux parties le soin de présenter subséquemment une autre demande à un rendez-vous de 9 h 30, afin d’obtenir une nouvelle date d’audition, une fois l’affaire prête pour l’instruction.

Partie VI : Les causes contestées – généralités

A. Confirmation des requêtes et motions

  1. Les parties doivent confirmer l’audition d’une requête ou d’une motion au moins cinq jours avant la date de l’audition (sans compter les fins de semaine et jours fériés) en remplissant le formulaire de confirmation et en l’envoyant pas courriel à Toronto.estateslist@ontario.ca. Les parties recevront un courriel de CaseLines contenant un lien vers la cause. Les parties doivent télécharger leurs documents dans CaseLines au moins trois jours avant l’audience. Pour des audiences virtuelles, les données de connexion à Zoom seront ajoutées à CaseLines deux ou trois jours avant l’audience.

B. Requêtes ou motions urgentes

  1. Si une partie estime qu’une affaire est urgente, elle peut remplir et présenter au Bureau des successions un formulaire de demande d’audition d’urgence en y décrivant la nature de la question, la raison de l’urgence, le temps nécessaire pour traiter cette affaire, et toutes les discussions relatives à la mise au rôle que la partie a été en mesure d’engager avec l’autre partie ou les autres parties dans les circonstances. Une copie de l’avis de requête ou de motion qu’elle propose doit être jointe au formulaire.
  2. Les requêtes visant l’instruction de demandes ou motions urgentes sont entendues selon les besoins, par le juge ou remplaçant désigné chargé de la supervision. Le Bureau des successions fait savoir aux parties l’heure et le lieu de l’audition de la requête d’urgence.

C. Conférence préparatoire au procès et dates de procès

  1. Toute affaire devant faire l’objet d’un procès passe par une conférence préparatoire. La date de la conférence préparatoire et celle du procès doivent être obtenues auprès du Bureau des successions au moment où l’affaire est inscrite au rôle.
  2. En règle générale, on attribue deux heures pour une conférence préparatoire. Si les parties estiment qu’en raison des circonstances de leur affaire, il conviendrait de prolonger la conférence préparatoire, elles peuvent prendre un rendez-vous de 9 h 30et y fixer la date d’une conférence préparatoire plus longue. Si les parties ne peuvent s’entendre sur une date de conférence préparatoire, une date de procès, la durée du procès, ou toute autre question liée à la conduite du procès, une partie peut prendre un rendez-vous de 9 h 30 afin d’y faire régler ces questions.
  3. Au moins cinq jours avant la date d’une conférence préparatoire, chaque partie doit déposer au Bureau des successions un formulaire de conférence préparatoire au procès pour le rôle des successions.

Partie VII : Les causes contestées – successions

A. Ordonnances donnant des directives : généralités

  1. Dans les causes contestées, les ordonnances donnant des directives sont conçues pour fournir aux parties un cadre procédural à la préparation de l’affaire en vue d’une décision définitive. L’article 75.06 des Règles de procédure civile confère à la Cour un une latitude très étendue pour mettre en place un processus qui permette d’apporter au litige une solution qui soit juste, et la plus expéditive et économique possible. Les parties doivent consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la rédaction des propositions d’ordonnances donnant des directives qu’elles entendent soumettre à la Cour.
  2. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une ordonnance donnant des directives avant un rendez-vous de 9 h 30, et si une motion contestée pour obtenir des directives est nécessaire, chaque partie doit déposer, avec ses documents de motion, le texte des projets d’ordonnances donnant des directives qu’elle tente d’obtenir.
  3. Lorsqu’il y a lieu, les projets d’ordonnances donnant des directives doivent traiter des points suivants :
  1. les questions en litige;
  2. l’identification des parties (partie(s) demandant la vérification du testament, partie(s) contestant le testament, partie(s) invoquant des droits devant la Cour);
  3. la question de savoir si une partie est frappée d’incapacité et doit être représentée et, en pareil cas, s’il faut adresser un avis au tuteur et curateur public ou au bureau de l’avocat qui représente l’enfant;
  4. la question de savoir s’il faut nommer un fiduciaire de la succession pour la durée du litige et, le cas échéant, le montant du cautionnement qu’un tel fiduciaire devrait déposer;
  5. l’identité des personnes auxquelles il faut signifier l’ordonnance donnant des directives, ainsi que le mode de signification et le moment de la signification;
  6. la question de savoir si les parties devraient procéder à un échange d’actes de procédure, ou présenter à la Cour par quelque autre moyen leur position respective et les faits sur lesquels ils se fondent;
  7. une procédure sommaire permettant de saisir la Cour de la question;
  8. la date, l’heure et le déroulement de la séance de médiation prévue à l’article 75.1 des Règles de procédure civile, notamment i) la question de savoir si le médiateur fournira au tribunal un rapport sur les questions procédurales, ii) l’opportunité de tenir plusieurs séances de médiation, iii) le moment où il faudrait tenir une conférence préparatoire au procès, si la séance de médiation ne se traduit pas par un règlement de l’instance;
  9. toute autre mesure préparatoire devant être entreprise, y compris la divulgation de documents, l’obtention de dossiers médicaux, comptables ou juridiques, les interrogatoires préalables, et la possibilité de présenter une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire;
  10. le moment opportun pour la remise d’un rapport d’expertise, et l’utilité d’une rencontre préalable à l’audition entre experts pour circonscrire les questions en litige;
  11. le moment opportun pour une conférence préparatoire au procès, y compris la longueur du délai devant précéder la conférence préparatoire après une séance de médiation qui a échoué;
  12. la procédure à suivre à l’audience, y compris la méthode à suivre pour l’interrogatoire en chef.

