Avis à la profession – Cour divisionnaire – Pour les audiences de la Cour durant la pandémie de COVID-19 (Le 13 mai 2020)

AVIS

Cet avis a été remplacé. Voir l’Avis à la profession – Cour divisionnaire (29 juin 2020)

Les affaires urgentes continueront d’être instruites conformément à l’Avis à la profession du 13 mai 2020. Le présent Avis à la profession, qui entre en vigueur le 19 mai 2020, remplace le précédent avis à la profession qui a été publié par la Cour divisionnaire le 2 avril 2020 et qui est entré en vigueur le 6 avril 2020.

D.1. Le protocole provincial s’applique à toutes les instances de la Cour divisionnaire

Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour demander une audience devant la Cour divisionnaire dans toutes les régions de l’Ontario.

Veuillez remarquer que la présente directive s’applique à toutes les affaires soumises à la Cour divisionnaire. Depuis la suspension des activités normales des tribunaux, le rôle d’audience de la cour a été suspendu au complet et les affaires ne seront pas instruites selon le rôle d’audience précédemment établi durant la suspension des audiences en personne. Seules les affaires inscrites au rôle d’audience de la Cour conformément à la présente directive seront instruites. Par conséquent, une partie à une affaire qui devait être instruite dans les semaines à venir devra obtenir une nouvelle date d’audience en suivant la procédure décrite ci-dessous si elle souhaite que l’affaire se poursuive même si les audiences en personne sont suspendues.

Il est possible de demander une nouvelle d’audience pour toutes les affaires en personne qui devaient avoir lieu et qui ont été annulées. Les nouvelles audiences auront lieu par vidéoconférence ou par d’autres moyens, selon ce qui sera ordonné par le tribunal, conformément au présent avis à la profession.

Toutes les affaires en personne qui avaient été prévues et qui ont été annulées, et pour lesquelles une nouvelle date d’audience par vidéoconférence n’a pas été fixée, ne seront pas remises au rôle aux fins d’une audience en personne jusqu’à ce qu’un nouvel avis à la profession soit publié. Une nouvelle date d’audience sera fixée par la suite, conformément au protocole de mise au rôle précisé par voie d’avis à la profession à une date ultérieure.

Toutes les affaires de la Cour divisionnaire (dans toutes les régions de l’Ontario) pour lesquelles une date d’audience en personne postérieure au 31 août 2020 avait été fixée auront encore lieu à la date fixée pour le moment. Les parties ne doivent prendre aucune autre démarche pour conserver ces dates d’audiences pour le moment. Cependant, les parties doivent être conscientes que ces dates peuvent être annulées. Par conséquent, toute partie à une affaire dont la date d’audience en personne a été fixée à une date postérieure au 31 août 2020 peut demander que l’affaire soit traitée plus tôt, par vidéoconférence ou par d’autres moyens électroniques, en présentant une demande conformément à la procédure indiquée dans le présent Avis à la profession.

 D.2. Inscription des affaires au rôle de la Cour divisionnaire

  1. Toute partie qui souhaite demander une audience devant la Cour divisionnaire doit le faire par courriel, à scj-csj.divcourtmail@ontario.ca, et envoyer une copie du courriel à toutes les autres parties. Les autres parties ne doivent pas répondre à la demande d’audience jusqu’à ce que la cour leur demande de le faire.
  2. Les demandes d’audience doivent comprendre les renseignements suivants :
    1. L’intitulé de l’instance, le numéro du dossier et la région judiciaire d’où provient l’affaire.
    2. Les noms et les adresses de courriel des représentants des parties (avocats ou personnes qui se représentent elles-mêmes).
    3. La nature de l’affaire (motion, requête ou appel) et quelques brèves précisions (p. ex. « Appel de l’ordonnance définitive du juge Doe de la Cour supérieure de justice [2019 ONSC 123456] accordant un jugement de 25 000 $ dans une affaire de diffamation » ou « Révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario accordant/rejetant une demande d’accréditation »). L’explication doit se limiter à une ou deux phrases. Lorsque la décision susmentionnée a été publiée sur CanLII, la citation associée à cette décision doit être fournie.
    4. Une estimation du temps requis pour l’audience.
    5. Une brève explication du caractère urgent de l’affaire ou de la raison pour laquelle le temps est un facteur, ou de tout autre facteur que la partie souhaite que la cour tienne compte dans sa décision d’instruire l’affaire ou non.
    6. Si certaines parties ou toutes les parties consentent à ce que l’affaire soit inscrite au rôle (le consentement n’est pas requis).
    7. Si l’affaire avait déjà été inscrite au rôle avant la suspension des activités des tribunaux ou s’il s’agit d’une nouvelle demande d’inscription au rôle.
  3. Les affaires seront mises au rôle d’audience selon les directives de l’un des juges et chefs de l’administration de la Cour divisionnaire, ou d’une personne déléguée, et à sa discrétion. Le personnel du tribunal communiquera ensuite avec les parties pour fournir des précisions sur l’audience et pour confirmer la procédure pour fournir au tribunal les documents relatifs à l’affaire sous forme électronique.
  4. Toutes les audiences auront lieu par voie électronique, soit par téléconférence ou par vidéoconférence. Les téléconférences auront lieu au moyen des lignes de téléconférence de la cour. Les vidéoconférences auront lieu via l’application ZOOM. Les parties devront confirmer à l’avance qu’elles pourront participer à l’audience au moyen de la technologie choisie.
  5. La présente directive s’applique à toutes les affaires soumises à la Cour divisionnaire en Ontario, y compris les affaires instruites devant une formation de juges et les affaires normalement instruites par un juge siégeant seul dans les régions à l’extérieur de Toronto.
  6. Cependant, en raison de contraintes technologiques et relatives au personnel, la Cour divisionnaire ne peut fonctionner à plein régime. En général, l’ordre de priorité suivant sera respecté pour l’octroi de dates d’audience :
    1. Lorsqu’une affaire est jugée urgente par le juge et chef de l’administration ou son délégué, elle sera mise au rôle d’audience, dès que raisonnablement possible, selon le calendrier établi par la cour.
    2. Lorsqu’une affaire n’est pas urgente, mais que le temps presse, de l’avis du juge et chef de l’administration ou de son délégué, l’affaire sera mise au rôle selon le calendrier établi par la cour, en tenant compte du facteur temps.
    3. D’autres affaires seront mises au rôle dans les meilleurs délais, en fonction du nombre d’affaires urgentes et pressantes, et en fonction des contraintes technologiques et relatives au personnel. Dans la mesure du possible, pour déterminer l’ordre de priorité des audiences, la cour tiendra compte du temps qui s’est écoulé depuis qu’une affaire est en instance d’audience et du délai qui s’écoulera probablement si l’affaire n’est pas instruite avant la reprise des audiences en personne.

