Instructions relatives à la pratique concernant les conférences préalables dans les instances en matière de droit de la famille à Brampton et Milton

Région du Centre-Ouest

Depuis la promulgation, en juillet 2004, des nouvelles Règles en matière de droit de la famille, et l’avènement des conférences relatives à la cause, des conférences en vue d’un règlement amiable et des conférences de gestion du procès, la Cour supérieure tente de tenir des conférences préalables pour cerner et, dans la mesure du possible, régler toutes les questions en litige dans une cause, au moment opportun. L’objectif est d’assurer la tenue d’une conférence relative à la cause dans un délai de quatre à six semaines, ce qui nécessite des ressources judiciaires plus intensives et plus de temps de cour que prévu. La Cour n’a pas pu tenir de conférences relatives à la cause dans des délais appropriés en raison d’un manque de ressources judiciaires, de l’augmentation de la population et du nombre de cas et de demandes semblables dans tous les domaines du droit. La Cour demeure résolue à tenir des conférences relatives à la cause qui sont efficaces, mais les retards continuent de soulever des inquiétudes chez les parties litigantes, le barreau et la magistrature.

Le retard mis à tenir des conférences « ordinaires » a mené à une hausse du nombre de « motions urgentes sans préavis » qu’il faut ajouter aux listes déjà longues de motions et de demandes de « motions sans conférence relative à la cause », souvent sans qu’il y ait urgence; il semble que des avocats tentent de passer devant tout le monde pour obtenir une conférence anticipée ou l’autorisation de présenter directement une motion. La tenue de certaines conférences préalables à 14 h les jours ordinaires d’audition des motions a contribué à atténuer le problème, sans pour autant assurer un accès adéquat au système de justice.

Depuis quelque temps, il faut attendre jusqu’à 27 semaines pour obtenir une conférence relative à la cause dans la région. Cette situation particulière qui touche Brampton et Milton est inacceptable et des correctifs doivent être apportés sur-le-champ.

Pour faire face à ces problèmes, la Cour supérieure à Brampton et à Milton offrira une journée de conférences préalables par semaine, à compter de la date de publication de la présente directive, et les résultats de ce projet seront évalués six mois plus tard.

Ce projet a pour objectifs :

a) d’offrir aux parties litigantes des conférences relatives à la cause dans de meilleurs délais, afin de traiter de questions au sujet desquelles elles souhaitent présenter une motion et qui devraient être abordées dans un délai plus raisonnable que ce que permettent les conférences ordinaires. Un délai de plusieurs mois est inévitable pour certaines questions, mais ce n’est pas le cas pour d’autres, comme la production de documents financiers, les ordonnances alimentaires provisoires, les modalités de visite, la possession exclusive et les ordonnances interdisant le harcèlement entre les parties;

b) de réduire le nombre de requêtes pour affaires urgentes et sans conférence relative à la cause en fournissant un accès à une conférence anticipée « limitée » dans un délai opportun. Les conférences « limitées » ne visent pas à régler toutes les questions en litige, et les avocats ne devraient pas s’attendre à ce qu’elles deviennent des conférences en vue d’un règlement amiable de toutes les questions en litige.

La durée des conférences préalables sera limitée, de même que les questions qui y seront abordées et la taille des documents qui y seront déposés, conformément à la procédure ci-jointe.

Fait le 31 octobre 2007

Mme la juge en chef Heather Smith

M. le juge principal régional Bruce Durno

Conférences préalables

À compter de la date de publication de la présente directive, la Cour supérieure de justice tiendra des conférences préalables conformément aux critères suivants.

  1. La nouvelle procédure débutera le lundi 7 janvier 2008 et sera évaluée après six mois. Les dates des premières conférences préalables pourront être fixées à compter du 17 décembre 2007.
  2. Les parties litigantes représentées par un avocat et celles qui se représentent elles-mêmes pourront participer aux conférences.
  3. Les conférences auront lieu les lundis et seront identifiées comme telles.
  4. Quinze conférences auront lieu à 10 h.
  5. Chacune des parties doit confirmer qu’elle a discuté de toutes les questions en litige avec l’autre partie avant de se présenter en cour pour la conférence ou qu’elle s’est présentée en cour au plus tard à 9 h le jour prévu de la conférence pour discuter de toutes les questions en litige. Si les parties n’ont pas discuté de toutes les questions en litige avant 10 h, la conférence sera retardée jusqu’à ce que les questions en litige aient été discutées.
  6. Les parties litigantes doivent assister à la conférence anticipée.
  7. Un total de 15 minutes sera réservé à chaque conférence pour toutes les observations, discussions et inscriptions.
  8. Les parties litigantes doivent déposer des états financiers à jour et des mémoires de conférence relative à la cause ne dépassant pas cinq pages à double interligne et dépourvus de longues annexes pour énoncer leur position.
  9. Les parties doivent se limiter aux assertions factuelles contenues dans les documents écrits et ne seront pas autorisées à ajouter des faits dans leurs observations.
  10. Le juge qui préside la conférence lira les documents déposés avant la comparution en cour et décidera s’il doit rendre une décision sur les questions en litige à ce moment.
  11. Au début de la conférence, le juge qui la préside informera les parties de sa décision concernant la question de savoir s’il doit rendre une décision à ce moment relativement aux questions en litige. Les parties ne devraient pas s’attendre à ce qu’on leur accorde du temps de cour ou de conférence pour convaincre le juge qui préside la conférence relativement à cette question préjudicielle.
  12. Les seules questions en litige abordées à la conférence seront celles à l’égard desquelles les parties litigantes souhaitent déposer une motion et au sujet desquelles le juge qui préside la conférence a déterminé qu’il devait rendre une décision à ce moment. On prévoit que les questions comme la production de documents financiers, les ordonnances alimentaires provisoires, les modalités de visite, la possession exclusive et les ordonnances interdisant le harcèlement entre les parties pourraient être abordées à une conférence anticipée.
  13. Sous aucun prétexte, le juge qui préside la conférence :
    a. ne s’occupera de questions au sujet desquelles il n’a pas à rendre de décision à ce moment;
    b. n’acceptera de présider d’autres conférences relatives à la cause ou conférences en vue d’un règlement amiable;
    c. n’ordonnera la tenue d’une conférence ordinaire relative à la cause selon la voie accélérée.
  14. Si toutes les causes sont entendues avant la fin de la journée, le juge n’offrira de temps supplémentaire à aucune cause.
  15. Si le juge qui préside la conférence est persuadé que la supervision de la cause est appropriée, les parties litigantes peuvent demander par écrit au juge principal régional de désigner un juge.
  16. Les formulaires de confirmation doivent être signifiés et déposés conformément aux Règles.
  17. Les parties litigantes qui demandent la tenue d’une conférence anticipée ne pourront demander une conférence ordinaire relative à la cause, en vue d’un règlement amiable ou de gestion du procès avant que la conférence anticipée et les motions qui en découlent relativement aux questions abordées lors de la conférence ne soient terminées.
  18. Lorsqu’une conférence ordinaire relative à la cause est prévue, les parties litigantes peuvent demander une conférence anticipée, mais la conférence ordinaire sera alors annulée.


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