Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances en matière civile

A. Principes directeurs généraux 

Les présentes lignes directrices fixent des modes de comparution aux séances dans le cadre des instances de la Cour supérieure de justice par défaut. Pour appliquer ces lignes directrices, la Cour tiendra compte des principes généraux suivants :

  1. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour

Bien que les modes de tenue des instances fixés pour chaque type de séance établissent le mode de fonctionnement par défaut de la Cour, le choix final du mode de tenue d’une séance restera soumis à la discrétion de la Cour. Celle-ci tiendra compte des questions en jeu dans le cadre de l’instance, de la durée prévue de l’audience, du dossier de la preuve, du statut des parties (par exemple, les plaideurs non représentés) le besoin d’interprètes en personne et de l’accès à la technologie (y compris les moyens techniques disponibles dans les établissements et les palais de justice).

  1. La règle 1.08

La règle 1.08 des Règles de procédure civile définit la procédure permettant à l’auteur de la motion de préciser le mode de présence préconisé à une audience ou à une autre étape de l’instance. L’auteur de la motion et la partie intimée doivent consulter les présentes lignes directrices. Elles présentent les exigences générales de la Cour concernant le mode de comparution.

  1. L’accès à la justice

Bien que les plateformes virtuelles permettant de conduire des instances à distance aient amélioré l’accès à la justice pour de nombreuses personnes, la Cour reconnaît également qu’il existe des écarts importants quant à la capacité des plaideurs à accéder et à utiliser la technologie requise pour les audiences en mode virtuel. Tant qu’il n’y aura pas de moyen d’offrir l’accès à la technologie à ceux qui ne l’ont pas afin qu’ils puissent participer pleinement à une audience tenue à distance, la Cour tiendra compte de cet aspect de la question d’accès pour décider du mode de tenue de l’instance qui convient. À cet égard, si le mode de tenue d’une instance à distance est retenu, les besoins de tous les participants doivent être satisfaits afin qu’ils puissent participer pleinement à l’instance dans des conditions d’égalité.

  1. Les plaideurs non représentés par un avocat

Bien que la fixation par la Cour du mode adapté de tenue de l’instance tienne nécessairement compte de la capacité des plaideurs à accéder à la technologie et à en faire bon usage pour les audiences tenues en mode virtuel, la Cour prendra également en considération d’autres circonstances propres aux plaideurs non représentés par un avocat. Des problèmes comme l’incapacité d’obtenir l’aide opportune de la part de l’avocat de service et du personnel du tribunal, le besoin d’un soutien pour utiliser la technologie ou l’incapacité de traiter adéquatement les questions par écrit peuvent conduire les tribunaux à favoriser un mode de tenue de l’instance en personne dans les instances faisant intervenir un plaideur non représenté.

  1. Les auditions en personne sont importantes :

Bien que l’utilisation continue d’audiences virtuelles (ou de présences) augmente l’efficacité à de nombreux stades du processus de litige, la défense et la participation en personne restent une caractéristique essentielle de notre système judiciaire.  La Cour reconnaît l’importance de la présence en personne pour les affaires plus importantes, les affaires impliquant des parties non représentées, les affaires devant les juges associés, et pour que des possibilités de formation puissent être offertes aux nouveaux avocats. Ces facteurs doivent être pris en compte pour déterminer si une présomption doit être modifiée.

  1. Les options hybrides

Pour déterminer le mode de tenue de l’instance et l’application des lignes directrices, la Cour tiendra également compte du fait que certaines étapes d’une instance peuvent être menées en mode virtuel et d’autres en personne. Autrement dit, des options hybrides seront envisagées s’il est utile ou nécessaire de le faire.

  1. Les obstacles à la tenue d’une audience à distance

Des restrictions légales, de sécurité ou autres peuvent empêcher la tenue d’une audience à distance, en particulier dans les affaires criminelles, les audiences civiles pour outrage au tribunal et d’autres affaires qui traitent d’informations sensibles (par exemple, les affaires de protection de l’enfance). En outre, la situation personnelle d’une partie ou d’un participant (par exemple, un handicap ou les obligations d’une personne soignante) peut rendre la tenue d’une audience à distance moins adaptée.

B. Termes utilisés dans les lignes directrices

« virtuel »  ou « à distance » = instance se déroulant à l’aide d’une plateforme comme Zoom en vidéo ou audioconférence ou par téléconférence.

« hybride » = instance dans laquelle certains participants à la justice comparaissent physiquement dans la salle d’audience et d’autres participent à distance.

« en personne » = toutes les parties, les avocats et le juge sont physiquement présents dans la salle d’audience.

« vidéoconférence ou audioconférence » = participation à une instance à l’aide d’une plateforme comme Zoom par audio-vidéo, ou seulement par audio.

« téléconférence » = participation à une instance par l’entremise d’un numéro de téléphone fixe.

