*Le présent avis a préséance sur les avis antérieurs.
Date d’entrée en vigueur : le 19 mai 2020
Révisé : le 10 mai 2022
- 1. INTRODUCTION
- 2. APPLICATION
- 3. Accès aux instances judiciaires pour les médias et le public
- 4. Procès pour des infractions visées par la partie I et la partie II (contraventions et infractions de stationnement)
- 5. Rencontre pour règlement rapide
- 6. Affaires visées par la partie III (vous avez reçu une assignation et pas un avis d’infraction)
- 7. Appels relevant de la Loi sur les infractions provinciales
- 8. Conférences judiciaires préparatoires au procès
- 9. Adolescents
- 10. SIGNATURES ÉLECTRONIQUES
- 11. DÉLAIS DE PRESCRIPTION EN VERTU DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
1. INTRODUCTION
Le Bureau du médecin hygiéniste en chef a récemment annoncé l’assouplissement des mesures sanitaires liées à la COVID-19, dont la levée des limites de capacité dans des lieux publics tels que les palais de justice. Cela a permis à la Cour de justice de l’Ontario de reprendre les instances en personne. La Cour demeure déterminée à utiliser la technologie pour mieux servir les utilisateurs des tribunaux et améliorer l’accès à la justice, notamment le recours à la technologie à distance (vidéoconférences et conférences téléphoniques) dans les cas qui s’y prêtent. À l’avenir, les instances relevant de la Loi sur les infractions provinciales devant la Cour de justice de l’Ontario seront entendues en personne, par technologie à distance (vidéoconférences et conférences téléphoniques) ou sous une forme mixte alliant participation en personne et participation à distance. La Cour entamera des consultations auprès de ses partenaires du secteur de la justice pour déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre sa vision à long terme.
À la suite de l’allégement des restrictions liées à la pandémie, la juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario a ordonné qu’à partir du 4 avril 2022 les gestionnaires de la Cour des infractions provinciales travaillent de concert avec leurs juges de paix principaux régionaux en vue de reprendre la mise au rôle d’audiences en personne. La mise au rôle d’audiences en personne avait été reportée face au variant Omicron du virus de la COVID-19. Avant l’allégement des restrictions liées à la pandémie, la Division de la reprise du ministère du Procureur général a travaillé de concert avec les municipalités qui administrent les cours des infractions provinciales pour faciliter la réouverture des instances en personne conformément aux normes sanitaires applicables à d’autres tribunaux que président des juges et juges de la paix de la Cour de justice de l’Ontario. À cette fin, la Division de la reprise doit notamment approuver la mise en œuvre de mesures sanitaires par les tribunaux municipaux. Lorsqu’un tribunal municipal reçoit l’aval de la Division de la reprise, des instances en personne peuvent commencer avec l’approbation du directeur général de l’administration de la municipalité ou son délégué. Comme la responsabilité de l’administration des cours des infractions provinciales relève de chaque partenaire municipal respectif, l’approbation de la municipalité confirme la mise en place des protections sanitaires et leur surveillance dans les cours des infractions provinciales.
Les audiences, dont les procès et les instances autres que des procès (plaidoyers de culpabilité, retraits, prononcé du jugement, premières comparutions et ajournements), peuvent se dérouler en personne ou sous une forme électronique (conférence téléphonique ou vidéoconférence).
Les personnes auxquelles des représentants de la santé publique, leur médecin ou le site Web du ministère de la Santé de l’Ontario ont recommandé de s’auto-isoler sont priées de ne pas se rendre à un palais de justice. Si vous ne pouvez pas comparaître en personne pour une raison liée à la COVID-19, contactez votre représentant (avocat ou parajuriste). Si vous vous représentez vous-mêmes, contactez le palais de justice où se tient la Cour des infractions provinciales qui entend votre affaire.
Vous trouverez les coordonnées des Cours des infractions provinciales à : https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/Court_Addresses/poa/.
Consultez régulièrement le site Web de la Cour de justice de l’Ontario pour être au courant des modifications apportées au présent avis.
Pour de plus amples renseignements sur les instances relevant de la Loi sur les infractions provinciales, veuillez consulter le Guide pour les défendeurs dans les causes liées aux infractions provinciales et obtenir un avis juridique.
2. APPLICATION
Le présent avis s’applique à toutes les affaires relevant de la Loi sur les infractions provinciales devant la Cour de justice de l’Ontario.
