Directive de pratique concernant les affaires de droit de la famille – Région du Centre-Est

Avis de modification:

Modifiée 1er juillet 2018 (pour coïncider avec les modifications apportées aux règles du droit de la famille concernant le dépôt de documents et les confirmations de conférences et de motions) le 1er mai 2016 et 1er décembre 2017


En vigueur depuis le 1er juillet 2014

La présente directive de pratique s’applique aux instances de droit de la famille dans la région du Centre-Est, autres que des affaires de protection de l’enfance relevant de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.  Elle l’emporte sur toutes les directives de pratique précédentes en matière d’instances de droit de la famille applicables à la région du Centre-Est, qui sont par les présentes révoquées.

Toutes les instances de droit de la famille dans la région du Centre-Est se déroulent à la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice et sont régies par les Règles en matière de droit de la famille.  Les avocats et les parties peuvent généralement s’attendre à devoir participer aux séances suivantes présidées par un juge avant le procès: une conférence relative à la cause, une conférence en vue d’un règlement amiable, une conférence d’inscription au rôle des procès et une conférence de gestion du procès.  Dans des cas exceptionnels, le juge peut organiser des conférences additionnelles ou joindre certaines de ces conférences dans une séance, si les Règles en matière de droit de la famille le permettent.  Si une décision judiciaire doit être rendue avant le procès, les parties peuvent également fixer une date de présentation d’une motion conformément aux règles 14 (4) à (16).

La présente directive de pratique explique les exigences de dépôt et les procédures d’inscription au rôle pour chacune de ces conférences dans le but d’optimiser les résultats de chaque comparution.  En cas de conflit entre les exigences de dépôt énoncées dans les Règles en matière de droit de la famille et la présente directive de pratique, la présente directive l’emporte. Tous les documents à déposer doivent être déposés au Bureau de dépôt des demandes de la Cour de la famille pour le centre où l’instance a été introduite.  Toutes les mentions de « coordonnateur des procès » dans le présent document renvoient au coordonnateur des procès de la Cour de la famille dans le même centre.  Chaque cour de la famille dispose d’un Centre d’information sur le droit de la famille (CIDF) et de services de médiation.  Les coordonnées de ces services sont affichées sur le site Web du ministère.  Les coordonnées des greffes des différentes cours de la famille dans la région du Centre-Est sont indiquées à la fin de la présente directive de pratique.

Il est recommandé aux avocats et aux parties de consulter également les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale (la Partie 1 en particulier).  La présente directive de pratique contient aussi des ressources additionnelles qui pourraient être utiles pour les parties à un différend de droit de la famille.

Chaque formule qu’exigent les Règles en matière de droit de la famille figure sur le site Web des formules des cours de l’Ontario à :  http://ontariocourtforms.on.ca/fr/family-law-rules-forms/. En outre, le formulaire d’inscription au rôle des procès pour les affaires de droit de la famille est affiché sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à :  https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/pratique/regles-formules/.

