Le présent protocole est fondé sur le principe de la publicité des débats, qui impose transparence et responsabilisation dans le système judiciaire afin d’encourager la confiance du public envers l’administration de la justice.
(1) Application
Le présent protocole s’applique à tous ceux et celles qui sont présents dans un local où une instance publique de la Cour de justice de l’Ontario devant un juge de paix ou un juge se déroule ou est diffusée, sauf comme indiqué ci-dessous. L’utilisation de dispositifs de communication électroniques ne devraient jamais compromettre le déroulement d’une instance judiciaire ou l’aptitude à obtenir un procès équitable.
Remarque : Le présent protocole ne s’applique pas aux personnes qui ont besoin de dispositifs de communication électroniques (ou de services exigeant l’utilisation de dispositifs de communication électroniques) en raison d’un handicap.
(2) Définitions
« dispositifs de communication électroniques » inclut toutes les formes d’ordinateurs, de dispositifs numériques et électroniques personnels, ainsi que de téléphones mobiles, cellulaires et intelligents.
« fonctionnaire judiciaire » s’entend d’un juge ou d’un juge de paix de la Cour de justice de l’Ontario.
(3) Utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience
L’utilisation de dispositifs de communication électroniques en mode silencieux ou vibration est autorisée, sous réserve des circonstances suivantes :
- Le fonctionnaire judiciaire qui préside rend un ordre contraire;
- La loi (e.g. Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) ou une ordonnance judiciaire limite la présence du public;
- Aucune photographie ou vidéo n’est autorisée, à moins qu’une ordonnance judiciaire n’ait été rendue en vertu de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
- L’enregistrement sonore de l’instance est autorisé de la part des avocats, parajuristes titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario, du personnel du tribunal, des membres des médias et des parties aux fins de prendre des notes uniquement, mais le fonctionnaire judiciaire qui préside doit en être informé avant le début de l’enregistrement sonore. Les membres du public sont également autorisés à procéder à des enregistrements sonores de l’instance aux fins de prendre des notes uniquement, s’ils obtiennent au préalable l’autorisation expresse du fonctionnaire judiciaire qui préside. Ces enregistrements sonores ne peuvent pas être diffusés.
- Il est interdit d’utiliser un dispositif de communication électronique pour parler pendant le déroulement d’une instance.
(4) Interdictions de publication et autres restrictions
Quiconque utilise un dispositif de communication électronique pour diffuser de l’information a la responsabilité de prendre connaissance des interdictions de publication et ordonnances de mise sous scellés possibles, ou de toute autre restriction imposée par la loi ou par une ordonnance judiciaire, et de s’y conformer.
(5) Ordonnances judiciaires
Le fonctionnaire judiciaire qui préside a la responsabilité primordiale de maintenir le décorum dans la salle d’audience et de veiller à ce que l’instance se déroule d’une manière conforme au principe de la bonne administration de la justice. Pour décider s’il y a lieu de limiter l’utilisation des dispositifs de communication électroniques, le fonctionnaire judiciaire qui préside doit tenir compte des facteurs suivants :
- la question de savoir si l’utilisation de dispositifs de communication électroniques perturberait le déroulement de l’instance judiciaire ou si elle compromettrait le fonctionnement du matériel électronique du tribunal;
- la question de savoir si l’utilisation de dispositifs de communication électroniques nuirait à l’audition des témoins ou enfreindrait d’une façon déraisonnable la vie privée ou la sécurité de quelqu’un.
(6) Mise en application des règles relatives à l’utilisation de dispositifs de communication électroniques
Quiconque utilise un dispositif de communication électronique d’une manière que le juge qui préside considère comme inacceptable est passible des mesures suivantes, selon le cas : un ordre lui imposant d’éteindre le dispositif, un ordre lui imposant de laisser le dispositif à l’extérieur de la salle d’audience, un ordre lui imposant de quitter la salle d’audience, un ordre lui imposant de se conformer à tout autre ordre du fonctionnaire judiciaire qui préside.
Le 1 mars 2013 ; mis à jour le 10 décembre 2021