La préparation de projets d’ordonnance soumis à l’examen du tribunal à la fin de l’audience accélère grandement la délivrance des ordonnances. Si des modèles d’ordonnance pertinents sont approuvés par le comité des utilisateurs du rôle des successions, une copie du projet d’ordonnance soulignant les modifications souhaitées par rapport au modèle doit être déposée

B. Ordonnances donnant des directives : approbation des comptes contestée

  1. Dans les cas où l’on instruit une question d’approbation des comptes, dans leurs projets d’ordonnances donnant des directives, les parties doivent traiter les points suivants, selon le cas:
  1. Le moment et les modalités d’une séance de médiation;
  2. Les questions à trancher et la position de chaque partie à l’égard de chacune d’elles;
  3. Le moment et l’ampleur de la divulgation des renseignements pertinents;
  4. L’identité des témoins que chaque partie veut assigner, les questions que chaque témoin veut aborder, et la durée prévisible du témoignage de chaque témoin (interrogatoire principal et contre-interrogatoire);
  5. La procédure à suivre lors de l’audition, y compris le mode de présentation de la preuve principale.

La préparation de projets d’ordonnance soumis à l’examen du tribunal à la fin de l’audience accélère grandement la délivrance des ordonnances. Si des modèles d’ordonnance pertinents sont approuvés par le comité des utilisateurs du rôle des successions, une copie du projet d’ordonnance soulignant les modifications souhaitées par rapport au modèle doit être déposée.

Partie VIII : Médiation obligatoire – article 75.1 des Règles de procédure civile

  1. Selon le paragraphe 75.1.02(1) des Règles de procédure civile, la médiation obligatoire s’applique aux instances suivantes :
  1. la requête en approbation des comptes, si la requête est contestée;
  2. la preuve formelle d’un instrument testamentaire;
  3. l’opposition à la délivrance d’un certificat de nomination;
  4. le retour d’un certificat de nomination;
  5. les réclamations présentées contre une succession;
  6. les instances régies par la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions;
  7. les instances régies par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, 1992;
  8. les instances régies par la Loi sur les absents, la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance, la Loi sur les successions, la Loi sur les fiduciaires ou la Loi sur la modification des successions;
  9. les demandes présentées en vertu du paragraphe 14.05(3) si les questions en litige portent sur une succession ou une fiducie;
  10. les demandes présentées en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur le droit de la famille.
  1. Lors d’une requête en approbation des comptes qui est contestée, les parties doivent être prêtes à recevoir des directives concernant un recours à la médiation obligatoire dès la première date indiquée à l’avis de requête.
  2. Dans toutes les autres affaires, la motion en vue d’obtenir des directives concernant un recours à la médiation obligatoire doit normalement faire partie d’une motion en vue d’obtenir des directives en vertu de l’article 75.06, ou y être jumelée. Il est possible d’obtenir une ordonnance de médiation sur consentement au moyen d’un rendez-vous de 9 h 30.
  3. En plus des questions énoncées au paragraphe 75.1.05(4) des Règles de procédure, une ordonnance donnant des directives concernant un recours à la médiation doit, le cas échéant, faire état de toute autre information dont les parties ont besoin avant la séance de médiation pour que celle-ci soit profitable.

Partie IX : Pièces et documents destinés à être utilisés dans le cadre de l’instance

A. Exigences générales

  1. Il est fortement recommandé aux parties de déposer avant les dates indiquées aux Règles tous les documents et pièces qu’elles désirent utiliser dans le cadre de l’instance, et surtout dans le cas d’affaires complexes. Le dépôt de tous les documents et pièces doit être fait avant 14 h, deux jours avant l’audition.
  2. Les formulaires de confirmation de la demande ou de la requête doivent indiquer clairement les documents que chaque partie désire faire lire par la Cour et utiliser dans le cadre de l’instance.