D.3. Dépôt de documents électroniques pour les audiences

  1. Toute affaire instruite par le tribunal en attendant la reprise des audiences en personne sera instruite à distance. Par conséquent, tous les documents requis pour l’audience doivent être fournis au tribunal par voie électronique. L’obligation de fournir les documents par voie électronique s’applique à toutes les affaires, y compris les affaires où les parties ont déposé des documents papier avant la suspension des activités normales des tribunaux. Le personnel de la Cour divisionnaire fournira aux parties des directives quant aux documents requis et, au besoin, une téléconférence sera organisée avec l’un des juges et chefs de l’administration ou son délégué pour obtenir des directives quant aux documents requis et à la façon dont ils doivent être déposés. En général, les parties doivent suivre les lignes directrices suivantes :
    1. Dans la mesure du possible, les parties doivent téléverser tous les documents vers un service de stockage et de partage des fichiers. Les parties doivent envoyer un courriel à scj-csj.divcourtmail@ontario.ca et fournir l’hyperlien et des instructions pour accéder aux documents. Les documents téléversés doivent respecter les exigences suivantes :
      1. Tous les documents autres que les mémoires doivent être téléversés vers un service de stockage et de partage des fichiers, en format PDF.
      2. Les documents doivent porter des noms de fichiers clairs qui permettront à la formation de juges de les identifier aisément, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire d’ouvrir le document pour comprendre de quoi il s’agit. Les pages doivent être numérotées de façon séquentielle dans chaque PDF. Si cela n’est pas pratique, compte tenu de l’état actuel des documents, des documents individuels en format PDF doivent être téléversés et chaque document doit porter un nom de fichier clair qui permet à la formation de juges de trouver les documents requis rapidement.
      3. Les mémoires doivent être déposés en format Word et PDF. Dans la mesure du possible, les mémoires devraient contenir des hyperliens menant aux sources juridiques et, si possible, des hyperliens menant à un « Recueil de mémoires », comme indiqué ci-dessous. Il n’est pas nécessaire que les mémoires soient signés.
      4. Des recueils de sources juridiques qui contiennent les textes complets ne doivent pas être téléversés vers le service de stockage et de partage des fichiers. Cependant, les citations jurisprudentielles invoquées dans les mémoires doivent s’accompagner, si possible, d’un hyperlien vers la version CanLII des affaires. Les seules exceptions à ce principe sont les sources qui ne sont pas disponibles sur CanLII, comme les extraits d’ouvrages spécialisés, de textes législatifs étrangers ou de décisions canadiennes qui ne sont pas publiées dans CanLII — ces sources devraient être regroupées dans un court mémoire de sources non publiées et déposées par voie électronique.
      5. Nous encourageons les parties à déposer un « Recueil de mémoires » contenant des pages individuelles ou de brefs extraits des jugements cités, ainsi que de brefs passages des éléments de preuve versés au dossier référencé dans le mémoire, avec un hyperlien menant au mémoire.
      6. Nous encourageons également les parties à déposer un recueil pour les plaidoiries orales avant l’audience. Ce recueil devrait contenir des extraits des éléments de preuve et des sources juridiques que les avocats invoqueront lors des plaidoiries orales.
      7. Lorsque des extraits de jugements sont fournis dans un recueil, l’intitulé de l’instance et la note d’en-tête doivent également être fournis. Lorsque des portions du dossier sont incluses dans un recueil, la première page du document et une indication de l’endroit où se trouve cet extrait dans le dossier doivent également être fournies.
      8. Dans les affaires touchant des documents protégés par une ordonnance de protection (comme une ordonnance de mise sous scellés ou une interdiction de publication), ou dans lesquelles une ordonnance de protection est demandée relativement à certains documents, les avocats doivent demander des directives adaptées aux circonstances lors d’une conférence de gestion de la cause.
    2. Lorsque les parties ne peuvent pas déposer leurs documents en les téléversant vers un service de stockage et de partage des fichiers, les documents doivent être envoyés à la Cour par courriel, sous forme de pièces jointes, à l’adresse scj-csj.divcourtmail@ontario.ca. Aucun courriel individuel ne peut dépasser 35 Mo. La Cour fournira des directives précises sur la façon de déposer les documents par courriel avant qu’ils doivent être déposés.
    3. Au moins un jour avant l’audience, les parties doivent déposer une fiche d’avocat indiquant le nom de l’avocat ou les noms des avocats et une estimation du temps requis pour la présentation des observations de l’avocat.
    4. Au moins un jour avant l’audience, les parties doivent informer le tribunal qu’elles sont parvenues à une entente sur les dépens ou qu’elles déposeront un aperçu des dépens par courriel auprès de la cour.
    5. Lorsque les activités normales des tribunaux reprendront, les parties devront déposer des copies papier des documents soumis au tribunal par voie électronique conformément à la présente directive et de payer les droits prescrits pour les démarches effectuées conformément à la présente directive.

