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Protocole d’entente

ENTRE

Le procureur général de l’Ontario

(ci-après appelé le « procureur général »)

et

La juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario

(ci-après appelée la « juge en chef »)

Préambule

Le procureur général et la juge en chef reconnaissent les avantages d’une relation constructive et dynamique, fondée sur la collaboration, pour l’administration de la justice dans la province de l’Ontario. Ils reconnaissent également que chacun et chacune a un rôle et des responsabilités cruciaux en ce qui concerne l’administration des tribunaux et l’amélioration de la confiance du public à l’endroit du système judiciaire de l’Ontario.

Le procureur général et la juge en chef souscrivent à l’importance du principe d’indépendance judiciaire et sont déterminés à offrir à la population de l’Ontario un système de justice ouvert, équitable et moderne.

Le procureur général et la juge en chef sont soumis au principe de la responsabilité financière et reconnaissent que le procureur général doit rendre compte à l’Assemblée législative de l’Ontario de la bonne utilisation des fonds publics affectés à l’administration de la justice dans la province.

Le présent protocole modifie et remplace tous les protocoles d’entente précédemment conclus entre le procureur général et la juge en chef.

1.0 INTRODUCTION

1.1 Objet du protocole d’entente

Le protocole vise à délimiter les sphères de responsabilité financière, opérationnelle et administrative entre le ministère du Procureur général et la Cour de justice de l’Ontario.

1.2 Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au protocole d’entente :

« Cabinet du juge en chef » L’ensemble des personnes et des activités associées à la Cour de justice de l’Ontario, dont le financement est obtenu par l’entremise de la Division des services aux tribunaux et dont la gestion est assurée par l’avocat directeur, sous la direction de la juge en chef.

« Cour » La Cour de justice de l’Ontario;

« Division des services aux tribunaux » La Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général;

« juge en chef » La juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

« magistrature » L’ensemble des juges et des juges de paix de la Cour de justice de l’Ontario;

« ministère » Le ministère du Procureur général de l’Ontario;

« OTIJ » L’Organisme de technologie de l’information pour le secteur judiciaire;

« procureur général » Le procureur général de l’Ontario;

« protocole » Le plus récent protocole d’entente conclu entre le procureur général et la juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

1.3 Autorité législative

Le protocole est conclu en vertu du paragraphe 77(3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les dispositions de cette loi l’emportent sur toute disposition incompatible du protocole.

1.4 Approbation

Le protocole entre en vigueur à la date de sa signature par le procureur général et la juge en chef.

1.5 Processus d’examen ou de modification

Le protocole demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié au moyen d’un accord mutuel écrit entre le procureur général et la juge en chef.

Lors de la nomination d’un nouveau procureur général ou d’un nouveau juge en chef, le protocole demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié au moyen d’un accord mutuel écrit entre les parties.

1.6 Publication

Conformément au paragraphe 77(5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le procureur général veille à ce que le protocole soit mis à la disposition du public, en français et en anglais.

2.0 RÔLES ET RESPONSABILITÉS

2.1 Rôle du procureur général

Le procureur général est chargé :

  1. de présenter le budget du Cabinet du juge en chef comme élément du budget des dépenses du ministère;
  2. de présenter des rapports à l’Assemblée législative;
  3. de veiller à ce que le Cabinet du juge en chef soit informé des politiques financières et administratives du ministère et du gouvernement de l’Ontario qui s’appliquent aux activités du Cabinet du juge en chef;
  4. de gérer toutes les questions qui se rapportent au fonctionnement de la Cour et toutes les questions qui touchent les fonctionnaires judiciaires, exception faite des questions que la loi ou le protocole réserve à la magistrature;
  5. de promouvoir la prestation de services équitables, accessibles et rapides en matière de droit pénal et criminel et de droit de la famille;
  6. de favoriser la nomination équitable, en temps opportun, par le gouvernement de l’Ontario des nouveaux membres de la magistrature et de personnes aux postes supérieurs de l’administration judiciaire au sein de la Cour.

