Avis à la profession concernant les affaires non urgentes dans la région du Nord-Est (Dernière mise à jour : Le 13 mai 2020)

Le 17 mars 2020, le juge en chef de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (CSJ) a indiqué que la CSJ suspendait toutes ses activités normales afin d’aider à freiner la propagation de la COVID-19 et que, à partir de cette date, la CSJ instruirait seulement les affaires urgentes en matière criminelle, civile et familiale. Rien dans le présent Avis ne doit être interprété comme contredisant ou remplaçant les directives quant aux affaires considérées comme urgentes, lesquelles sont énoncées dans « l’Avis à la profession, au public et aux médias » du 15 mars 2020, qui peut être consulté ici.

Le 6 avril 2020, la CSJ a élargi ses activités. Depuis cette date, la région du Nord-Est peut instruire certaines affaires non urgentes à distance, soit sur pièces, soit par audioconférence ou vidéoconférence, en se fondant sur les documents déposés par voie électronique.

L’objectif du présent Avis est de clarifier la procédure à suivre et d’élargir les activités de la CSJ de la région du Nord-Est à d’autres affaires non urgentes. Le présent Avis remplace l’avis du 6 avril 2020.

PROCÉDURE

Deux façons de saisir un juge d’une affaire

Comme indiqué plus en détail ci-dessous, le présent Avis envisage deux façons différentes de saisir un juge pendant la suspension des activités normales des tribunaux.

Pour certaines affaires, la première étape de l’instance sera le dépôt de documents en les envoyant à l’adresse de courriel générale du greffe de la région où l’affaire a été introduite ou doit être introduite, conformément à une loi ou à une règle. À la fin du présent Avis, vous trouverez une liste des adresses de courriel générales de la Division des services aux tribunaux (DST) de chaque centre judiciaire.

Pour les autres types d’affaires, généralement celles qui nécessiteront la tenue d’une audience quelconque, la première étape de l’instance sera l’envoi d’une demande au coordonnateur des procès du centre judiciaire de la région dans laquelle l’affaire a été introduite ou doit être introduite. À la fin du présent Avis, vous trouverez une liste des adresses de courriel des coordonnateurs des procès de chaque centre judiciaire.

Il est important de suivre la procédure appropriée pour saisir le tribunal. Sinon, l’affaire risque de ne pas être entendue en temps utile, voire pas du tout.

Correspondance électronique

Lorsque le présent Avis exige qu’une partie écrive au personnel de la DST ou à un coordonnateur des procès (voir la liste ci-dessous), le message ou la lettre ne doit pas dépasser l’équivalent de deux pages dactylographiées en format papier. Le message ou la lettre doit clairement indiquer ce qui suit :

  • L’intitulé de l’affaire, en utilisant les noms de famille de chacune des parties (et « R. » pour représenter le ministère public s’il s’agit d’une affaire criminelle).
  • Le numéro du dossier de la cour, si un tel numéro a été attribué.
  • L’instance à laquelle se rapporte la correspondance en particulier, p. ex. une motion déposée dans le cadre d’une instance.
  • La nature de la demande.

Lorsque le présent Avis demande à une partie de déposer des documents en les envoyant à l’adresse de courriel générale de la DST d’un centre judiciaire en particulier (voir la liste ci-dessous), les documents doivent être accompagnés d’un courriel ou d’une lettre indiquant clairement ce qui suit :

  • L’intitulé de l’affaire, en utilisant les noms de famille de chacune des parties (et « R. » pour représenter le ministère public s’il s’agit d’une affaire criminelle).
  • La cour devant laquelle l’affaire est pendante (la CSJ, en l’occurrence).
  • Le numéro du dossier de la cour, si un tel numéro a été attribué.
  • La date de l’audience, si elle a été fixée.

Dépôt électronique de documents

Toutes les affaires continueront d’être traitées à distance jusqu’à ce que la Cour reprenne ses activités normales. Cela signifie que tous les documents doivent être déposés sous forme numérique, en respectant les instructions énoncées dans le Guide concernant la transmission électronique de documents à la Cour supérieure de justice de l’Ontario (le « Guide »), que vous trouverez ici, et les dispositions pertinentes de l’article 1.1 des Règles en matière de droit de la famille, tout en tenant compte des modifications qui y sont apportées par le présent Avis et par tout avis provincial qui pourrait le remplacer.

Comme indiqué dans le Guide, les documents numériques peuvent être des fichiers individuels ou faire partie d’un dossier plus important (comme un dossier de motion ou un dossier de requête) et peuvent être déposés en format Word ou PDF. Dans les deux cas, les noms des documents individuels doivent refléter clairement le contenu et la date du document, par exemple : « Affidavit de (nom du déposant) en date du (date de l’affidavit) à l’appui de la motion en annulation », « Affidavit de signification de la motion en annulation », etc. Le nom de fichier doit clairement indiquer en quoi consiste le document de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de l’ouvrir pour déterminer de quoi il s’agit. Par exemple, un document ne devrait pas être simplement nommé « Affidavit de (nom du déposant) », car ce nom de fichier n’indique pas s’il s’agit d’un affidavit fournissant des faits pertinents ou un simplement un affidavit de signification.

