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Guide pour les accusés dans les causes criminelles

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Le présent Guide contient des renseignements généraux sur les procès criminels à l’intention des personnes accusées. Ce document n’est pas un examen complet du processus criminel, et ne porte donc pas sur chaque circonstance entourant une cause en particulier.

Songez à retenir les services d’un représentant juridique

Ce guide ne donne pas de conseils juridiques, et ne remplace pas les conseils et l’aide que vous obtiendriez en étant représenté par un avocat ou un parajuriste. Nous vous encourageons fortement à obtenir l’aide d’un avocat ou d’un parajuriste pour connaître vos options juridiques et les pénalités que vous pourriez encourir.

Voici des ressources pour vous aider à trouver un avocat ou un parajuriste :

Service Assistance-avocats du Barreau : 1 800 268-8326 (sans frais) ou 416 947-3330. Grâce à ce service, vous obtiendrez le nom d’un avocat qui vous donnera une consultation gratuite d’une durée maximale de 30 minutes afin de vous aider à établir quels sont vos droits et les options qui s’offrent à vous.

Répertoire des avocats et des parajuristes : Vous pouvez chercher des avocats et des parajuristes par nom, ville ou code postal en ligne, sur le site http://www2.lsuc.on.ca/LawyerParalegalDirectory/index.jsp.

Vous pouvez également chercher un avocat ou un parajuriste sur l’Internet ou dans l’annuaire téléphonique.

S’il y a une probabilité que vous soyez incarcéré si l’on vous reconnaît coupable, vous pourriez être admissible à l’aide juridique. Pour en savoir plus, communiquez avec Aide juridique Ontario au 1 800 668-8258 (appel sans frais) ou au 416 979-1446.

Vous pourriez obtenir des services de représentation ou des conseils juridiques gratuits auprès de votre clinique d’aide juridique communautaire ou auprès des étudiants de droit dans les sociétés étudiantes d’aide juridique. Chaque clinique d’aide juridique et société étudiante d’aide juridique établit ses propres lignes directrices et critères d’admissibilité pour accepter des clients. Il est donc préférable de les contacter directement. Pour obtenir la liste des cliniques ou des sociétés étudiantes d’aide juridique près de chez vous, visitez le site http://www.legalaid.on.ca/fr/contact/ ou appelez Aide juridique Ontario au 1 800 668-8258 (sans frais) ou au 416 979-1446.

Avant la date de votre procès

Accessibilité pour les personnes handicapées
Si vous avez des questions au sujet des dispositifs d’accessibilité d’un palais de justice en particulier, ou si l’un de vos témoins a besoin d’une adaptation pour accéder aux services du tribunal, communiquez avec le coordonnateur de l’information sur l’accessibilité à ce palais de justice. Vous trouverez plus de renseignements sur l’accessibilité aux palais de justice sur le site Web du ministère du Procureur général sur le site https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/Court_Addresses/.

Preuve
La Couronne a l’obligation de remettre à toute personne accusée d’une infraction, et ce, gratuitement, les renseignements qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qui ne sont pas manifestement non pertinents ou protégés. Cela pourrait comprendre des notes de police, des déclarations de témoins, des diagrammes et des photographies. Ces renseignements sont appelés la « preuve ». Si vous croyez que la preuve communiquée que vous avez reçue de la Couronne n’est pas complète, faites-en mention à la Couronne au tribunal, ou écrivez au bureau de procureur de la Couronne.

Interprète
Si l’un de vos témoins ou vous-même avez besoin d’un interprète à une date de comparution en cour déjà fixée, il faut en aviser immédiatement le greffe du palais de justice où votre cause sera entendue. Le greffe offre gratuitement des services d’interprète pour les audiences en cour.

Procès en français
Toute personne accusée d’une infraction criminelle et dont la langue est le français a droit à un procès en français. Avisez le tribunal le plus tôt possible de votre volonté de subir votre procès en français.

Assignation de témoin
Une assignation de témoin est une ordonnance du tribunal exigeant qu’un témoin comparaisse en cour. La Couronne n’est pas tenue de citer ou d’appeler quiconque à témoigner en votre nom. Il revient à vous de citer tout témoin que vous voulez faire comparaître pour votre défense, de sorte qu’il soit obligé de se présenter au procès. Communiquez avec le greffe de l’établissement où votre cause sera entendue bien avant la date pour connaître la façon de demander une assignation de témoin.

