Publié le 18 mars 2022; mis à jour le 14 janvier 2023
Le Bureau du médecin hygiéniste en chef a récemment annoncé l’assouplissement des mesures sanitaires liées à la COVID-19, notamment la levée des limites de capacité dans les lieux publics tels que les palais de justice. Cela a permis à la Cour de justice de l’Ontario de reprendre les audiences en personne.
La Cour demeure déterminée à utiliser les technologies pour mieux servir les usagers des services judiciaires et améliorer l’accès à la justice, notamment les technologies à distance (vidéoconférences et conférences téléphoniques) dans les cas qui s’y prêtent. À l’avenir, les instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario seront entendues en personne, par technologie à distance (vidéoconférences et conférences téléphoniques) ou sous une forme mixte alliant participation en personne et participation à distance. La Cour entamera des consultations auprès de ses partenaires du secteur de la justice pour déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre sa vision à long terme. En attendant, la Cour a préparé des lignes directrices provisoires sur le mode de comparution dans des instances criminelles, qui entreront en vigueur le 4 avril 2022.
Le tableau ci-dessous indique le mode de comparution qui s’appliquera dans des instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario à partir du 4 avril 2022. Le mode de comparution précisé ci-dessous est toujours assujetti à une ordonnance contraire de l’officier de justice. Les juges principaux régionaux (JPR) et les juges de paix principaux régionaux (JPPR), ou la personne qu’ils ont désignée, pourront ainsi tenir compte des circonstances locales. En outre, l’officier de justice qui préside une instance particulière pourra tenir compte des circonstances particulières de cette instance.
Si les directives énoncées dans le tableau sont contraires au contenu d’un avis ou d’une directive antérieurs de la Cour en rapport avec la COVID-19, les directives énoncées dans le tableau l’emportent, sauf directive contraire d’un officier de justice.
Instances criminelles devant la CJO – Directives provisoires sur le mode de comparution* à partir du 4 avril 2022 (mises à jour le 14 janvier 2023)
*Remarque : Le mode de comparution est assujetti à toute instruction contraire de l’officier de justice qui préside, du JPR, du JPPR ou de la personne qu’ils ont désignée.
Avant d’inscrire au rôle une affaire à instruire par vidéoconférence, les participants devraient confirmer qu’ils disposent des moyens technologiques nécessaires pour la tenue d’audiences par vidéoconférence.
Si la personne accusée comparaît en personne pour autre chose que la gestion de la cause, la Cour s’attend à ce que les avocats – le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense ou l’avocat de service – assistent en personne à l’audience, sauf directive contraire d’un officier de justice : voir l’Avis au public et aux avocats – Précisions au sujet du mode de comparution des avocats en vertu des Lignes directrices provisoires concernant le mode de comparution pour des instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario (7 octobre 2022).
Instance | Mode de comparution (à partir du 4 avril 2022; mis à jour le 14 janvier 2023) |
Mise en liberté sous caution | |
Premières comparutions (depuis le poste de police, les fins de semaine et les jours fériés) | L’accusé comparaît par la technologie vidéo ou audio, sauf directive contraire. |
Audiences sur la mise en liberté sous caution | Audiences contestées : L’accusé comparaît par la technologie vidéo, sauf directive contraire.
Remarque : Si l’établissement ne dispose pas de la technologie vidéo pour tenir l’audience, l’accusé doit être emmené en personne, à moins qu’une autre solution soit trouvée pour la tenue d’une audience par vidéo, p. ex. amener l’accusé au palais de justice pour qu’il comparaisse par vidéoconférence dans une salle du palais de justice. Mises en liberté sur consentement et renvois : l’accusé peut comparaître par la technologie vidéo ou audio, sauf directive contraire. Les cautions peuvent participer par la technologie vidéo ou audio, sauf directive contraire. |
Audiences spéciales sur la mise en liberté sous caution | Le mode de comparution sera imposé par l’officier de justice qui préside l’audience spéciale sur la mise en liberté sous caution après discussion sur la question |
Conférences spéciales sur la mise en liberté sous caution | Technologie vidéo, sauf directive contraire
Remarque : Le JPR, le JPPR ou la personne qu’ils ont désignée peuvent autoriser la tenue de conférences téléphoniques. L’officier de justice qui préside peut aussi l’autoriser. |
Conférences judiciaires préparatoires au procès | Technologie vidéo, sauf directive contraire (pour les avocats et les parties qui se représentent elles-mêmes).
Remarque : Le JPR ou la personne qu’il a désignée peuvent autoriser la tenue de conférences judiciaires préparatoires au procès téléphoniques ou en personne. Le juge qui préside peut aussi l’autoriser. |
Recueil des plaidoyers | L’accusé comparaîtra en personne, sauf ordonnance contraire du juge.
Exceptions pour le recueil de plaidoyers par technologie vidéo sur consentement : sauf ordonnance contraire du juge, le recueil de plaidoyers par vidéo n’exige pas l’approbation préalable d’un juge dans les circonstances suivantes : Accusé en détention – Si la Couronne et l’accusé consentent tous les deux à la comparution par vidéo (révisé le 14 janvier 2023**). Accusé en liberté – Si (i) la Couronne et l’accusé consentent à ce que l’accusé comparaisse par vidéo et (ii) aucune des parties ne demande une peine d’emprisonnement. |
Procès / Enquêtes préliminaires | En personne pour tous les participants (témoins, avocats, accusés), sauf ordonnance contraire d’un juge.
Remarque : Les affaires qui ont déjà fait l’objet d’une conférence préparatoire au procès et qui sont inscrites au rôle (sur consentement) pour une audience virtuelle (ou mixte) seront instruites selon le mode de comparution prévu, sauf directive contraire. Pour les affaires inscrites au rôle après le 4 avril 2022, si toutes les parties consentent à ce que tout ou partie de l’audience se déroule par vidéoconférence (ou sous une forme mixte), elles peuvent présumer que l’affaire se déroulera par le moyen prévu, sous réserve d’une directive contraire du juge qui préside |
Gestion de la cause | Pas de changement immédiat. |
Fixation d’une date (gestion de la cause) – Accusé en détention | Pas de changement immédiat. |
Fixation d’une date (gestion de la cause) – Accusé en liberté | Pas de changement immédiat – Les comparutions des accusés et des avocats se feront principalement par vidéo, sauf directive contraire.
Remarque : les palais de justice continueront d’accepter localement des comparutions en personne pour les accusés qui ne peuvent pas comparaître par technologie vidéo ou audio. |
Conférences de gestion de la cause dirigées par un juge | Pas de changement immédiat. |
Mise en état | Pas de changement immédiat. |
Audiences de tribunaux spécialisés (p. ex., tribunaux de traitement de la toxicomanie) | Pas de changement immédiat. |
Audiences des juges de paix | Les requérants et les dénonciateurs peuvent comparaître en personne; l’instruction à distance, introduite pendant la pandémie, demeurera une option de rechange (pour les modifications sur consentement des conditions de mise en liberté sous caution, les poursuites privées, les requêtes privées en vertu de l’art. 810).
Pour les agents de la paix, les projets électroniques (c.-à-d. accueil de demandes électroniques, transmission électronique, télémandats électroniques, rapports électroniques aux juges) continueront si cela est applicable. |
** À compter du 14 janvier 2023, pour qu’une personne accusée en détention puisse déposer son plaidoyer par vidéo, son consentement et celui de la Couronne seront nécessaires afin que tout soit conforme à l’article 715.234 du Code criminel, modifié par le projet de loi S‑4, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID‑19 et autres mesures (L.C. 2022, ch. 17)