Linstance particulière à laquelle se rapporte un document doit également être indiquée clairement. Par exemple : « Dossier de motion du demandeur pour la motion en injonction datée du (date de la motion) », « Dossier de réponse à la motion en annulation déposée le (date de la motion) », « Mémoire de l’intimé en réponse à la motion en production déposée le (date de la motion) ».

Pour fournir une modification à un document déposé dans une affaire, la partie doit déposer un document modifié et le nom du fichier doit clairement refléter qu’il s’agit d’une modification.

Le but est que le dossier électronique puisse remplacer le dossier papier à toutes fins utiles, y compris pour les appels.

Frais et engagement de payer les frais de dépôt

À l’heure actuelle, sauf dans le cas des demandes de divorce déposées en vertu de la règle 36 (6.1) des Règles en matière de droit de la famille, il n’existe aucun mécanisme permettant au personnel de la DST de percevoir à distance les frais de dépôt exigibles. Par conséquent, les parties qui déposent des documents par voie électronique pour d’autres types d’affaires s’engagent, en déposant ces documents, à payer les frais de dépôt prescrits dans les 45 jours suivant la reprise des activités normales de la CSJ, ou sur demande, à moins qu’une dispense ne soit accordée conformément au règlement applicable.

Lorsque les documents sont déposés par voie électronique, la partie qui les dépose s’engage également à déposer la version papier de ces documents auprès du tribunal dès que la CSJ reprendra ses activités normales, sauf avis contraire du personnel de la DST.

Audiences sur pièces, par audioconférence et par vidéoconférence

Toutes les affaires seront entendues sur pièces, dans la mesure du possible. Lorsque cela est nécessaire ou souhaitable, les affaires seront entendues soit par audioconférence, soit par vidéoconférence. Lorsqu’une affaire est instruite autrement que sur pièces, une date peut d’abord être fixée pour une téléconférence préparatoire à l’audience menée par un juge afin de discuter avec les parties de la meilleure façon de procéder.

AFFAIRES QUI SERONT INSTRUITES

Le 19 mai 2020, la CSJ de la région du Nord-Est commencera à instruire les affaires suivantes :

Affaires criminelles

1. Révisions de la mise en liberté sous caution et examens de la détention

  1. La CSJ instruit les révisions de la mise en liberté sous caution en vertu de l’article 520 du Code criminel (le « Code ») et les examens de la détention en vertu de l’article 525 du Code depuis le début de la suspension des activités normales. La CSJ continuera d’instruire les affaires de cette nature conformément aux dispositions pertinentes du Code.
  2. Le coordonnateur des procès organisera des audiences de révision de la mise en liberté sous caution lorsqu’une demande en ce sens est envoyée à l’adresse de courriel générale du coordonnateur des procès du centre judiciaire approprié (voir la liste ci-dessous).
  3. Le coordonnateur des procès organisera des audiences de révision de la détention conformément aux pratiques en vigueur dans le centre judiciaire concerné.
  4. Lorsqu’une date est fixée pour une audience de révision de la mise en liberté sous caution ou un examen de la détention, le coordonnateur des procès en informe le personnel de la DST, qui veille à ce que le tribunal reçoive une copie numérisée de l’acte d’accusation avant l’audience, si un acte d’accusation a été déposé.
  5. Le coordonnateur des procès peut également organiser une conférence préparatoire à l’audience avec un juge afin de déterminer de quelle manière l’audience aura lieu.
  6. Les avocats doivent se conformer aux dispositions prévues dans les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (les « Règles de procédure en matière criminelle »). La règle 20 porte spécifiquement sur les révisions de la mise en liberté sous caution.
  7. Il incombe à l’avocat de déposer des copies électroniques de tous les documents, sauf l’acte d’accusation (lorsqu’il y en a un), auxquels il fera référence pendant l’audience. Le personnel de la DST ne sera pas chargé de numériser les documents papier, sauf, lorsque cela est nécessaire, sur ordonnance du juge après l’audience.
  8. Les documents nécessaires pour une révision de la mise en liberté sous caution ou un examen de la détention doivent être déposés en les envoyant au personnel de la DST à l’adresse de courriel générale indiquée ci-dessous. Les documents doivent être conformes aux directives énoncées ci‑dessus pour le dépôt électronique de documents.
  9. Bien que certains établissements ont des installations qui permettent aux accusés en détention d’assister aux audiences de révision de la mise en liberté sous caution par audioconférence ou vidéoconférence, ces installations sont en forte demande dans les établissements de détention. L’article 520(3) du Code prévoit qu’une révision de la mise en liberté sous caution peut avoir lieu en l’absence de l’accusé, sauf si l’accusé, son avocat ou le procureur demande que l’accusé soit présent. Puisqu’il est difficile d’obtenir des connexions audio et vidéo avec les établissements de détention, les parties doivent déterminer s’il est absolument nécessaire que l’accusé assiste à la révision de la mise en liberté sous caution.
  10. L’article 525 du Code ne précise pas que l’accusé doit être présent à une audience pour l’examen de la détention. L’article 502.1 prévoit qu’un accusé qui est tenu de comparaître en vertu de cette partie du Code peut comparaître par audioconférence ou vidéoconférence, à condition que des dispositions qui conviennent au juge soient prises à l’avance. Par conséquent, à moins que le juge qui préside n’en décide autrement, l’examen de la détention aura lieu en l’absence de l’accusé.
  11. Lorsqu’il est possible que la preuve d’une caution doive être présentée lors d’une audience, les avocats doivent prendre des dispositions afin que la caution puisse être présente par audioconférence ou vidéoconférence, selon le cas. Avant de fournir à la caution potentielle les renseignements nécessaires pour se joindre à l’audioconférence ou à la vidéoconférence, la caution doit s’engager à ne pas interrompre l’instance, à ne pas publier tout renseignement relatif à la conférence de quelque manière que ce soit et à ne pas utiliser les renseignements pour toute autre fin que de participer à l’instance en question.
  12. Conformément aux procédures mises en place depuis la suspension des activités normales, il ne sera pas nécessaire que l’accusé ou les cautions signent les documents de libération originaux.