Avis de requête présentée en vertu de la Charte
Si l’un ou l’autre des droits qui vous sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») a été enfreint, comme votre droit de subir un procès dans un délai de temps raisonnable, le juge pourrait « suspendre » l’accusation qui pèse contre vous (ce qui veut dire que la cause est finie) ou pourrait refuser de permettre que la preuve obtenue à la suite de la violation de votre droit en vertu de la Charte soit utilisée lors de votre procès. Si vous voulez faire valoir que vos droits et libertés en vertu de la Charte ont été enfreints, vous devez fournir un avis de requête écrit ainsi que la question constitutionnelle au bureau du procureur de la Couronne qui intente la poursuite. Vous devez respecter les règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario pour la présentation des requêtes auprès du tribunal, notamment les requêtes en vertu de la Charte. Vous pouvez consulter ces règles sur le site Web de la Cour à l’adresse https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/regles-criminelle/. Si vous ne suivez pas ces règles, vous pouvez demander au juge de vous permettre quand même d’aller de l’avant avec votre requête.

Si vous voulez faire valoir que la loi en vertu de laquelle vous avez été accusé est inconstitutionnelle, vous devez fournir un avis de requête écrit ainsi que la question constitutionnelle au bureau du procureur de la Couronne qui poursuit la cause, de même qu’au Procureur général du Canada et au Procureur général de l’Ontario au moins 15 jours avant votre date de procès. Les adresses et les numéros de télécopieur du Procureur général de l’Ontario et du Procureur général du Canada sont les suivants :

Procureur général de l’Ontario
Direction du droit constitutionnel
720, rue Bay, 4e étage
Toronto (Ontario)  M5G 2K1
Télécopieur : 416 326-4015

Procureur général du Canada
Tour Exchange, Bureau 3400
C. P. 36, First Canadian Place
Toronto (Ontario)  M5X 1K6
Télécopieur : 416 952-0298

OU
Édifice de la justice
234, rue Wellington
Ottawa (Ontario)  K1A 0H8
Télécopieur : 613 954-1920

Que dois-je faire si je ne peux pas me présenter en cour à une date fixée?

Une fois la date du procès fixée, vous êtes tenu de subir votre procès avec ou sans représentant juridique. Les ajournements (report d’une date de comparution en cour) sont accordés uniquement dans des situations exceptionnelles. Les demandes d’ajournement doivent être faites bien en avance de la date d’un procès.

Si, à la date de comparution en cour fixée, vous ne pouvez être présent ou aller de l’avant avec votre cause, vous, ou quelqu’un d’autre agissant en votre nom, devez aller en cour pour donner des explications et demander un ajournement. Si la date en question est celle du procès, et que le juge ne reporte pas l’instance, votre procès pourrait se poursuivre sans vous, et vous pourriez être reconnu coupable.

Si vous ne vous présentez pas en cour comme prévu, un mandat d’arrestation immédiate pourrait être délivré contre vous. Vous pourriez aussi être accusé de l’infraction criminelle de « non-comparution » en cour.

Que dois-je faire si je décide de plaider coupable après que ma date de procès a été fixée?

Vous avez toujours le droit de plaider non coupable et de subir un procès. Vous avez également le droit de renoncer à votre droit de subir un procès et de plaider coupable en tout temps. Si la date du procès a été fixée et que vous avez déjà décidé de plaider coupable, informez-en le Bureau du procureur de la Couronne le plus tôt possible.

Survol de l’accusation et de la question de la preuve

Accusation(s) pesant contre vous
Le document formel décrivant la ou les infractions criminelles qui pèsent contre vous s’appelle la « dénonciation ». Communiquez avec le greffe pour voir la dénonciation ou pour en obtenir une copie.

Éléments essentiels de l’infraction
Vous pouvez être reconnu coupable uniquement si la Couronne prouve chaque élément essentiel de l’accusation ou des accusations contre vous au-delà de tout doute raisonnable. La plupart des éléments essentiels de l’infraction dont vous êtes accusé sont décrits dans la dénonciation. De façon générale, l’un des éléments essentiels de l’infraction est que vous avez commis celle-ci intentionnellement ou en toute connaissance de cause. Avant le début du procès, vous pouvez demander au juge de revoir les éléments essentiels de l’accusation qui vous est reprochée, de façon à comprendre ce que la Couronne devra prouver.