Partie 1 : Confirmations

  1. Chaque partie à une motion ou à une conférence doit déposer la Formule 17F Confirmation de conference ou la Formule 14C –  Confirmation de motion. Si les deux parties se consultent et se mettent d’accord sur le contenu, elles peuvent déposer une formule 17F ou la formule 14C doit être déposée au plus tard à 14 h, trois jours ouvrables avant la date prévue pour l’audition de la motion ou la conférence, sauf pour les longues motions. Dans ce cas, la formule 14C ou la formule 17F doit être déposée au plus tard à 14 h, sept jours avant l’audition de la motion. La formule 14C ou la formule 17F peut être transmise par télécopieur au Bureau de dépôt des demandes du tribunal où la séance est fixée.
  2. Sauf si les parties n’ont pas d’avocat et qu’une ordonnance judiciaire ou des problèmes de sécurité les empêchent de communiquer entre elles, les parties ou leurs avocats doivent se consulter avant la date prévue de l’audience pour : (i) établir une liste conjointe des questions à aborder à la conférence ou à l’audition de la motion; (ii) tenter de résoudre les questions en litige; et (iii) déterminer de combien de temps chacune des parties aura besoin, dans les limites de la durée totale accordée, pour présenter ses observations. Les parties doivent s’échanger des propositions avant de déposer leur formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de Conference formulaires. La formule 14C ou la formule 17F devrait contenir une déclaration confirmant que ces discussions ont eu lieu et, si ce n’est pas le cas, la déclaration doit expliquer pourquoi, faute de quoi l’affaire pourrait ne pas être entendue. La priorité sera donnée aux affaires pour lesquelles un formulaire 14C ou la formule 17F Confirmation a été entièrement remplie et dont les parties ont déployé des efforts raisonnables pour se consulter à l’avance.
  3. Si des communications directes sont problématiques, par exemple si une des parties seulement est représentée, l’avocat peut communiquer avec l’autre partie, par écrit, avant de déposer la formule 14C ou la formule 17F. L’avocat devrait indiquer à l’autre partie (i) les questions à traiter; (ii) la proposition de règlement de son client et (iii) le temps dont son client a besoin pour présenter ses observations. La formule 14C ou la formule 17F devrait confirmer que cette communication a été envoyée et l’avocat devrait apporter une copie de cette communication à la conférence ou à l’audition de la motion.
  4. Si la formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de Conference formulaires n’a pas été déposée, la date de conférence ou d’audition de la motion sera biffée de la liste quotidienne des audiences ou des conférences et n’aura pas lieu, à moins que les parties n’obtiennent une ordonnance judiciaire la rétablissant. Des dépens pourraient être adjugés contre la partie qui n’a pas déposé la formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de Conference.
  5. La formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de Conference formulaire ne doit contenir que les questions spécifiques qui seront abordées pendant la conférence ou l’audition de la motion. Elle doit indiquer les documents que le juge doit lire. La formule 14C ou 17F – Confirmation ne doit pas demander au juge de lire tout le dossier ou tout un document si ce n’est pas nécessaire de le faire pour la tenue de l’audience ou de la conférence.  Le juge ne lit généralement que les mémoires et les documents financiers en vue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable.  Pour l’audition d’une motion, la formule 14C ou 17F – Confirmation devrait renvoyer clairement au volume pertinent, à l’onglet et aux numéros de page pertinents du dossier continu, pertinents aux fins de la conférence ou de l’audition en question.  Normalement, il s’agit de l’avis de motion et des affidavits déposés par les deux parties.  Si ces renseignements ne sont pas fournis, le juge pourrait ne pas lire les documents indiqués, le dossier pourrait être placé au bas de la pile des dossiers de la journée ou la motion risquerait de ne pas être entendue le jour prévu.
  6. La formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de Conference formulair doit également indiquer une estimation réaliste de la durée de l’audition complète de la motion ou de la tenue de la conférence, dans les limites de la durée fixée, y compris le temps dont a besoin l’autre partie. Voir les paragraphes 37 et 40 ci-dessous au sujet de l’attribution de temps pour l’audition d’une motion. Voir les paragraphes 37 et 40 ci-dessous au sujet de l’attribution de temps pour l’audition d’une motion. Les parties devront respecter la durée indiquée dans leur confirmation.