2.  Conférences préparatoires au procès (CPP)

  1. Des CPP auront lieu conformément à l’article 625.1 du Code et à la règle 28 des Règles de procédure en matière criminelle pour toutes les affaires criminelles qui n’ont pas été réglées depuis le 17 mars 2020.
  2. La CPP ne se limitera pas à l’exploration d’un règlement possible. Si l’affaire n’est pas réglée lors de la CPP, l’affaire fera l’objet d’un triage à des fins de gestion du procès (voir la discussion ci‑dessous concernant les procès avec juge seul).
  3. Toutes les CPP seront organisées par le bureau du coordonnateur des procès du centre judiciaire où l’affaire est en instance, conformément à la procédure énoncée à la règle 28. Une CPP sera organisée soit par le tribunal, à sa demande, soit lorsque l’une ou l’autre des parties en fait la demande en envoyant un courriel à l’adresse de courriel générale du coordonnateur des procès du palais de justice approprié (voir la liste ci-dessous).
  4. Lorsqu’une date a été fixée pour la CPP, le coordonnateur des procès en informe le personnel de la DST, qui veille à ce que le tribunal reçoive une copie numérisée de l’acte d’accusation avant la conférence.
  5. Le coordonnateur des procès peut également organiser une conférence avec un juge avant la CPP afin de déterminer de quelle manière la CPP aura lieu.
  6. Comme le prévoit la règle 28, les mémoires relatifs à la conférence préparatoire à l’audience doivent être présentés en utilisant la formule 17 (voir la Directive de pratique provinciale qui est entrée en vigueur le 21 mai 2019). Les avocats doivent déposer un mémoire conjoint de conférence préparatoire à l’audience. Cependant, l’exposé de la position du ministère public sur la peine, le casier judiciaire de l’accusé et le résumé de la preuve seront déposés séparément par le procureur de la Couronne qui les désignera clairement comme tels. Cela vise à permettre la communication du mémoire de conférence préparatoire à l’audience au juge de première instance. Le juge qui préside la CPP ne préparera pas de rapport à l’intention du juge de première instance (voir la règle 28 [16]).
  7. Le mémoire de conférence préparatoire à l’audience doit être déposé en utilisant l’adresse de courriel générale de la DST (voir la liste ci-dessous). La communication qui accompagne le mémoire doit être conforme au Guide concernant la transmission électronique de documents, susmentionné.
  8. En plus des questions soulevées dans le mémoire de conférence préparatoire à l’audience présenté selon le formulaire 17, les avocats doivent être prêts à discuter de la meilleure façon dont l’affaire peut être jugée, si possible, pendant la pandémie. À l’issue de la CPP, le juge qui préside préparera une inscription indiquant quelles sont les questions à trancher et la façon dont l’affaire sera instruite pendant la suspension des activités normales des tribunaux, dans la mesure du possible. Cela remplace le Rapport au coordonnateur du procès prévu dans la formule 18-B des Règles de procédure en matière criminelle.