2.2 Rôle de la juge en chef et du Cabinet du juge en chef

1. La juge en chef est chargée :

  1. de surveiller et d’administrer les sessions de la Cour et l’assignation des fonctions judiciaires conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires;
  2. de recommander des candidats au procureur général en ce qui concerne la nomination et le renouvellement de la nomination des juges en chef adjoints, des juges principaux régionaux et des juges de paix principaux régionaux;
  3. de combler d’autres postes de l’administration judiciaire;
  4. de déterminer la nature et la portée de la représentation, tant par des membres de la magistrature que par des employés de la Cour (y compris l’avocat directeur), à des initiatives du ministère ou à des comités ou des groupes de travail connexes;
  5. de promouvoir la prestation de services équitables, accessibles et rapides en matière de droit pénal et criminel et de droit de la famille.

2. Le Cabinet du juge en chef est responsable de toutes les questions qui influent sur les responsabilités financières et administratives de la Cour et, à cette fin, il est chargé :

  1. de gérer efficacement et avec efficience les activités et les ressources humaines du Cabinet du juge en chef, et son budget annuel;
  2. d’aviser le plus tôt possible le procureur général des vacances survenant au sein de la magistrature, notamment en ce qui concerne les exigences relatives à chaque poste vacant;
  3. de gérer l’affectation des salaires et des avantages aux juges et aux juges de paix, à l’exception des prestations de retraite;
  4. de surveiller :
    • la formation des juges;
    • les aspects juridiques, politiques, financiers et administratifs, les déplacements, les ressources humaines, les fonctions de communication ainsi que le mobilier et l’équipement se rapportant :
      • au Cabinet du juge en chef,
      • aux bureaux des juges principaux régionaux et des juges de paix principaux régionaux,
      • à l’exécution des responsabilités de la juge en chef.
    • les allocations de dépenses des juges;
    • la gestion de l’effectif;
    • le programme des juges per diem;
    • le programme des juges de paix per diem;
    • les frais de représentation;
    • les frais de réinstallation;
    • les frais liés aux cérémonies;
    • la tenue vestimentaire des juges.
  5. guider la Division des services aux tribunaux et l’OTIJ en ce qui concerne le stockage, la tenue, l’archivage et la communication de tous les renseignements judiciaires et de tous les renseignements de la Cour, ainsi que l’accès à ces renseignements, conformément à l’article 4.
  6. Voici les bureaux (et leurs employés) qui relèvent exclusivement du Cabinet du juge en chef :
    • Cabinet du juge en chef, y compris le Centre de recherche et de formation judiciaires –Toronto;
    • Bureau du juge principal régional et du juge de paix principal régional – Région du Centre-Est;
    • Bureau du juge principal régional et du juge de paix principal régional – Région du Centre-Ouest;
    • Bureau du juge principal régional et du juge de paix principal régional – Région de l’Est;
    • Bureau du juge principal régional et du juge de paix principal régional – Région du Nord-Est;
    • Bureau du juge principal régional et du juge de paix principal régional – Région du Nord-Ouest;
    • Bureau du juge principal régional et du juge de paix principal régional de la Région de Toronto;
    • Bureau du juge principal régional et du juge de paix principal régional de la Région de l’Ouest.

2.3 Rôle du ministère du Procureur général

Le ministère du Procureur général est chargé :