Partie 2 : Ajournements

  1. Une fois qu’une date est fixée, les avocats ou les parties doivent être prêts à traiter du dossier à la date et à l’heure prévue. Dans la plupart des centres, on inscrit plusieurs dossiers à la même heure, car le tribunal ne peut pas savoir à l’avance quelles parties seront retardées pour consulter un avocat de service.  Normalement, la priorité est accordée aux dossiers dans lesquels les parties se sont échangées des documents complets et ont négocié à l’avance, ce qui prouve qu’elles sont prêtes à traiter efficacement leur cause.  Toutefois, les avocats ou les parties doivent s’attendre à des retards assez longs, car le tribunal traite les dossiers dans l’ordre dans lequel il apparaît sur la liste.  L’horaire du tribunal est affiché en ligne, à 16 h 30, la veille de la date prévue pour l’audience ou la conférence.
  2. En raison du nombre de parties qui demandent une date d’audience, il est important de ne pas faire ajourner des dates fixées à l’avance, sauf en cas de raison valable. Si des circonstances surgissent qui nécessitent un ajournement, les parties doivent en faire la demande le plus rapidement possible pour que le tribunal puisse libérer leur créneau horaire pour d’autres dossiers. Sous réserve d’instructions contraires dans la présente directive de pratique, deux ajournements au maximum par dossier peuvent être obtenus auprès du coordonnateur des procès au plus tard à 14h, deux jours ouvrables avant la date prévue pour l’audience ou la conférence.  Après deux ajournements administratifs dans une affaire, les parties doivent se présenter en personne devant le tribunal pour demander un autre ajournement, sinon l’instance pourrait être rejetée.
  3. Les conférences d’inscription au rôle des procès ne peuvent pas être ajournées sans ordonnance d’un juge, qui doit être demandée soit par le dépôt d’une motion sur la formule 14B, si l’affaire n’a pas déjà fait l’objet de deux ajournements administratifs, soit par une comparution en personne devant le tribunal. La demande d’ajournement doit énoncer des raisons convaincantes pour lesquelles les parties ne peuvent pas être prêtes pour l’audience ou la conférence, ainsi qu’un calendrier proposé par les parties pour le traitement du dossier.
  4. La conférence de gestion du procès est obligatoire pour toutes les parties et ne peut pas être ajournée sans comparution devant le tribunal. Elle ne peut être ajournée que pour des raisons valables et dans des circonstances imprévues, comme la maladie.
  5. Sauf sur ordonnance contraire d’un juge, lorsqu’une affaire est inscrite au rôle des procès, les avocats et les parties doivent être prêts à aller de l’avant sur préavis d’une demi-journée, n’importe quand, le jour fixé pour le procès. Le procès ne peut pas être ajourné sans ordonnance d’un juge, qui ne peut être obtenue qu’en comparaissant en personne devant le tribunal. L’ajournement ne sera accordé que dans des circonstances incontestables et imprévues, comme la maladie.

Partie 3 : Première date d’audience

  1. Pour les causes régies par la règle 39 (affaires dans la voie accélérée, affaires qui ne portent pas sur des réclamations liées aux biens ou à un divorce), la première date d’audience est fixée devant un greffier sous le régime de la règle 39. Les parties doivent comparaître pour s’assurer que leur cause sera prête pour la conférence relative à la cause. Toutefois, si les deux parties ont déposé tous les documents qu’exigent les Règles en matière de droit de la famille (requête et défense; états financiers; Certificat de divulgation de renseignements financiers; formule 35.1 – Affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite), elles peuvent consentir de renoncer à la première date d’audience, en déposant une renonciation conjointe à la première comparution auprès du coordonnateur des procès, qui fixera une date de conférence relative à la cause pour les parties.
  2. Le greffier de la première comparution peut aider les parties en leur fournissant les renseignements et les formulaires qu’elles doivent déposer en vue de la conférence relative à la cause. Les parties financièrement admissibles peuvent consulter un avocat de service pour obtenir des conseils. Des avocats de service et des services de médiation sont mis à la disposition des parties pour les aider à négocier un règlement temporaire ou définitif de leur différend à la première date d’audience.