3. Plaidoyers de culpabilité

  1. Depuis le début de la suspension, la CSJ entend des plaidoyers de culpabilité et tient des audiences de détermination de la peine dans les affaires où l’accusé est en détention. La CSJ entendra désormais les plaidoyers de culpabilité et tiendra des audiences de détermination de la peine pour toutes les affaires. Cependant, la peine ne sera pas prononcée dans les affaires où l’accusé n’est pas présentement en détention et lorsque le prononcé de la peine entraînera l’imposition immédiate d’une période de détention, autre qu’une peine d’emprisonnement avec sursis, à moins que l’accusé demande que la peine soit prononcée.
  2. Toutes les audiences de plaidoyers de culpabilité et de détermination de la peine doivent être demandées en envoyant un courriel au bureau du coordonnateur des procès en utilisant l’adresse de courriel générale du palais de justice approprié (voir la liste ci-dessous).
  3. Une fois qu’une date a été fixée pour l’audition du plaidoyer, le coordonnateur des procès en informe le personnel de la DST, qui veille à ce que le tribunal reçoive une copie numérisée de l’acte d’accusation avant l’audience.
  4. Le coordonnateur des procès peut également organiser une conférence préparatoire à l’audience avec un juge afin de déterminer de quelle manière l’audience aura lieu.
  5. Nous renvoyons les avocats aux articles 650, 650.01, 715.23 et 715.24 du Code, lesquelles établissent la capacité du tribunal à procéder par vidéoconférence, par audioconférence ou en l’absence de l’accusé. L’instance peut seulement avoir lieu par audioconférence si l’accusé y consent, à moins que celui-ci ne soit représenté par un avocat désigné.
  6. Les parties sont responsables de déposer des copies électroniques de tous les documents et de toutes les pièces à conviction, sauf l’acte d’accusation, auxquels elles feront référence pendant l’audience. Le personnel de la DST ne sera pas chargé de numériser les documents papier, à l’exception de l’acte d’accusation et, s’il y a lieu, des ordonnances rendues par le juge après l’audience.
  7. Les parties doivent déposer les documents en les envoyant au personnel de la DST à l’adresse de courriel générale indiquée ci-dessous et en respectant les directives relatives au dépôt électronique des documents énoncées ci-dessus.
  8. Nous renvoyons également les avocats à l’article 715.25, lequel prévoit qu’une personne autre que l’accusé peut participer à l’audience par audioconférence ou vidéoconférence.
  9. La Couronne doit informer le coordonnateur des procès si une victime souhaite participer à l’audience. Si cela est le cas, le coordonnateur des procès s’efforcera de prendre des dispositions avec la Couronne pour permettre à la ou aux victimes de participer à l’audience par audioconférence ou vidéoconférence. Dans la mesure du possible, les victimes devraient participer à l’audience autrement qu’en utilisant l’une des lignes de téléconférence de la cour, puisque leur nombre est limité.
  10. Avant que le coordonnateur des procès ne leur fournisse les renseignements nécessaires pour participer à l’audioconférence ou à la vidéoconférence, les victimes qui souhaitent participer doivent s’engager à ne pas interrompre l’instance, à ne pas publier tout renseignement relatif à la conférence de quelque manière que ce soit et à ne pas utiliser les renseignements pour toute autre fin que de participer à l’instance en question.

4. Requêtes préalables au procès

  1. Le tribunal instruira les requêtes préalables au procès lorsqu’il est possible de le faire à distance.
  2. Certaines requêtes préalables au procès se prêtent mieux à l’instruction à distance que d’autres. C’est généralement le cas des requêtes qui ne nécessitent pas la présentation de témoignages de vive voix. Il peut s’agir de demandes de divulgation, de demandes de sursis en vertu de l’alinéa 11 b) de la Charte et de demandes de changement du lieu d’un procès.
  3. Il peut également être possible d’instruire certaines requêtes qui nécessitent des témoignages de vive voix. Par exemple, cela peut être possible lorsque la crédibilité d’un témoin n’est pas en cause.
  4. Une partie qui souhaite que le tribunal instruise une requête préalable au procès doit en faire la demande au coordonnateur des procès du centre judiciaire où l’affaire est en instance, en utilisant l’adresse de courriel générale du coordonnateur des procès (voir la liste ci-dessous). La demande sera examinée par un juge, qui peut exiger la convocation d’une conférence préparatoire à l’audience afin de déterminer si et comment la requête préalable au procès peut être instruite. Si la requête préalable au procès peut être instruite, le coordonnateur des procès fixera une date pour ce faire.
  5. Une fois qu’une date a été fixée pour l’instruction de la requête, le coordonnateur des procès en informe le personnel de la DST, qui veille à ce que le tribunal reçoive une copie numérisée de l’acte d’accusation avant l’audience.
  6. Les parties doivent se conformer aux dispositions du Code et des Règles de procédure en matière criminelle qui s’appliquent à la requête.
  7. Les parties doivent déposer leurs documents en les envoyant au personnel de la DST à l’adresse de courriel générale appropriée parmi celles indiquées ci-dessous et en respectant les directives relatives au dépôt électronique des documents énoncées ci-dessus.

5. Procès devant juge seul

  1. Comme pour les requêtes préalables au procès, il peut être possible de tenir un procès à distance, selon la nature de l’affaire. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de tenir des procès avec jury à distance. Par conséquent, les parties sont invitées à sérieusement envisager de modifier leur choix, comme le prévoit l’article 561 du Code. Cette possibilité sera examinée avec les parties lors de la CPP.
  2. S’il est prévu qu’une affaire fera l’objet d’un procès devant juge seul, le juge de la CPP examinera également la possibilité de tenir le procès à distance.