  1. d’offrir des services modernes et professionnels pour permettre aux tribunaux de rendre la justice de façon accessible, équitable et rapide;
  2. de stocker, de tenir et d’archiver les renseignements de la Cour et les renseignements judiciaires, de communiquer ces renseignements et d’en fournir l’accès, et ce, par l’entremise de la Division des services aux tribunaux et de l’OTIJ, conformément à l’article 4;
  3. de fournir des services de statistiques courantes et spéciales conformément à l’article 4;
  4. de fournir au Cabinet du juge en chef des services financiers, des services en matière de ressources humaines et de vérification et d’autres services de soutien administratif et général, conformément à la politique du gouvernement;
  5. de participer à un processus annuel avec le Cabinet du juge en chef afin de déterminer les initiatives en matière d’immobilisations liées aux palais de justice de l’ensemble de l’Ontario et d’en établir l’ordre de priorité. Le processus de planification des immobilisations supposera une liaison directe entre les représentants du ministère et les employés ou les juges désignés du Cabinet du juge en chef;
  6. de soutenir les besoins liés à l’accessibilité dans le milieu de travail (notamment en fournissant le matériel et les accessoires nécessaires pour répondre aux besoins liés à un handicap), conformément à la législation et aux protocoles de procédure en vigueur;
  7. de fournir les services de soutien judiciaire qui ne relèvent pas directement de la juge en chef selon les précisions figurant dans le protocole, que ce soit par l’entremise de la Division des services aux tribunaux ou d’autres ministères ou organismes (p. ex., la Commission du Régime de retraite de l’Ontario), selon le cas;
  8. de soutenir les Services des bibliothèques juridiques, sur une base de consultation avec la magistrature;
  9. de collaborer avec la Cour en ce qui concerne la sécurité, l’évaluation des menaces et des risques et la planification d’urgence dans l’administration de la justice, en particulier pour ce qui est des palais de justice. Les parties conviennent qu’elles collaboreront avec les autorités policières concernées et qu’elles leur présenteront des recommandations au besoin sur ces questions;
  10. de fournir des services de représentation juridique à tous les fonctionnaires judiciaires, dans les cas opportuns, sur des questions découlant de l’exécution de leurs fonctions judiciaires. En cas de conflit d’intérêt apparent (selon la détermination du ministère, du membre de la magistrature concerné ou du Cabinet du juge en chef), le Cabinet du juge en chef retiendra les services d’un avocat du secteur privé, conformément à la politique du ministère;
  11. de fournir des services de sécurité par l’entremise du Bureau de la sécurité pour le secteur de la justice (BSSJ), qui représente un guichet unique en ce qui concerne les services de sécurité offerts à la magistrature à l’échelle provinciale;
  12. de fournir des services en français à la Cour conformément à la politique du ministère.

2.4 Rôle de l’avocat directeur

L’avocat directeur est chargé :

  1. d’exercer les responsabilités du Cabinet du juge en chef en matière financière et en matière de ressources humaines et les responsabilités administratives connexes; aux fins de la gestion financière et administrative, l’avocat directeur exerce les responsabilités et les pouvoirs qui lui sont délégués selon la structure de délégation du ministère;
  2. d’assurer la liaison entre la magistrature et les organes exécutifs du gouvernement tout en relevant du sous-procureur général adjoint, Division des services aux tribunaux, sous réserve du pouvoir de la juge en chef de diriger le personnel de la Cour conformément à l’article 76 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
  3. de devenir membre du comité de gestion de la Division des services aux tribunaux.

3.0 ARRANGEMENTS EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE ET EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ, DE COMMUNICATIONS ET DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

3.1 Financement

Les activités du Cabinet du juge en chef sont financées sur le Trésor dans le cadre du processus annuel de la planification du budget des dépenses.

3.2 Élaboration du budget annuel

Le Cabinet du juge en chef participe au cycle de planification du budget annuel du ministère. Le financement est obtenu dans tous les cas dans le cadre du processus d’examen, de renouvellement et de réorganisation des programmes (ERRP) ou d‘autres processus financiers du ministère.

Le procureur général et la juge en chef conviennent que le ministère ne peut apporter aucun changement au budget de fonctionnement de celle-ci sans qu’elle ait préalablement été consultée.

3.3 Politiques et procédures

Les politiques et procédures financières et administratives du Cabinet du juge en chef sont conformes à toutes les politiques et procédures financières et administratives du ministère et les exemptions s’y rapportant doivent être approuvées par le Cabinet du juge en chef.

3.4 Vérificateur provincial

Le vérificateur provincial peut, dans le cadre d’une vérification concernant le ministère, mener une vérification des affaires financières et administratives de la Cour de justice de l’Ontario, y compris celles du Cabinet du juge en chef. Le procureur général acheminera au juge en chef la correspondance échangée avec le vérificateur provincial au sujet du rapport de celui-ci et consultera au préalable la juge en chef avant de faire parvenir une réponse au vérificateur provincial.

3.5 Rapport annuel sur l’administration de la Cour

Le procureur général présente un rapport sur l’administration de la Cour conformément aux exigences de l’article 79.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, après avoir consulté la juge en chef.

La Cour de justice de l’Ontario présentera sur son site Web un rapport sur les points saillants de l’administration judiciaire de la Cour conformément aux directives de la juge en chef.

3.6 Consultations et communications continues

Eu égard à la répartition des rôles et des responsabilités décrits dans le protocole, la juge en chef et le procureur général conviennent que la collaboration et la consultation sont nécessaires au sujet des questions importantes touchant l’administration judiciaire, l’administration des tribunaux et les réformes du système judiciaire afin de promouvoir un système de justice accessible, moderne et efficace.