B. Procédures nécessitant plusieurs comparutions : dossiers devant être utilisés à l’audition

  1. Un bon nombre de procédures au rôle des successions nécessitent plusieurs comparutions à la Cour. Avec le temps, les documents peuvent devenir volumineux. Il importe de rappeler aux parties l’exigence des Règles voulant que le dossier de demande ou de requête utilisé à l’audition contienne toutes les pièces et tous les documents dont les parties entendent se servir lors de cette même audition.
  2. Au rôle des successions, il est fortement déconseillé lors d’une audition de s’en remettre à des pièces ou documents dont il a déjà été question à une précédente audition de l’instance. Si une partie a l’intention de procéder ainsi, elle doit envoyer au Bureau de successions, dans un délai suffisant avant l’audition, un représentant qui apportera au juge les pièces et documents en cause. C’est aux parties, et non au Bureau des successions ou au juge, qu’il incombe de veiller à ce que les pièces et documents provenant d’auditions antérieures soient disponibles pour l’audience en cours.
  3. Dans les affaires complexes où un volume important de pièces et documents doit être présenté au juge du procès, il est d’un grand secours pour la Cour que les parties établissent un système commun de numérotation des dossiers, transcriptions, mémoires, textes de jurisprudence et autres documents destinés à la Cour, et veillent à bien organiser tous les documents et pièces dont elles entendent se servir au cours de l’audition.

C. Procédures nécessitant plusieurs comparutions : dossier à jour des inscriptions ou ordonnances

  1. Lorsqu’une instance comportera vraisemblablement plusieurs comparutions devant la Cour, il peut être utile aux juges qui instruisent l’affaire d’être en mesure de prendre connaissance des ordonnances, inscriptions et motifs de jugement antérieurs. Dans de tels cas, il incombe à la personne qui intente la poursuite de rédiger et de déposer au Bureau des successions une reliure rouge à trois anneaux portant l’intitulé de l’instance et ayant pour titre Dossier des inscriptions ou ordonnances, qui soit munie d’onglets numérotés.

D. Recueil de documents

  1. Dans les cas appropriés, pour compléter tout dossier officiel faisant l’objet d’une exigence, les parties sont tenues de réunir dans un recueil les principaux documents auxquels elles se référeront au cours des plaidoiries (extraits conformes de documents, transcriptions, ordonnances antérieures, jurisprudence, etc.) afin d’aider la Cour à cerner le litige. Elles doivent également surligner ou marquer les éléments pertinents dans le recueil. Lorsque c’est possible, les parties sont encouragées à composer un recueil commun.
  2. La Cour encourage l’usage de graphiques, arbres généalogiques, listes des personnes en cause, organigrammes de sociétés, chronologies schématiques, et autres synopsis d’éléments de preuve complexes ou techniques.
  3. La rédaction préalable de projets d’ordonnances que l’on soumet à la Cour à la fin d’une audition accélère grandement le prononcé de l’ordonnance.

E. Mémoires et brefs exposés des questions en litige

  1. Pour les requêtes, les Règles exigent que chaque partie dépose un mémoire pour l’audience.
  2. Bien que, en vertu des Règles, il ne soit pas obligatoire de produire un mémoire à l’audition d’une requête, il faut rappeler aux parties que les mémoires sont d’une aide précieuse à la Cour quand la requête est contestée ou si le tribunal doit prendre connaissance d’une grande quantité de documents pour régler une affaire non contestée. Dans certains cas, le dépôt d’un exposé bref, simple ou schématique des questions en litige, des questions de fait ou des questions de droit peut constituer un autre moyen pour les parties d’aider la Cour à saisir les questions évoquées dans la requête.

F. Éléments de preuve présentés au procès

  1. À l’audience, dans les circonstances appropriées, la Cour encourage l’utilisation de déclarations assermentées de témoins, en tout ou en partie, au lieu de leur interrogatoire principal. Le cas échéant, les déclarations en question doivent être remises à toutes les autres parties, ainsi qu’aux avocats et, bien avant l’audience, sauf si une ordonnance antérieure est prononcée, ces témoins doivent pouvoir se présenter en audience pour subir un contre-interrogatoire.