Partie 4 : Conférences

A. Conférences relatives à la cause et conférences en vue d’un règlement amiable

  1. Les parties peuvent obtenir une date de conférence relative à la cause à la première comparution ou, si les Règles en matière de droit de la famille l’autorisent, en signifiant et déposant un Avis de conférence relative à la cause annonçant une date fixée par le coordonnateur des procès. Pour éviter des demandes d’ajournement inutiles, l’autre partie devrait être consultée avant qu’une date de conférence soit établie, dans la mesure du possible.
  2. Les avocats ou les parties doivent communiquer entre eux avant toute conférence, en vue de tenter de réduire ou de résoudre les questions en litige, sauf si les parties agissent pour leur propre compte et qu’elles n’ont pas le droit de communiquer entre elles en vertu d’une ordonnance judiciaire.
  3. Les parties devraient signifier et déposer un mémoire de conférence relative à la cause (Formule 17A) pour une conférence relative à la cause et un mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable (formule 17C) pour une conférence en vue d’un règlement amiable avec toute annexe obligatoire. L’objectif de la conférence relative à la cause est énoncé à la règle 17 (5).  Les parties devraient préparer leurs mémoires en veillant à respecter un ordre du jour réaliste, qui peut être terminé pendant la durée prévue de la conférence.
  4. Les mémoires de conférence remplacent les plaidoiries et les affidavits accusatoires. En l’absence de circonstances exceptionnelles, les mémoires doivent être préparés de façon à favoriser le règlement amiable. Ils doivent pouvoir être lus par le juge qui préside la conférence pendant la durée prévue pour la conférence. Le mémoire doit aussi contenir une proposition de règlement amiable des questions encore en litige.  Le mémoire de conférence relative à la cause doit se limiter aux quatre pages du formulaire prévu par les Règles en matière de droit de la famille, plus deux pages supplémentaires de textes et de propositions au maximum, à part les documents à l’appui, comme la liste des documents qui n’ont pas encore été divulgués ou des rapports professionnels.  Les mémoires de conférence relative à la cause qui contiennent plus de six pages pourraient être retournés aux parties et le dossier pourrait être placé au bas de la pile des dossiers à traiter. Un dossier ou des mémoires de conférence en vue d’un règlement amiable trop longs ou excessivement accusatoires risquent de ne pas être lus.  Ces dossiers pourraient être placés au bas de la pile des dossiers à traiter et des dépens pourraient être adjugés.
  5. À la conclusion de la conférence relative à la cause, le juge qui préside peut fixer une date de conférence en vue d’un règlement amiable ou donner des directives aux parties sur leurs prochaines étapes. Si une motion est nécessaire, les parties devraient se mettre d’accord sur un calendrier de dépôt de leurs documents, de sorte que tous les documents soient déposés au plus tard à 14 h, trois jours ouvrables avant la date prévue pour l’audition de la motion.

Téléconférences

  1. Une partie peut prendre les dispositions nécessaires aux fins de la tenue d’une téléconférence après avoir obtenu au préalable l’autorisation du juge qui présidera la conférence. La demande doit indiquer si l’autre partie consent à la téléconférence et, dans la négative, pour quelles raisons. Si l’autre partie ne consent pas à la tenue d’une téléconférence, une demande de téléconférence doit être faite sur la Formule 14B ou par une lettre télécopiée au coordonnateur des procès qui sera examinée par le juge qui présidera la conférence.

Motions en modification

  1. Une demande en vue de modifier une ordonnance définitive est faite en déposant une motion en modification en vertu de la règle 15. La première conférence relative à la cause concernant une motion en modification d’une ordonnance définitive doit avoir lieu devant un agent de règlement des différends (ARD) pour les centres qui proposent un programme d’agent de règlement des différends (Barrie, Newmarket et Oshawa), conformément à la Partie I de la Directive de pratique provinciale.
  2. Une conférence devant un ARD peut avoir lieu sur des questions autres que des motions en modification selon les directives du tribunal uniquement, après le dépôt d’une motion selon la Formule 14B ou à une autre audience judiciaire.