Le procureur général et la juge en chef reconnaissent que toutes les communications concernant les changements relatifs à un programme, à une politique ou à un texte de loi devraient avoir lieu en temps opportun, notamment en ce qui concerne les changements touchant la législation fédérale ou les initiatives susceptibles de toucher la magistrature et l’administration de la Cour.

Le procureur général et la juge en chef se rencontreront au moins une fois par année pour discuter de sujets d’intérêt commun concernant l’administration de la Cour.

Le sous-procureur général et la juge en chef se rencontreront au moins une fois par année pour discuter de sujets d’intérêt commun concernant l’administration de la Cour. Le sous-procureur général sera la principale personne-ressource du ministère pour la juge en chef.

Les consultations et les communications entre le procureur général et la juge en chef sont assujetties aux obligations de confidentialité et de secret professionnel auxquelles chacun d’eux est soumis.

3.7 Renseignements publics, sensibilisation et ouverture

Le procureur général et la juge en chef sont résolus à mieux faire comprendre au public le rôle que jouent les tribunaux et la magistrature dans le système de justice de l’Ontario. À cette fin, ils continueront à favoriser un dialogue constructif entre l’administration des cours, la magistrature, la communauté juridique, les médias et le public.

3.8 L’OTIJ et le soutien à la Cour en matière de technologie de l’information

Le procureur général et la juge en chef conviennent d’assurer la sécurité des renseignements judiciaires contenus dans les systèmes informatiques et la protection de la vie privée par des spécifications globales destinées à la magistrature, lesquelles tiendront compte des principes relatifs à l’indépendance judiciaire et à la sécurité des renseignements judiciaires qui sont énoncés dans le Plan d’action du Conseil canadien de la magistrature en matière de sécurité des renseignements judiciaires (2004) (sous sa version mise à jour).

Les Services technologiques pour la justice collaboreront avec la Cour et avec l’OTIJ afin de fournir à la magistrature des services de soutien directs et appropriés en matière de technologie de l’information.

Le procureur général veillera à ce que les services de technologie de l’information fournis à la magistrature ne portent pas atteinte à l’indépendance judiciaire et, plus précisément, à la capacité de l’OTIJ de séparer les renseignements judiciaires ou de se conformer à ses obligations énoncées à l’article 4.

L’OTIJ est chargé :

    • de conseiller et de consulter la Cour au sujet des services de télécommunications et de technologie de l’information;
    • de coordonner l’élaboration de plans stratégiques pluriannuels en technologie de l’information pour le Cabinet du juge en chef et de mettre en œuvre des systèmes informatiques de gestion afin de répondre aux besoins opérationnels du Cabinet du juge en chef et de tous les bureaux régionaux;
    • de stocker, de tenir et d’archiver les renseignements judiciaires, de les communiquer et d’en fournir l’accès conformément à l’article 4;
    • d’évaluer les nouveaux systèmes de technologie de l’information et les changements touchant les systèmes existants afin d’assurer le respect des exigences en matière de sécurité des renseignements judiciaires.

Tout changement touchant la gouvernance ou les responsabilités de l’OTIJ nécessite l’assentiment du procureur général et de la juge en chef.

4.0 RENSEIGNEMENTS JUDICIAIRES ET RENSEIGNEMENTS DE LA COUR

4.1 Définitions

Les renseignements judiciaires s’entendent des renseignements dont la communication porterait atteinte à l’indépendance judiciaire, et comprennent l’information judiciaire personnelle, les renseignements concernant les assignations de fonctions judiciaires, les politiques et les programmes des tribunaux (notamment les programmes de formation) concernant la magistrature ainsi que les renseignements et le matériel générés par la Cour, par ses juges ou par ses employés ou à leur demande.

Les renseignements de la Cour s’entendent des renseignements autres que les renseignements judiciaires qui concernent les instances portées devant la Cour, et comprennent les dossiers judiciaires liés aux instances, les calendriers et les rôles d’audience, les rapports d’activité de la Cour, qu’ils soient présentés sur support papier ou électronique, et tous les rapports, données et statistiques connexes.

Les renseignements judiciaires et les renseignements de la Cour comprennent également tous les renseignements contenus dans les systèmes de suivi des instances ou les systèmes d’enregistrement, électroniques ou autres, gérés par la Cour ou pour son compte.

