Directive de pratique pour la région du Nord-Ouest

Avis de modifications :

Le 26 octobre 2018, la Partie IV (Instances de droit civil) a été ajoutée. L’ancien paragraphe 7.1 (Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu du paragraphe (3) de la règle 13.1.01) se trouve dans la Partie IV A. La Partie IV B porte sur la liquidation des dépens procureur-client.

Le 4 septembre 2018, la Partie I B a été modifiée afin d’ajouter des directives pour l’utilisation de CourtCall, un service de comparution à distance, afin de procéder à des comparutions par téléphone et vidéo.

La Partie I A.1 (à compter du 26 octobre 2018, la Partie IV A) (Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu de la règle 13.1.01) a été ajoutée le 27 février 2015 et entre en vigueur le 31 mars 2015.


Date de prise d’effet : 1er juillet 2014

La présente directive de pratique s’applique aux instances devant la Cour supérieure de justice, région du Nord-Ouest, à compter du 1er juillet 2014. Elle l’emporte sur toutes les directives de pratique précédentes applicables spécifiquement à la région du Nord-Ouest, publiées avant le 1er juillet 2014, qui sont par les présentes révoquées.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale et de la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire, qui sont consultables sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

Partie I : Toutes les instances

A. Transmission par télécopieur ou courriel de documents et dépôts tardifs de documents et formulaires de conformation dans toutes les instances de droit civil, de droit de la famille et de droit criminel 

  1. Il y a une nette augmentation du nombre de documents liés à des affaires de droit civil, de droit de la famille et de droit criminel, qui sont transmis par télécopieur ou courriel à la Cour supérieure de justice, région du Nord-Ouest. Il s’agit notamment de mémoires de conférence relative à la cause, de conférence en vue d’un règlement amiable ou de conférence préparatoire au procès, de dossiers de motion et de dossier de doctrine et de jurisprudence. Souvent ces documents sont envoyés à la dernière minute. Certains de ces documents sont volumineux.
  2. Par ailleurs, il y a une augmentation du nombre de dépôts tardifs de formulaires de confirmation et de documents pour des audiences spécifiques.
  3. En raison de cette énorme quantité de documents, le tribunal a parfois de la difficulté à recevoir et traiter les documents. Les documents transmis par télécopieur sont généralement moins lisibles que des documents originaux. Ils sont parfois mal alignés. En outre, il n’est pas toujours certain que le tribunal reçoit toutes les pages transmises. Enfin, il arrive que des pages d’un document retirées du télécopieur soient par erreur insérées dans un autre document.
  4. Des problèmes semblables se produisent lors de l’impression des documents envoyés par courriel au greffe. Avec le personnel actuel, il n’est pas possible d’imprimer et d’agrafer les documents transmis par courriel.
  5. Les dépôts tardifs de documents et de formulaires de confirmation qu’exigent les règles applicables sont problématiques pour les membres du personnel, car ils ne savent pas s’ils devraient les accepter ou les refuser.
  6. Pour s’assurer que des documents déposés sont reçus sous une forme complète et lisible, les parties doivent déposer les documents originaux au greffe, accompagnés des affidavits de signification originaux, conformément à la règle établissant le délai de dépôt. Sauf si les documents déposés sont de nature urgente ou que le juge qui préside exige que les documents soient transmis de cette façon, des documents qui doivent être déposés ne devraient pas être envoyés au tribunal par télécopieur ou courriel aux fins de dépôt. La seule exception est le rapport de conférence préparatoire au procès (formulaire 17), qui peut être transmis par télécopieur ou remis au bureau des procès dans le délai indiqué sur le formulaire.
  7. En ce qui concerne les dépôts tardifs de documents et de formulaires de confirmation, les membres du personnel ont été avisés que si des confirmations et des documents ne sont pas reçus dans le délai imparti, le dossier du tribunal ne doit pas être remis au juge. Si les avocats ou des parties qui agissent en leur propre nom comparaissent un jour précis (et qu’il manque des documents dans le dossier), ils devront délivrer un fiat qui sera présenté au juge pour qu’il décide d’entendre ou non l’affaire ou d’ordonner aux parties de choisir une autre date.