B. Conférence d’inscription au rôle des procès

  1. Si les parties ne parviennent pas à régler leur différend à la conférence en vue d’un règlement amiable, la prochaine étape est une conférence d’inscription au rôle des procès. Dans la mesure du possible, cette conférence doit avoir lieu dans les 30 jours de la conférence en vue d’un règlement amiable, devant le même juge.  La conférence d’inscription au rôle des procès est normalement fixée par le juge de la conférence en vue d’un règlement amiable, à la conclusion de cette conférence, sauf si un juge a ordonné que la conférence en vue d’un règlement amiable et la conférence d’inscription au rôle des procès soient jointes.  Dans ce cas, le tribunal veillera à ce qu’une formule d’inscription au rôle des procès soit remplie avant la conclusion de la conférence jointe.
  2. L’objet de la conférence d’inscription au rôle des procès est de veiller à ce que les parties soient prêtes pour le procès et de donner des instructions relatives au déroulement du procès. Les parties devraient signifier et déposer une formule d’inscription au rôle des procès avant la conférence d’inscription au rôle des procès, dans les délais prévus à la règle 17 (13.1), en veillant à ce que chaque partie remplisse les parties pertinentes, au lieu du mémoire de conférence de gestion du procès (formule 17E).
  3. Avant qu’une affaire soit inscrite au rôle des procès, la formule d’inscription au rôle des procès doit être entièrement remplie et endossée par le juge de la conférence d’inscription au rôle des procès. Dans des cas exceptionnels d’urgence, un juge peut inscrire une affaire au rôle des procès afin de garantir une date de procès avant que la formule d’inscription au rôle des procès ne soit remplie. Dans ces cas, des directives précises sont données aux parties en ce qui concerne le délai de dépôt de la formule d’inscription au rôle des procès et la conférence de gestion du procès.
  4. À la conclusion de la conférence d’inscription au rôle des procès, le juge qui préside fixe généralement une conférence de gestion du procès. Si les parties règlent leur différend à l’amiable, elles sont tenues d’en aviser le coordonnateur des procès dès que possible, afin de libérer la date prévue pour leur procès.

C. Conférences de gestion du procès

  1. Sauf ordonnance contraire, une conférence de gestion du procès a lieu dans toutes les causes qui n’ont pas été réglées 30 jours avant la date prévue du procès. Dans la mesure du possible, cette conférence aura lieu dans les deux semaines de la date prévue pour le procès. L’objet de la conférence de gestion du procès est de confirmer que les parties sont prêtes pour le procès, qu’elles ont déposé leur dossier du procès et qu’elles ont échangé tous les documents indiqués dans la formule d’inscription au rôle des procès, ainsi que de donner des instructions ou de modifier la formule d’inscription au rôle des procès, et de tenter une dernière fois de régler les questions en litige à l’amiable avant le procès.
  2. D’autres exigences relatives à la conférence de gestion du procès figurent aux paragraphes 47 à 50 ci-dessous.

Partie 5 : Motions

  1. Si les parties ont besoin d’une ordonnance judiciaire en ce qui concerne un aspect de la cause, elles peuvent demander l’audition d’une motion. La règle 14 (4) prévoit que, sauf s’il existe une situation d’urgence, aucune motion ne peut être entendue avant qu’une conférence traitant des questions de fond y afférentes n’ait pris fin. Les motions brèves sont des motions qui peuvent être réglées en moins d’une heure. Les motions longues sont des motions dont l’audition devrait prendre plus d’une heure. Les motions déposées sur la formule 14B, pour lesquelles il n’est pas nécessaire de comparaître, et les motions urgentes, avec ou sans préavis, sont décrites ci-dessous.

A. Motions selon la formule 14B

  1. Une motion (formule 14B) peut être déposée pour des questions de procédure, des questions non compliquées ou des questions non contestées, conformément à la règle 14 (10). La formule 14B doit être déposée au greffe de la cour de la famille et ne peut pas être déposée par télécopieur.
  2. La formule 14B et les documents à l’appui doivent être versés au dossier continu.