4.2 Format

Les renseignements judiciaires et les renseignements de la Cour peuvent être tenus sur support papier ou électronique, ou sur un autre support, et comprennent tous les rapports, données, statistiques et autres extraits tirés de ceux-ci.

4.3 Stockage, tenue et archivage des renseignements judiciaires et des renseignements de la Cour

L’OTIJ stocke, tient et archive les renseignements judiciaires pour le compte de la Cour, conformément aux directives du Cabinet du juge en chef.

Certains renseignements judiciaires peuvent également se trouver en la possession du ministère, auquel cas la Division des services aux tribunaux stocke, tient et archive les renseignements en question pour le compte de la Cour conformément aux directives du Cabinet du juge en chef.

La Division des services aux tribunaux stocke, tient et archive les renseignements de la Cour pour le compte de celle-ci conformément aux directives du Cabinet du juge en chef.

L’OTIJ et la Division des services aux tribunaux stockent, tiennent et archivent les renseignements judiciaires et les renseignements de la Cour de façon à s’assurer que ces renseignements demeurent en tout temps sous la garde et le contrôle exclusifs de la Cour.

4.4 Communication des renseignements judiciaires et accès auxdits renseignements

La Division des services aux tribunaux et l’OTIJ ne peuvent communiquer les renseignements judiciaires, ni en fournir l’accès, à qui que ce soit (y compris une personne du ministère ou du gouvernement de l’Ontario) sans avoir préalablement obtenu le consentement du Cabinet du juge en chef.

4.5 Communication des renseignements de la Cour et accès auxdits renseignements

  1. Les politiques et les procédures régissant la communication des renseignements de la Cour et l’accès à ceux-ci sont conformes à la législation, à la jurisprudence et aux ordonnances judiciaires applicables et sont fondées sur les principes de l’ouverture, de l’indépendance judiciaire, de l’exactitude des données, de la bonne administration de la justice, de la fin légitime, du respect de la loi et de l’utilisation efficace des ressources publiques.
  2. La Division des services aux tribunaux et l’OTIJ communiquent les renseignements de la Cour, ou en fournissent l’accès, uniquement en conformité avec ce qui suit :
    1. Les Politiques et procédures de la Division des services aux tribunaux en matière d’accès du public aux dossiers, aux documents et aux pièces des tribunaux, lesquelles ne peuvent être révisées sans le consentement préalable du Cabinet du juge en chef.
    2. Les ententes permanentes conclues entre la Division des services aux tribunaux et le Cabinet du juge en chef au sujet de la communication continue de rapports statistiques et d’extraits de données, ainsi qu’au sujet de l’accès aux systèmes électroniques de suivi des instances. Ainsi que le prévoit le paragraphe 4.7, la Division des services aux tribunaux et le Cabinet du juge en chef tiennent une liste de ces ententes et la mettent régulièrement à jour.
    3. La communication des renseignements de la Cour et l’accès à ceux ci dans les cas non prévus aux sous-alinéas 4.5b)(i) et (ii) nécessitent le consentement préalable du Cabinet du juge en chef.
  3. Les conditions suivantes s’appliquent à la communication des renseignements de la Cour au ministère, ou à l’accès auxdits renseignements, à des fins liées à la planification des activités du ministère et à l’exercice de ses fonctions prévues par la loi et par la Constitution :
    1. Le Cabinet du juge en chef convient que les renseignements de la Cour qui sont fournis à une personne ou à une division précise du ministère en application des ententes permanentes visées au sous alinéa 4.5b)(ii) peuvent être utilisés par d’autres personnes ou divisions du ministère à des fins liées à la planification de ses activités et à ses fonctions prévues par la loi et par la Constitution.
    2. Le Cabinet du juge en chef ne refusera pas de communiquer d’autres renseignements de la Cour dont le ministère a besoin pour planifier ses activités ou pour exercer ses fonctions prévues par la loi ou par la Constitution, ni d’en fournir l’accès, notamment dans le cadre de son obligation de rendre compte de l’administration des tribunaux relativement à des questions non attribuées à la magistrature par la loi, à moins que cette communication ne soit manifestement incompatible avec les principes énoncés à l’alinéa 4.5a). Ces renseignements sont fournis au ministère dans un format convenant à l’usage que celui-ci compte en faire.
    3. Le ministère convient de ne pas communiquer à l’extérieur de son organisation les renseignements de la Cour qu’il reçoit ou auxquels il a accès à des fins liées à la planification de ses activités et à ses fonctions prévues par la loi et par la Constitution sans avoir préalablement obtenu le consentement du Cabinet du juge en chef.
    4. Lorsque le Cabinet du juge en chef refuse de communiquer des renseignements de la Cour au ministère ou de lui en donner l’accès, il fournit au ministère un motif à l’appui de son refus.