Présomption d’innocence, doute raisonnable et fardeau de la preuve
Chaque personne accusée d’une infraction est présumée innocente. C’est pour cela que vous ne pouvez être reconnu coupable que si la Couronne prouve chaque élément essentiel de l’accusation ou des accusations pesant contre vous au-delà de tout doute raisonnable. L’expression « doute raisonnable » ne requiert pas une certitude absolue ou au-delà de tout doute, et ne correspond pas non plus à un doute frivole ou imaginaire; elle implique un degré de preuve bien supérieur à la norme de « prépondérance des probabilités » exigée en matière civile.

À quoi devez-vous vous attendre le jour de votre procès?

Heure
En général, de nombreuses causes sont entendues dans une salle d’audience dans un même laps de temps. Vos témoins et vous-même devez arriver à la salle d’audience à l’heure et être prêts à commencer votre procès tout de suite. Cependant, si d’autres audiences ont été prévues avant la vôtre, il se peut que vous ayez à attendre un peu.

À apporter

(i)   Un crayon et du papier pour prendre des notes durant le procès.
(ii)  Les originaux ainsi que deux copies de tout document ou photographie que vous voulez utiliser ou déposer durant votre procès.
(iii) Les preuves que vous avez reçues de la Couronne.
(iv) Des copies imprimées de toute photographie électronique (prise par téléphone cellulaire, caméra vidéo, etc.) que vous voulez utiliser au procès.
(v)  Des copies de toute citation à comparaître comme témoin que vous avez signifiée.

Rôle du juge de première instance et des autres personnes présentes dans la salle d’audience

i) Juge de première instance (le « juge ») : Le juge de première instance est un officier de justice indépendant et impartial chargé d’entendre votre cause et de décider si vous êtes innocent ou coupable. Au moment où débute votre procès, le juge ne sait rien de celle-ci. Vous devez vous adresser au juge en disant « votre Honneur », ou « Monsieur » ou « Madame ». Le juge est tenu de veiller à ce que vous subissiez un procès équitable. Il doit passer en revue les procédures du procès avec vous, et vous pouvez demander des instructions. Le juge n’est toutefois pas autorisé à vous donner des conseils juridiques.

ii) Procureur de la Couronne (aussi appelé « la Couronne » ou « le poursuivant ») : Le procureur de la Couronne est la personne qui détient l’autorité de poursuivre les accusations portées contre vous. C’est à la Couronne qu’incombe la responsabilité de prouver tous les éléments essentiels de l’infraction qui vous est reprochée au-delà de tout doute raisonnable.

iii) Greffier : Le greffier s’assoit devant le juge et aide ce dernier en lisant les accusations à haute voix, en vous demandant si vous plaider coupable ou non coupable, en assermentant les témoins et en s’occupant des pièces durant le procès.

iv) Sténographe judiciaire : Le sténographe judiciaire est responsable d’enregistrer ce qui est dit pendant le procès ou de surveiller l’équipement qui permet d’enregistrer tout ce qui y est dit.

Vue d’ensemble du procès

Aviser le juge de tout problème
Advenant tout problème concernant votre cause, par exemple, la forme de la dénonciation, une atteinte à vos droits garantis par la Charte, ou un témoin qui ne pouvait pas venir en cour ce jour-là, vous devez en aviser le juge au début de l’instance.

Interpellation et choix de l’accusé
Votre procès débutera par une « interpellation » au cours de laquelle on vous demandera de confirmer votre nom, on lira les accusations qui pèsent contre, et on vous demandera ce que vous plaidez.

Dans le cas de certaines infractions, on vous demandera de faire un « choix », soit de subir un procès devant un juge de la cour provinciale, devant un juge de la Cour supérieure seulement, ou devant un juge de la Cour supérieure et un jury. Si vous choisissez de subir un procès devant un juge de la cour provinciale, vous pourriez subir le procès le jour même, devant le juge à qui vous avez indiqué votre choix. Si vous choisissez de subir un procès devant un juge de la Cour supérieure (seul ou avec un jury), ou si vous ne faites aucun choix, vous aurez droit à une audience préliminaire devant un juge de la cour provinciale, si vous en faites la demande. Le juge de la cour provinciale vous ordonnera de subir un procès devant un juge de la Cour supérieure (seul ou avec jury) à une date ultérieure si la preuve que vous avez commis l’infraction dont vous êtes accusé est suffisante.