B. Motions urgentes avec préavis

  1. Une partie peut présenter une motion urgente avec préavis, sans conférence relative à la cause, dans une situation d’urgence ou de difficulté liée notamment à un enlèvement, une menace à a sécurité ou un préjudice financier grave. La partie qui présente une motion de ce genre doit signifier et déposer tous les documents nécessaires, sauf la Formule 14C –  Confirmation. Avant de déposer une motion urgente, la partie devrait contacter le coordonnateur des procès pour vérifier si une conférence relative à la cause urgente peut être fixée avant l’audition de la motion.
  2. Pour que l’ordonnance puisse être rendue rapidement, les parties devraient remettre au tribunal un projet d’ordonnance dans le cadre d’une motion urgente.

C. Motions urgentes sans préavis

  1. Une motion peut être présentée sans préavis dans des circonstances exceptionnelles seulement, comme énoncé à la règle 14 (12).
  2. En règle générale, le tribunal ne peut pas rendre d’ordonnance sans permettre aux parties de participer à l’instance. Outre les exigences décrites au paragraphe 31 ci-dessus, la partie qui présente une motion sans préavis à l’autre partie doit expliquer pourquoi elle n’a pas signifié de préavis à l’autre partie. Les documents utilisés dans le cadre de la motion devraient indiquer clairement pourquoi le préavis était inutile ou impossible à donner dans des conditions raisonnables, ou tout autre motif qui justifierait d’entendre la motion sans préavis à l’autre partie.
  3. Une ordonnance rendue sur motion présentée sans préavis à l’autre partie exige que la question soit de nouveau portée devant le tribunal dans les 14 jours qui suivent, comme le prévoit la règle 14 (14).
  4. Si une personne demande une ordonnance de ne pas faire dans le cadre de sa motion urgente, elle doit également remplir le formulaire d’inscription de l’ordonnance de ne pas faire, de couleur rose, en indiquant les renseignements exigés (comme les noms et dates de naissance des personnes visées, ainsi que les adresses où l’autre partie n’a pas le droit de se rendre). Ce formulaire peut être obtenu auprès du Bureau de dépôt des demandes où la motion urgente a été déposée.
  5. Si une ordonnance de ne pas faire est rendue, le tribunal peut faire signifier les documents à l’autre partie, sur demande d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat.

D. Motions brèves

  1. Les motions dont l’audition devrait durer une heure ou moins peuvent être entendues le jour normalement prévu pour les motions dans le centre visé. C’est le coordonnateur des procès qui établit cette date. Aucun mémoire ne doit être déposé pour une motion brève, sous réserve d’une ordonnance contraire du juge de la conférence relative à la cause ou de la conférence de gestion de la cause. L’avis de motion et les documents utilisés dans le cadre de la motion doivent être signifiés et déposés au greffe de la cour de la famille dans les délais prévus par les Règles en matière de droit de la famille.
  2. Si l’audition de la motion est inscrite pour une heure, chaque partie aura droit à 20 minutes au plus pour présenter ses arguments et à cinq minutes pour répondre aux arguments de l’autre partie. Les 15 minutes qui restent sont réservées à la décision du juge et aux observations relatives aux dépens. Si les parties ne parviennent pas à régler leur différend pendant cette durée, elles devraient inscrire une motion longue.
  3. Si une partie souhaite déposer une motion reconventionnelle ou répondre à une motion le même jour, elle doit demander au coordonnateur des procès de le faire. S’il n’est pas nécessaire de prolonger la durée de présentation des arguments, car les questions en litige sont les mêmes que celles qui ont été soulevées dans la motion, la motion de défense peut être inscrite au rôle pour le même jour. S’il est nécessaire de prolonger la durée de l’audition pour entendre les arguments et qu’il n’est pas possible de le faire le jour prévu pour la motion brève, la motion de défense peut être entendue un autre jour où des motions sont normalement entendues. Les parties peuvent éviter de devoir comparaître deux fois en consentant que les deux motions soient entendues par le même juge un jour où des motions longues sont entendues.