6. Appels relatifs à des déclarations de culpabilité par procédure sommaire

  1. Les appels relatifs à des déclarations de culpabilité par procédure sommaire posent un problème particulier durant la pandémie en raison de la nature du dossier du tribunal d’où émane l’appel. La plupart des dossiers sont en format papier.
  2. Les appels des détenus seront considérés comme urgents et instruits en priorité conformément aux dispositions de la règle 40 des Règles de procédure en matière criminelle. Cependant, dans la mesure du possible, le détenu doit introduire son appel en demandant au responsable de son établissement de détention d’envoyer l’avis d’Appel à la DST par voie électronique, en utilisant l’adresse de courriel générale du centre judiciaire d’où émane l’instance ayant donné lieu à l’appel, à la condition que ce centre judiciaire soit situé dans la région du Nord-Est.
  3. Dès qu’il reçoit l’avis d’appel d’un détenu, le personnel de la DST mène une enquête pour déterminer la nature du dossier de l’instance qui a donné lieu à l’appel et transmet ces renseignements et l’avis d’appel au coordonnateur des procès. Le coordonnateur des procès convoquera une conférence téléphonique entre un juge, le détenu et le greffier du tribunal d’où provient l’appel afin de déterminer comment l’appel sera instruit.
  4. Les appels autres que les appels interjetés par des détenus peuvent seulement être instruits si le dossier du tribunal d’où émane l’appel est sous forme numérique ou peut être converti par l’une des parties en format numérique. La DST ne sera pas responsable de numériser toute portion du dossier.
  5. Lorsque le dossier du tribunal saisi de l’appel est sous forme numérique, l’appel sera traité conformément à la règle 40 des Règles de procédure en matière criminelle, avec les modifications nécessaires pour tenir compte des circonstances actuelles. Si l’appelant estime que le dossier du tribunal d’où émane l’appel peut être converti en format numérique, il doit écrire au coordonnateur des procès pour demander une conférence avec un juge. Le coordonnateur des procès convoquera une conférence téléphonique entre un juge et les parties pour déterminer si et comment l’appel sera entendu.
  6. Les appels interjetés par la Couronne qui pourraient entraîner la mise en détention d’un accusé s’ils étaient accueillis ne seront pas entendus pendant la suspension des activités normales des tribunaux.
  7. Comme indiqué ci-dessus, l’appel doit, dans la mesure du possible, être entendu sur pièces. Si cela est nécessaire ou souhaitable, une date d’audience sera fixée.
  8. Les parties doivent déposer les documents en les envoyant au personnel de la DST à l’adresse de courriel générale indiquée ci-dessous et en respectant les directives relatives au dépôt électronique des documents énoncées ci-dessus.

Affaires de droit de la famille

1.  Motions présentées au moyen de la formule 14B en vertu de la règle 14 (10) des Règles en matière de droit de la famille

  1. Les motions procédurales, non compliquées ou non contestées peuvent être déposées en envoyant les documents exigés dans les Règles en matière de droit de la famille à l’adresse de courriel générale de la DST du palais de justice approprié (voir la liste ci-dessous).

2.  Motions en modification présentées au moyen de la formule 14B en vertu des règles 15 (15), 15 (16), 15 (17) et 15 (19) des Règles en matière de droit de la famille

  1. Les motions en modification non contestées et sur consentement peuvent être déposées en envoyant les documents exigés dans les Règles en matière de droit de la famille à l’adresse de courriel générale de la DST du palais de justice approprié (voir la liste ci-dessous).

3.  Motions en modification présentées au moyen de la formule 15D en vertu de la règle 15 (18) des Règles en matière de droit de la famille

  1. Les motions en modification des aliments sur consentement peuvent être déposées en envoyant les documents exigés dans les Règles en matière de droit de la famille à l’adresse de courriel générale de la DST du palais de justice approprié (voir la liste ci-dessous).

4.  Requêtes en divorce conjointes

  1. La règle 36 (6.1) prévoit déjà que les requêtes en divorce peuvent être déposées par voie électronique au moyen d’un portail en ligne, que vous trouverez ici.
  2. En plus de traiter les requêtes déposées au moyen du portail en ligne, le tribunal traitera les requêtes en divorce conjointes déposées par voie électronique au moyen de l’adresse de courriel générale de la DST (voir la liste ci-dessous). Cependant, les requérants sont avertis que le traitement de la requête peut être retardé puisque la DST fonctionne présentement avec un personnel et des horaires réduits. Vous trouverez de plus amples renseignements ici.

5.  Autres requêtes en divorce

  1. Une requête en divorce peut être déposée en envoyant les documents exigés dans les Règles en matière de droit de la famille à l’adresse de courriel générale de la DST du palais de justice où la requête en divorce doit être introduite (voir la liste ci-dessous). Le requérant doit fournir des coordonnées qui permettront au tribunal de contacter la partie intimée par courriel ou par téléphone.
  2. Lorsqu’une requête en divorce a été déposée (en format papier) avant la suspension des activités normales des tribunaux et que l’affaire est toujours en instance, une copie numérique doit être déposée pour la remplacer. Le personnel de la DST ne numérisera aucune portion du dossier. Le message accompagnant les documents numériques doit indiquer qu’une copie papier a précédemment été déposée et que le requérant se fondera plutôt sur la version numérique.
  3. En vertu d’un décret pris en application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, le délai prescrit pour répondre à une requête en divorce est suspendu depuis le 16 mars 2020. Néanmoins, la suspension du délai peut être levée, à la discrétion du tribunal.
  4. Si aucune défense n’est reçue en réponse à une demande de divorce dans le délai prescrit, la DST en informe le coordonnateur des procès du centre judiciaire où la requête a été déposée. Le coordonnateur des procès organise une conférence relative à la cause avec les parties au cours de laquelle le juge qui préside peut imposer une date limite pour le dépôt des documents de défense. Si la partie intimée ne se présente pas à la conférence ou ne respecte pas la date limite, la requête peut être instruite en tant que requête non contestée, à la discrétion du juge qui préside la conférence.