4.6 Demandes de renseignements judiciaires et de renseignements de la Cour et avis concernant le droit de propriété de la Cour sur lesdits renseignements

  1. Les parties conviennent que la Division des services aux tribunaux ou l’OTIJ, selon le cas, présente les demandes de renseignements judiciaires ou de renseignements de la Cour qui nécessitent le consentement du Cabinet du juge en chef sous une forme acceptable pour celui-ci, notamment en utilisant un modèle de demande d’accès aux renseignements sur « ICON » ou un autre document similaire.
  2. Le Cabinet du juge en chef peut autoriser des membres du personnel du ministère autre que celui de la Division des services aux tribunaux et de l’OTIJ à agir comme agents de liaison afin d’obtenir tout consentement exigé par le présent article.
  3. Sous réserve de l’alinéa d), lorsque le Cabinet du juge en chef consent à la communication de renseignements judiciaires ou de renseignements de la Cour, la Division des services aux tribunaux ou l’OTIJ, selon le cas, informe par écrit l’auteur de la demande du fait que les renseignements communiqués sont fournis avec le consentement de la Cour et aux fins précisées
  4. Les parties présument que les médias publieront les renseignements reçus en application du présent article et conviennent que l’alinéa 4.6c) ne s’applique pas aux renseignements fournis aux médias.

4.7 Rencontres régulières concernant les processus et les protocoles relatifs à la communication de renseignements judiciaires et de renseignements de la Cour et à l’accès auxdits renseignements

  1. a) Des hauts responsables du ministère et du Cabinet du juge en chef participent à des rencontres régulières afin de veiller :
    1. à ce que les processus et les politiques applicables qui sont énoncés au présent article fonctionnent de manière efficace pour les deux parties;
    2. à ce qu’une liste des ententes permanentes visées à l’alinéa 4.5b)(ii) soit établie et soit mise à jour régulièrement en ce qui a trait à la communication continue de rapports statistiques et d’extraits de données ainsi qu’à l’accès aux systèmes électroniques de suivi des instances;
    3. à ce que des processus et des protocoles applicables à l’octroi et à la révocation de l’autorisation d’accès aux systèmes de suivi des instances soient en place et à ce que des vérifications régulières soient menées pour en assurer la conformité.

5.0 NOMINATIONS AUX POSTES SUPÉRIEURS DE L’ADMINISTRATION JUDICIAIRE À LA COUR

Le procureur général et la juge en chef s’engagent à assurer un processus équitable et transparent en ce qui concerne la sélection des juges en chef adjoints, des juges principaux régionaux et des juges de paix principaux régionaux de la Cour. En conséquence, la juge en chef et le procureur général appuient l’approche suivante :

5.1 Conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à la Loi sur les juges de paix, le lieutenant-gouverneur en conseil est responsable de la nomination des juges en chef adjoints, des juges principaux régionaux et des juges de paix principaux régionaux de la Cour. Le procureur général est chargé de présenter ces nominations au lieutenant-gouverneur en conseil, ce qu’il fait dans la mesure du possible avant la fin du mandat du titulaire de poste concerné afin de faciliter la transition.

5.2 La juge en chef recommande au procureur général des candidats pour chaque poste supérieur de l’administration judiciaire qui devient vacant. La recommandation de la juge en chef est fondée sur l’examen approfondi des qualités des membres de la magistrature de la Cour qui ont manifesté un intérêt à l’égard de cette nomination.

5.3 De plus, avant de présenter sa recommandation au procureur général en ce qui concerne la nomination d’un juge en chef adjoint, d’un juge principal régional ou d’un juge de paix principal régional, la juge en chef consulte les personnes qui pourraient être touchées par cette nomination. Ainsi, la juge en chef consulte le titulaire de poste actuel ou précédent, les représentants de l’Association des juges de l’Ontario ou de l’Association des juges de paix de l’Ontario, des membres de la magistrature, dans les cas opportuns, et toute autre personne susceptible de travailler en étroite collaboration avec la personne dont la nomination est recommandée.