E. Motions longues

  1. Les motions dont l’audition devrait durer plus d’une heure, répartie comme indiqué au paragraphe 39, doivent être inscrites au rôle des motions longues par le coordonnateur des procès ou par le juge qui préside une conférence. Les motions longues peuvent être inscrites au rôle soit avec le consentement écrit de l’autre partie soit avec l’autorisation du tribunal. L’auteur de la motion doit signifier et déposer tous les documents utilisés dans le cadre de la motion et une offre de règlement au moins 30 jours avant la date prévue pour l’audition de la motion, sinon la date sera libérée. La partie intimée doit signifier et déposer ses documents de réponse et une offre de règlement au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audition de la motion. Les documents utilisés pour la réponse, le cas échéant, et un formulaire 14C dûment rempli, confirmant la date de la motion et les documents que le juge doit lire, doivent être signifiés et déposés au plus tard à 14 h, sept jours avant la date prévue pour l’audition de la motion. Si une motion longue n’est pas confirmée avant 14 h, sept jours à l’avance, elle sera retirée de la liste des audiences et la date sera libérée.
  2. La durée prévue pour la présentation des arguments dans le cadre d’une motion longue est répartie de la façon suivante : un tiers de la durée prévue est accordé aux arguments du requérant, un tiers aux arguments de l’intimé et cinq minutes de chaque heure réservée sont attribuées aux réponses. Le temps qui reste est réservé à la décision du juge et aux observations relatives aux dépens. Les parties doivent respecter la durée prévue.

F. Mémoires et cahiers de jurisprudence et doctrine

  1. Sous réserve d’instructions contraires du juge de la conférence, aucun mémoire ne doit être déposé pour des motions brèves, mais un mémoire correctement rédigé doit être déposé pour les motions longues autres que des motions en modification d’une ordonnance. Le mémoire de chaque partie doit être signifié et déposé au plus tard à 14 h, trois jours ouvrables avant la date prévue pour l’audition de la motion.
  2. Les mémoires ne peuvent pas contenir plus de 20 pages chacun sans l’autorisation du tribunal.
  3. Les décisions qui figurent sur la liste des cas les plus souvent cités de la Cour ne doivent pas être remises au tribunal avec le mémoire. Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter la Partie IB de la Directive de pratique provinciale.  Une liste mise à jour des affaires de droit de la famille est affichée sur le site Web de la Cour, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

G. Copies électroniques des documents

  1. Lorsqu’une motion est complexe ou que les documents qui l’accompagnent sont très longs, les parties peuvent déposer une copie électronique de leurs documents sur une clé USB. La clé USB doit contenir une copie des documents déposés avec la motion, dont le mémoire s’il est exigé.  Des copies papier des documents à déposer avec la motion doivent également être versées dans le dossier continu.  Le mémoire devrait être déposé comme document distinct, qui ne fait pas partie du dossier continu.  Les avocats et les parties devraient consulter le Guide concernant la transmission électronique de documents à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, affiché sur le site Web de la Cour supérieure.