6.  Conférences relatives à la cause

  1. Une partie peut envoyer une demande de conférence relative à la cause au coordonnateur des procès à l’adresse de courriel générale du coordonnateur des procès du centre judiciaire où l’affaire est en instance (voir la liste ci-dessous).
  2. Le coordonnateur des procès peut organiser une conférence téléphonique entre les parties et un juge afin de déterminer la meilleure façon de tenir la conférence relative à la cause.
  3. Une fois qu’une date a été fixée pour la conférence, le coordonnateur des procès en informe le personnel de la DST, qui veille à ce que le tribunal reçoive une copie électronique de l’inscription la plus récente au dossier.
  4. Les parties doivent se conformer aux Règles en matière de droit de la famille qui régissent les conférences relatives à la cause, y compris les exigences de confirmation énoncées à la règle 17 (14). Cependant, les confirmations doivent être déposées en envoyant une copie électronique au personnel de la DST ET aux coordonnateurs des procès en utilisant les adresses de courriel générales appropriées parmi celles indiquées ci-dessous.
  5. Les mémoires de conférence relative à la cause ne doivent pas dépasser 10 pages dactylographiées, ce qui comprend les pièces jointes (en utilisant le formulaire exigé dans les Règles en matière de droit de la famille et une taille de police de 12 points ou plus pour les pièces jointes), sauf ordonnance contraire du juge. Les mémoires doivent être déposés en envoyant les documents au personnel de la DST à l’adresse de courriel générale appropriée parmi celles indiquées ci-dessous.
  6. Les documents doivent respecter les directives relatives au dépôt électronique des documents énoncées ci-dessus.
  7. L’avocat doit s’assurer que son client ou sa cliente sera disponible pendant la conférence pour donner des instructions.
  8. Avant que le coordonnateur des procès ne leur fournisse les renseignements nécessaires pour participer à l’audioconférence ou à la vidéoconférence, les clients et les parties non représentées doivent s’engager à ne pas interrompre l’instance, à ne pas publier tout renseignement relatif à la conférence de quelque manière que ce soit et à ne pas utiliser les renseignements pour toute autre fin que de participer à l’instance en question.

7.  Conférences en vue d’un règlement amiable

  1. Une partie peut envoyer une demande de conférence en vue d’un règlement amiable au coordonnateur des procès en utilisant l’adresse de courriel générale du coordonnateur des procès du centre judiciaire où l’affaire est en instance (voir la liste ci-dessous) et en y joignant les documents exigés dans les Règles en matière de droit de la famille.
  2. Le coordonnateur des procès peut organiser une conférence téléphonique entre les parties et un juge afin de déterminer la meilleure façon de tenir la conférence en vue d’un règlement amiable.
  3. Une fois qu’une date a été fixée pour la conférence, le coordonnateur des procès en informe le personnel de la DST, qui veille à ce que le tribunal reçoive une copie électronique de la dernière inscription versée au dossier.
  4. Les parties doivent se conformer aux Règles en matière de droit de la famille qui régissent les conférences en vue d’un règlement amiable, y compris les exigences de confirmation énoncées à la règle 17 (14). Cependant, il ne sera pas nécessaire que les parties remplissent un Formulaire d’inscription au rôle de procès. Les confirmations doivent toutefois être déposées en envoyant une copie électronique au personnel de la DST ET aux coordonnateurs des procès en utilisant les adresses de courriel générales appropriées parmi celles indiquées ci-dessous.
  5. Les mémoires de conférence en vue d’un règlement amiable ne doivent pas dépasser 10 pages dactylographiées, ce qui comprend les pièces jointes (en utilisant le formulaire exigé par les Règles en matière de droit de la famille et une taille de police de 12 points ou plus pour les pièces jointes), sauf ordonnance contraire du juge.
  6. Les mémoires doivent être déposés en envoyant les documents au personnel de la DST à l’adresse de courriel générale appropriée parmi celles indiquées ci-dessous.
  7. Les documents doivent être conformes aux directives relatives au dépôt électronique de documents énoncées ci-dessus.
  8. L’avocat doit s’assurer que son client ou sa cliente sera disponible pendant la conférence pour donner des instructions.
  9. Avant que le coordonnateur des procès ne leur fournisse les renseignements nécessaires pour participer à l’audioconférence ou à la vidéoconférence, les clients et parties non représentées doivent s’engager à ne pas interrompre l’instance, à ne pas publier tout renseignement relatif à la conférence de quelque manière que ce soit et à ne pas utiliser les renseignements pour toute autre fin que de participer à l’instance en question.