Plaidoyer
Vous pouvez plaider coupable ou non coupable. Si vous plaidez non coupable (ou si vous refusez de plaider), votre procès ira de l’avant.

Si vous plaidez coupable, le juge acceptera votre plaidoyer de culpabilité uniquement s’il est convaincu que :

a. Vous faites le plaidoyer de façon volontaire.
b. Vous comprenez qu’en plaidant vous admettez tous les éléments essentiels de l’infraction.
c. Vous comprenez la nature et les conséquences du plaidoyer.
d. Vous comprenez que le juge n’est lié par aucune entente que vous avez prise avec la Couronne, notamment concernant la peine qui devrait être imposée.

Si le juge n’est pas convaincu de l’un des points ci-dessus, il peut décider de ne pas accepter votre plaidoyer de culpabilité et de poursuivre l’instance ce jour-là, s’il s’agit d’un jour de comparution, ou vous pourriez devoir revenir en cour un autre jour pour subir votre procès.

Si le juge accepte votre plaidoyer de culpabilité et que vous être déclaré coupable, le juge peut, soit vous condamner à une peine immédiatement, soit remettre la détermination de la peine à une autre date (voir la section Détermination de la peine ci-dessous pour en savoir plus).

Ordonnance excluant les témoins
Au début du procès, la Couronne ou vous-même pouvez demander au juge d’ordonner à tous les témoins à la cause de demeurer en dehors de la salle d’audience jusqu’à leur témoignage. Cela vise à faire en sorte que les témoins ne changent pas leur témoignage en fonction de ce qu’ils entendent les autres témoins dire dans la salle d’audience. Les personnes accusées ont droit d’entendre tous les témoignages, et donc vous ne devez pas quitter la salle d’audience lorsque les autres témoins témoignent, même si vous avez l’intention d’agir vous-même comme un témoin. Toutefois, vous ne devez pas dire aux témoins ce que les autres témoins ont dit en salle d’audience, ni les questions qui ont été posées.

Preuve de la poursuite

i) Déclaration d’ouverture de la Couronne : Le juge peut demander à la Couronne de donner un aperçu des allégations qui pèsent contre vous et des témoignages à venir. Cette « déclaration d’ouverture » n’est pas une preuve.

ii) Interrogatoire principal : La Couronne appelle ses témoins en premier. Le procureur de la Couronne posera des questions à ses témoins afin de faire ressortir la preuve à l’appui de sa thèse. Il s’agit de l’« interrogatoire principal ». Vous avez le droit de faire objection aux questions posées par la Couronne ou aux témoignages donnés par un témoin si vous croyez qu’ils sont non-pertinents ou inappropriés. Il est habituellement inapproprié de poser des questions qui suggèrent les réponses (appelées « question subjective ») durant l’interrogatoire principal. Par exemple, il est approprié de demander à un témoin : « De quelle couleur était la voiture? » Par contre, la question « La voiture était-elle rouge? » serait inappropriée.

iii) Contre-interrogatoire : En général, vous avez la possibilité de contre-interroger chaque témoin de la Couronne après que l’interrogatoire principal de ce témoin est terminé. Lorsque vous contre-interrogez les témoins de la Couronne, vous pouvez poser des questions pour vérifier la fiabilité, l’exactitude ou la véracité de ce qu’ils ont dit. Vous pouvez aussi poser aux témoins de la Couronne des questions sur des choses, qui selon vous, pourraient aider votre défense. Les questions que vous posez aux témoins en contre-interrogatoire ne sont pas considérées comme faisant partie du témoignage. Seules les réponses du témoin le sont.

Vous pouvez utiliser la déclaration précédente d’un témoin pour faire ressortir des incohérences entre ce qu’il a dit alors et ce que le même témoin a dit à un autre moment. Si vous croyez qu’il existe des incohérences, et qu’en portant celles-ci à l’attention du juge, votre défense en bénéficierait, vous devriez demander au juge ce qu’il convient de faire.

Vous n’êtes pas autorisé à discuter avec les témoins. Vous n’êtes pas non plus autorisé, à ce stade du procès, à faire des déclarations quant aux raisons pour lesquelles vous devriez être déclaré non coupable. Vous pouvez présenter votre version des événements directement au témoin durant le contre-interrogatoire. Contrairement à ce qui est permis durant l’interrogatoire principal, vous êtes également autorisé à suggérer des réponses qui aideront votre défense. Vous pouvez, par exemple, demander « La voiture était-elle rouge? » au lieu de « Quelle était la couleur de la voiture? ». Lorsque vous suggérez des faits à un témoin, il peut accepter la totalité, une partie seulement ou aucune de vos suggestions.