Le présent avis s’applique aux parties et participants à des instances relevant de la Loi sur les infractions provinciales, y compris les poursuivants, les représentants de la défense, les défendeurs et les témoins.
3. Accès aux instances judiciaires pour les médias et le public
L’Avis concernant l’accès des médias et du public aux audiences de la Cour de justice de l’Ontario durant la pandémie de COVID-19 s’applique aux instances régies par la Loi sur les infractions provinciales. Les membres du public, y compris les membres des médias, peuvent demander au greffe la permission d’observer une instance tenue par un moyen électronique.
4. Procès pour des infractions visées par la partie I et la partie II (contraventions et infractions de stationnement)
Si vous avez demandé un procès, votre avis de procès indiquera soit une comparution en personne en fournissant l’adresse du tribunal soit une comparution par un moyen électronique (par vidéo) en fournissant des données de connexion à Zoom information. En cas de comparution en personne, vous pouvez contacter le greffe pour demander une comparution par vidéo. En cas de comparution par vidéo, vous pouvez contacter le greffe pour demander une comparution en personne.
Même si votre comparution est prévue par vidéo, le juge de paix peut vous ordonner de comparaître en personne. Le paragraphe 83.1 (4) de la Loi sur les infractions provinciales autorise le représentant de l’appareil judiciaire qui préside à ordonner à une personne de comparaître en personne.
5. Rencontre pour règlement rapide
La procédure de rencontre pour règlement rapide, prévue par le paragraphe 5.1 (8) de la Loi sur les infractions provinciales, n’est offerte que dans certains ressorts de la province où l’avis d’infraction (la contravention) propose l’option de demander une rencontre pour règlement rapide avec le poursuivant. La décision d’offrir l’option de la rencontre pour règlement rapide est prise par les municipalités.
L’avis de rencontre pour règlement rapide indiquera le mode de comparution. Si ce mode de comparution ne vous convient pas, vous devez contacter le palais de justice où se trouve la Cour des infractions provinciales. Les rencontres pour présenter un plaidoyer de culpabilité, en application du paragraphe 5.1 (8) de la Loi sur les infractions provinciales, si cette option est offerte, peuvent avoir lieu en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence.
6. Affaires visées par la partie III (vous avez reçu une assignation et pas un avis d’infraction)
Votre assignation vous indiquera où comparaître en personne (adresse du palais de justice et numéro de salle d’audience). Elle peut également contenir des renseignements sur une comparution par vidéo (Zoom).
Même si votre comparution est prévue par vidéo, le juge de paix peut vous ordonner de comparaître en personne. Le paragraphe 83.1 (4) de la Loi sur les infractions provinciales autorise le représentant de l’appareil judiciaire qui préside à ordonner à une personne de comparaître en personne.
7. Appels relevant de la Loi sur les infractions provinciales
Des appels régis par la Loi sur les infractions provinciales peuvent se dérouler en personne ou par un moyen électronique (p. ex., vidéo).
Si votre appel a été ajourné, vous recevrez la nouvelle date d’audience. Vous pouvez aussi contacter le palais de justice où l’audition de l’appel devait avoir lieu pour savoir où en est l’appel.
L’avis de la nouvelle date d’audition de l’appel sera envoyé à votre dernière adresse connue. Vous devriez aviser le palais de justice où l’audition de l’appel devait avoir lieu de tout changement d’adresse.
L’avis d’appel devant un juge de la Cour de justice de l’Ontario peut être déposé en personne au palais de justice ou envoyé par courriel au palais de justice pertinent.
Vous trouverez la liste des adresses électroniques des palais de justice à : https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/Court_Addresses/poa/.
Pour plus de renseignements sur les appels régis par la Loi sur les infractions provinciales, consultez le Guide sur les appels dans les causes portant sur des infractions provinciales | Cour de justice de l’Ontario (ontariocourts.ca).
8. Conférences judiciaires préparatoires au procès
Les conférences judiciaires préparatoires au procès peuvent avoir lieu par un moyen électronique (vidéoconférence ou audioconférence) ou en personne. La décision concernant la technologie utilisée (vidéoconférence ou audioconférence) est prise localement en tenant compte de la disponibilité de la technologie dans les palais de justice.
La tenue d’une conférence judiciaire préparatoire au procès sera déterminée selon les protocoles locaux. Les parties seront avisées de la date et de l’heure de la conférence judiciaire préparatoire au procès et du mode de participation (en personne ou par vidéo ou audioconférence).