Partie 6 – Procès et dossiers du procès

  1. Le requérant doit déposer un dossier du procès dûment rempli, au plus tard sept jours avant la date prévue pour la conférence de gestion du procès, qui contient les documents indiqués à la règle 23 (1), ainsi que la formule d’inscription au rôle des procès dûment remplie. L’intimé peut ajouter tout document qui aurait dû être versé au dossier du procès, comme indiqué à la règle 23 (2), au plus tard à 14 h, deux jours ouvrables avant la date de la conférence de gestion du procès. Des états financiers et des états des biens familiaux nets de toutes les parties doivent être versés au dossier du procès. Il n’est pas nécessaire que les parties soumettent une version mise à jour de leurs états financiers et de leurs états des biens familiaux nets avant le procès, sauf si le tribunal a demandé qu’un changement soit apporté ou qu’un état à jour soit présenté.
  2. Au plus tard à 14 h, deux jours ouvrables avant la conférence de gestion du procès, chaque partie doit aussi signifier et déposer une offre de règlement, un résumé de leur déclaration préliminaire et un projet d’ordonnance.
  3. Si le dossier du procès n’a pas été déposé avant la conférence de gestion du procès, une ordonnance peut être faite exigeant que le dossier du procès soit préparé de façon urgente et que les coûts doivent être payés, ou en variante, l’affaire peut être retirée du rôle des procès.
  4. Toute demande d’ajournement du procès doit être réglée à la conférence de gestion du procès, conformément à paragraphe 10 ci-dessus.

Partie 7 – Procès non contestés

  1. Si une défense n’a pas été déposée dans les 30 jours de la signification de la requête, la règle 23 autorise une partie à demander une ordonnance définitive par un affidavit déposé en preuve (Formule 23C). Si une première comparution ou une conférence relative à la cause a été fixée ou si une date d’audience est prévue, la formule 23C ne sera pas examinée par un juge avant la date prévue.
  2. La partie qui dépose la formule 23C doit veiller à ce que toutes les ordonnances demandées figurent dans la requête. Comme le procès non contesté remplace un procès complet avec témoignages, la partie doit également veiller à ce que toutes les preuves à l’appui de l’ordonnance demandée soient déposées dans le cadre de la formule 23C.

Date : le 1 décembre 2017
Modifié : 1 juillet 2018; 1 décembre 2017; 1 mai 2016

Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)

Michelle Fuerst
Juge principale régionale
Cour supérieure de justice, région du Centre-Est

Les coordonnées des cours de la famille dans cette région, dont les coordonnées des coordonnateurs des procès pour des affaires de droit de la famille, sont indiquées à l’Annexe A ci-jointe.

D’autres renseignements sur des instances de droit de la famille à la Cour supérieure de justice sont contenus dans le Guide des instances de droit de la famille, à https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/famille/.

Des renseignements généraux sur le droit de la famille et les instances de droit de la famille sont consultables sur le site Web d’Éducation juridique communautaire Ontario, à http://yourlegalrights.on.ca/fr.

Des renseignements sur les services de médiation et de renseignements dans les cours de la famille, dans cette région, figurent sur le site Web du ministère, à https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/mediation.php.


Annexe A

Barrie / Bracebridge / Cobourg / Lindsay / Newmarket / Oshawa / Peterborough

Barrie

Bureau de droit de la famille
Téléphone :   705 739-6116
Télécopieur : 705 739-6109

Coordonnateur des procès – Droit de la famille
Téléphone :   705 739-6442
Sans frais :   1 800 410-1061
Télécopieur : 705 739-6099

Bracebridge

Bureau de droit de la famille
Téléphone :   705 645-8793
Télécopieur : 705 645-7901

Coordonnateur des procès – Droit de la famille
Téléphone :   705 739-7121
Sans frais :   1 800 410-1061
Télécopieur : 705 739-6099

Cobourg

Bureau de droit de la famille
Téléphone :   905 372-3751
Télécopieur : 905 372-9952

Coordonnateur des procès – Droit de la famille
Téléphone :   705 876-3823
Sans frais :   1 800 788-0977
Télécopieur : 705 745-3526

Lindsay

Bureau de droit de la famille
Téléphone :   705 324-1400
Télécopieur : 705 324-1401

Coordonnateur des procès – Droit de la famille
Téléphone :   705 876-3823
Sans frais :   1 800 788-0977
Télécopieur : 705 745-3526

Newmarket

Bureau de droit de la famille
Téléphone :   905 853-4809
Télécopieur : 905 853-4864

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