B. Demandes d’assister à l’instance par téléconférence ou vidéoconférence dans toutes les instances 

  1. Les avocats et les parties qui demandent d’assister à une audience ou conférence par téléconférence ou vidéoconférence peuvent, dans des instances où le service Courtcall est disponible, organiser leur présence par le biais du service Courtcall conformément aux paragraphes 11 à 13. Si ce service n’est pas disponible, ils doivent remplir le formulaire de demande prescrit. (Voir les paragraphes 14 à 19 pour de plus amples renseignements.)

CourtCall

  1. CourtCall, un service de vidéoconférence fourni par un organisme externe, peut être utilisé pour les affaires suivantes :
    1. audiences de mise au rôle;
    2. auditions de motions ordinaires;
    3. conférences préparatoires au procès pour des affaires civiles et criminelles;
    4. conférences pour des affaires de droit de la famille;
    5. toute autre affaire pour laquelle une comparution par téléphone est autorisée.
  2. Les personnes qui ont pris les dispositions nécessaires avec CourtCall et avisé le tribunal et les autres parties conformément aux paragraphes 11 et 12 peuvent présumer avoir obtenu l’autorisation du tribunal de comparaître à l’audience ou à la conférence en utilisant le service CourtCall, sauf directive contraire d’un juge.
  3. La partie ou l’avocat qui souhaite comparaître en utilisant le service CourtCall doit prendre les dispositions nécessaires avec le service CourtCall. La démarche à suivre à cet effet est la suivante :
    1. Si la partie ou l’avocat n’est pas déjà inscrit auprès de CourtCall comme client, il ou elle doit s’inscrire à courtcall.com.
    2. Au moins deux jours ouvrables avant l’audience, la partie ou l’avocat doit entrer dans le site CourtCall (courtcall.com) et remplir une demande « New Appearance » (nouvelle comparution) ou appeler CourtCall, au 1 888 882-6878.
    3. La partie ou l’avocat doit payer les droits exigés par CourtCall pour une comparution par vidéo.
    4. CourtCall enverra une confirmation par courriel ou télécopieur après avoir reçu la demande et le paiement.
    5. La partie ou l’avocat qui comparaît par vidéo doit fournir son propre téléphone et son propre ordinateur muni d’une caméra et d’une connexion à Internet avec une largeur de bande suffisante pour lui permettre de se connecter au réseau et de participer à l’audience ou à la conférence.
    6. Le jour de l’audience ou de la conférence, la partie ou l’avocat doit ouvrir la session vidéo en cliquant sur le lien et en composant le numéro de téléconférence sans frais qui figurait dans la confirmation envoyée par CourtCall.
    7. Un essai de connexion doit être effectué 15 minutes avant l’heure prévue de l’audience ou de la conférence.
  4. La partie ou l’avocat doit aussi aviser le tribunal et les autres parties de sa participation à l’audience ou à la conférence par le biais du service CourtCall. Cet avis peut être donné en remplissant la section prévue à cet effet sur le formulaire de demande d’inscription au rôle ou de confirmation déposé au tribunal.
  5. Si la partie ou l’avocat omet de fournir cet avis, il doit obtenir l’autorisation du juge qui préside de participer à l’audience ou à la conférence d’une manière autre qu’en personne.

Comparution à une téléconférence ou vidéoconférence en n’utilisant pas le service CourtCall

  1. Si une partie ou un avocat demande de participer par voie de téléconférence ou vidéoconférence, mais pas par l’intermédiaire du service CourtCall, il doit déposer un formulaire de demande au moins cinq jours avant l’audience ou la conférence prévue.
  2. Nulle demande ne sera considérée comme approuvée tant qu’un juge de la Cour supérieure de justice qui agit pour la région du Nord-Ouest ou dans la région du Nord-Ouest n’a pas formellement accordé son approbation.
  3. Afin de recevoir un formulaire de demande pour des affaires à Thunder Bay, il faut contacter le coordonnateur des procès.
  4. Afin de recevoir un formulaire de demande pour des affaires à Kenora et Fort Frances, il faut contacter le coordonnateur des procès adjoint.
  5. Les coordonnées du coordonnateur des procès et du coordonnateur des procès adjoint sont affichées sur le site Web de la Cour supérieure, à : www.ontariocourts.ca/scj/practice/schedules/nw/directory/.
  6. Ce processus est autorisé pour des instances civiles en vertu de la règle 1.08 des Règles de procédure civile, des instances de droit de la famille en vertu de la règle 5 (2) g) des Règles en matière de droit de la famille et des instances criminelles en vertu de la Directive de pratique provinciale relative aux instances en matière criminelle et diverses dispositions du Code criminel.

