Directive de pratique pour la région de l’Est

Avis de modification :  à compter du 1er aôut 2016, la Partie I (Instances de droit de la famille) est révoquée et remplacée par la Directive de pratique concernant les affaires de droit de la famille à la Cour supérieure de justice – Région de l’Est.

Avis de modification : la Partie II A.1 (Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu de la règle 13.1.01) a été modifiée pour changer le lieu d’introduction d’instances relatives aux hypothèques. Ces modifications ont été apportées le 11 mars 2016 et entrent en vigueur le 1er avril 2016.

Avis de modification : la Partie II A.1 (Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu de la règle 13.1.01) a été ajoutée le 27 février 2015 et entre en vigueur le 31 mars 2015.

Date de prise d’effet : 1er juillet 2014

La présente directive de pratique s’applique aux instances devant la Cour supérieure de justice, région de l’Est, à compter du 1er juillet 2014. Elle l’emporte sur toutes les directives de pratique précédentes applicables spécifiquement à la région de l’Est, publiées avant le 1er juillet 2014, qui sont par les présentes révoquées.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale et de la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire, qui sont consultables sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

Partie I : Instances de droit de la famille

  1. Cette partie (paragraphes 1 à 19) a été révoquée et remplacée par la Directive de pratique concernant les affaires de droit de la famille à la Cour supérieure de justice – Région de l’Est.

Partie  II : Instances de droit civil

  1. Outre la présente partie, il est recommandé aux avocats et aux parties à des instances de droit civil de consulter la Partie III de la Directive de pratique provinciale.

A. Cour des motions civiles à Perth

  1. À Perth, en réponse au problème du trop grand nombre de dossiers inscrits au rôle des tribunaux des motions du vendredi, il est nécessaire de limiter le nombre de motions civiles qui sont inscrites chaque semaine en vue de leur audition selon les estimations de temps fournies par les avocats et les parties.
  2. Les avocats et les parties doivent contacter l’administration des tribunaux pour réserver le temps d’audition de la motion. Les avocats et les parties devront respecter l’estimation de temps qu’ils ont donnée.
  3. L’audition des motions longues, de plus d’une heure, continuera à être réservée par le biais du bureau du coordonnateur des procès.

A.1 Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu du paragraphe (3) de la règle 13.1.01

23.1

Conformément au paragraphe (3) de la règle 13.1.01 des Règles de procédure civile, Brockville, Cornwall, Kingston, L’Orignal, Napanee, Picton, Pembroke, Perth et Ottawa ont été désignés comme des villes où peuvent être introduites des instances relatives à une hypothèque pour un bien situé n’importe où dans la région de l’Est.

Partie III : Instances criminelles

A. Procédures de gestion de la cause criminelle pour Ottawa en vertu de la Règle 28 des Règles de procédure en matière criminelle

  1. Les procédures suivantes de gestion des causes criminelles, aux paragraphes 25 à 29, s’appliquent à Ottawa concernant la Règle 28, ainsi que les exigences pour le rapport de conférence préparatoire (règle 28.04 et formulaire 17), les audiences de mise en état du procès (règle 28.04 (18) a)) et le rapport de mise en état du procès (règle 28.04 (18) b) et formulaire 18-C-1).
  2. Un rapport de conférence préparatoire au procès (formulaire 17) ne doit pas nécessairement être déposé au moment de la première conférence préparatoire au procès ou avant à la Cour supérieure. Il peut être déposé plus tard selon les instructions du juge de la conférence préparatoire.
  3. Lorsque la date de procès est fixée, deux autres dates seront fixées dans le même temps et inscrites sur l’acte d’accusation. La première est la date de dépôt (généralement 30 jours avant la date de procès) pour le rapport de mise en état du procès (formulaire 18-C-1). La deuxième est la date de comparution obligatoire à l’audience de mise en état du procès, à 12 h 30, le jeudi qui précède la date du procès.
  4. Une audience de mise en état du procès a lieu chaque jeudi, à 12 h 30, avec un juge qui préside, généralement dans une salle d’audience au 3e étage. Les avocats ne sont pas tenus de porter la toge.
  5. L’objet du rapport de mise en état du procès (formulaire 18-C-1) est d’informer le tribunal et les autres avocats que l’affaire est prête à procéder comme discuté lorsque de la dernière conférence préparatoire.
  6. Si les avocats ou les parties ne déposent pas de rapport de mise en état du procès avant la date du dépôt comme inscrit sur l’acte d’accusation ou, s’il y a eu un changement ayant des conséquences sur le procès depuis la dernière conférence préparatoire, les avocats et les parties sont tenus d’assister à la prochaine audience de mise en état du procès tout de suite après cette date de dépôt.

B. Avis de requête pour l’examen de la détention de 90 jours

  1. Dès réception d’un avis de requête d’examen de la détention de 90 jours, conformément aux paragraphes 525 (1) et (2) du Code criminel (Canada), la pratique suivante, décrite aux paragraphes 31 à 34, s’applique.
  2. Si l’accusé n’est pas représenté par un avocat, une date d’audience sera fixée à la prochaine date d’examen de la mise en liberté sous caution. Le coordonnateur des procès enverra un avis de cette date d’audience au Centre de détention régional et au Bureau du procureur de la Couronne. Ce dernier préparera une ordonnance de production pour que le prisonnier soit amené à l’audience.
  3. Si l’accusé est représenté par un avocat, le coordonnateur des procès contacte l’avocat de la défense pour lui demander s’il souhaite fixer une date d’audience ou renoncer à l’audience.
  4. Si l’avocat renonce à l’audience, il envoie sans délai une lettre au coordonnateur des procès pour confirmer cette renonciation et une copie de la renonciation sera ensuite transmise au Centre de détention régional et au Bureau du procureur de la Couronne par le coordonnateur des procès.
  5. Si l’avocat indique qu’une date d’audience doit être fixée, cette date d’audience sera fixée par un juge à la prochaine audience d’examen de la mise en liberté sous caution en l’absence de l’accusé, mais en présence de l’avocat de la défense. Ensuite, le coordonnateur des procès enverra une copie de l’avis de date d’audience au Centre de détention régional, à l’avocat de la défense et au Bureau du procureur de la Couronne. Ce dernier préparera une ordonnance de production pour que le prisonnier soit amené à l’audience.

11 avril 2014

Modification : 1er aôut 2016 ;11 mars 2016; 27 février 2015 (ajout du paragraphe 23.1)

Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)

James McNamara
Juge principal régional
Cour supérieure de justice, région de l’Est