Avis de pratique provinciale – Examen de la détention après 90 jours – art. 525 du Code criminel

Entrée en vigueur : 3 juin 2019

Objet : Aviser les avocats de la Couronne, les pénalistes, le personnel des tribunaux, les coordonnateurs des procès et les services correctionnels de leurs obligations envers la Cour en vertu de l’article 525 du Code criminel et de l’arrêt R. c. Myers, 2019 CSC 18.  

Responsabilités

  1. Il est de la responsabilité de l’établissement correctionnel d’aviser la CSJ lorsqu’un détenu devient admissible à l’examen de la détention après 90 jours[1] en vertu de l’article 525, selon l’interprétation énoncée dans l’arrêt Myers[2].
  2. À l’expiration de la période de 90 jours, l’établissement correctionnel doit aviser la CSJ et lui présenter une demande d’audition en vertu de l’article 525. L’établissement correctionnel avisera le coordonnateur des procès de la CSJ et les services administratifs aux tribunaux de la CSJ[3].
  3. Les services correctionnels doivent aviser la CSJ suffisamment de temps avant l’expiration de la période de 90 jours pour permettre à la CSJ et au coordonnateur des procès de faire aviser l’avocat et de déterminer les prochaines étapes dans l’affaire. Le moment où l’avis d’audition doit être donné dans chaque région sera fixé en consultation avec les magistrats de la CSJ dans chaque région[4].
  4. Les établissements correctionnels doivent aviser la CSJ à l’endroit où le procès doit avoir lieu.
  5. Sauf directive contraire de la Cour ou d’un avis de pratique local, les services administratifs aux tribunaux de la CSJ ont les responsabilités suivantes :
    1. Saisir les informations pertinentes dans le système FRANK;
    2. Ouvrir un dossier de l’art. 525 – ce dossier doit généralement contenir :
      • les documents que l’établissement correctionnel a transmis à la Cour (p. ex., données du SISJC/demande en vertu de l’art. 525);
      • une page d’inscription pour le juge de la CSJ qui préside;
    3. Commander une copie de la dénonciation de la CJO pour qu’elle soit à la disposition de la CSJ, au besoin, si un juge en fait la demande ou si la pratique locale l’exige;
    4. La DST (CJO) doit faire des efforts pour que la copie de la dénonciation soit rapidement effectuée et à la disposition de la CSJ lorsque celle-ci en a besoin.

Le coordonnateur des procès a les responsabilités suivantes :

  1. Aviser l’avocat inscrit au dossier, par écrit, de la date de la comparution[5]. L’avis peut autoriser l’avocat à aviser la Cour, par écrit, si le prévenu renonce à l’audition;
  2. Inscrire au rôle l’audition sur l’examen de la détention en vertu de l’art. 525 sur directive d’un juge de la Cour, si une audition est nécessaire;
  3. Si l’établissement correctionnel ne fournit pas le nom de l’avocat par le biais du mandat de renvoi ou d’une autre façon, la CSJ doit faire des efforts pour savoir s’il y a un avocat inscrit au dossier. À cette fin, le coordonnateur des procès pourrait devoir se renseigner auprès du Bureau du procureur de la Couronne ou consulter la dénonciation.
  1. Le procureur de la Couronne doit participer aux efforts de recherche du nom de l’avocat.
  2. Les premières comparutions dans le cadre de l’art. 525 peuvent avoir lieu par vidéo ou en personne selon la pratique locale.
  3. Si le prévenu ou l’avocat qui le représente ne renonce pas à l’audition, celle-ci devrait être fixée sans délai, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances.

Dossier d’audience

  1. À la première comparution, si une audition en vertu de l’art. 525 doit être fixée, le juge de la CSJ qui préside peut vérifier la nature de l’audition et donner des instructions au procureur de la Couronne et à l’avocat de la défense au sujet de leur responsabilité de préparer un dossier pour l’audition.

Ces instructions peuvent porter sur les aspects suivants :

  • L’établissement des dates d’audition en vertu de l’art. 525;
  • L’établissement des délais de dépôt des documents et des précisions sur les documents à déposer;
  • La désignation de la partie responsable du dépôt de documents, dont (le cas échéant) :
    • des affidavits de cautions;
    • des transcriptions;
    • des résumés pertinents (des accusations actuelles et en instance);
    • le casier judiciaire du prévenu.

 Transcriptions de l’enquête sur le cautionnement

  1. Si le prévenu est représenté par un avocat, le juge qui fixe la date de l’audition sur l’examen de la détention après 90 jours devrait s’assurer de la nécessité d’obtenir les transcriptions de toute enquête sur le cautionnement ou d’auditions antérieures sur l’examen de la détention, ou une partie de ces transcriptions, pour l’audition sur l’examen de la détention à l’expiration de la période de 90 jours.

À cette fin, le juge peut vérifier les aspects suivants :

  • Le bien-fondé de l’examen de la détention à l’expiration de la période de 90 jours;
  • Tout délai ayant retardé le traitement du cas et la personne responsable de ce délai;
  • Les allégations;
  • L’existence d’un casier judiciaire et d’accusations en instance;
  • Si l’enquête sur le cautionnement ou l’audition antérieure sur l’examen de la détention s’est déroulée selon le principe du fardeau de la preuve de la Couronne ou de l’inversion de la charge de la preuve;
  • S’il y a eu des témoignages à l’enquête sur le cautionnement ou à l’audition antérieure sur l’examen de la détention;
  • Si l’examen de la détention à l’expiration du délai de 90 jours exigera la présentation d’un nouveau plan de mise en liberté ou de nouvelles cautions;
  • Si les motifs de l’ordonnance de détention suffiront ou si la transcription de toute l’enquête sur le cautionnement ou de toute l’audition antérieure sur l’examen de la détention est nécessaire;
  • Si la défense plaidera que le prévenu est arrivé au point que la période de détention présentencielle devait être prise en compte dans le calcul de la durée totale de l’emprisonnement.

Si le juge détermine que tout ou partie de la transcription est nécessaire, il peut ordonner qui devra commander la transcription et qui prendra en charge le coût de la transcription. S’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, le coût de la transcription peut être pris en charge par la Cour. Dans ces circonstances, le juge fera le nécessaire pour commander la transcription ou ordonnera au procureur de la Couronne de commander la transcription qui sera payée par la Cour.

Prévenus qui se représentent eux-mêmes

  1. Si le prévenu se représente lui-même et que le juge décide que la transcription de l’enquête sur le cautionnement est nécessaire, il peut commander ou ordonner au procureur de la Couronne de commander la transcription qui sera payée par la Cour.

Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)

31 mai 2019


[1] La même procédure s’applique au délai de 30 jours pour l’examen des affaires traitées selon la procédure sommaire.
[2] 90 jours à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de la CSJ (art. 503) ou de la détention en vertu de l’art. 524 ou de la révision de l’ordonnance de mise en liberté sous caution (art. 520-521).
[3] Les services correctionnels aviseront toujours le coordonnateur des procès de la CSJ et aviseront aussi le greffe de la CSJ si cette dernière en fait la demande. D’autres bureaux (p. ex., le greffe de la CJO) peuvent être avisés en vertu d’avis de pratique locaux.
[4] La date optimale peut être déterminée au niveau régional et sur les directives d’un juge principal régional ou d’un juge désigné de la CSJ (p. ex., entre le 60 et le 65e jour ou le 75e jour).
[5] Dans certains centres, le procureur de la Couronne peut le faire.