Si vous avez l’intention de présenter une preuve en défense qui est différente de ce qu’un témoin de la Couronne a dit à la cour, vous devriez suggérer votre version des faits au témoin de la Couronne durant le contre-interrogatoire. Cela donne l’occasion au témoin d’accepter ou de refuser votre version des faits. Si vous ne suggérez pas votre version des faits au témoin de la Couronne, le juge pourrait donner moins de poids à votre version, ou la Couronne pourrait être autorisée à appeler de nouveau le témoin en « contre-preuve » (voir Contre-preuve ci-dessous).

Vous avez le droit de demander à lire les notes de tout témoin de la Couronne au juge, et d’utiliser ces notes pendant que vous contre-interrogez le témoin. Vous pouvez, par exemple, demander de contre-interroger un témoin au sujet de toute incohérence entre ses notes et ce qu’il a dit en salle d’audience.

Vous serez autorisé à demander, en contre-interrogatoire, au témoin de la Couronne s’il a ou non un casier judiciaire.

iv) Réinterrogatoire : Lorsque vous avez terminé de contre-interroger un témoin, la Couronne peut être autorisée à réinterroger ce témoin au sujet de tout nouveau fait ayant fait surface pendant le contre-interrogatoire.

v) Notes de police et d’autres témoins de la Couronne : La Couronne peut demander au juge si un agent de police ou un autre témoin peut utiliser ses notes pour se rafraîchir la mémoire au moment de son témoignage. Vous avez le droit de voir les notes, et vous pouvez accepter que le témoin soit autorisé à les utiliser, ou vous pouvez demander au juge de statuer sur cette question. Si vous n’êtes pas d’accord pour que le témoin utilise les notes, le juge tiendra une mini-audience durant le procès (appelée voir dire) pour trancher la question. Vous aurez la possibilité de poser des questions pour montrer que le témoin ne devrait pas avoir accès à ses notes en demandant quand et comment les notes ont été prises, et les raisons pour lesquelles le témoin en a besoin. Vous aurez la possibilité de présenter des observations pour expliquer pourquoi le témoin ne devrait pas être autorisé à consulter les notes.

vi) Déclarations que vous pourriez avoir faites à un agent de police ou à une autre personne en situation d’autorité : Il arrive parfois que la Couronne veuille présenter une déclaration ou un témoignage que vous auriez fait devant un policier ou une autre personne en situation d’autorité. Le juge doit être convaincu que vous avez fait la déclaration, et la Couronne doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que vous l’avait faite volontairement. Ces questions seront tranchées durant une mini-audience appelée voir dire qui a lieu durant le procès. Vous pouvez demander au juge de vous expliquer le processus du voir dire avant de commencer.

vii) Ouï-dire : En général, un témoin n’est pas autorisé à témoigner à propos de quelque chose qu’une autre personne a dit. C’est ce qu’on appelle « ouï-dire ». Il y a des exceptions à la règle qui va à l’encontre du ouï-dire. À titre d’exemple, un témoignage à propos de ce qu’une autre personne a dit est habituellement admis pour expliquer la conduite ultérieure d’un témoin ou pour décrire l’historique des événements. Une autre importante exception est que la Couronne peut questionner les témoins sur les déclarations que, selon eux, vous avez faites. Toutefois, vous ne pouvez pas questionner les témoins au sujet de ce que vous avez dit, à moins que la Couronne ne le leur ait demandé en premier (car cela est considéré comme un geste intéressé). Il y a également d’autres règles spéciales à suivre lorsque la déclaration est faite devant un agent de police ou une autre personne en situation d’autorité (voir ci-dessus).

Clôture de la preuve de la poursuite
Après que le procureur de la Couronne a terminé d’appeler ses témoins et a « clos » la preuve de la poursuite, différentes options s’offrent à vous.

(i) Vous pouvez opter pour un « verdict imposé » d’acquittement. Cela veut dire que vous demandez au juge de rejeter certaines ou la totalité des accusations à ce stade parce qu’il n’y a pas de preuve en rapport avec au moins l’un des éléments essentiels de l’infraction que la Couronne doit prouver. Si vous optez pour un verdict imposé et que le juge ne vous l’accorde pas, vous avez alors la possibilité de présenter une défense. Si le juge penche en votre faveur, vous serez acquitté.