Partie X : Affaires sans audience

  1. Les juges siégeant au rôle des successions traitent diverses demandes sans audience. Les demandes les plus fréquentes comprennent les requêtes en dispense d’engagement de l’administrateur et les approbations de comptes non contestées. Une partie qui présente une demande sans audience doit veiller à ce que ses documents contiennent tous les renseignements et éléments de preuve exigés par la loi, par les Règles et par toute inscription relative au dépôt qui est publiée et émane du rôle des successions, et fournissent aussi des explications claires et détaillées quant aux motifs de la mesure de redressement demandée.
  2. Les exigences relatives au dépôt de requête en dispense d’engagement de l’administrateur sont exposées dans l’affaire Re Henderson Estate, 2008 CanLII 69136 (ON S.C.).
  3. Les documents déposés pour la demande doivent comprendre deux copies du projet de l’ordonnance sollicitée.

Partie XI : Dépens

  1. Il faut rappeler aux parties que dans un litige successoral, la pratique habituelle consistant à accorder à toutes les parties des dépens payés par la succession a été tempérée par la jurisprudence se rapportant à la conduite des parties et à leur succès au litige. Les parties doivent être informées de cette jurisprudence et disposées à présenter des observations au sujet de son application à des cas particuliers.

Partie XII : Règlements amiables touchant des parties ayant un handicap

  1. Le règlement partiel ou complet d’une réclamation présentée par une personne frappée d’incapacité, ou intentée contre celle-ci, nécessite l’homologation d’un juge en vertu de l’article 7.08 des Règles de procédure civile. La mise en oeuvre d’un tel règlement nécessite souvent la nomination d’un tuteur aux biens en vertu des parties I et III de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de l’article 47 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

A. Règlement à l’amiable de poursuites inscrites au rôle des successions

  1. Dans les cas où le règlement d’une poursuite inscrite au rôle des successions nécessite l’homologation de la Cour, les requêtes visant l’homologation du règlement et les requêtes en nomination d’un tuteur aux biens doivent être portées devant un juge siégeant au rôle des successions.

B. Règlement à l’amiable d’autres instances civiles

  1. Lorsque le règlement à l’amiable de toute autre instance civile nécessite la nomination d’un tuteur aux biens pour une personne frappée d’incapacité, la requête en nomination d’un tuteur est portée au rôle des successions. Cependant, en matière civile, dans les cas où le règlement survient au cours du procès ou de la conférence préparatoire, le juge du procès ou le juge d’avant-procès peut se charger de la requête en nomination d’un tuteur aux biens s’il est plus pratique de procéder ainsi.
  2. Lorsque le règlement à l’amiable touche un adulte frappé d’incapacité, dans la plupart des cas, la requête en nomination d’un tuteur aux biens est portée au rôle des successions avant le dépôt d’une requête visant l’homologation du règlement, afin de s’assurer qu’une personne autorisée est nommée pour recevoir, au nom de la partie frappée d’incapacité, toute somme visée par le règlement, avant que celui-ci ne soit homologué.
  3. Étant donné que la Loi portant réforme du droit de l’enfance n’autorise pas le tuteur au biens d’un enfant mineur à modifier un plan de gestion, sauf sur ordonnance de la Cour, lorsque le règlement à l’amiable touche un mineur ayant un handicap, la requête en nomination d’un tuteur aux biens doit d’abord être présentée à un rendez-vous de 9 h 30 sur le rôle des successions afin que la Cour puisse organiser l’audition de la requête en nomination d’un tuteur et l’audition de la requête visant l’approbation du règlement.

Partie XIII : Requêtes prévues à la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions

  1. Lors de l’examen d’une requête pour subvenir aux besoins d’une personne à charge dans le cadre de la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions, le tribunal tient compte de nombreux éléments, dont les ressources et les avoirs actuels de la personne à charge, les ressources et les avoirs dont disposera vraisemblablement la personne à charge dans l’avenir, et les besoins de la personne à charge compte tenu de son niveau de vie habituel. Même si les Règles de procédure civile ne prescrivent pas la façon dont le requérant devrait présenter à la Cour les éléments de preuve sur ces aspects, les requérants sont invités à inclure dans les documents présentés à l’appui de leur requête la liste exhaustive des ressources et des avoirs de la personne à charge, ainsi que les données relatives à ses revenus et dépenses.

Partie XIV : Choix prévus par la Loi sur le droit de la famille

  1. Est portée au rôle des successions la demande de prorogation de délai pour exercer un choix prévu au paragraphe 6(1) de la Loi sur le droit de la famille touchant les droits d’un conjoint en application du paragraphe 5(2) de cette loi.

Fait le 11 avril 2014
Modifié : 15 juin 2018, 9 mars 2021, 18 octobre 2021, 22 février 2022, 20 avril 2022, 14 juin 2022.

Stephen E. Firestone
Juge principal régional
Cour supérieure de justice, région de Toronto.