Avis aux avocats – R. v. Chouhan

Détermination des cas où le droit à des récusations péremptoires est acquis

Le paragraphe 212 de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. v. Chouhan 2020 ONCA 40 énonce les critères à appliquer pour déterminer quand une personne accusée a le droit acquis d’être jugée en vertu des dispositions de l’ancienne loi.

[212] To be clear, not all accused charged with an offence before September 19, 2019 have a vested right to a trial by judge and jury under the former legislation. For the right to have vested, the accused must have, before September 19, 2019:(i) been charged with an offence within the exclusive jurisdiction of the Superior Court; (ii) been directly indicted; or (iii)elected for a trial in Superior Court by judge and jury. I include in the third category accused who have formally entered an election as well as those who have made a clear, but informal election, as evinced by the transcript of proceedings or endorsements on the information. Otherwise, the accused’s right did not vest, the amendment applies, and no party has a right to peremptory challenges at the trial.

Les avocats doivent aviser les avocats de la partie adverse et le tribunal, avant la date du procès, s’ils soutiendront, au procès, que le droit à des récusations péremptoires est acquis. Les avocats qui ont l’intention de faire valoir le droit acquis à des récusations péremptoires doivent fournir des preuves à l’appui de leur position.

Les avocats doivent indiquer ces cas lors de la conférence préparatoire au procès en présence d’un juge. Si cette conférence a déjà eu lieu, les avocats doivent aviser le tribunal à la prochaine date d’audience, qui n’est pas la date du procès. Pour des affaires inscrites au rôle des procès, pour lesquelles aucune date d’audience avant le procès n’est prévue, les avocats doivent aviser les avocats de la partie adverse et le tribunal à l’avance et par écrit, ou en demandant la tenue d’une conférence préparatoire au procès en présence d’un juge. La question du droit acquis à des récusations péremptoires n’est pas une question qui devrait être soulevée pour la première fois le jour du procès.

Juge en chef G. Morawetz
30 janvier 2020