D.4. Audition sur pièces de motions en autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour divisionnaire

  1. La Cour divisionnaire acceptera les demandes d’audition sur pièces des motions en autorisation d’interjeter appel.
  2. Toute motion en autorisation d’interjeter appel présentée par une partie doit comprendre les renseignements indiqués au paragraphe D.2.2 ci-dessus.
  3. Les documents relatifs aux demandes d’autorisation d’interjeter appel doivent être déposés par voie électronique conformément au paragraphe D.3 ci-dessus en y apportant les modifications nécessaires pour tenir compte du fait que les demandes seront lues par écrit et ne seront pas entendues par vidéoconférence.
  4. Les motions en autorisation d’interjeter appel seront mises au rôle d’audience conformément aux directives de l’un des juges et chefs de l’administration de la Cour divisionnaire, ou de son délégué, et à sa discrétion. Le personnel du tribunal communiquera ensuite avec les parties pour confirmer la procédure à suivre pour déposer les documents en format électronique ou pour convoquer une conférence de gestion de la cause.
  5. Cette directive s’applique aux motions en autorisation d’interjeter appel déposées avant et après la suspension des activités normales des tribunaux.

D.5. Dépôt de documents

  1. Pendant la suspension des activités normales des tribunaux, la Cour divisionnaire ne délivrera aucun document et aucun document ne doit être déposé auprès de la Cour, à l’exception des documents déposés conformément au présent protocole ou conformément à une directive de l’un des juges et chefs de l’administration ou d’un délégué. Par exemple, la Cour ne délivrera pas et n’acceptera pas les actes introductifs d’instance (avis d’appel, demandes de révision judiciaire) à moins qu’ils n’aient été autorisés par l’un des juges et chefs de l’administration de la Cour divisionnaire ou d’un délégué.
  2. Lorsque des copies papier des documents relatifs à l’affaire ont précédemment été déposées auprès de la Cour et que ces documents sont mis à la disposition de la Cour par voie électronique conformément à la présente directive ou à toute ordonnance relative à la gestion de la cause, les parties ne seront pas tenues de déposer de nouveau ces documents sous forme papier, même si ces documents ont été modifiés pour y inclure des hyperliens.
  3. Lorsque les parties déposent par voie électronique des recueils, des listes des avocats, des mémoires de frais ou tout autre document qui n’a pas précédemment été déposé en format papier, conformément à la présente directive ou à toute ordonnance relative à la gestion de la cause, une copie papier de chacun de ces documents doit être déposée au greffe du tribunal approprié lors de la reprise des activités normales des tribunaux.
  4. Lorsque les parties déposent par voie électronique des documents exigés dans les Règles de procédure civile (comme les dossiers, les transcriptions, les mémoires), et lorsque ces documents n’ont pas précédemment été déposés en format papier au greffe applicable, les parties devront déposer une copie papier de chacun de ces documents lors de la reprise des activités normales des tribunaux et payer les droits prescrits.

D.6. Parties autoreprésentées

La présente directive s’applique à toutes les affaires soumises à la Cour divisionnaire, que les parties soient représentées par un avocat ou non. Si une partie non représentée ne peut respecter toutes les exigences énoncées dans le présent Avis à la profession, la partie non représentée peut, durant une conférence de gestion de la cause présidée par l’un des juges et chefs de l’administration de la Cour divisionnaire ou un délégué, expliquer les difficultés rencontrées ou demander une modification aux exigences pour lui permettre de déposer des documents et de participer à l’audience par un autre moyen.

Les juges D.L. Corbett et Favreau
Juges et chefs de l’administration de la Cour divisionnaire
Le 13 mai 2020