8.  Motions contestées

  1. Le tribunal entendra les motions contestées, selon leur complexité.
  2. Comme indiqué ci-dessus, les motions doivent être entendues sur pièces, dans la mesure du possible. Lorsque cela est nécessaire ou souhaitable, les motions peuvent être entendues par audioconférence ou vidéoconférence.
  3. Une motion sur pièces peut être déposée en envoyant les documents au personnel de la DST à l’adresse de courriel générale du centre judiciaire où l’affaire est en instance (voir la liste ci‑dessous).
  4. S’il ne s’agit pas d’une motion sur pièces seulement, l’auteur de la motion doit envoyer une demande d’audience par courriel au coordonnateur des procès du centre judiciaire où l’affaire est en instance (voir la liste ci-dessous). Le coordonnateur des procès peut organiser une conférence entre les parties et un juge afin de déterminer comment la motion devrait être entendue avant de fixer une date pour l’audition de la motion.
  5. Une fois qu’une date a été fixée pour la motion, les parties doivent se conformer aux Règles en matière de droit de la famille qui régissent les motions, y compris les exigences de confirmation énoncées à la règle 14 (11). Cependant, les confirmations doivent être déposées en envoyant une copie électronique des confirmations au personnel de la DST ET aux coordonnateurs des procès en utilisant les adresses de courriel générales appropriées parmi celles indiquées ci‑dessous.
  6. Les parties doivent déposer les documents en les envoyant au personnel de la DST à l’adresse de courriel générale indiquée ci-dessous et en respectant les directives relatives au dépôt électronique de documents énoncées ci-dessus.
  7. Quelle que soit la nature de la motion, sauf ordonnance contraire du juge qui préside, les documents relatifs à la motion déposés par les parties doivent comprendre un mémoire, en format Word, ne dépassant pas six pages dactylographiées. Le mémoire doit indiquer clairement quelle partie dépose ce mémoire et l’instance à laquelle le mémoire se rapporte, comme l’exigent les lignes directrices énoncées ci-dessus pour le dépôt de documents électroniques. Le mémoire doit également exposer succinctement la nature de la motion, la mesure de redressement demandée, la ou les questions soulevées dans la motion, les faits invoqués dans les affidavits déposés et le droit applicable. Plutôt que de joindre des documents entiers, les parties doivent seulement inclure les extraits pertinents dans leurs mémoires. Les renvois à la jurisprudence doivent être fournis sous forme d’hyperliens menant à CanLII. Lorsque cela n’est pas possible, les parties doivent fournir des liens vers une version téléversée du jugement.
  8. La partie qui introduit la motion doit déposer un projet d’ordonnance en format Word aux fins d’examen par le juge.

Affaires civiles

1.  Successions

  1. Dans la mesure où le personnel de la DST est en mesure de les traiter pendant la suspension des activités des tribunaux, les affaires successorales peuvent être instruites.
  2. Les documents exigés dans les Règles de procédure civile doivent être déposés par courriel en les envoyant à l’adresse de courriel générale de la DST du palais de justice où les documents doivent être déposés, comme le prévoit la législation pertinente (voir la liste ci-dessous).
  3. En plus de joindre une copie numérique du testament aux documents déposés par voie électronique, le requérant doit fournir l’original du testament en le déposant directement auprès du greffe du tribunal. Veuillez remarquer que les greffes fonctionnent présentement avec un personnel et des horaires réduits. Vous trouverez de plus amples renseignements ici.

2.  Conférences préparatoires au procès (CPP)

  1. Les CPP auront lieu conformément à la règle 50 des Règles de procédure civile, avec les modifications nécessaires pour tenir compte des circonstances actuelles.
  2. Toutes les CPP seront organisées par l’entremise du bureau du coordonnateur des procès du centre judiciaire approprié.
  3. Pour demander une CPP, les parties doivent déposer une demande en utilisant l’adresse de courriel générale du coordonnateur des procès du centre judiciaire où l’affaire est en instance (voir la liste ci-dessous).
  4. La CPP aura lieu par audioconférence, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Si une partie souhaite que la CPP ait lieu par vidéoconférence, elle doit en faire la demande au coordonnateur des procès. La partie doit expliquer pourquoi la CPP ne devrait pas avoir lieu par audioconférence.
  5. Une fois qu’une date a été fixée pour la CPP, le coordonnateur des procès en informe le personnel de la DST.
  6. Les mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès ne doivent pas dépasser 20 pages dactylographiées. Plutôt que de joindre des documents entiers, les parties doivent seulement inclure la partie narrative du mémoire. Les mémoires doivent être déposés en envoyant les documents au personnel de la DST à l’adresse de courriel générale appropriée parmi celles indiquées ci-dessous.
  7. Les documents doivent être conformes aux directives relatives au dépôt électronique de documents énoncées ci-dessus.
  8. L’avocat doit s’assurer que son client ou sa cliente sera disponible pendant la conférence pour donner des instructions.
  9. Avant que le coordonnateur des procès ne leur fournisse les renseignements nécessaires pour participer à l’audioconférence ou à la vidéoconférence, les clients et les parties non représentées doivent s’engager à ne pas interrompre l’instance, à ne pas publier tout renseignement relatif à la conférence de quelque manière que ce soit et à ne pas utiliser les renseignements pour toute autre fin que de participer à l’instance en question.

3.  Motions comprenant des ordonnances sur consentement

  1. Les motions comprenant des ordonnances sur consentement peuvent être présentées en envoyant les documents exigés dans les Règles de procédure civile à l’adresse de courriel générale de la DST du palais de justice approprié (voir la liste ci-dessous).
  2. Les documents ne doivent pas dépasser 10 pages (en respectant la mise en page exigée dans les Règles de procédure civile), sauf ordonnance contraire d’un juge. Les renvois à des pièces jointes doivent être fournis sous forme d’hyperliens. Les renvois à la jurisprudence doivent prendre la forme d’hyperliens menant à CanLII, dans la mesure du possible. Lorsque cela n’est pas possible, les parties doivent fournir des liens vers une version téléversée de l’affaire.