(ii) Vous pouvez décider de ne pas présenter une preuve et de ne pas témoigner pour votre propre défense. Si vous choisissez de ne pas témoigner et ne pas citer de témoins, le juge statuera sur la cause en se fondant uniquement sur les témoignages présentés durant la poursuite. À ce stade, vous serez reconnu coupable uniquement si le juge conclut que chaque élément essentiel de l’infraction a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable.

(iii) Vous pouvez décider de présenter une preuve à l’appui de votre défense.

Présenter une preuve à l’appui de votre défense
Vous avez le droit de demeurer silencieux : vous n’êtes pas obligé de témoigner ni de citer des témoins à l’appui de votre défense. Si vous choisissez de vous défendre, vos preuves peuvent consister en votre témoignage ou en celui de vos témoins, ou les deux. De même, vous pouvez déposer des preuves telles que des documents, des diagrammes ou des photographies. Si vous citez les témoins de la défense, les processus de l’interrogatoire principal, du contre-interrogatoire et du réinterrogatoire décrits ci-dessus s’appliquent également à ces derniers. La Couronne sera autorisée à contre-interroger vos témoins au sujet de leur témoignage. Elle peut aussi leur demander s’ils ont un casier judiciaire. Si vous choisissez de témoigner, ces règles s’appliquent à vous également.

Contre-preuve de la Couronne
Si vous présentez une preuve pour votre défense, la Couronne pourrait être autorisée à présenter une contre-preuve, si votre témoignage a soulevé une nouvelle question ou défense que la Couronne n’a pas eu la chance de traiter plus tôt durant le procès et n’a pas pu anticiper de façon raisonnable.

Exposé final
Une fois que tous les témoignages ont été présentés, le juge donnera à la Couronne ainsi qu’à vous l’occasion de faire un exposé final sur les raisons pour lesquelles vous devriez être reconnu coupable ou non coupable. L’exposé final doit se fonder sur des témoignages que le juge a entendus durant le procès et qui ont été présentés par des témoins de la Couronne ou de la défense (y compris le vôtre, si vous avez témoigné), et sur les inférences qui peuvent être tirées de ceux-ci. Vous ne serez pas autorisé à témoigner dans le cadre de votre exposé. Si vous voulez témoigner votre version des événements, vous devez le faire à l’étape de la défense du procès (voir Présenter une preuve à l’appui de votre défense ci-dessus).

Jugement
Le juge vous déclarera coupable ou non coupable, soit immédiatement, soit un peu plus tard le même jour ou un autre jour. Le juge a l’obligation, dans chaque cause dont il est saisi, de fournir des motifs valables et clairs de sa décision, et d’expliquer le fondement sur lequel la cause a été tranchée pour ou contre vous.

Détermination de la peine
Si le juge accepte votre plaidoyer de culpabilité et que vous êtes déclaré coupable, le juge peut soit vous condamner à une peine immédiatement, soit remettre le prononcé de la peine à une autre date. La peine pour une infraction criminelle peut comprendre un acquittement, une amende, une probation, un emprisonnement ou d’autres ordonnances. C’est au juge de décider de la peine, et il peut imposer une peine autre que ce que le procureur de la Couronne ou vous-même avez suggéré de façon indépendante ou conjointe, et peut également ordonner une peine d’emprisonnement, même si la Couronne ne l’a pas demandée.

Avant de prononcer la peine, le juge tiendra une audience de détermination de la peine au cours de laquelle le procureur de la Couronne et vous-même aurez la possibilité de dire au juge ce que vous croyez qu’une peine appropriée devrait être et pourquoi. Vous avez le droit de présenter des preuves et des observations durant votre audience de détermination de la peine. Un juge doit tenir compte de la situation particulière des contrevenants autochtones au moment de déterminer une peine appropriée. Le juge peut ordonner un rapport présentenciel avant de prononcer la peine. Il faut habituellement six semaines environ pour terminer ce genre de rapport, et la détermination de votre peine pourrait donc être retardée. La Couronne peut également déposer une déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine.

Appels

Vous avez le droit d’en appeler d’une condamnation ou d’une peine, ou des deux dans un délai fixé par la loi.

Pour en savoir plus

Vous trouverez plus de renseignements sur les procès criminels sur le site Web du ministère du Procureur général à : https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/justice-ont/criminal_law.php.

Printemps 2012