Partie II : Instances de droit de la famille

  1. Outre la présente partie, les avocats et les parties à une instance de droit de la famille doivent consulter la Partie I de la Directive de pratique provinciale.

A. Motions – Formulaire 14B

  1. Les procédures applicables aux motions (formulaire 14B) sont régies par la Partie I de la Directive de pratique provinciale. Les avocats et les parties doivent consulter cette directive de pratique pour de plus amples renseignements.

Partie III : Instances de droit criminel

A. Port de la toge aux conférences préparatoires au procès en matière criminelle

  1. Outre les exigences relatives au port de la toge énoncées dans la Directive de pratique provinciale, les avocats doivent porter la toge aux conférences préparatoires au procès en matière criminelle dans la région du Nord-Ouest.

Partie IV :  Instances de droit civil

A. Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu du paragraphe (3) de la règle 13.1.01

  1. Conformément au paragraphe (3) de la règle 13.1.01 des Règles de procédure civile, qui entre en vigueur le 31 mars 2015, Fort Frances, Thunder Bay ou Kenora ont été désignés comme le comté où sont introduites des instances relatives à une hypothèque pour un bien situé n’importe où dans la région du Nord-Ouest.

B. Liquidation des dépens procureur-client

  1. Une audience préparatoire à la liquidation est fixée pour toutes les liquidations de dépens procureur-client.
  2. L’objet de l’audience est d’aider les parties à régler leur différend par la médiation et, si elles ne parviennent pas à une entente, de préparer le dossier pour l’audience.
  3. Lorsque les documents nécessaires à l’obtention d’un Avis de rencontre pour la liquidation des dépens (formule 58A) sont déposés, le tribunal :
    1. fixe une date d’audience préparatoire à la liquidation qui se déroulera par téléconférence;
    2. envoie à la partie qui a déposé les documents un Avis de liquidation – Audience préparatoire à la liquidation.
  4. La partie qui a déposé les documents (la partie qui demande la liquidation) signifie l’Avis et le mémoire de dépens à toutes les parties intéressées, au moins sept jours avant la date de l’audience préparatoire à la liquidation. Cette partie doit déposer au tribunal une preuve de la signification immédiatement après.
  5. À l’audience préparatoire à la liquidation, l’officier qui préside aide les parties à régler leur différend par la médiation.
  6. Si les parties parviennent à régler à l’amiable leur différend à l’audience préparatoire à la liquidation, l’officier qui préside prépare une page d’inscription écrite énonçant les conditions du règlement amiable. Le greffe prépare ensuite un certificat de liquidation, auquel il joint la page d’inscription écrite, et en remet une copie à chaque partie dès que possible.
  7. Si les parties ne parviennent pas à régler leur différend à l’audience préparatoire à la liquidation et qu’elles souhaitent participer à une autre séance de médiation, l’officier qui préside :
    1. fixe une date pour une autre séance de médiation;
    2. prépare une page d’inscription écrite indiquant que les parties souhaitent participer à une autre séance de médiation;
    3. dépose la page d’inscription au greffe du tribunal.
  8. Si les parties ne parviennent pas à régler leur différend à l’audience préparatoire à la liquidation ou à la séance de médiation subséquente, l’officier qui préside :
    1. veille à ce que tous les documents requis aient été déposés;
    2. vérifie la preuve de signification;
    3. confirme le mémoire de dépens à liquider et le montant des dépens en litige;
    4. tente de réduire les questions en litige;
    5. détermine la durée estimative de l’audience de liquidation;
    6. fixe une date d’audience de liquidation des dépens;
    7. prépare une page d’inscription écrite contenant les renseignements visés aux alinéas a. à f. et la dépose au greffe du tribunal tout de suite après.
  9. Si une des parties ne comparaît pas à l’audience préparatoire à la liquidation, l’officier qui préside peut inscrire l’affaire au rôle des audiences par défaut et remettre au greffe du tribunal une page d’inscription à cet effet.

11 avril 2014

Modification : 26 octobre 2018; 4 septembre 2018; 27 février 2015 (ajout du paragraphe 7.1)

Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)

Bonnie R. Warkentin
Juge principale régionale
Cour supérieure de justice, région du Nord-Ouest