4. Motions et requêtes visant l’homologation de transactions en vertu de la règle 7 des Règles de procédure civile

  1. Les motions et requêtes visant l’homologation de transactions doivent être présentées en envoyant les documents exigés dans les Règles de procédure civile à l’adresse de courriel générale de la DST de chaque palais de justice (voir la liste ci-dessous).
  2. Les documents à l’appui, comme les rapports d’experts, doivent être fournis sous forme d’hyperliens. Les renvois à la jurisprudence doivent prendre la forme d’hyperliens menant à CanLII, dans la mesure du possible. Lorsque cela n’est pas possible, les parties doivent fournir des liens vers une version téléversée de l’affaire.

5.  Motions et requêtes contestées

  1. Le tribunal entendra les motions et les requêtes contestées, selon la complexité de l’affaire.
  2. Comme indiqué ci-dessus, les affaires doivent être instruites sur pièces, dans la mesure du possible. Lorsque cela est nécessaire ou souhaitable, les motions peuvent être entendues par audioconférence ou vidéoconférence.
  3. Les Règles de procédure civile ne prévoient pas spécifiquement des dispositions pour l’instruction de requêtes sur pièces. Aux fins du présent Avis, les requêtes sur pièces seront instruites en suivant la même procédure que celle qui s’applique aux motions sur pièces, avec les modifications nécessaires pour tenir compte des circonstances actuelles.
  4. Une motion ou requête sur pièces peut être introduite en envoyant les documents au personnel de la DST à l’adresse de courriel générale du centre judiciaire où l’affaire est en instance (voir la liste ci-dessous). Les documents doivent être conformes aux directives relatives au dépôt électronique de documents énoncées ci-dessus.
  5. S’il ne s’agit pas d’une motion sur pièces seulement, l’auteur de la motion doit envoyer une demande d’audience par courriel au coordonnateur des procès du centre judiciaire où l’affaire est en instance (voir la liste ci-dessous). Le coordonnateur des procès peut organiser une conférence entre les parties et un juge afin de déterminer comment la motion devrait être entendue avant de fixer une date pour l’audition de la motion.
  6. Une fois qu’une date a été fixée pour la motion, les parties doivent se conformer aux Règles de procédure civile qui régissent les motions et les requêtes, y compris les exigences de confirmation énoncées aux règles 37.10.1 et 38.09.1. Cependant, les confirmations doivent être déposées en envoyant une copie électronique à la fois au personnel de la DST et aux coordonnateurs des procès en utilisant les adresses de courriel générales appropriées parmi celles indiquées ci‑dessous.
  7. Les parties doivent déposer les documents en les envoyant au personnel de la DST à l’adresse de courriel générale indiquée ci-dessous. Les documents doivent être conformes aux directives relatives au dépôt électronique de documents énoncées ci-dessus.
  8. Quelle que soit la nature de la motion, sauf ordonnance contraire du juge qui préside, les documents relatifs à la motion déposés par les parties doivent comprendre un mémoire, en format Word, ne dépassant pas six pages dactylographiées. Le mémoire doit indiquer clairement quelle partie dépose ce mémoire et l’instance à laquelle il se rapporte, comme indiqué dans les directives relatives au dépôt de documents électroniques énoncées ci-dessus. Le mémoire doit également exposer succinctement la nature de la motion, la mesure demandée, la ou les questions soulevées dans la motion, les faits invoqués dans les affidavits déposés et le droit applicable. Plutôt que de joindre des documents entiers, les parties doivent seulement inclure les extraits pertinents dans leurs mémoires. Les renvois à la jurisprudence doivent être fournis sous forme d’hyperliens menant à CanLII. Lorsque cela n’est pas possible, les parties doivent fournir des liens vers une version téléversée du jugement.
  9. La partie qui introduit la motion doit déposer un projet d’ordonnance en format Word aux fins d’examen par le juge.

Voici une liste des adresses de courriel générales de la DST de chaque palais de justice :

Palais de justice où siège la CSJ Adresses de courriel générales de la DST
Cochrane cochranecourthouse@ontario.ca
Gore Bay/Manitoulin gorebaycourthouse@ontario.ca
Haileybury haileyburycourthouse@ontario.ca
North Bay northbaycourthouse@ontario.ca
Parry Sound parrysoundcourthouse@ontario.ca
Sault Ste. Marie saultstemariecourthouse@ontario.ca
Sudbury sudburycourthouse@ontario.ca
Timmins cochranecourthouse@ontario.ca

Voici une liste des adresses de courriel générales des coordonnateurs des procès de chaque palais de justice :

Palais de justice où siège la CSJ Adresses de courriel générales des coordonnateurs des procès
Cochrane Cochrane.SCJ.TC@ontario.ca
Gore Bay/Manitoulin GoreBaySCJTC@ontario.ca
Haileybury Haileybury.scj.tc@ontario.ca
North Bay NorthBay.scj.tc@ontario.ca
Parry Sound ParrySound.scj.tc@ontario.ca
Sault Ste. Marie SaultSteMarie.scj.tc@ontario.ca
Sudbury Sudbury.SCJ.TC@ontario.ca
Timmins Cochrane.SCJ.TC@ontario.ca

L’honorable M. Gregory Ellies
Juge principal régional de la région du Nord-Est
Mai 13 2020