9. Adolescents
Les affaires régies par la Loi sur les infractions provinciales où le défendeur est un adolescent (personne de moins de 16 ans) sont inscrites au rôle d’audience dans une Cour de justice de l’Ontario administrée par la province. Par conséquent, ces affaires seront traitées de la même façon que des affaires devant une cour criminelle.
Des renseignements récents sur des affaires devant la cour criminelle, qui s’appliquent aux affaires régies par la Loi sur les infractions provinciales impliquant des adolescents, sont consultables sur le site Web de la Cour de justice de l’Ontario, à https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/.
Si vous devez informer le tribunal d’un changement de votre adresse ou si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un dossier en particulier, contactez le palais de justice où l’audience doit avoir lieu. Vous trouverez la liste des adresses des tribunaux administrés par la province à : https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/Court_Addresses/
10. SIGNATURES ÉLECTRONIQUES
La Cour de justice de l’Ontario accepte des documents portant une signature électronique si une signature est exigée. Une signature électronique consiste en une information électronique qui identifie le signataire, et la date et le lieu de la signature. Par exemple, vous pouvez taper votre nom à titre de signature.
11. DÉLAIS DE PRESCRIPTION EN VERTU DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
La juge en chef de l’Ontario a précédemment rendu des ordonnances prorogeant des délais fixés par la Loi sur les infractions provinciales. Aucune de ces ordonnances n’est encore en vigueur.
Les ordonnances expirées sont les suivantes :
- Le 10 janvier 2022, une ordonnance prorogeant la plupart des délais fixés dans la Loi qui expirent pendant la période allant du 1er janvier 2022 au 14 février 2022.
- Ordonnance aux termes de l’article 85 de la Loi sur les infractions provinciales (10 janvier 2022)
Remarque : les délais s’appliquant à des appels régis par la Loi sur les infractions provinciales n’étaient pas visés par cette ordonnance.
- Ordonnance aux termes de l’article 85 de la Loi sur les infractions provinciales (10 janvier 2022)
- Le 10 août 2021, une ordonnance prorogeant certains délais des appels en vertu de la Loi sur les infractions provinciales devant la Cour de justice de l’Ontario, qui expirent pendant la période allant du 15 mars 2020 au 1er novembre 2021 :
- Ordonnance aux termes de l’art. 85 de la Loi sur les infractions provinciales (10 août 2021).
Remarque : Cette ordonnance a préséance sur l’ordonnance rendue le 31 mars 2021, prorogeant des délais jusqu’au 7 septembre 2021 (Ordonnance aux termes de l’article 85 de la Loi sur les infractions provinciales (31 mars 2021)), et l’ordonnance rendue le 21 janvier 2021, prorogeant des délais jusqu’au 12 avril 2021 (Ordonnance aux termes de l’article 85 de la Loi sur les infractions provinciales (21 janvier 2021)).
- Ordonnance aux termes de l’art. 85 de la Loi sur les infractions provinciales (10 août 2021).
- Le 25 novembre 2020, une ordonnance prorogeant la plupart des délais fixés par la Loi, y compris les délais liés à des appels régis par la Loi sur les infractions provinciales, jusqu’au 26 février 2021 :
- Ordonnance aux termes de l’article 85 de la Loi sur les infractions provinciales (25 novembre 2020).
Remarque : Cette ordonnance a préséance sur l’ordonnance rendue le 10 septembre 2020, prorogeant des délais jusqu’au 1er décembre 2020 (Ordonnance aux termes de l’article 85 de la Loi sur les infractions provinciales (10 septembre 2020)), et sur l’ordonnance rendue le 15 mars 2020, prorogeant des délais jusqu’au23 avril 2020 (Ordonnance aux termes de l’article 85 de la Loi sur les infractions provinciales (15 mars 2020)).
- Ordonnance aux termes de l’article 85 de la Loi sur les infractions provinciales (25 novembre 2020).
- Une ordonnance prorogeant des délais qui auraient expiré le 30 septembre 2021, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, jusqu’au 1er octobre 2021
L’arrêté du gouvernement de l’Ontario pris en application du Règlement de l’Ontario 73/20, pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19), suspendant des délais de prescription rétroactivement au 16 mars 2020, a expiré le 13 septembre 2020. Cet arrêté est consultable à : https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200073