5.4 La juge en chef présente au procureur général sa recommandation pour chaque poste vacant avant la fin du mandat du titulaire de poste concerné afin de faciliter la transition.

6.0 PERSONNEL

6.1 Nomination de l’avocat directeur

La juge en chef ou son représentant est consulté au sujet de toute nomination au poste d’avocat directeur et approuve cette nomination.

6.2 Coordination des procès

Bien que les coordonnateurs des procès et leurs représentants fassent partie de la Division des services aux tribunaux en ce qui concerne les exigences en matière de reddition de comptes du gouvernement de l’Ontario, lorsqu’il exerce des fonctions à ce titre, le coordonnateur des procès ou son représentant est chargé de fournir de l’aide et du soutien au Cabinet du juge en chef et aux juges principaux régionaux.

  1. Direction quotidienne des coordonnateurs des procès
    La direction quotidienne des coordonnateurs des procès relève des bureaux des juges principaux régionaux en ce qui concerne l’exécution des fonctions de coordination des procès, sous réserve de la surveillance exercée par la Division des services aux tribunaux. Toutes les décisions concernant le personnel des bureaux des coordonnateurs des procès, notamment en ce qui a trait à la gestion du rendement, sont prises par la Division des services aux tribunaux, qui consulte à cette fin les bureaux des juges principaux régionaux.
  2. Coordonnateurs des procès et accès aux renseignements de la Cour et aux renseignements judiciaires
    Les coordonnateurs des procès et leurs représentants ne peuvent fournir l’accès aux renseignements de la Cour ou aux renseignements judiciaires, sauf conformément à l’article 4. Les coordonnateurs des procès doivent renvoyer toutes les demandes de renseignements de la Cour ou de renseignements judiciaires émanant de personnes de l’intérieur ou de l’extérieur du ministère au juge principal régional ou au Cabinet du juge en chef.

6.3 Conditions d’emploi

Les employés du Cabinet du juge en chef sont des fonctionnaires nommés en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Les politiques de dotation en personnel, les régimes de retraite et autres avantages sociaux, les conditions d’emploi et les conventions collectives de la fonction publique s’appliquent à tous les employés affectés au Cabinet du juge en chef de la même façon qu’ils s’appliquent aux autres employés du ministère.

6.4 Délégation de pouvoir

Tous les postes mentionnés dans le protocole sont dotés du pouvoir de déléguer ou de désigner.

7.0 CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DE L’ONTARIO ET CONSEIL D’ÉVALUATION DES JUGES DE PAIX

7.1 Indépendance

Le Conseil de la magistrature de l’Ontario et le Conseil d’évaluation des juges de paix (les « conseils ») sont des organismes indépendants créés en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires et de la Loi sur les juges de paix.

7.2 Pouvoirs financiers et administratifs des conseils

Les budgets de fonctionnement des conseils font partie du budget du Cabinet du juge en chef.

Le registrateur du Conseil de la magistrature de l’Ontario et du Conseil d’évaluation des juges de paix, qui relève de l’avocat directeur, veillera à la bonne utilisation des fonds publics alloués aux conseils.

La juge en chef et le procureur général reconnaissent l’indépendance de chacun des conseils et leur capacité de mener des enquêtes au sujet des plaintes et de s’acquitter de leurs responsabilités législatives selon ce que les membres des conseils respectifs jugent approprié.

7.3 Personnel et ressources

Les employés des conseils sont des employés du Cabinet du juge en chef et sont assujettis aux mêmes conditions d’emploi que celles qui s’appliquent aux autres employés de ce cabinet.

Afin d’assurer la bonne utilisation des ressources publiques, les conseils se serviront des ressources financières, des ressources humaines et du soutien technologique disponibles auprès du Cabinet du juge en chef, au besoin, ainsi que du soutien de l’OTIJ et des Services des bibliothèques juridiques.

Signé dans la ville de Toronto le 10 août 2016

L’honorable Lise Maisonneuve
Juge en chef
Cour de justice de l’Ontario

Signé dans la ville de Toronto le 24 août 2016

L’honorable Yasir Naqvi
Procureur général

Cour de justice de l’Ontario