C. Lignes directrices établies par défaut pour déterminer le mode de tenue des instances en matière civile

Les lignes directrices suivantes énoncent les exigences de la Cour en ce qui concerne le mode de tenue de l’instance par défaut pour toutes les séances en matière civile, qui seront appliquées dans toute la province. Toutefois, la Cour reconnaît également que certaines régions, en particulier le Nord-Ouest, le Nord-Est et celles où les juges sont en circuit, auront besoin d’une plus grande souplesse pour entendre un plus grand nombre d’affaires à distance.

  1. Conférences relatives à la cause

Toutes les conférences relatives à la cause seront tenues à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou téléconférence), à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de comparution.

  1. Conférences préparatoires au procès portant uniquement sur des questions de gestion et de mise au rôle du procès

Toutes les conférences préparatoires au procès portant uniquement sur les questions de mise au rôle du procès se tiendront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou téléconférence), sauf si la Cour décide d’un autre mode de comparution.

  1. Conférences préparatoires au procès : conférences de règlement et de gestion du procès

Toutes les conférences préparatoires au procès visant le règlement ou à la fois le règlement et la gestion du procès se tiendront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou téléconférence), à moins que la Cour ne décide de la tenue d’une conférence préparatoire au procès en personne.

  1. Tribunal chargé de la mise au rôle des procès et des motions

Toutes les comparutions devant le tribunal chargé de la mise au rôle des procès et des motions de longue durée se tiendront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou téléconférence), à moins que le tribunal ne décide d’un autre mode de comparution.

  1. Motions sur consentement, motions sans préavis et motions sans opposition

Toutes les motions sur consentement des deux parties, toutes les motions sans préavis et toutes les motions sans opposition se tiendront par écrit, à moins que la Cour ne décide d’un mode différent.

  1. Motions courtes contestées :

Toutes les motions courtes contestées (« courtes » selon la définition de la région ou du tribunal) se dérouleront virtuellement, à moins qu’une partie ne demande à ce qu’elles se déroulent en personne et que la Cour y consente ou que la Cour ou la Direction régionale ordonne qu’elles se déroulent en personne. En ordonnant que les motions courtes contestées soient tenues en personne, la Cour tiendra compte des positions des parties, de la complexité de la question de droit ou de fait, du fait que l’issue de la motion ou de la demande est juridiquement ou pratiquement déterminante pour une question matérielle dans l’affaire (par exemple, jugement sommaire), du fait que des témoignages de vive voix seront entendus ou non, du fait que l’affaire est portée devant un juge associé et de tout autre facteur ayant trait à l’administration de la justice.

  1. Motions et demandes longues contestées :

Toutes les motions et demandes longues contestées (« longues » selon la définition de la région ou du tribunal) se dérouleront en personne, à moins qu’une partie ne demande à ce qu’elles se déroulent virtuellement et que la Cour y consente ou que la Cour ou la Direction régionale ordonne qu’elles se déroulent virtuellement.

  1. Médiations obligatoires

Toutes les médiations se dérouleront en personne, à moins que les parties ne consentent à ce qu’elles se déroulent à distance ou que la Cour ne décide d’un autre mode de tenue de la médiation.

  1. Procès devant un juge seul

Tous les procès devant un juge seul se tiendront en personne, à moins que toutes les parties ne consentent à la tenue d’un procès à distance et que la Cour ne l’approuve. La Cour peut envisager l’option d’une procédure hybride, ainsi que la possibilité qu’un témoin, à la demande de l’une des parties, soit autorisé à témoigner à distance par vidéoconférence.

  1. Procès devant jury

Tous les procès civils devant jury se tiendront en personne. La Cour peut envisager l’option d’une procédure hybride, ainsi que la possibilité qu’un témoin, à la demande de l’une des parties, soit autorisé à témoigner à distance par vidéoconférence.

  1. Audiences d’évaluation

Toutes les évaluations des honoraires d’avocat ou les ordonnances d’évaluation des frais renvoyées par le juge seront traitées à distance (par vidéoconférence).

  1. Frais

Toutes les motions relatives aux frais seront traitées par écrit ou selon les directives de la Cour.

  1. Recours devant la Cour divisionnaire et demandes de révision judiciaire :

Audiences à juge unique : Toutes les audiences à juge unique de la Cour divisionnaire se tiendront virtuellement, à moins qu’une partie ne demande à ce que l’audience se tienne en personne et que la Cour l’accepte, ou si la Cour ordonne qu’elle se tienne en personne.

Audience devant collège : Toutes les audiences devant un collège de juges de la Cour divisionnaire se déroulent en personne, à moins que toutes les parties ne consentent à ce que l’audience soit virtuelle et que la Cour y consente, ou si la Cour ordonne que l’audience soit virtuelle.

  1. Appels et motions devant la Cour divisionnaire et demandes de contrôle judiciaire

Tous les appels et les demandes de contrôle judiciaire devant la Cour divisionnaire se tiendront en personne, sauf si toutes les parties consentent à ce que les audiences soient tenues à distance et que la Cour accepte ou que la Cour décide que l’appel ou la demande doit être conduit à distance.